27/01/2023
ARRÊT N° 2023/42
N° RG 20/03751 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N4HG
MD/KS
Décision déférée du 24 Novembre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS
( F 18/00039)
SECTION COMMERCE
Céline LOUISON
[A] [T]
C/
S.A.S. EGIDE
CENTRE DE GESTION ET D’ÉTUDES AGS (CGEA) de [Localité 4]
INFIRMATION PARTIELLE
CCC
le 27/01/2023
à
Me Pascale BENHAMOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
CENTRE DE GESTION ET D’ÉTUDES AGS (CGEA) de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
S.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ZOUM SOCIETE NOUVELLE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [A] [T] a été embauchée du 1er juillet 2013 au 6 juillet 2013 par la sarl Société Nouvelle Zoum exploitant un magasin à l’enseigne Apache, [Adresse 3], en qualité de conseillère de vente selon contrat de travail à durée déterminée.
Par avenant du 6 juillet 2013, la fin du contrat a été reportée au 24 août 2013.
Le 26 août 2013, la relation de travail s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (14 heures par semaine).
Suivant avenant du 11 juillet 2014, le temps de travail est passé à 35 heures.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 11 mars 2015 au 25 avril 2015.
Elle a annoncé à son employeur son état de grossesse par courrier du 21 avril 2015.
Lors des visites médicales des 27 avril et 04 mai 2015, elle a été déclarée apte mais elle devait pouvoir faire des pauses assises.
Mme [A] [T] a été à nouveau placée en arrêt de travail du 17 au 25 juin 2015 puis à compter du 5 août 2015 jusqu’à son congé maternité suivi d’un congé parental d’éducation à compter du 01 avril 2016 jusqu’au 30 septembre 2017.
Elle a annoncé à l’employeur son retour pour le 02 octobre 2017.
Du 2 au 16 octobre 2017, Mme [T] a été en congés.
Après avoir été convoquée par courrier du 13 octobre 2017 à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 20 octobre 2017, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 9 novembre 2017.
Mme [A] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens
le 11 octobre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, section commerce, par jugement de départage, du 24 novembre 2020, a :
-condamné la Sarl Nouvelle Zoum à verser à Mme [T] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du non respect de la législation relative à la surveillance médicale des salariés,
-condamné la Sarl Nouvelle Zoum à verser à Mme [T] la somme de 100,44 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté avec intérêts au taux légal à compter
du 12 octobre 2018,
-dit que le licenciement de Mme [A] [T] par la Sarl Nouvelle Zoum en date du 13 novembre 2017 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
– condamné la Sarl Nouvelle Zoum à verser à Mme [T]:
. la somme de 4 441,50 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.la somme de 2961 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 296,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,
-condamné la Sarl Nouvelle Zoum à remettre à dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes,
-condamné la Sarl Nouvelle Zoum à verser à Mme [A] [T] la somme
de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles relatives aux primes d’objectif,
-débouté Mme [A] [T] de sa demande tendant à voir condamner la Sarl Nouvelle Zoum à lui verser la somme de 126,88 euros bruts à titre de paiement du 1er mai 2015, outre la somme de 12,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-débouté Mme [A] [T] de sa demande tendant à voir condamner la Sarl Nouvelle Zoum à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non proposition d’adhésion à la mutuelle obligatoire,
-débouté Mme [A] [T] de sa demande tendant à voir condamner la Sarl Nouvelle Zoum à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral lié à son état de grossesse et inexécution fautive du contrat de travail,
-débouté Mme [A] [T] de sa demande de repositionnement professionnel et de rappels de salaires afférents,
-condamné la Sarl Nouvelle Zoum aux dépens,
-condamné la Sarl Nouvelle Zoum à verser à Mme [A] [T] la somme
de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 décembre 2020, Mme [A] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Société Nouvelle Zoum suite à résolution du plan de redressement et la Selas Egide a été nommée mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2022, Mme [T] a assigné en intervention forcée devant la Cour d’appel, la Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Société Nouvelle Zoum et lui a dénoncé le jugement déféré, la déclaration d’appel, les conclusions d’appelante et les pièces selon bordereau joint.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2022, Mme [T] a assigné en intervention forcée le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de [Localité 4] devant la Cour d’appel.
PRÉTENTIONS:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 21 novembre 2022, Mme [A] [T] demande à la cour de :
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de repositionnement professionnel et de rappels de salaire afférents,
statuant à nouveau,
– lui attribuer la classification conventionnelle et les salaires de base suivants :
– Le niveau 4 au 1er juillet 2013 pour une rémunération mensuelle brute de 1 460 euros,
– Le niveau 5 au 1er juillet 2014 pour une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros, puis 1 510 euros à compter du 1er octobre 2015 et 1 538 euros à compter du mois
de mars 2017,
*fixer sa créance au passif de la liquidation de la sarl Société Nouvelle Zoum représentée par Maître [H] [W] de la selas Egide en sa qualité de mandataire liquidateur, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, à la somme
de 1 549,80 euros bruts à titre de rappel de salaire,
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la semaine travaillé le 1er mai,
statuant à nouveau,
-fixer sa créance au passif de la liquidation de la sarl Société Nouvelle Zoum représentée par Maître [H] [W] de la selas Egide en sa qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 126,88 euros bruts au titre, outre celle de 12,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non proposition d’adhésion à la mutuelle obligatoire,
statuant à nouveau,
-fixer la créance de Mme [T] au passif de la liquidation de la sarl Société Nouvelle Zoum représentée par Maître [H] [W] de la selas Egide en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 1.000 euros à ce titre,
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral lié à son état de grossesse,
statuant à nouveau,
-fixer sa créance au passif de la liquidation de la sarl Société Nouvelle Zoum représentée par Maître [H] [W] de la selac Egide en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 10 000 euros à ce titre,
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement à titre principal.
A titre subsidiaire, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée d’une partie de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la procédure de licenciement,
statuant à nouveau,
-fixer sa créance au passif de la liquidation de la sarl Société Nouvelle Zoum représentée par Maître [H] [W] de la selas Egide en sa qualité de mandataire liquidateur:
. à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, voir sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
. à la somme de 3 000 euros pour violation des règles relatives à la procédure de licenciement,
y ajoutant,
*ordonner à Maître [H] [W] de la selas Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de la société de lui remettre des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-fixer sa créance au passif de la liquidation de la sarl nouvelle zoom représentée par Maître [H] [W] de la selas Egide en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
-déclarer la présente décision opposable aux AGS représentées par le CGEA de [Localité 4] qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées.
Maître [H] [W] de la selas Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Société Nouvelle Zoum et l’association AGS de [Localité 4] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 25 novembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société et l’AGS n’ayant pas constitué avocat, la cour statuera sur les chefs de jugement critiqués au regard des pièces versées par la salariée et des éléments précisés dans le jugement du conseil de prud’hommes.
I/ Sur l’exécution fautive du contrat de travail:
1/ Sur la classification conventionnelle:
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
Mme [T] expose que lors de son engagement en 2013 comme conseillère de vente, elle disposait d’une expérience de 4 ans et aurait donc dû être recrutée au niveau 4 de la classification conventionnelle applicable (et non au niveau 1) et évoluer au niveau 5 dès juillet 2014.
Elle soutient qu’elle aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire minimum conventionnel fixé comme suit :
– Au 1 er juillet 2013, pour le niveau 4 : 1.460 € bruts.
– Au 1 er juillet 2014, pour le niveau 5 : 1.500 € bruts.
– Au 1 er octobre 2015, pour le niveau 5 : 1.510 € bruts.
– Au 1 er mars 2017, pour le niveau 5 : 1.538 € bruts.
Elle réclame que sa créance soit fixée à la somme de 1549,80 € bruts à titre de rappel de salaire, selon calcul précisé dans ses conclusions.
Selon la classification de la convention collective du commerce de l’habillement de détail, est affectée à la catégorie 4, le vendeur disposant de 3 ans à 5 ans de pratique professionnelle ou le vendeur titulaire du bac professionnel vente, lequel maîtrise les techniques de vente, assure l’implantation, l’animation et la mise en valeur des produits dans le rayon ou le magasin sur les indications de son supérieur hiérarchique. Le vendeur isolé travaille seul de façon permanente dans un magasin en liaison avec son supérieur hiérarchique ou le chef d’entreprise, assure l’ouverture et la fermeture du magasin à l’égard de la clientèle, assure le réapprovisionnement des rayons au fur et à mesure des ventes et signale à la direction les besoins de commande d’articles, assure l’entretien du magasin.
Le vendeur qualifié à partir de 5 ans de pratique professionnelle doit faire preuve d’autonomie et prendre des initiatives dans le cadre qui lui est fixé, signaler les besoins en réassort et assurer les mouvements de stock, gérer plusieurs clients à la fois et aider ses collègues en cas de nécessité.
Le curriculum que produit la salarié mentionne l’exercice des fonctions de vendeuse de 2011 à 2005. Toutefois, alors que la salariée a été déboutée de sa demande par les premiers juges pour défaut de pièce justifiant de la réalité et la durée effective de cet emploi, elle s’abstient de produire en cause d’appel les éléments objectivant cette activité.
Les conditions de durée de la pratique professionnelle de vendeuse n’étant pas établies, le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce chef.
2/ Sur le 1er mai 2015:
L’article 25 de la convention collective applicable dispose :
« La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et rémunérée.(..) Lorsqu’un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100 % mais ne peuvent pas être récupérées. »
Mme [T] réclame un rappel de salaire de 126,88 € bruts outre 12,67 € bruts de congés payés y afférents au titre du travail le vendredi 1er mai 2015. Elle énonce qu’elle travaillait habituellement le vendredi ( tel qu’il ressort de tickets de caisse des vendredi des mois de janvier et février 2015 produits) mais que l’employeur lui a fixé cette semaine d’autres jours travaillés afin de la mettre en repos le vendredi 1er mai et ne pas le lui payer.
L’appelante ne communique à cet effet ni des tickets de caisse du 1er mai 2015, ni des feuilles de temps, ni le bulletin de salaire de ce mois, dont le paiement devait être pris en charge par l’AGS tel qu’il résulte d’un courriel de l’employeur lui demandant de compléter un bordereau de vérification de créances, la société avant fait l’objet d’une procedure de redressement judiciaire le 10 juin 2015.
Or ce bulletin de salaire et les tableaux de suivi des heures réalisées ont été établis puisque le premier juge fait mention de leur communication à la procédure et constate que la salariée n’a pas travaillé à cette date et qu’aucune retenue de salaire n’a été effectuée au mois de mai 2015.
A défaut d’élément probant produit par l’appelante, elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement déféré.
2/ Sur l’absence de proposition de l’employeur d’adhérer à la mutuelle obligatoire:
Mme [T] rappelle que depuis le 01 janvier 2016, tout employeur du secteur privé a l’obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés.
Elle expose que la sarl Société Nouvelle Zoum s’est exonérée de cette obligation au motif qu’elle était en congé parental au moment de la souscription, ce qui est discriminatoire.
Elle affirme avoir subi de ce fait un préjudice et prétend à 1.000 € de dommages et intérêts à ce titre.
L’appelante ne démontre pas de caractère discriminatoire par la seule référence à son absence pour raison de congé maternité, ce d’autant qu’il s’excipe du jugement du conseil de prud’hommes que l’employeur a allégué également qu’il savait que la salariée était déjà couverte lors de l’embauche par un contrat de mutuelle.
Dans un tel cas, la dispense d’adhésion doit être sollicitée par le salarié, l’employeur ne pouvant le faire de lui-même.
Par ailleurs, une ambiguité existe quant à la souscription ou non à la mutuelle, car dans un échange du 25 juin 2015, l’employeur rappelle que la salariée doit remplir le bordereau sollicité par le mandataire et que ‘ le versement du complément prévoyance pour mars et avril est en cours de traitement auprès de la mutuelle Harmonie, nous attendons une réponse précise de leur part puisque l’entreprise souscrit pour vous cette mutuelle complémentaire’.
En tout état de cause, la salariée doit rapporter la preuve d’un préjudice subi, ce qu’elle n’établit pas. Elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement déféré.
3/ Sur le harcèlement moral:
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de
l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [T] soutient qu’elle a subi des agissements de harcèlement répétés de la part de l’employeur ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Elle expose que depuis son embauche, la société n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles :
– Absence de visite médicale d’embauche,
– Sous classification,
– Paiement avec retard des heures supplémentaires effectuées et des salaires chaque mois,
– Remise des plannings au dernier moment,
– Mise en congé imposée,
– Erreurs sur les bulletins de salaire,
manquements qui vont se poursuivre, à la suite de l’annonce de son état de grossesse le 21 avril 2015, ce qui aura une incidence sur son état de santé jusqu’à aboutir à des arrêts de travail du 17 au 25 juin 2015 puis à compter du 5 août 2015 jusqu’à son congé maternité.
Il s’agit de:
– Refus de suivre les préconisations du médecin du travail suite à sa grossesse (pauses assises) et les prescriptions légales concernant les salariées enceintes (notamment refus qu’elle s’absente pour suivre ses examens médicaux obligatoires),
– Changements de plannings imposés, remises tardives et non conformes à son contrat de travail,
– Paroles blessantes et remarques désobligeantes,
– Congés imposés au dernier moment,
– Obligation de travailler debout en dehors de la boutique sans pause.
Elle verse à cet effet divers courriers et lettres:
– un courriel du 25-03-2015 par lequel elle informe de la prolongation de son arrêt de travail initial et constate que les heures supplémentaires de janvier 2015 n’ont pas été réglées au contraire de celles de février,
– une lettre recommandée du 21 avril 2015 par laquelle elle fait part de diverses anomalies, outre un virement tardif, sur les bulletins de salaires de janvier ( heures supplémentaires non rémunérées) et mars 2015 ( remise du planning le 07 mars pour
la période du 09 au 14-03-2015 sans qu’elle y figure, pour congés, alors qu’elle n’avait pas formulé de demande à ces dates et le congé planifié n’avait pas respecté un délai de prévenance de 7 jours),
– deux extraits de relevés bancaires de mai 2014 portant virement de salaire d’avril
au 13-05 et septembre 2014 portant virement de salaire d’août
le 11-09 et 2 régularisations les 15 et 24-09,
– un courriel du 27 avril 2015 par lequel à la réception du planning de la semaine suivante, Mme [T] s’interroge sur un changement de jour de repos, demande l’envoi des plannings par mail et sollicite de pouvoir bénéficier de la réduction d’une demi-heure de travail journalier prévue par la convention collective après le 4ème mois de grossesse,
– un courriel du lundi 18-05-2015 de non réception du planning de la semaine suivante, qui lui est adressé par retour, et à la suite duquel elle s’interroge sur une baisse du nombre d’heures de travail,
– un courrier recommandé du 10 juin 2015 par lequel Mme [T] indique que:
. les plannings sont généralement communiqués le samedi soir pour la semaine suivante,
. les derniers plannings ne sont pas conformes au contrat de travail (35 heures par semaine),
. elle réitère sa demande sur les heures supplémentaires non payées,
. les salaires sont régulièrement versés en retard.
– des échanges de courriels du 25 juin 2015:
.la salariée, en arrêt maladie du 17 au 25 juin et devant reprendre le lendemain, sollicite le planning,
.l’employeur répond qu’il est disponible dans l’entreprise et qu’il est étonnant qu’elle soit inquiète alors qu’elle ne donne pas de nouvelle de son état de santé et de son retour,
. Mme [T] réplique que son arrêt de travail, adressé dans le délai légal, mentionne la date de fin de l’arrêt et elle demande communication des horaires pour les vendredi et samedi 26 et 27 juin.
. l’employeur répond que les horaires du samedi sont de 09H30 à 13H30 et que le planning de la semaine suivante sera disponible samedi.
– par courrier recommandé du 06 juillet 2015, Mme [T] sollicite par écrit une autorisation d’absence pour une visite pré-natale le 09 juillet au motif que l’employeur absent aurait refusé de faire signer le document par la responsable adjointe du magasin.
Elle se plaint en outre de ce que la demande de congé remise (pour la période
du 03 au 08-08-2015) ne respecte pas le délai de prévenance et la conteste.
Elle reproche également des propos blessants et des remarques désobligeantes que l’employeur fait sur son état: ‘ tu es lourde, tu es tordue plus que tordue,attention, attention, ça va être compliquée entre nous, tu devrais rester chez toi, attention ce n’est pas une menace, c’est une réalité, puisque tu as l’habitude d’échanger par courrier, tu peux continuer à le faire’.
Elle fait mention également que le 13 juin 2015, suite à la réception de son courrier du 10 juin, l’employeur lui a expliqué: ‘contrairement aux recommandations de la médecine du travail du 04 mai 2015: on ne s’assoit pas sans que cela soit organisé. Je ne souhaite pas que ce soit à la vue des gens. On dit aux jeunes de ne pas s’asseoir et toi tu t’assoies, ils ne le comprennent pas. Tu ne le fais pas quand tu le souhaites, c’est pas à ta convenance. Tu es apte ou tu n’es pas apte, tu n’as pas besoin de t’asseoir, tu n’es pas malade’.
Elle rappelle que l’employeur a convenu avec la responsable adjointe que toutes les heures, à heure fixe, il lui serait accordé, après en avoir informé la responsable adjointe, un temps de repos assis, isolée de la clientèle, d’une durée de 5 minutes, en précisant bien ‘c’est moi qui dicte ce qu’il y a à faire dans mon entreprise, il n’y a pas d’écrit dans mon entreprise’.
Elle termine son courrier en écrivant que sa démarche a pour but de faire valoir ses droits.
L’appelante communique également trois attestations de:
– Mme [I], ayant travaillé comme couturière en atelier pour l’employeur à compter de 2012, puis à la fermeture de son atelier, comme vendeuse à compter de décembre 2014, d’abord 6 mois sans contrat puis 6 mois sous CDD jusqu’en février 2016, du fait des problèmes financiers de la société, les salaires étant payés avec de plus en plus de retard.
Elle écrit sur le comportement de M. [R], gérant: ‘ Il se permettait de limite insulter certaines vendeuses, j’en ai vu quelques unes pleurer. Quand [A] [T] est partie en maladie nous ne savions pas ce qu’elle avait et quand il a reçu en avril sa déclaration de grossesse c’est comme si elle avait déclenché ‘la guerre’, il est devenu odieux avec elle dès son retour alors que la grossesse de [A] était dure pour elle. Elle n’avait pas le droit de s’asseoir en magasin et il en avait toujours après elle. Puis il a décidé qu’elle aurait 5 minutes de pauses à heures fixes dans la réserve des femmes qui fait un mètre de large ou presque. C’est la responsable d’Apache qui trouva l’endroit un peu étroit et fit accepter à M. [R] une pause dehors mais toujours à heures fixes et avec une autorisation à chaque fois. C’est du mépris pour les femmes.(..).’
– Mme [E], vendeuse dans un magasin face à la boutique Apache, atteste avoir entendu M. [R] [N] tenir des propos désobligeants envers ses employés et envers elle, ces faits se produisant de façon fréquente.
– M. [U], artisan, déclare qu’il passait assez régulièrement dans la [Adresse 8] et il lui est arrivé à plusieurs reprises d’entendre ou même d’apercevoir le patron hurler après ses employés si bien qu’on l’entendait depuis le bout de la rue. (..)
En outre, l’appelante communique les éléments médicaux suivants:
– les fiches d’aptitude établies par le médecin du travail les 27-04 et 04-05-2015 précisant que la salariée doit pouvoir faire des pauses assises,
– l’avis de travail du 17-06-2015, volet salarié, mentionnant ‘syndrome anxieux, dépressif’,
– le certificat du médecin généraliste de la même date, écrivant: ‘vu son état de santé (grossesse), je lui recommande de s’asseoir chaque fois qu’elle ressent des douleurs au bas de ventre’,
– le certificat du Docteur [X], gynécologue, rédigé dans le même sens,
– l’arrêt de travail du 05 août 2015 pour congé pathologique de grossesse,
***
A l’analyse des pièces versées, les manquements à l’exécution du contrat antérieurs à la déclaration de grossesse de Mme [T] sont, soit unique (absence de visite médicale d’embauche) soit liés à des difficultés financières (paiement avec retard des salaires et heures supplémentaires de janvier 2015 régularisées en juin 2015), la société ayant été déclarée en redressement judiciaire le 10 juin 2015.
Les envois de plannings dans un délai contraint (le samedi pour la semaine suivante), sans modalités de communication mentionnées au contrat de travail, dénotent des difficultés de gestion comme les congés imposés avec délai de prévenance insuffisants, qui ont perduré.
Il sera rappelé également que le grief relatif à la classification conventionnelle n’a pas été retenu à l’encontre de l’employeur.
Les autres éléments pris en leur ensemble laissent supposer une situation de harcèlement moral. Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il s’évince des échanges de courriels et des lettres adressées par Mme [T] à l’employeur que les tensions existantes du fait des manquements de l’employeur à l’exécution du contrat se sont accrues après l’annonce par celle-ci de son état de grossesse au mois d’avril 2015, puis du fait de la nécessité pour la salariée d’effectuer des pauses assises.
Les termes de la lettre du 06 juillet 2015 de la salariée sont très circonstanciés tant sur les propos tenus par l’employeur sur son état physique que sur les difficultés de mise en place des pauses, à laquelle il n’a pas communiqué de réponse.
Si le conseil de prud’hommes mentionne qu’une salariée, Mme [D], engagée depuis 2004, a attesté au profit de l’employeur ne pas avoir constaté de manque de respect à l’encontre de Mme [T] et qu’il existait de bonnes relations avec les salariées, ce témoignage est insuffisant pour remettre en cause les griefs précis et étayés de l’appelante.
En effet, Mme [E] et Mme [I] font état d’un comportement général inapproprié du gérant envers les salariés et Mme [I] évoque de façon précise les conditions imposées par l’employeur de prise des pauses par Mme [T] (dans la réserve, pièce fermée de petite dimension puis après négociation avec l’adjointe, des pauses extérieures), ce qui donne crédibilité à des agissements répétés de l’employeur mettant en difficulté la salariée enceinte, laquelle a dû rappeler ses droits.
Mme [I] en fin de témoignage ajoutait que Mme [T] était malade d’aller travailler dans ses conditions et avait peur des réactions de M. [R].
Aussi la cour retient l’existence d’un harcèlement moral et infirme le jugement du conseil de prud’hommes sur ce chef.
Il sera alloué à Mme [T] une somme de 3 000,00 euros de dommages et intérêts.
III/ Sur le licenciement:
Mi-septembre 2017, Mme [T] rappelait à l’employeur la fin de son congé parental pour fin septembre et réclamait le planning des horaires pour son retour.
M. [R] sollicitait qu’elle prenne contact pour un rendez-vous, ce qu’elle a tenté sans succès.
Le 28 septembre 2017, la salariée adressait à la société une lettre recommandée aux fins de solliciter à nouveau le planning des horaires de travail pour la semaine
du 02 au 07 octobre.
Par courriel du 29 septembre, M. [R] demandait à Mme [T], afin de s’organiser, de prendre des congés pour la période du 02 au 16 octobre 2017, ce qu’elle acceptait.
Sans nouvelle de l’employeur, le 13 octobre, la salariée lui indiquait qu’elle reprendrait son poste le 17 octobre.
Par retour, la société lui proposait de prendre de nouveau des congés
du 16 au 29 octobre 2017.
A la suite de l’interrogation de l’intéressée sur le solde de ses congés, l’employeur lui répondait le 16 octobre qu’il lui restait 2 jours et que sa reprise était fixée
au 18 octobre 2017.
En parallèle, par lettre recommandée en date du 13 octobre 2017, postée le 14 et reçue le 16 octobre, la société convoquait Mme [T] à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 20 octobre.
Mme [T] a repris son poste le 18 octobre à 09H30.
L’appelante énonce que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et soutient que:
– le licenciement est nul, le motif étant discriminatoire et l’acte ultime du harcèlement dont elle a été victime du fait de sa grossesse,
– à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse: aucun motif ne lui a été adressé, l’employeur n’a pas cherché de reclassement et n’a pas respecté les critères d’ordre, son poste n’a pas été supprimé.
***
Aux termes de l’article L 1233-2 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.(..)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
1/ Sur le caractère discriminatoire du licenciement:
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations, notamment en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L 1225-55 du code du travail, à l’issue du congé parental d’éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
La cour a retenu l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur en lien avec l’état de grossesse de Mme [T], laquelle a été en congé maternité puis congé parental pendant une période de 2 ans, avant la reprise de l’emploi.
Il y a lieu de souligner le contexte particulier des événements ayant précédé cette reprise tel que développés ci-dessus, au cours desquels l’employeur a demandé à la salariée de prendre des congés puis s’est résolu à la reprise sans solliciter de visite médicale, tout en adressant la lettre de convocation à licenciement.
Il n’est pas contesté que la société, laquelle à cette date bénéficiait d’un plan de redressement depuis septembre 2016, n’a pas notifié par écrit les motifs économiques du licenciement.
L’appelante qui fait valoir qu’une salariée Mme [O] a été embauchée en contrat à durée indéterminée en août 2017, communique un relevé de chiffre d’affaires par salarié pour la période du 01-10-2017 au 09-11-2017 montrant la présence d’au moins 5 autres salariés, sans qu’il soit expliqué par l’employeur les raisons du choix porté sur Mme [T], laquelle est mère de 5 enfants et revenaitt d’un long congé parental.
Par ailleurs, à peine quelques jours après le prononcé du licenciement au 13 novembre, par courrier du 17 novembre 2017, la société lui a offert dans le cadre d’une priorité de réembauchage un emploi de conseillère de vente pour 2 mois, ce qui dénote d’une activité à tout le moins satisfaisante.
Aussi la cour considère que le licenciement était motivé en raison de sa maternité et était donc discriminatoire.
La nullité sera prononcée et il sera alloué en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail ( prévoyant un minimum de 6 mois de salaires) à Mme [T] une somme de 10363,50 euros sur la base d’un salaire moyen de 1480,50 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, non cumulable avec l’indemnité pour licenciement non causé.
Sur les demandes annexes:
Partie succombant, Maître [H] [W] de la Selas Egide, ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Société Nouvelle Zoum, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le mandataire devra remettre à Mme [T] les documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lie à astreinte,
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de celle pour licenciement nul,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que Mme [A] [T] a fait l’objet de harcèlement moral,
Prononce la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de maternité,
Dit que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes seront portées au passif de la liquidation de la Sarl Société Nouvelle Zoum, représentée par Maître [H] [W] de la Selas Egide, ès qualités de mandataire liquidateur,
Fixe au passif de la liquidation de la Sarl Société Nouvelle Zoum, représentée par Maître [H] [W] de la Selas Egide, ès qualités de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
– 3000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– 10363,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Ordonne à Maître [H] [W] de la Selas Egide, ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Société Nouvelle Zoum, de remettre à Mme [T] les documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 4] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253 6, L 3253 8, L 1253 17 et D 3253 5 du Code du Travail,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 3253 6, L 3253 1 et L 3253 5 du Code du Travail, l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253 19 du même code,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622 28 du code de commerce,
Condamne Maître [H] [W] de la Selas Egide, ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Société Nouvelle Zoum aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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