N° RG 20/02522 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ5K
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er MARS 2023
REOUVERTURE DES DEBATS
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00867
Tribunal judiciaire de Dieppe du 29 juin 2020
APPELANTE :
SA SMA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Emmanuelle DUVAL avocat au barreau de Lisieux
INTIMES :
Mme [I] [K]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit
de [J] [K]
née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe
Mme [W] [K]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de
[J] [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe
Mme [X] [K]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de
[J] [K]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [O] [N]
tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SARL Etablissements [N]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté et assisté par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Mme [L] [C] épouse [N]
ès qualités de liquidateur amiable de la SCI ANDROGEE
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME venant aux droits de la Caisse de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (anciennement RSI)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 4 janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 16 août 2006, M. [J] [K], artisan, exécutait des travaux d’isolation dans un immeuble construit par la Sarl [N], entreprise générale dont le gérant est M. [O] [N] ce, pour la Sci Androgée. Il a fait une chute du premier étage dans la trémie d’un escalier non protégé. Gravement blessé, notamment victime d’un traumatisme crânien, il était hospitalisé dans un état végétatif et est décédé le [Date décès 4] 2017.
Par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal correctionnel de Dieppe a relaxé
M. [N] du chef de défaut de mesure de protection contre les chutes pour l’accès à une construction non livrable mais condamné pour l’élaboration d’un projet de bâtiment ou génie civil sans établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de santé et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois.
Par jugement sur intérêts civils du 22 avril 2011, le tribunal correctionnel de Dieppe a essentiellement ordonné un partage de responsabilité de l’ordre de 80 % à la charge de M. [N] et de 20 % à la charge de M. [K], condamné alors la Sagena à garantir M. [N] des conséquences indemnitaires à hauteur des deux tiers des condamnations à intervenir, condamné M. [N] à payer à M. [K] une provision de 20 000 euros, avec exécution provisoire, déclaré le jugement opposable au Rsi.
M.[K] est décédé en cours de procédure.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a essentiellement :
– dit régulière et recevable l’assignation délivrée les 19, 21 avril et 4 mai régularisant l’assignation délivrée le 17 juillet 2015,
– débouté la Sma de sa prétention tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande,
– dit que la Sma devait garantir les conséquences dommageables qui sont mises à la charge de M. [N] en sa qualité de gérant de la Sarl [N],
– retenu une responsabilité exclusive de M. [O] [N] en qualité de gérant de la Sarl [N],
– fixé les préjudices de M. [J] [K],
– condamné in solidum M. [N] et la Sma à verser à Mmes [I] [G] veuve [K], [W] [K] et [X] [K] en leur qualité d’ayants droits de M. [J] [K] différentes sommes au titre de leurs préjudices en qualité d’ayant droits et à titre personnel.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2020, la Sa Sma a formé appel du jugement.
Après conclusions des parties, l’ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2022 a été révoquée par arrêt du 15 juin 2022 qui a invité la Sma à mettre en cause les Sarl [N] et Sci Androgée avant le 30 septembre 2022.
L’affaire a été fixée pour être plaidée au 4 janvier 2023.
MOTIFS
Compte tenu de l’incompatibilité du conseiller rapporteur découverte dans le cadre de l’examen des pièces et de la nécessité pour lui de s’abstenir dans le présent dossier, la cour ordonne la réouverture des débats sans attendre la date prévue du délibéré dans l’intérêt des parties, pour plaidoiries devant un autre magistrat rapporteur, la cour étant autrement composée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 juin 2023 à 14h00,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,