2ème Chambre
ARRÊT N°51
N° RG 20/01062
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPLA
SA COFICA BAIL
C/
M. [H] [U]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me LECLERCQ
– Me GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA COFICA BAIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de crédit-bail du 18 octobre 2016, la société Cofica Bail a donné en location à M. [H] [U], artisan enduiseur, un fourgon Ford Transit d’une valeur d’achat de 24 122,03 euros TTC, moyennant le paiement de 61 loyers mensuels de 453,58 euros hors assurance et d’un prix final de 239 euros TTC pour acquérir le véhicule en fin de contrat.
Prétendant que les loyers n’étaient plus honorés à bonne date en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous 10 jours en date du 19 avril 2018, le crédit-bailleur s’est, par un second courrier recommandé du 1er octobre 2018, prévalu de la clause résolutoire de plein droit du contrat à effet au 1er septembre 2018 et exigé la restitution du véhicule.
Puis, après avoir appréhendé le véhicule en vertu d’une autorisation du juge de l’exécution de Quimper du 26 mars 2019, il a fait procéder le 24 juin 2019 à sa revente moyennant le prix de 10 350 euros TTC et, par acte du 13 mai 2019, a corrélativement fait assigner le crédit-preneur devant tribunal d’instance de Quimper en paiement des sommes lui restant dues en exécution du contrat.
Estimant que le crédit-bailleur ne justifiait pas du montant de sa créance faute de production de la facture de revente du véhicule après saisie-appréhension, le premier juge a, par jugement du 13 décembre 2019 :
débouté la société Cofica Bail de sa demande,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté toute autre demande,
condamné la société Cofica Bail aux dépens.
La société Cofica Bail a relevé appel de cette décision le 13 février 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner M. [U] au paiement de la somme de 6 946,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019,
condamner M. [U] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] demande quant à lui à la cour de :
dire que le montant des loyers échus impayés sera fixé à la somme de 39,30 euros,
dire que la clause fixant une indemnité contractuelle de résiliation est une clause pénale et en réduire le montant à la somme de un euro,
à titre subsidiaire, dire que cette indemnité ne saurait être assujettie à la TVA et fixer son montant à la somme de 5 755,83 euros,
débouter la société Cofica Bail de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Cofica Bail au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Cofica Bail le 10 novembre 2020 et pour M. [U] le 13 août 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cause d’appel, la société Cofica Bail a produit la facture de revente du véhicule repris après saisie-appréhension, et, ainsi, M. [U] ne prétend plus ne rien devoir.
La cour, tenue de statuer dans la limite de l’objet du litige tel que fixé par les parties, ne peut en effet que constater que les parties sont d’accord pour fixer le montant des loyers impayés au jour de la résiliation du 1er septembre 2018 à 39,30 euros TTC, le débat ne portant plus que sur le montant de l’indemnité de résiliation sur laquelle l’intimé admet qu’il est au moins dû un euro.
À cet égard, aux termes de l’article XI des conditions générales du contrat de crédit-bail, en cas de résiliation pour non-paiement des loyers, le bailleur peut, outre le paiement des loyers échus et impayés, exiger du locataire une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué, laquelle est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Pour contester le montant de cette indemnité de résiliation, M. [U] fait notamment valoir que la société Cofica Bail l’aurait à tort majorée de la TVA au taux de 20 %, alors que cet assujettissement à la TVA n’était pas prévu au contrat et ne correspondrait à aucune contrepartie d’un service individualisé rendu par le crédit-bailleur.
Cependant, le contrat du 18 octobre 2016 prévoyait que le crédit-preneur paierait des loyers majorés de la TVA, et, aux termes de l’article XI des conditions générales précitées, l’indemnité de résiliation ‘sera majorée de toutes taxes applicables’.
En outre, la contrepartie du montant payé par le locataire au bailleur est constituée du droit du locataire de bénéficier de l’exécution, par ce dernier, des obligations précises découlant du contrat, même si celui-ci ne peut pas mettre en ‘uvre ce droit du fait de sa défaillance, le montant de l’indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée, calculée sur la base des loyers à échoir, faisant en effet partie intégrante du montant total que le locataire s’était engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations.
C’est donc en vertu de dispositions contractuelles licites que la société Cofica a majoré son indemnité de résiliation de la TVA.
D’autre part, il n’est pas contesté que cette indemnité constitue une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge, de sorte que M. [U] est recevable à en demandé la réduction à l’euro symbolique.
Cependant, la cour considère que, n’est pas manifestement une indemnité correctement liquidée à 6 907 euros correspondant, conformément aux stipulations contractuelles, au montant actualisé des 39 loyers hors taxe à échoir (14 308,03 euros) augmenté du prix final hors taxe pour acquérir le véhicule au terme du contrat (197,80 euros), diminué du prix de revente hors taxe (8 750 euros), dont rien ne démontre qu’il ait été fautivement sous-évalué, le total étant majoré de la TVA à 20 % (1 151,17 euros),
Dès lors, il n’y a dès lors pas matière à la modérer.
Il convient donc de réformer la décision attaquée et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 6 946,30 euros TTC (39,30 + 6 907), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 conformément à la demande.
Il n’y a enfin pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu 13 décembre 2019 le tribunal d’instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à modération de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [U] à payer à la société Cofica Bail la somme de 6 946,30 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 ;
Rejette les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT