Droits des Artisans : 25 janvier 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/01101

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Droits des Artisans : 25 janvier 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/01101

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre civile

N° RG 21/01101

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6QQ

GROSSES le

aux avocats

N° 4-2023

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 25 Janvier 2023

DEMANDEURS À L’INCIDENT :

Monsieur [X] [D]

né le 25 juin 1966 à [Localité 5] (Royaume Uni)

de nationalité britannique, vice président de service technique

Madame [G] [J] épouse [D]

née le 22 novembre 1967 à [Localité 6] (Royaume Uni)

de nationalité britannique, directrice

domiciliés ensemble : [Adresse 7]

[Localité 8]

ANGLETERRE

représentés par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS,

et Me Indra BALASSOUPRAMANIANE, avocate plaidante au barreau de PARIS

INTIMÉS

DÉFENDEURS À L’INCIDENT :

Monsieur [M] [Y]

né le 18 juillet 1973 à [Localité 3] (Royaume Uni)

de nationalité britannique, artisan

Madame [H] [Y]

née le 31 décembre 1966 à [Localité 4] (Royaume Uni)

de nationalité britannique, sans profession

domiciliés ensemble : [Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN

APPELANTS d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT le 03 décembre 2021, RG : 11-21-000098

A l’audience tenue le 23 novembre 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

‘ ‘

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot qui, statuant sur des demandes présentées par [X] [D] et [G] [J] épouse [D] à l’encontre de [H] [Y] et [M] [Y], auxquels ils ont donné à bail un logement situé à St Aubin (32), a :

– débouté Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] de leur demande d’annulation de l’assignation qui leur a été délivrée le 28 avril 2021,

– déclaré irrecevables et écarté des débats, les pièces n° 5, n° 6 et n° 12, constituées de correspondances échangées entre avocats, produites par Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y],

– débouté Madame [G] [J] épouse [D] et Monsieur [X] [D] de leur demande de production du récépissé de dépôt de plainte pour tentative d’escroquerie à l’encontre des époux [D],

– dit que le contrat conclu les 17 et 18 décembre 2018 entre les parties, est soumis à la législation générale de droit commun, prévue notamment aux dispositions 1728 et 1741 du Code civil,

– constaté la résiliation du bail conclu les 17 et 18 décembre 2018, au 10 septembre 2021,

– condamné solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [G] [J] épouse [D], et Monsieur [X] [D] la somme de 14 474,48 Euros, au titre des loyers et charges impayés et dus jusqu’au 10 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

– débouté Monsieur [X] [D] et Madame [G] [J], épouse [D] de leur demande formée au titre des éventuelles dégradations locatives,

– débouté Monsieur [X] [D] et Madame [G] [J] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– débouté Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] de leur demande formée à titre reconventionnelle pour communication de l’adresse exacte du domicile de Monsieur [X] [D] et Madame [G] [J] épouse [D],

– condamné solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [G] [J] épouse [D] à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] la somme de 1 250 Euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,

– débouté Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] de leur demande formée à titre reconventionnelle et relative au versement de l’indemnité légale de 10 %, prévue par les dispositions spéciales issues de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 qui ne sont pas applicables au contrat convenu,

– débouté Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] de leur demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnelle pour préjudice financier, de jouissance et moral,

– condamné solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [G] [J] épouse [D] la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 janvier 2021, la dénonciation à Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations 47 et l’assignation,

– rejeté l’ensemble des autres demandes,

– rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Vu la déclaration d’appel de ce jugement formée le 20 décembre 2021 par [H] [Y] et [M] [Y], désignant [X] [D] et [G] [J] épouse [D] en qualité de parties intimées, indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

– débouté Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] de leur demande d’annulation de l’assignation qui leur a été délivrée le 28 avril 2021,

– déclaré irrecevables et écarté des débats, les pièces n° 5, n° 6 et n° 12, constituées de correspondances échangées entre avocats, produites par Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y],

– dit que le contrat conclu les 17 et 18 décembre 2018 entre les parties, est soumis à la législation générale de droit commun, prévue notamment aux dispositions 1728 et 1741 du Code civil,

– condamné solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [G] [J] épouse [D], et Monsieur [X] [D] la somme de 14 474,48 Euros, au titre des loyers et charges impayés et dus jusqu’au 10 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

– débouté Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] de leur demande formée à titre reconventionnelle pour communication de l’adresse exacte du domicile de Monsieur [X] [D] et Madame [G] [J] épouse [D],

– condamné solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [G] [J] épouse [D] à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] la somme de 1 250 Euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,

– débouté Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] de leur demande formée à titre reconventionnelle et relative au versement de l’indemnité légale de 10 %, prévue par les dispositions spéciales issues de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 qui ne sont pas applicables au contrat convenu,

– débouté Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] de leur demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnelle pour préjudice financier, de jouissance et moral,

– condamné solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [G] [J] épouse [D] la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 janvier 2021, la dénonciation à Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations 47 et l’assignation,

– rejeté l’ensemble des autres demandes,

Vu les conclusions d’appelants notifiées le 7 mars 2022 par [H] [Y] et [M] [Y],

Vu les conclusions d’intimés notifiées le 25 mai 2022 par [X] [D] et [G] [J] épouse [D],

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées les 25 mai 2022 et 17 octobre 2022 par [X] [D] et [G] [J] épouse [D] dans lesquelles ils présentent les demandes suivantes :

– prononcer la radiation du rôle de la présente procédure devant la Cour,

– condamner solidairement M. et Mme [Y] aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 27 septembre 2022 par [H] [Y] et [M] [Y] dans lesquelles ils présentent les demandes suivantes :

– débouter M. et Mme [D] de leurs demandes,

– le condamner à leur payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, M. et Mme [Y] ne déposent aux débats aucun élément de nature à attester qu’ils n’ont pas la possibilité de s’acquitter des sommes mises à leur charge par le tribunal.

Ils déposent seulement un ‘procès-verbal de suspension d’exécution avec octroi de délai de paiement’ établi le 11 juillet 2022 par Me [L], huissier de justice associé, devant lequel M. et Mme [Y] ont déclaré ne pas contester et reconnaître la dette en principal, intérêts et frais, et dans lequel ils se sont engagés à verser mensuellement un minimum de 1 000 Euros.

Ce document se limite à attester d’un seul versement de 1 500 Euros intervenu le 6 juillet 2022 et les époux [Y] ne prétendent pas avoir respecté cet échéancier en poursuivant les versements au-delà de cette date.

Enfin, il n’est justifié d’aucun accord des créanciers sur un tel échéancier, alors que l’huissier a mentionné que l’octroi de l’échéancier en question serait subordonné à un tel accord.

Dès lors, en l’absence d’exécution intégrale du jugement au jour des débats, la radiation de l’affaire sera prononcée, sans que l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

– Statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

– Vu l’article 524 du code de procédure civile,

– ORDONNONS la radiation de l’instance d’appel enrôlée sous le n° 21/01101, pour défaut d’exécution intégrale par [H] [Y] et [M] [Y] du jugement rendu le 3 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot ;

– DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNONS [H] [Y] et [M] [Y] aux dépens de l’incident dans la proportion de moitié chacun.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N. Cailheton D. Benon

 


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