ARRÊT DU
1er Février 2023
VS / NC
——————–
N° RG 22/00483
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAFB
——————–
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[Z] [B] épouse [G]
[X] [G]
——————-
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TOULOUSE 560 801 300
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lynda TABART, substituée à l’audience par Me Luc MAZARS, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 02 juin 2022,
RG 11-21-000251
D’une part,
ET :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité française, artisan boulanger
Madame [Z] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
de nationalité française, vendeuse salariée
domiciliés : [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Benjamin FAURE et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 17 novembre 2006, la Banque Populaire Occitane a consenti à M. [X] [G] et Mme [Z] [B] épouse [G] (les consorts [G] en suivant) un prêt immobilier d’un montant de 320.000 euros remboursable pour le prêt à long terme sur une durée de 240 mois, et pour le prêt à taux zéro sur une durée de 204 mois.
Ce prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise sur une maison à usage d’habitation leur appartenant commune de [Localité 9] (Haute Garonne), [Adresse 7].
Faute de remboursement des échéances échues, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2012.
Suivant acte du 29 octobre 2014, la Banque Populaire Occitane a procédé à la saisie des loyers perçus par les consorts [G], laquelle a été dénoncée aux débiteurs le 31 octobre 2014.
En l’absence de règlement et de vente de la maison, un commandement de saisie immobilière a été délivré le 20 septembre 2016 par la Banque Populaire Occitane aux consorts [G].
Par jugement d’orientation du 02 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a retenu au titre de la créance de la Banque Populaire Occitane la somme de 341.092,79 € arrêtée au 26 janvier 2017 et a ordonné la vente forcée du bien immobilier sur la mise à prix de 130.000 euros.
Le bien a été vendu aux enchères le 1er juin 2017 pour un prix de 202.000 euros de sorte que les consorts [G] restaient redevables après encaissement d’une somme de148.049,97 euros.
Par acte du 24 janvier 2020, la Banque Populaire Occitane a fait pratiquer une saisie attribution auprès des comptes ouverts par les consorts [G] à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente dénoncée le 31 janvier 2020.
Une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée le 05 novembre 2021 et dénoncée aux consorts [G] le 12 novembre 2021.
Par exploit du 07 décembre 2021, les consorts [G] ont fait assigner la Banque Populaire Occitane devant le tribunal de proximité de Marmande aux fins de voir juger prescrite sa créance et par voie de conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 05 novembre 2021.
Par jugement du 02 juin 2022, le juge de l’exécution de Marmande a :
– prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 24 janvier 2020,
– déclaré prescrite l’action de la Banque Populaire Occitane,
– ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2021,
– débouté la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la Banque Populaire Occitane à verser aux consorts [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Banque Populaire Occitane aux dépens.
La Banque Populaire Occitane a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2022, en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement et en désignant les consorts [G] en qualité d’intimés.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 29 juin 2022.
Par dernières conclusions du 02 novembre 2022, la Banque Populaire Occitane demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
– déclarer irrecevables les consorts [G] en leur contestation visant à demander la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 24 janvier 2020,
– débouter en toute hypothèse les consorts [G] de leur demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 24 janvier 2020,
– débouter les consorts [G] de leurs demandes visant à voir déclarer prescrite la créance au titre du prêt immobilier n° 02019271 issu de l’acte notarié du 17 novembre 2006,
– déclarer irrecevables les consorts [G] de leur demande en mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 05 novembre 2021,
– débouter en toute hypothèse les consorts [G] de leur demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 05 novembre 2021,
– débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner les consorts [G] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les consorts [G] aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la Banque Populaire Occitane fait valoir que :
– l’absence d’indication du terme du délai d’un mois n’a causé aucun grief aux consorts [G] qui étaient parfaitement informés de la nécessité de contester la saisie attribution dans un délai contraint,
– l’absence de mention du délai d’expiration n’empêchait pas les consorts [G] de former une contestation de la saisie attribution,
– la contestation qu’ils articulent par voie de conclusions du 07 avril 2022 est irrecevable car hors délai, de sorte que le caractère définitif de la saisie attribution du 24 janvier 2020 est établie,
– pour être recevable, la contestation de la saisie-attribution doit intervenir par voie d’assignation et être dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice
qui a procédé à la saisie, ce qui fait défaut,
– l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution qu’elle soulève ne constitue pas une demande nouvelle en appel
– la caducité tenant à l’absence de remise de la copie de l’assignation ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause,
– les consorts [G] n’ont dénoncé leur contestation du 08 avril 2022 de la saisie attribution du 24 janvier 2020 que le 17 août 2022 alors qu’ils ne pouvaient le faire au plus tard que le 09 avril 2022,
– l’irrecevabilité est la seule sanction envisageable pour une demande se rapportant aux caducités pouvant être soulevées en application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– l’article 6 §1de la convention européenne des droits de l’Homme est inapplicable au regard du délai largement suffisant dont ont disposé les consorts [G] pour respecter les prescriptions de l’article R211-11 précité,
– la saisie attribution s’est révélée infructueuse de sorte que les consorts [G] n’ont aucun intérêt à agir et sont encore irrecevables,
– la nullité n’est encourue que si celui qui l’invoque justifie d’un grief, inexistant compte tenu de la production d’un décompte détaillé et de la parfaite connaissance des sommes dues,
– la saisie attribution du 24 janvier 2020 n’étant pas nulle et de nul effet, a eu un effet interruptif de prescription et un nouveau délai de prescription biennal a commencé à courir à compter de cette date,
– l’acte de saisie attribution du 05 novembre 2021 n’est pas inutile et abusif mais vient interrompre le délai de prescription de l’action de la Banque Populaire Occitane au titre du prêt contenu dans l’acte notarié,
– les consorts [G] ont seulement sollicité la mainlevée de l’acte de saisie attribution mais non de voir déclarer nul le procès verbal de saisie attribution du 05 novembre 2021 de sorte qu’ils sont irrecevables en cette demande nouvelle,
– les consorts [G] n’ont pas plus respecté pour contester la saisie attribution du 05 novembre 2021 les prescriptions de l’article R211-11 précité et sont donc irrecevables pour les mêmes motifs,
– la saisie attribution du 05 novembre 2021 est bien fondée en présence d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2022, les consorts [G] sollicitent de la cour de :
– juger irrecevable l’exception de procédure soulevée par la Banque Populaire Occitane au motif que les consorts [G] ont contesté la validité de la saisie du 24 janvier 2020 par voie de conclusions et non par voie d’assignation,
– juger également irrecevable la demande de la Banque Populaire Occitane en caducité de la contestation de la saisie du 24 janvier 2020,
– débouter la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes et fins de non recevoir,
– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
y ajoutant :
– prononcer la nullité du procès verbal du 31 janvier 2020 de dénonciation de la saisie du 24 janvier 2020,
– prononcer également la caducité de la saisie-attribution du 24 janvier 2020,
– condamner la Banque Populaire Occitane à payer aux consorts [G] la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Banque Populaire Occitane aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [G] font valoir que :
– la saisie-attribution du 24 janvier 2020 s’étant révélée infructueuse, ils auraient été irrecevables à agir en nullité de cette saisie pour défaut d’intérêt à agir s’ils avaient agi dans les délais,
– ils ont maintenant un intérêt à agir en nullité et en caducité de cette saisie car si elles sont reconnues, elles entraîneront la prescription de la créance de la Banque Populaire Occitane,
– les moyens contradictoires opposés par la Banque Populaire Occitane conduisent à une inégalité des armes entre le créancier et le débiteur, et donc une violation de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme,
– il s’en infère qu’ils ne sont pas irrecevables dans leurs demandes de nullité et de caducité pour être hors délais,
– l’irrecevabilité mentionnée à l’article R211-11 ne sanctionne que l’absence de respect du délai d’un mois de contestation de la saisie et non le fait de ne pas avoir porté la contestation par voie d’assignation
– la remise en cause de la validité d’un acte de procédure entraîne l’application du régime
des nullités des actes de procédures et non pas celui des fins de non recevoir.,
– la Banque Populaire Occitane n’a pas soulevé cette exception de procédure in limine litis de sorte qu’elle est irrecevable à le faire à hauteur d’appel,
– les autres griefs tenant à l’absence de dénonciation à l’huissier instrumentaire et à l’absence d’information du tiers saisi constituent des fins de non recevoir qui peuvent être régularisés ce qui a été fait depuis lors,
– la Banque Populaire Occitane devait contester la validité de l’acte de procédure avant toute contestation du fond ou toute invocation d’une fin de non recevoir et cette obligation s’applique à l’article R. 211-11,
– la Banque Populaire Occitane n’invoque à aucun moment, dans le dispositif de ses conclusions, la caducité de la contestation de la saisie du 24 janvier 2020,
– les dispositions de l’article R. 211-11 sont dissociables et n’ont pas de lien entre elles,
– si le débiteur est privé du droit de contester une saisie infructueuse et se voit opposer les dispositions de l’article R. 211-11 alors il est empêché de se prévaloir de l’acquisition d’une prescription au soutien de sa contestation d’une saisie-attribution, ce qui est contraire à un procès équitable,
– le principe de proportionnalité empêche de considérer que les demandes des consorts [G] soient considérées irrecevables ou caduques,
– les consorts [G] ont retrouvé un intérêt à agir du fait de la saisie du 05 novembre 2021,
– l’absence de dénonciation, dans les délais prescrits, de la contestation à l’huissier saisissant ne préjudicie en rien les droits du créancier alors que la saisie du 24 janvier 2020 était infructueuse,
– les dénonciation et information ont bien été faites dans le respect du formalisme de l’article 211-11 pour la saisie du 05 novembre 2021,
– il s’est écoulé plus de deux ans entre le 02 février 2018, date du dernier versement spontané des consorts [G], et la saisie du 05 novembre 2021 de sorte que la créance de la banque est prescrite,
– le procès verbal du 31 janvier 2020 de dénonciation de la saisie-attribution du 24 janvier 2020 ne porte pas mention de la date à laquelle le délai de saisine du juge de l’exécution expire,
– le procès verbal de saisie comprend une erreur dans le décompte des sommes dues, une absence de chiffrage des intérêts, ces irrégularités causant nécessairement grief aux consorts [G], entraînent la nullité des procès verbaux de saisie et de dénonciation,
– la caducité d’une mesure d’exécution prive cette dernière de son effet interruptif de prescription,
– l’annexion au procès verbal de saisie d’un décompte distinct des sommes dues n’est pas conforme au texte, l’acte lui même devant comporter ledit décompte,
– aucun décompte distinct en tout état de cause n’a été annexé comme le démontre le nombre de feuillets répertorié ce qui caractérise de plus fort le préjudice des consorts [G].
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 novembre 2022.
MOTIFS
A titre préliminaire
Il sera observé qu’au dispositif de leurs écritures les consorts [G] ne sollicitent pas la nullité du procès verbal de saisie attribution du 05 novembre 2021 de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité ou le bien fondé d’une demande non formée.
Sur les contestations articulées par les parties
En vertu de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ‘à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie du débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation à peine de caducité de celle-ci au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience’.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que ‘le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de
sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,
majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour
élever une contestation ;(‘)’ .
Aux termes de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution ‘le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure utile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie’.
Selon l’article 126 du code de procédure civile ‘dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance’.
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que ‘l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans’.
Il est constant que ladite prescription biennale est applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit.
Il est tout aussi constant que la contestation articulée pour manquements aux prescriptions de l’article R211-11 tend à voir déclarer irrecevable la contestation du débiteur saisi et non à la voir déclarer nulle, l’irrecevabilité étant la seule sanction admise en pareil cas et sans avoir à justifier d’un grief.
Une telle contestation peut être soulevée en tout état de cause y compris à hauteur d’appel de sorte qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle mais une fin de non recevoir.
En considération de ce qui précède, la Banque Populaire Occitane peut contester pour la première fois en appel les modalités de contestation de la saisie attribution du 24 janvier 2020 qu’ont opposé les consorts [G].
Force est de constater que les consorts [G] n’ont pas diligenté de contestation dans les conditions requises par l’article R211-11 précité alors que leur contestation devait :
– prendre la forme d’une assignation et être portée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur soit le 31 janvier 2020,
– être dénoncée à l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie attribution,
– faire l’objet d’une information par lettre simple à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente.
Toutefois, les consorts [G] versent au dossier les justificatifs de dénonciation de la contestation de la saisie du 24 janvier 2020 à la SCP Couchot Mouyen, huissiers ayant pratiqué la dite saisie et d’information à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente de sorte qu’ils ont procédé à la régularisation de la procédure sur ces fins de non recevoir avant que le juge ne statue.
Il en est de même des justificatifs de la dénonciation de la saisie attribution du 05 novembre 2021 à la SCP Begoule et à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente.
Cependant, la caducité et non l’irrecevabilité est la sanction prévue au dernier alinéa de l’article R211-11 pour défaut de remise d’une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution de sorte que la demande de caducité n’ayant pas été reprise au dispositif des conclusions de la Banque Populaire Occitane, la prétention ne peut prospérer.
Il est encore exact que la contestation des consorts [G] tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution du 24 janvier 2020 a été articulée hors délais devant le premier juge par voie de conclusions et non d’assignation et encourt l’irrecevabilité.
Cependant, il est établi que la saisie attribution du 24 janvier 2020 s’étant avérée infructueuse, les consorts [G] ne disposaient, au moment où elle leur a été dénoncée, d’aucun intérêt à agir pour contester cette mesure d’exécution forcée de sorte que leur contestation même présentée conformément aux exigences formelles requises encourait l’irrecevabilité.
Il en va différemment de la contestation des modalités de la saisie attribution s’inscrivant dans le cadre plus large de la question de la prescription de l’action de la Banque Populaire Occitane. En effet, dans cette perspective, les consorts [G] retrouvent un intérêt à agir, car à défaut de validité du procès verbal de dénonciation de la saisie attribution du 24 janvier 2020, celle-ci encourt la nullité et il n’existe plus d’acte interruptif dont peut se prévaloir l’organisme bancaire.
Or, les consorts [G] ne peuvent être privés des moyens propres à assurer la défense de leurs intérêts motifs pris d’un défaut d’intérêt à agir ou d’une action hors délai en les plaçant à tous les temps de la procédure dans l’impossibilité de contester la validité de la saisie attribution initiée à leur encontre. Dès lors, il y a lieu de considérer les consorts [G] recevables à contester les modalités de la saisie attribution du 24 janvier 2020 en application du principe de proportionnalité alors qu’ils réclament que soit constatée la prescription de la créance de la Banque Populaire Occitane, cette admission ne pouvant s’entendre qu’en référence à une action sui generis en marge de l’article R211-11 précité.
Pour contester la validité du procès verbal de dénonciation du 31 janvier 2020, les consorts [G] font valoir que celui-ci ne comprend ni la date d’expiration du délai d’un mois ce qui les a empêchés de former une contestation dans les délais requis, ni un décompte détaillé des sommes réclamées ce qui leur a causé nécessairement grief.
Sur le premier point, les consorts [G] ne peuvent soutenir tout à la fois avoir été empêchés de former une contestation faute de mention de la date d’expiration du délai et ne pas avoir formé de contestation, motif pris d’une saisie attribution infructueuse les exposant à l’irrecevabilité de leur demande. En tout état de cause, ils n’apportent pas la preuve d’un grief et reconnaissent eux mêmes que les motifs de leur absence de contestation ne tient pas à l’absence de mention de la date d’expiration du délai.
Sur le second point, la Banque Populaire Occitane soutient que le procès verbal de la saisie attribution du 24 janvier 2020 mentionne un décompte détaillé des sommes avec le principal des sommes dues à cette date soit la somme de 148.049, 97 euros et l’identité de la créance, ce montant correspondant à celui réclamé le 06 février 2018 après imputation du règlement du prix de vente issu de la saisie immobilière. Or, précisément, le décompte produit dans le cadre de la saisie attribution du 05 novembre 2021 mentionne un montant en principal dû de 64.856,44 euros alors qu’aucune opération financière n’est intervenue entre les deux périodes permettant d’expliquer un pareil delta.
Si l’erreur portant sur la somme exigée n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie attribution quand elle s’applique notamment au calcul des intérêts, il n’en demeure pas moins que le montant réclamé ne peut s’affranchir de toute réalité. Ainsi, la différence substantielle entre le montant réclamé le 24 janvier 2020 et celui réclamé le 05 novembre 2021 sans pourtant d’intervention des parties n’est pas compréhensible et échappe à toute logique.
Or, il importe que le débiteur saisi puisse connaître le montant des sommes dont il est redevable, qui doit s’inscrire dans une vraisemblance d’ensemble pour informer ce dernier des conditions de la saisie pratiquée à son encontre et lui permettre de vérifier la régularité formelle de l’acte. Force est de constater que les consorts [G] n’ont pas été en mesure de savoir le montant de la dette à laquelle ils étaient encore tenus à l’égard de la Banque Populaire Occitane ce qui leur a causé nécessairement grief en l’absence de décompte cohérent.
En tout état de cause, ainsi que le font remarquer les consorts [G], il n’est pas possible de s’assurer que l’acte de dénonciation de la saisie attribution comporte en annexe le décompte détaillé des sommes dues alors que le nombre de feuillets soit quatre au total sur huit pages correspond uniquement à l’acte de dénonciation et à la saisie attribution.
Compte tenu du grief caractérisé tenant à l’irrégularité constatée, le procès verbal de la saisie attribution du 24 janvier 2020 est nul et de nul effet ainsi que le procès verbal de dénonciation de la saisie attribution du 31 janvier 2020 s’y rattachant entraînant par ricochet la caducité de la saisie attribution du 24 janvier 2020. La caducité de cette mesure d’exécution fait dès lors obstacle à tout effet interruptif de prescription de sorte qu’aucun nouveau délai de prescription biennale n’a pu courir. A cet égard, les consorts [G] n’ont pas sollicité la nullité du procès verbal de saisie du 05 novembre 2021, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette demande qui n’existe pas et qui ne peut en conséquence encourir les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile opposées par la Banque Populaire Occitane.
Ainsi, l’action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité soit la date du 14 février 2012, le paiement volontaire des consorts [G] à hauteur de 1.645,25 euros auprès de l’établissement bancaire à la date du 02 février 2018 a été le dernier acte interruptif de prescription.
Par voie de conséquence, la saisie attribution du 05 novembre 2021 pratiquée en méconnaissance des effets acquis de la prescription est inutile et il doit être ordonné sa mainlevée faute pour la Banque Populaire Occitane d’avoir agi dans les délais requis.
La décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Banque Populaire Occitane, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser aux consorts [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
PRONONCE la nullité du procès verbal du 31 janvier 2020 de dénonciation de la saisie attribution du 24 janvier 2020 ;
PRONONCE la caducité de la saisie attribution de la saisie du 24 janvier 2020 ;
CONDAMNE la Banque Populaire Occitane aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Banque Populaire Occitane à verser aux consorts [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,