Droits des Artisans : 27 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06867

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Droits des Artisans : 27 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06867

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2023

F N° RG 19/06867 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMKP

S.A. AXA FRANCE IARD

c/

Monsieur [F] [Y]

S.A.S. EGM GAMA

S.A. MMA IARD

SCI SCI DU [Adresse 7]

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 – 7ème chambre civile (R.G. 18/01234) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 décembre 2019

APPELANTE :

La Société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , assureur de la SARL BT GENERAL

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[F] [Y]

né le 20 Janvier 1973 à [Localité 8] (47)

de nationalité Française

Profession : Architecte,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. EGM GAMA

sur appel provoqué de M. [Y] et de la MAF du 21.08.20

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD, inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, dont le siège social est situé au [Adresse 2], venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société EGM GAMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sur appel provoqué de la SAS EGM GAMA en date du 24.08.21 déclaré irrecevable selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 23.03.22

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me RAYMOND Marie-Anne, de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

La SCI [Adresse 7], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté par Me Monique VAN DER MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Activité : Assureur,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI [Adresse 7], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 7], a confié à M. [Y], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), une mission de conception et de maîtrise d’oeuvre d’exécution en vue de la construction de deux immeubles comprenant chacun quatre appartements de type T3.

La SARL BT Général, en liquidation judiciaire, est intervenue au titre du lot menuiseries bois et aluminium, assurée auprès de la SA AXA France Iard.

Mme [H], artisan exerçant sous l’enseigne Entreprise [H], est intervenue en remplacement de la SARL BT Général et s’avère désormais en liquidation judiciaire.

La SAS EGM Gama est intervenue au titre du lot gros oeuvre VRD, assurée auprès de la SA MMA Iard et de MMA Assurances Mutuelles Iard.

Un procès verbal de réception des travaux avec réserve a été établi le 19 septembre 2014.

Alléguant l’absence de levée de certaines réserves et de différents désordres et malfaçons, par acte des 25 et 29 juin 2015, la SCI [Adresse 7] a saisi le juge des référes afin d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 2 novembre 2015, le juge des référés a désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire, qui a été remplacé par M. [I]. Par ordonnance du 13 juin 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à l’entreprise [H] et à la SAS EGM Gama. Le rapport d’expertise a été remis le 28 novembre 2017.

Par actes des 5, 6, 7 et 8 février 2018, la SCI [Adresse 7] a assigné M. [Y], la MAF, la SELARL Mayon, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL BT Général, l’entreprise [H] et la SAS EGM Gama devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par acte des 2 et 14 mai 2018, M. [Y] et la MAF ont appelé la SA AXA France Iard ainsi que la SA MMA Assurances Mutuelles Iard en intervention forcée aux fins de garantie.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

– déclaré irrecevables les actions dirigées contre Mme [W] [H], artisan exerçant sous l’enseigne Entreprise [H],

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes,

– condamné M [F] [Y], avec garantie de la MAF autorisée à opposer à celui-ci ci sa franchise contractuelle, à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 177419,38 euros HT en réparation du dommage décennal affectant les brise soleils,

– condamné la SA AXA France Iard à relever M. [F] [Y] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 40%,

– débouté la SCI [Adresse 7] du surplus de ses demandes,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

– condamné M. [F] [Y], avec garantie de la MAF, à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la SA AXA France Iard à relever M. [F] [Y] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 40%,

– débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [F] [Y], avec garantie de la MAF, aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et condamné la SA AXA France Iard à relever M. [F] [Y] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 40%,

– dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La SA AXA France Iard a relevé appel du jugement le 31 décembre 2019 en ce que le tribunal:

– a condamné M. [Y], avec garantie de la MAF, autorisée à opposer à celui-ci sa franchise contractuelle, à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 177 419,38 euros HT en réparation du dommage décennal affectant les brise soleils,

– l’a condamnée à relever M. [F] [Y] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 40%,

– a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

– a condamné M. [F] [Y], avec garantie de la MAF, à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée à relever M. [Y] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 40%,

– a débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure

civile,

– a condamné M. [Y], avec garantie de la MAF, aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et l’a condamnée à relever M. [Y] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 40%,

– dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la S.A.S. EGM Gama le 9 septembre 2021.

Par ordonnance du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :

– déclaré irrecevable l’assignation en ‘appel provoqué’ délivrée par la SAS EGM Gama à l’encontre de la société SA MMA Iard le 24 août 2021,

– condamné la SAS EGM Gama à payer à la société SA MMA Iard la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS EGM Gama aux dépens de l’incident.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :

– complété le dispositif de l’ordonnance du 23 mars 2022 en ce sens : déclare irrecevables les demandes formulées contre la société MMA Iard par M. [Y] et la MAF dans leurs conclusions d’intimés du 24 novembre 2021 ainsi que par toutes autres parties à l’instance,

– ordonné mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de la décision complétée,

– laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la SA Axa France Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil, de:

– la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a :

– condamné M. [Y] avec garantie de la MAF autorisée à opposer à celui-ci sa franchise contractuelle, à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 177419,38 euros HT en réparation du dommage décennal affectant les brise soleils,

– l’a condamnée à relever M. [Y] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 40%,

– condamné M. [Y], avec garantie de la MAF, à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la SA AXA France Iard à relever M. [Y] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 40%,

– condamné M. [Y], avec garantie de la MAF, aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et condamné la SA AXA France Iard à relever M. [Y] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 40%,

– dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI [Adresse 7] du surplus de ses demandes,

Statuant de nouveau,

Sur l’appel principal d’AXA : le désordre n°4,

A titre principal,

– dire et juger que les désordres imputés à la société BT Général ne relèvent pas de la garantie souscrite auprès de la société AXA,

En conséquence, rejeter l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA France Iard, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 et des dépens,

A titre subsidiaire,

– condamner M. [Y] et la MAF à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,

– limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société AXA France Iard à un pourcentage maximum de 40 %,

Sur l’appel incident de la SCI et l’appel provoqué de M. [Y] et la MAF,

A titre principal, vu l’article 564 du code de procédure civile et les exclusions de garantie,

– déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de la SCI à l’encontre d’AXA pour les autres désordres,

En tout état de cause, rejeter comme non fondées les demandes de la SCI, de M. [Y], de la MAF et des MMA,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’aucune condamnation d’AXA n’a été prononcé à ce titre,

A titre subsidiaire,

– condamner M. [Y], la MAF, la société EGM Gama et les MMA à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,

– pour les désordres 1, 2 et 3 : limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société AXA France Iard à un pourcentage maximum de 50 %,

– pour le désordre 4, limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société AXA France Iard à un pourcentage maximum de 40 %,

– pour le désordre 5, limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société AXA France Iard à un pourcentage maximum de 50 %,

– pour le désordre 7, limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société AXA France Iard à un pourcentage maximum de 10 %,

– pour le désordre 8, limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société AXA France Iard à un pourcentage maximum de 70 %,

– rejeter le surplus des prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA,

En tout état de cause,

– autoriser la compagnie AXA à opposer ses franchises contractuelles et à les déduire de ses éventuelles condamnations,

– condamner la SCI [Adresse 7], M. [Y] et la MAF à régler à la compagnie AXA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, M. [Y] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1382, 1383, 1792 du code civil, ainsi que l’article 122 du code de procédure civile et l’article L124-3 du code des assurances, de :

– déclarer recevable mais mal-fondé l’appel de la société AXA France Iard ainsi que l’appel incident de la SCI [Adresse 7],

– débouter purement et simplement toute partie de l’intégralité de ses demandes dirigées contre lui,

A titre principal,

Sur la fixation défectueuse des brise soleils métalliques (désordre n°4)

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 novembre 2019 en ce qu’il retient le caractère décennal du désordre concernant les brise soleils,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a imputé une part de responsabilité évaluée à 60% dans la réalisation des désordres affectant les brise-soleils,

En conséquence,

– condamner la société AXA France Iard qualité d’assureur de la société BT Général à le garantir et le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de ce poste de préjudice,

Sur les autres désordres,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 novembre 2019 en ce qu’il déboute SCI [Adresse 7] de ses demandes dirigées contre les concluants,

A titre subsidiaire,

– faire application de la clause de limitation de responsabilité G 6.3.1 du contrat de maîtrise d »uvre,

En conséquence,

– limiter le montant des condamnations éventuellement prononcées contre M. [Y] à sa quote-part de responsabilité dans la survenance du préjudice de la SCI [Adresse 7],

A titre infiniment subsidiaire,

Sur le dysfonctionnement des volets coulissants en bois sur les deux immeubles (désordre n°1),

– condamner la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société BT Général à le garantir et le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de ce poste de préjudice,

Sur la mauvaise étanchéité à l’air des menuiseries coulissantes en aluminium (désordre n°2) et l’absence récurrente de pose des entrées d’air auto-réglables (désordre n°3),

– condamner la société AXA France Iard qualité d’assureur de la société BT Général à garantir et relever intégralement indemne, Monsieur [Y] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de ce poste de préjudice.

Sur la fixation défectueuse des brise soleils métalliques (désordre n°4),

– condamner la société AXA France à le garantir et le relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de ce poste de préjudice dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 80%,

Dans l’hypothèse où la cour, ne devrait pas retenir le caractère décennal des désordres affectant les brise-soleils,

– dire et juger qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre,

– en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,

Sur le manque d’étanchéité de la porte d’entrée du bâtiment A (désordre n°5) et les infiltrations d’eau en sous-sol du bâtiment A (désordre n°7),

– condamner la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société BT Général et la société EGM Gama à le garantir et le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de ce poste de préjudice,

Sur la mauvaise qualité de certaines lames de bardage en bois du bâtiment B (désordre n°6),

– dire et juger qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre,

– en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,

Sur le dysfonctionnement du portail (désordre n°8),

– condamner la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société BT Général à le garantir et le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de ce poste de préjudice,

En tout état de cause,

– déclarer opposable à toutes parties le montant de la franchise contractuelle figurant dans la police qu’il a souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Français si par impossible la cour venait à condamner les concluantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

– condamner toutes parties succombantes à verser aux concluantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la SCI [Adresse 7] demande à la cour, sur le fondement des articles de :

– juger l’appel de la société AXA France Iard recevable mais non fondé,

A titre principal l’en débouter,

– juger l’appel incident de M. [Y] recevable mais non fondé,

A titre principal l’en débouter,

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

– retenu le caractère décennal du désordre concernant les brise soleils,

– condamné M. [Y], avec garantie de la MAF autorisée à opposer à celui-ci sa franchise contractuelle, à lui payer la somme de 177 419,38 euros HT en réparation du dommage décennal affectant les brise soleils,

– condamné M. [Y], avec garantie de la MAF, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamné celui-ci, avec garantie de la MAF, aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,

Faisant droit à l’appel incident,

– juger que les sommes allouées en réparation des divers préjudices devront être actualisées au regard du coût des matériaux et de la main d’oeuvre,

Concernant le désordre n° 1 :

A titre principal :

– condamner in solidum M. [Y] avec garantie de la MAF à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 49 721.12 € HT en réparation du dommage décennal affectant les volets coulissants,

A titre subsidiaire,

– condamner in solidum M. [Y] avec garantie de la MAF et la SARL BT Général avec garantie de la SA AXA France Iard à la somme de 49 721,12 euros HT sur le fondement de l’article 1792-6 al 2 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner M. [Y] avec garantie de la MAF à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 49 721,12 euros HT sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,

Concernant les désordres n°2 et 3,

A titre principal,

– condamner M. [Y] avec garantie de la MAF à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5 103,95 euros HT en réparation du dommage décennal affectant l’étanchéité à l’air des menuiseries coulissantes en aluminium,

A titre subsidiaire,

– condamner in solidum M. [Y] avec garantie de la MAF et la SARL BT Général avec garantie de la SA AXA France Iard à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5103,95 euros HT en réparation du dommage décennal affectant l’étanchéité à l’air des menuiseries coulissantes en aluminium sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner M. [Y] avec garantie de la MAF à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5 103,95 euros sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,

Concernant le désordre n° 4,

S’il n’était pas retenu le caractère décennal du désordre concernant les brise soleil,

– condamner M. [Y] au paiement de la somme de 177 419,38 euros HT sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,

Concernant les désordres 5 et 7,

A titre principal,

– condamner M. [Y] avec garantie de la MAF à lui payer la somme de 5 585,13 euros HT en réparation du manque d’étanchéité de la porte d’entrée du bâtiment A (désordre 5 et 7) sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,

– le condamner avec garantie de la MAF à lui payer la somme de 7 202,25 euros HT en réparation des lames de bardage en bois du bâtiment B sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil,

A titre subsidiaire,

– le condamner avec garantie de la MAF à lui payer la somme de 7 202,25 euros HT en réparation des lames de bardage en bois du bâtiment B sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,

Concernant le portail,

A titre principal,

– le condamner in solidum avec garantie de la MAF à lui payer la somme de 4 868,29 euros HT en réparation du dommage décennal affectant le portail,

A titre subsidiaire,

– la condamner avec garantie de la MAF à lui payer la somme de 4 868,29 euros HT en réparation du portail sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,

– le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– le condamner au paiement de la somme de 40 000 euros en restitution des honoraires perçus, pour inexécution de ses obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,

– le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Mathieu Raffy.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, la SA MMA Iard, assureur de la SAS EGM GAMA, demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre des MMA en qualité d’assureur de la société EGM Gama à l’encontre des MMA, son assureur, présentes à la première instance,

A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,

– débouter toute partie et notamment M. [Y] et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des MMA,

– dire et juger que la part de responsabilité de la société EGM Gama est limitée à 30 % concernant le désordre n°7,

– condamner in solidum M. [Y], la MAF et la Cie AXA à garantir et relever indemne la concluante dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % au titre des travaux de reprise en lien avec le désordre n°7,

– faire application de la franchise contractuelle qui s’élève à 20% du montant avec un minimum de 1 421 euros et un maximum de 19 931 euros,

En tout état de cause,

– condamner in solidum la société EGM Gama, M. [Y] et la MAF à payer aux MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022.

MOTIFS :

Sur l’appel principal de la SA AXA France Iard, assureur de la SARL BT Général,

Sur la garantie de la SA AXA France Iard au titre du désordre n°4 affectant les brise-soleils,

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l’espèce, la société AXA France Iard critique le jugement déféré qui a retenu sa garantie au titre du désordre n°4 concernant les brise-soleils, considérant que les désordres les affectant présentaient un caractère décennal.

Pour ce faire, la société appelante fait valoir que ces brise-soleils ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais des éléments d’équipement ne faisant pas corps de manière indissociable avec l’ouvrage. Elle ajoute que les désordres ne peuvent être de nature décennale, dès lors qu’ils étaient apparents au moment de la réception de l’oouvrage et qu’ils ne rendent pas ce dernier impropre à sa destination. Enfin, le risque de chute de lames, tel qu’allégué par le maître de l’ouvrage, s’il s’est produit une fois à l’occasion d’un épisode de vent fort, ne présente en l’état nullement un caractère certain et avéré.

M. [Y], son assureur la MAF, ainsi que la SCI [Adresse 7] concluent pour leur part au caractère décennal du désordre et à la garantie de la société AXA France Iard, réclamant de ce chef la confirmation du jugement déféré.

A ce titre, l’expert [I], dans son rapport d’expertise en date du 28 novembre 2017, confirme la matérialité de ce désordre consistant en une fixation défectueuse de ces brise-soleils métalliques. Il précise que ce désordre généralisé affecte en l’espèce des éléments d’équipement ne faisant pas corps indissociablement avec l’ouvrage. Il souligne le risque de chute notamment en relation avec certains évènements climatiques.

Au vu des constatations expertales, le caractère décennal du désordre, tel que retenu par le jugement déféré n’est pas sérieusement contestable. Nonobstant les constatations effectuées par Maître [V], huissier de justice, le 7 août 2014, soit antérieurement à la réception des travaux, le désordre n’était pas apparent à la réception. En effet, si l’huissier instrumentaire a noté que les brise-soleils litigieux présentaient des défauts d’aspect, ainsi que des déformations, il n’a nullement mis en exergue toutes les conséquences attachées à ce désordre et notamment le risque de chute des lames, qui ne s’est révélé que postérieurement à la réception.

De plus, s’il n’est pas contesté que ce désordre affecte des éléments d’équipement dissociables, ce constat ne permet pas pour autant d’exclure le caractère décennal du désordre, si ce dernier est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Or, en l’espèce, l’impropriété à destination de l’immeuble est établie, dès lors que le risque de chute de ces brise-soleils, notamment lors d’épisodes venteux, crée un risque certain et avéré pour la sécurité des personnes.

Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé s’agissant du caractère décennal du désordre n°4.

Sur l’indemnisation du préjudice et le partage des responsabilités,

Le quantum des réparations, tel que fixé par le jugement entrepris à hauteur de 177 419, 38 euros HT n’étant pas contesté, il sera confirmé.

Partant, M. [Y] avec garantie de la MAF sera condamné à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 177 419, 38 euros HT en réparation du dommage décennal n°4 concernant les brise-soleils, la MAF étant autorisée à opposer sa franchise contractuelle, dès lors que cette disposition n’est pas contestée par la SCI [Adresse 7].

S’agissant de la part de responsabilité incombant à chacun des constructeurs, l’expert judiciaire note une fixation défectueuse des brise-soleils métalliques, donc un défaut de mise en oeuvre nécessairement imputable à la société BT Général, outre un défaut de conception, compte-tenu du choix beaucoup trop léger des profilés utlisés, ce qui nécessite leur remplacement pour leur permettre de résister aux efforts du vent de manière pérenne.

Au vu de ces éléments, la SA AXA France Iard demande de voir limiter le montant des condamnations mises à sa charge à un pourcentage maximum de 40%.

M. [Y] et la MAF concluent pour leur part à leur mise hors de cause, considérant que l’architecte n’a commis aucune faute dans la réalisation du dommage, dès lors qu’il était investi d’une mission portant sur la conception architecturale des ouvrages et qu’il ne lui incombait nullement de choisir les profilés litigieux, une telle tâche relevant exclusivement de la mission conférée à la société BT Général.

La cour ne pourra retenir un tel raisonnement dès lors que M. [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère limité de sa mission à une simple conception architecturale générale. S’il est exact que la société BT Général se trouve à l’origine d’un défaut de mise en oeuvre avéré, il appert par ailleurs que l’architecte n’a nullement relevé cette pose défectueuse, pourtant dûment constatée par huissier et que de surcroît il n’a émis aucune réserve concernant le choix des matériaux manifestement trop légers pour remplir leur office.

Il s’ensuit que sa responsabilité est engagée, mais que dans le cadre du recours entre constructeurs elle doit l’être dans une moindre mesure que fixée dans le jugement déféré, dès lors que le dommage est principalement consécutif à une faute de conception d’exécution, telle que définie par l’expert et à des défauts de mise en oeuvre.

Partant, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA AXA France Iard à garantir et à relever indemnes M. [F] [Y] à concurrrence de 40 %. Statuant de nouveau de ce chef, la cour dira que la société appelante devra relever indemne l’archiecte et son assureur à hauteur de 60%.

Sur l’appel incident de la SCI [Adresse 7] au titre des autres désordres et l’appel provoqué de M. [Y] et la MAF,

La SCI [Adresse 7], dans le cadre d’un appel incident, sollicite devant la cour l’indemnisation des autres dommages dont elle a été déboutée dans le cadre du jugement déféré.

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes formées à ce titre par la SCI [Adresse 7] directement à l’encontre de la société AXA France Iard ne pourront être déclarées irrecevables en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir l’indemnisation du préjudice subi par l’appelante à titre incident, conformément à l’article 565 du même code. La société AXA France Iard sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.

Désordre n°1 : Sur le dysfonctionnement des volets coulissants en bois sur les deux immeubles,

L’expert relève à ce titre qu’il existe un dysfonctionnement généralisé des volets coulissants sur les deux immeubles. Il explique que les volets subissent des voilements, qui du fait des faibles jeux entre le bardage et les volets entre eux rendent leurs manoeuvres difficiles. Considérant que certains volets sont déformés au delà de toute réparation possible et que les dégradations sont évolutives, l’expert préconise dans cette hypothèse la dépose de l’ensemble des volets et leur remplacement par des volets en bois d’essence Red Cedar, comme prévu au devis accepté par l’architecte.

Au vu de ces élement, la SCI [Adresse 7] demande :

– à titre principal, la condamnation in solidum M. [Y] avec garantie de la MAF à lui payer la somme de 49 721.12 € HT en réparation du dommage décennal affectant les volets,

– à titre subsidiaire,la condamnation in solidum de M. [Y] avec garantie de la MAF et de la SARL BT Général avec garantie de la SA AXA France Iard sur le fondement de l’article 1792-6 al 2 du code civil,

– à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de M. [Y] avec garantie de la MAF à l’indeminser sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.

L’architecte et son assureur concluent à titre principal au débouté de la SCI [Adresse 7] de ce chef, à titre subsidiaire à l’application de la clause limitative de responsabilité G6-3-1 du contrat de maîtrise d’oeuvre et enfin M. [Y] demande à être intégralement garanti et relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre, par la société Axa France Iard, assureur de la société BT Général.

La société Axa France Iard conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes dirigées directement contre elle par la SCI [Adresse 7], en application de l’article 564 du code de procédure civile et à titre subsidiaire demande à voir limiter le montant des condamnations mises à sa charge à concurrence de 50%.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que des volets constituent des éléments d’équipement dissociables. Dès lors, le désordre les affectant ne peut présenter un caractère décennal que s’il n’était pas apparent à la réception et s’il a eu pour effet de rendre l’immeuble impropre à sa destination.

A ce titre, la société Axa France Iard, reprenant à son compte le raisonnement des premiers juges, conclut au caractère apparent du désordre qui a fait l’objet de réserves dans le porcès-verbal de réception du 25 septembre 2014 et dans le tableau récapitulatif annexé au procès-verbal.

S’il est exact que le procès-verbal de réception susvisé fait état d’un problème de règlage de plusieurs volets, la cour ne peut pour autant considérer que ce désordre était apparent à ce stade, dès lors que l’expert conclut qu’il s’agit d’un désordre évolutif qui n’était pas visible dans toute son ampleur au moment de la réception par un simple profane.

En effet, l’expert judiciaire souligne le fait que certains volets sont bloqués et qu’il existe même un risque de chute. Au vu desdites constatations, il appert que ce désordre généralisé présente donc un caractère décennal, dès lors qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, compte-tenu du risque de chute y afférent.

Partant, il y a lieu de faire droit, s’agissant de ce désordre n°1 à la demande formée à titre principal par la SCI [Adresse 7] sur le fondement de la garantie décennale et de condamner in solidum M. [Y] avec garantie de la MAF à payer au maître de l’ouvrage la somme de 49 721.12 € HT, conformément au devis Eifage en date du 28 septembre 2017.

Au titre du partage des responsabilités, l’architecte fait valoir que le désordre concernant les volets coulissants provient de la faute exclusive de la SARL BT Général. En effet, il considère que cette société a commis un défaut de conception d’exécution accompagné de fautes de mises en oeuvre et que la SARL BT Général l’a sciemment trompé sur l’essence du bois utilisé qui était du pin Sylvestre au lieu du Red Cedar, prévu contractuellement.

La SA AXA France Iard répond pour sa part que c’est le défaut du matériau qui est à l’origine du désordre et que c’est en toute connaissance de cause et avec l’aval de l’architecte que la société BT Général n’a pas mis en oeuvre le bois prévu au contrat et y a substitué du pin Sylvestre.

Si le vice du matériau est ainsi avéré, la cour ne dispose en l’état d’aucun élement pertinent pour dire si le changement de bois est le fait de l’architecte ou de l’entreprise. Il est au contraire établi par l’expertise qu’ il existe des fautes de mise en oeuvre dans la pose des volets, nécessairement imputables à la société BT Général et que l’architecte, en charge d’une mission globale de maîtrise d’oeuvre, a failli à son obligation de moyen en ne relevant pas l’inadaptation du bois utilisé.

Dans ces conditions, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL BT Général, sera condamnée à relever indemne M. [Y] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60%.

Sur la mauvaise étanchéité à l’air des menuiseries coulissantes en aluminium sur les deux immeubles et l’absence réccurente de pose des entrées d’air autoréglables dans les deux immeubles, désordres n°2 et 3,

La SCI [Adresse 7] sollicite à titre principal la condamnation de M. [Y] et de la MAF, sur le fondement de la garantie décennale, à l’indemniser de ces chefs de préjudices, puis subsidiairement, celle in solidum des premiers avec la SARL BT Général et la SA AXA France Iard sur le fondement de l’article 1792-6 et enfin à titre infininement subsiaidire la condamnation de l’architecte avec la garantie de son assureur sur le fondement de la responsabilté contractuelle.

Ces dernièrs concluent à titre principal au débouté de l’appellante incidente et subsidiairement M. [Y] demande à ce que la SA AXA France Iard le garantisse et le relève indemne des condamnations prononcées à son encontre.

Pour sa part, la SA AXA France Iard conclut au débouté de la SCI [Adresse 7] à titre principal et subsidiairement demande à voir condamner le maître d’oeuvre à la relever indemne du montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%

Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise que ces désordres sont respectivement apparus postérieurement à la réception, laquelle s’est faite à ce titre sans réserve. La mention du tableau récapitulatif annexé au procès-verbal de réception indiquant ‘remplacement des grilles d’aération qui laisse passer l’air de manière disproportionnée’ ne correspond pas au désordre n°3 caractérisé par une absence récurrente de pose des entrées d’air autoréglables dans les deux immeubles.

L’expert en conclut que les désordres constatés sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination par consommation excessive de chauffage et inconfort.

Les intimés à l’appel incident répondent que la consommation excessive de chauffage n’est pas démontrée et qu’un simple inconfort ne rend pas pour autant l’immeuble inhabitable. Or, il n’incombe pas à l’expert de justifier ses raisonnements déductifs par la production d’études techniques.

De plus, la notion d’impropriété à destination est plus large que celle de l’inhabitabilité et peut exister, même en cas d’habitation de l’immeuble, si les conditions de vie y sont grandement altérées notamment à raison d’une difficulté de chauffage et que s’y ajoute, comme en l’espèce, une surconsommmation énergétique hors de proportion avec une consommation normale, telle que mise en exergue par l’expert. A ce titre, il ressort en effet des mails transmis par Mme [B] [Z], locataire, à la SCI [Adresse 7] que sa consommation électrique est le double de la normale pour un appartement de même type, au vu des relevés effectués à son domicile par EDF.

Partant, conformément aux conclusions de l’expert, il y a lieu de considérer que les désordres 2 et 3 présentent un caractère décennal en sorte que M. [Y] et la MAF seront condamnés à les indeminser en application de l’article 1792 du code civil en règlant à la SCI [Adresse 7] la somme de 5 103, 95 euros HT telle que préconisée par l’expert.

Pour ce qui est de l’action récursoire relative à ces désordres, l’expert note que la mauvaise étanchéité à l’air des mensuiseries coulissantes en aluminium est la conséquence d’une faute de mise en oeuvre. Elle est donc exclusivement imputable à la SARL BT Général. Pour ce qui est de l’absence récurrente de pose des entrées d’air auto-réglables, il fait état d’une faute de mise en oeuvre, mais également d’une erreur de surveillance, le maître d’oeuvre ayant omis de mettre en exergue ce manquement. Il s’ensuit que le partage de responsabilité devra se faire à concurrence de 80 % pour la SARL BT Général et 20% pour l’architecte.

Toutefois, la SA AXA France Iard dénie sa garantie au titre de la réparation de ce désordre, sur le fondement des articles 2.11.9 et 2.16.5 des conditions générales, considérant au vu des dispositions précitées qui prévoient que ‘l »absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrage prévues dans les pièces contractuelles ainsi que les travaux de finition résultant des obligations du marché’ ne sont pas garanties.

Toutefois, la cour ne pourra retenir un tel moyen dès lors que la SA AXA France Iard ne produit pas le marché de travaux conclu avec la SARL BT Général. De plus, les travaux en cause ne sauraient être assimilés à des finitions.

Il s’ensuit que la SA AXA France Iard sera condamnée à relever indemne M. [Y] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80%.

Sur les désordres n°5 et n°7 relatifs au manque d’étanchéité de la porte d’entrée du bâtiment A provoquant des infiltrations en sous-sol et dans le local technique,

La SCI [Adresse 7] sollicite de ce chef la condamnation de M. [Y] avec la garantie de la MAF à lui régler la somme de 5585, 13 euros HT sur le fondement de la responsablité civile contractuelle.

L’expert note s’agissant de ces désordres qu’ils s’avèrent localisés. Il se traduisent par le fait que l’eau parvient à s’infiltrer en sous-sol du batîment A par le chassis de la porte d’entrée et également dans le local technique.

Ils ont donné lieu à des réserves au moment de la réception, dans le cadre du tableau récapitualtif annexé au procès-verbal de réception du 25 septembre 2014 pour le désordre n°5 et dans le procès-verbal de réception de la société EG Gama du 19 septembre 2014 pour le désordre n°7.

En outre, selon l’expert, ces désordres qui ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination. Ils engagent donc la responsabilité civile contractuelle des constructeurs sur le fondement de la démonstration d’une faute leur incombant.

A ce titre, l’expert souligne que le désordre n°5 est consécutif à une faute de conception d’exécution, accompagnée de défaut de mise en oeuvre et que le désordre n°7 est la conséquence du désordre n°5 et de l’absence de mise en oeuvre d’une étanchéité sur le pallier de l’entrée du bâtiment.

Il en résulte que M. [Y] en sa qualité d’architecte en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre aurait dû constater ces désordres, qui avaient été mis en exergue et demander aux entreprises concernées d’effectuer les travaux de reprise ce qu’il n’a pas fait. Ayant failli à son devoir de surveillance, il a donc engagé sa responsabilité civile contractuelle, en application de l’article 1147 du code civil, du fait de ces dommages.

Par conséquent, il sera condamné, avec la garantie de son assureur la MAF à indemniser les présents désordres à la SCI Louis Coullet en lui règlant la somme de 5585, 13 euros HT.

En outre, M. [Y] sollicite l’application de la clause G 6.3.1 du contrat de maîtrise d’oeuvre qui prévoit dans le cas de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle que sa condamnation sera limitée à sa quote-part de responsabilité dans la survenance du préjudice du maître de l’ouvrage.

L’application d’une telle clause est en l’espèce sans objet dès lors que seul M. [Y] et son assureur la MAF ont été seuls condamnés à indeminser ce chef de préjudice.

Monsieur [Y] demande en outre à être garanti et relevé indemne de cette condamnation par la société AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SARL BT Général et par la société EGM Gama.

Il ne pourra faire droit à une telle demande dès lors que la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société BT Général n’a pas vocation à garantir les dommages qui engagent la responsabilité civile contractuelle de son assurée. La société EGM GAMA, en charge du lot lot gros oeuvre VRD ne peut voir sa responsabilité engagée qu’au titre du désordre n°7 dès lors qu’elle n’a pas prescrit et réalisé au niveau de l’escalier et de la porte d’entrée les travaux d’étanchéité qui s’imposaient.

Compte-tenu des manquments imputables tant à l’architecte qu’à la SARL BT Général dans la réalisation de ce dommage, la société EG GAMA sera tenue de relever indemne M. [Y] du chef de cette condamnation à hauteur de 40%.

Sur le désordre n°6 relatif à la mauvaise qualité de certaines lames de bardage en bois du bâtiment B,

La SCI [Adresse 7] demande à la cour de condamner M. [Y] avec la garantie de la MAF à l’indemniser de ce chef de préjudice à titre principal sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et subisidiairement en application de l’article 1147 du même code.

M. [Y] pour sa part conclut à sa mise hors de cause, considérant ne pouvoir être tenu au titre de la garantie de parfait achèvement et n’ayant commis aucune faute dans la survenance du dommage.

Il résulte à ce titre du rapport d’expertise de M. [I] que ce désordre apparent à la réception a donné lieu à des réserves dans le cadre du procès-verbal signé avec l’entreprise [H], en charge du lot bardage pour le bâtiment B, le 19 septembre 2014. Il s’agit d’un désordre localisé qui n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

Pour autant, la responsabilité de l’architecte ne peut être mise en oeuvre sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement pesant sur le seul entrepreneur.

Seule la responsabilité civile contractuelle de M. [Y] peut être recherchée en l’espèce. S’il est exact que l’expert judiciaire n’a pas imputé directement une faute à l’architecte de ce chef, il s’avère néanmoins que sa responsabilité contractuelle peut être retenue dès lors qu’il a manqué à son devoir de surveillance à l’égard des enteprises, qui, s’il avait été correctement exécuté, n’aurait pas permis au stade de la réception de constater un tel désordre.

Par conséquent, M. [Y] et son assureur la MAF seront condamnés à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 7202, 25 euros HT au titre de ce désordre.

En outre, M. [Y] sollicite l’application de la clause G 6.3.1 du contrat de maîtrise d’oeuvre qui prévoit dans le cas de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle que sa condamnation sera limitée à sa quote-part de responsabilité dans la survenance du préjudice du maître de l’ouvrage.

L’application d’une telle clause EST en l’espèce sans objet dès lors que seul M. [Y] et son assureur la MAF ont été condamnés à indeminser ce chef de préjudice.

Sur le dysfonctionnement du portail correspondant au désordre n°8,

La SCI [Adresse 7] demande de ce chef la condamnation de M. [Y] et de la MAF à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, puis subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle à lui payer la somme de 4868, 29 euros HT.

M. [Y] demande quant à lui sur ce point de voir condamner la société AXA France Iard à le garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononées à son encontre.

La société Axa France Iard conclut à titre principal au rejet des demandes dirigées à son encontre et à titre subsidiaire de voir limiter le montant des condamnations mises à sa charge à un pourcentage maximum de 70%.

L’expert judiciare note à ce titre que le portail de l’ensemble immobilier présente un dysfonctionnement apparu après la réception en juillet 2016.

Il ressort en outre des conclusions du bureau Veritas que ce portail est dépourvu d’un dossier technique complet, qu’il n’a pas fait l’objet de déclaration de performance, ni de déclaration de conformité, que lors de la mise en service, la vérification des efforts de poussée, conformément aux normes en vigueur n’a pas été réalisée, qu’il est dépourvu de plaque signalétique informative, que les consignes de dépannage et d’urgence ne sont pas mentionnées et qu’il ne comporte nullement un dispositif pompier.

L’expert pour sa part indique qu’il s’agit d’un désordre localisé affectant un élément d’équipement ne faisant pas corps de manière indissociable avec l’ouvrage et qui présente un danger pour la sécurité des personnes.

A la lecture de ce rapport, dès lors que la sécurité des personnes qui entrent et sortent de la résidence est mise en cause par les défauts de conformité affectant le portail, il y a lieu de considérer que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée même si l’expert reste taisant sur les causes même de cette dangerosité.

Il s’ensuit que M. [Y] et la MAF ne pourront qu’être condamnés, en application de l’article 1792 du code civil, à indemniser la SCI [Adresse 7] de ce chef de préjudice à hauteur de 4868, 29 euros HT.

L’expert considère que le présent désordre est consécutif à une faute de conception d’exécution et à une faute de mise en oeuvre. En effet, il est patent à la lecture des conclusions du bureau Veritas que ce portail n’a pas été monté conformément à la règlementation en vigueur par la SARL BT Général et que M. [Y] en sa qualité de maître d’oeuvre n’a pas été à même d’exercer un contrôle efficace sur le travail réalisé par cette entreprise et de mettre en exergue les défauts de conformité y afférents.

Par conséquent, la société Axa France iard, assureur décennal de la société BT Général devra relever indemne M. [Y] des condamnations mises à sa charge de ce chef à hauteur de 60%.

Sur le préjudice de jouissance,

La SCI [Adresse 7] sollicite enfin la condamnation de M. [Y] à lui règler la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

L’expert ne se prononce pas à ce titre mais il est patent que du fait de la pluralité des désordres constatés et du fait des travaux de remise en état qui vont devoir être exécutés, la SCI [Adresse 7] a nécessairement subi un préjudice de jouissance qu devra être indemnisé par le paiement par M. [Y] de la somme globale de 5000 euros.

-Sur les autres demandes,

A titre liminaire, il convient de préciser que les sommes précédemment allouées en réparation des divers préjudices devront être actualisées par application de l’indice du cout de la construction à la date de la présente décision.

En outre, le maître de l’ouvrage sollicite une réduction des honoraires de M. [Y] à hauteur de 40 000 euros au vu des manquements graves de l’architecte qui a accepté des travaux non conformes aux normes règlementaires et qui de plus a abandonné le chantier.

S’il est exact que M. [Y] qui disposait d’une mission générale de maîtrise d’oeuvre a commis des fautes dans l’exécution de sa mission, qui ont donné lieu aux condamnations indemnitaires susvisées, il n’est pas pour autant démontré qu’il n’a exécuté que partiellement sa mission ou qu’il a abandonné le chantier alors qu’il n’était pas achevé.

Dans ces conditions, la SCI 6-8 e Louis Coullet sera déboutée de sa demande formée de ce chef et le jugement déféré confirmé sur ce point.

En outre, il convient de préciser que s’agissant des condamnations intervenues à l’encontre de M. [Y] au titre de la responsabilité contractuelle, il y aura lieu de faire application de la franchise contractuelle.

La société AXA France Iard sera quant à elle déboutée de sa demande au titre de l’application de ses franchises contractuelle dès lors qu’elle a été condamnée seulement au titre de dommages relevant de l’assurance obligatoire.

Les condamnations intervenues à l’encontre de M. [Y] et la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmés.

La société AXA France Iard ainsi que M. [Y] et la MAF seront déboutés de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En outre, M. [Y] sera condamné à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL Mathieu Raffy.

Enfin, la SAS EGM GAMA sera condamnée à payer à la SA MMA Iard la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que l’appel provoqué qu’elle a diligenté à son encontre a été déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [Y], avec garantie de la MAF, autorisée à opposer à celui-ci la franchise contractuelle, à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 177, 419, 38 euros HT en réparation du dommage décennal concernant les brise-soleils et en ce qu’il a débouté la SCI [Adresse 7] de sa demande en restitution d’honoraires à hauteur de 40 000 euros,

Statuant à nouveau,

Faisant droit à l’appel incident de la SCI [Adresse 7],

Condamne in solidum M. [F] [Y] avec garantie de la MAF à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 49 721.12 € HT, en réparation du désordre décennal n°1 affectant les volets coulissants,

Condamne M. [F] [Y] avec garantie de la MAF à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5 103, 95 euros HT en réparation du dommage décennal affectant l’étanchéité à l’air des menuiseries coulissantes en aluminium, correspondant aux désordres 2 et 3,

Condamne M. [F] [Y] avec garantie de la MAF à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5585, 13 euros HT en réparation du manque d’étanchéité de la porte d’entrée du batiment A, correspondant aux désordres 5 et 7, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,

Condamne M. [F] [Y] avec garantie de la MAF à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 7202, 25 euros HT en réparation des lames de bardage en bois du bâtiment B sur le fondement de l’article 1147 du code civil, correspondant au désordre 6,

Condamne in solidum M. [F] [Y] avec garantie de la MAF à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 4868, 29 euros HT en réparation du dommage décennal affectant le portail correspondant au désordre 8,

Dit que les sommes précédemment allouées en réparation des divers préjudices devront être actualisées par application de l’indice du cout de la construction à la date de la présente décision,

Condamne M. [Y] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Sur les actions récursoires,

Condamne la SA AXA France Iard, assureur de la SARL BT Général, à garantir et à relever indemnes M. [F] [Y] à concurrrence de 60% s’agissant du désordre n°4 concernant les brise-soleils,

Condamne la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL BT Général, à relever indemne M. [F] [Y] de la condamnation prononcée au titre du désordre n°1 concernant le dysfonctionnement des volets coulissants en bois à hauteur de 60%,

Condamne la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL BT Général, à relever indemne M. [F] [Y] de la condamnation prononcée au titre des désordre n°2 et 3 concernant la mauvaise étanchéité à l’air des menuiseire en aluminium à hauteur de 80%,

Condamne la société EG Gama à relever indemne M. [F] [Y] de la condamnation prononcée au titre des désordre 5 et 7 correspondant à un déficit d’étanchéité et à des problèmes d’infiltrations, à hauteur de 40%,

Condamne la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL BT Général, à relever indemne M. [F] [Y] de la condamnation prononcée au titre du désordre n°8 relatif au dysfonctionnement du portail la société à hauteur de 60%.

Y ajoutant,

Déclare opposable à toutes parties le montant de la franchise contractuelle figurant dans la police souscrite par M. [F] [Y] à l’égard de la MAF pour les coondamnations prononcées à l’encontre de ce dernier au titre de la responsabilité contractuelle,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la SAS EGM GAMA à payer à la SA MMA Iard la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [Y] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL Mathieu Raffy.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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