Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13292 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n°
APPELANTS
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [K] [J] née [W]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10] (14)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0477
Ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 484
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0477
Ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [U] [J] & Mme [K] [N] épouse [O] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 6]. M. [C] [A] & Mme [S] [A] habitent le pavillon voisin situé au n° 5 de la même rue.
Du 11 au 13 mai 2016 M. & Mme [A] ont fait procéder à des travaux de nettoyage de la toiture de leur maison.
Se plaignant de ce qu’au cours de ces travaux, des débris et saletés ont été projetés dans la cour de leur propriété, salissant leurs véhicules qui y étaient stationnés et le mur pignon de leur pavillon, M. & Mme [J] ont fait établir par la SCP Philippe Biswang, huissier de justice, un procès verbal de constat le 13 mai 2016.
Par acte du 29 janvier 2018 M. [U] [J] & Mme [K] [N] épouse [O] ont assigné M. [C] [A] & Mme [S] [A] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer les sommes de :
– 10.000 € en réparation de leurs différents préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2016,
– 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du constat d’huissier (358,24 €).
M. & Mme [A] se sont opposés à ces demandes et ont sollicité la condamnation de M. & Mme [J] à leur payer les sommes de 2.000 € de dommages-intérêts et 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 31 janvier 2019 le tribunal d’instance de Longjumeau a :
– condamné M. [C] [A] & Mme [S] [A] à payer à M. [U] [J] & Mme [K] [N] épouse [O] la somme totale de 550 € en réparation de leurs divers préjudices,
– débouté M. [U] [J] & Mme [K] [N] épouse [O] de leurs plus amples demandes,
– débouté M. [C] [A] & Mme [S] [A] de leur demande reconventionnelle,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de M. [U] [J] & Mme [K] [N] épouse [O],
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [U] [J] & Mme [K] [N] épouse [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 juin 2020 par lesquelles M. [U] [J] & Mme [K] [N] épouse [O], appelants, invitent la cour, au visa de l’article 651 du code civil et du principe des troubles anormaux du voisinage, à :
– infirmer le jugement,
– condamné in solidum M. [C] [A] & Mme [S] [A] à leur payer les sommes de :
500 € en réparation du préjudice matériel lié au nettoyage des véhicules,
10.974,32 € au titre des travaux de ravalement du pignon de leur pavillon,
2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter M. [C] [A] & Mme [S] [A] de leurs demandes,
– condamner in solidum M. [C] [A] & Mme [S] [A] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du constat d ‘huissier fixé à 358,24 € et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 septembre 2020 par lesquelles M. [C] [A] & Mme [S] [A], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour à :
– infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a laissé à la charge de M. & Mme [J] les dépens,
– débouter M. & Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner M. & Mme [J] à leur payer la somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamner M. & Mme [J] aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur l’existence d’un trouble de voisinage
En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage, il convient de rechercher s’il existe un trouble et d’apprécier son caractère anormal ;
Il n’est pas contesté que des travaux de nettoyage de la toiture du pavillon de M. & Mme [A] ont été réalisés du 11 au 13 mai 2016 et que la propriété de M. & Mme [J] n’a pas été protégée lors de ces travaux ;
M. & Mme [O] ont produit en première instance une attestation de M. [Y], salarié de l’entreprise de M. [J] et de M. [B], comptable de la même entreprise ; la première indique que le ravalement des deux pignons gauche de la maison de M. & Mme [J] ne présentait aucune tache, mais ne précise pas si à l’issue des travaux de toiture entrepris par M. & Mme [A] des taches sont apparus ; ce témoignage est inopérant ; la seconde attestation indique qu’à l’issue de ces travaux le ravalement du pignon gauche de la maison de M. & Mme [J] ‘était moucheté de taches noires et sales’, mais il ne précise pas l’emplacement de ces taches et ne dit rien sur les véhicules stationnés dans l’allée de la propriété de M. & Mme [J] ;
Devant la cour M. & Mme [J] communiquent deux nouvelles attestations, la première de M. [E] [X] du 14 juin 2019 (pièce n° 11), la seconde de [H] [F] du 15 janvier 2020 (pièce n° 12) ;
M. [E] [X] est artisan exerçant sous l’enseigne ‘Compagnons Façadiers’ ; il a établi le 30 mai 2016 un devis de nettoyage du pignon gauche du pavillon de M. & Mme [J] (pièce n° 5) et le même jour un devis de ravalement (pièce [J] n° 6) ; ces devis se basent sur les affirmations de M. & Mme [J] selon lesquelles les taches sont apparues suite aux travaux de nettoyage de la toiture du pavillon de M. & Mme [A], mais elles sont en contradiction avec les constatations de l’huissier intervenu sur place le 13 mai 2016 qui n’a constaté aucune tache sur le pignon, à l’exception du rebord d’une fenêtre ; l’attestation de M. [E] [X] du 14 juin 2019 n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les taches proviennent des travaux de nettoyage de la toiture du pavillon de M. & Mme [A] ;
M. [F] indique ; ‘je n’ai jamais eu connaissance d’aucune tache sur le pignon gauche de la maison d’habitation de M. [J] [U] ainsi que sur les autres façades.
Les taches de ce pignon gauche proviennent bien du nettoyage de la toiture de M. [C] [A]…’ ; ce faisant, M. [F] procède par simples affirmations, inopérantes à contredire les constatations de l’huissier ;
Dans le procès verbal de constat du 13 mai 2016 l’huissier a constaté ce qui suit (pièce de [O] n° 1) :
‘Deux véhicules sont garés dans l’allée située le long du pignon gauche des requérants [M. & Mme [J]].
De la mousse ainsi que des débris de tuiles jonchent le sol, il s’en trouve également sur les deux véhicules (Polo et Golf).
Des traces de liquide sont apparentes notamment sur le véhicule de type Polo, noir.
Le pignon bénéficie d’une petite fenêtre dont le rebord est également taché de mousse’:
Ce procès verbal est le seul élément démontrant les désordres générés dans lapropriété de M. & Mme [J] par les travaux de nettoyage de la toiture du pavillon de M. & Mme [A], et ils sont limités aux deux véhicules et au rebord de la fenêtre du pignon ; aucun élément ne corrobore l’affirmation de M. & Mme [J] selon laquelle le pignon a été endommagé ;
Le premier juge a exactement relevé que l’absence de protection du fonds de M. & Mme [J] est à l’origine de salissures sur la propriété de ces derniers, désordres limités aux deux véhicules et au rebord de la fenêtre du pignon, et justement retenu que l’existence d’un trouble anormal de voisinage est donc caractérisée, les défendeurs ne prouvant pas valablement avoir tenté de mettre en place des protections et s’être heurtés au refus des demandeurs ;
Sur l’indemnisation des préjudices, les premier juge a, par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, justement alloué à M. & Mme [J] les sommes de 250 € pour le nettoyage des deux véhicules et 300 € pour le nettoyage du rebord de la fenêtre ;
Sur la demande de dommages-intérêts de M. & Mme [A]
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. & Mme [A] ne rapportent pas la preuve de ce que l’action de M. & Mme [J] aurait dégénéré en abus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme [A] de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. & Mme [J], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ;
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [J] & Mme [K] [N] épouse [O] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT