Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17903 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2022005101
APPELANTE
S.A.R.L. BT QUALIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 793 498 908,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Julie DESSON de l’AARPI IDGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2160,
INTIMÉS
S.C.P. ANGEL HAZANE [I] , en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BT QUALIT, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 10 octobre 2022
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Sophie MOLLAT, présidente,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Madame Déborah CORICON, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société BT QUALIT exerce une activité de plomberie, rénovation, installation de système de chauffage, sous la forme d’une société à responsabilité limitée.
Monsieur [C] [G] en est le gérant depuis sa création en 2013.
Sur requête du Ministère Public du 16 juin 2022, le Président du Tribunal de Commerce, par ordonnance en date du 7 juillet 2022, a ordonné la citation de la société BT QUALIT afin que le Tribunal statue sur l’éventualité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Après réalisation d’une enquête organisée par jugement en date du 5 septembre 2022, par jugement en date du 10 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Meaux, compte tenu des résultats de l’enquête préalable et de l`absence du débiteur à l’audience, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BT QUALIT.
Le Tribunal de Commerce de Meaux a désigné la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE -[D] [I] prise en la personne de Maître [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 18 octobre 2022, la société BT QUALIT a interjeté appel du jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 10 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.03.2023, la SARL BT QUALIT demande à la cour de:
– JUGER la SARL BT QUALIT recevable et bien fondée en son appel;
– INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
– JUGER que la SARL BT QUALIT n’est pas en état de cessation des paiements
PAR CONSEQUENT :
– JUGER n’y avoir lieu ni à redressement judiciaire, ni liquidation judiciaire de la société BT QUALIT ;
– CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL BT QUALIT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que le conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne sont pas réunies dans la mesure où elle n’est pas en état de cessation des paiements.
Elle expose que le jugement dont il est fait appel ne détermine pas l’actif disponible de la société, et fixe le passif exigible à la somme de 9810 euros, conclut que la SARL BT Qualit se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et fixe provisoirement au 16.06.2022 la date de cessation des paiements et ne caractérise donc pas les conditions d’ouverture du redressement judiciaire.
S’agissant du passif elle conteste certaines créances et en particulier:
– la créance déclarée par certains copropriétaires d’un immeuble sis à [Localité 9] qui contestent des travaux réalisés par BT Qualit et sollicitent 35.000 euros de reprise de travaux et 10.000 euros de frais éventuels d’expertise et de procédure et ‘mémoire’suite à des infiltrations consécutives à des travaux réalisés par elle, dans la mesure où celle ci n’est pas certaine, n’est fondée sur aucun titre, n’est pas établie, et n’est donc une créance ni exigible, ni à échoir,
– ainsi que la créance CMB qui est réclamée par une société ayant clôturé ses opérations de liquidation amiable.
Elle indique avoir trouvé des moratoires avec de nombreux créanciers.
Enfin elle reconnait que certaines créances sont exigibles mais que leur montant est limité à la somme de 126.223,49 euros dont 100.000 euros au titre du contrat d’affacturage.
Elle affirme que son actif disponible s’élève à116.597,38 euros au titre de sa trésorerie, outre une créance remise au factor de 1103,74 euros , et qu’elle dispose toujours d’une réserve de crédit de 50.000 euros, soit un actif disponible de 167.701,12 euros.
Enfin elle soutient qu’il n’existe pas de passif postérieur, les créances dont il est fait état par le mandataire judiciaire ayant été réglées.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.03.2023 la SCP Angel Hazane Duval demande à la cour de:
Juger que la société BT QUALIT est en état de cessation des paiements,
Confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 en toute ses dispositions,
Condamner la société BT QUALIT aux entiers dépens.
À titre subsidiaire si le jugement du 10.10.2022 est infirmé de condamner la société BT Qualit à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle indique que la suspension de l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée de telle sorte que les transactions avec les créanciers ne pouvaient être effectuées qu’avec le concours du mandataire et l’accord du juge commissaire et qu’en conséquence il ne peut être envisagée d’écarter du passif les sommes pour lesquelles la société a indiqué qu’elle avait obtenu des moratoires, que la société BT Qualit écarte certaines créances sans fondement s’agissant en particulier de la créance de 44.000 euros réclamée par une société liquidée mais dont le liquidateur amiable a vocation à percevoir le montant, qu’en outre la composition du passif sera établie après la procédure de vérification des créances et la société BT Qualit ne peut écarter des créances en décretant seule que celles ci ne sont pas dues.
Enfin elle soutient qu’un passif postérieur puisque la TVA de novembre 2022 n’a pas été réglée pour un montant de 3547 euros pas plus que la facture de LOCAM du mois de novembre 2022 pour un montant de 1029,47 euros.
Aux termes de son avis signifié le 13.01.2023 le ministère public est d’avis de confirmer le jugement exposant que le document produit par la société BT Qualit ne permet pas d’identifier ni l’établissement bancaire de référence, ni la date à laquelle ces comptes ont été crédités de telle sorte que les sommes ne peuvent être considérées comme de l’actif disponible, que seule la somme de 50.000 euros peut être considérée comme de l’actif disponible.
S’agissant du passif il expose qu’aucun élément ne permet de justifier la nécessité de retraiter la créance du CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING déclarée à la procédure de redressement judiciaire pour un montant de 301 695,24 euros et qu’en l’état le passif exigible de la société s’élève à la somme de 429.359,87 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 631-1 du code de commerce dispose dans son premier alinéa qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La société BT Qualit reconnait que des créances pour un montant de 129.381,12 euros sont exigibles s’agissant des créances n°:
26 bureau veritas 354 euros,
28 CGEA 3526,44 euros,
37 CIBTP 947,40 euros,
5 Crédit Agricole Facturing 103.658,11 euros,
15 DIAC 186,78 euros
13 GDV 486 euros,
6 OFII 837 euros,
40 Orange 588,80 euros,
[Adresse 3] pour 257 euros,
43 PRS 883 euros,
44 PRS 428 euros,
45 PRS 12.426 euros,
21 PRO BTP 4193,94 euros,
14 Rexel 500,77 euros,
17 SIMT 107,88 euros.
Les créances 2, 18, 19, 20, 15, 1, 7, 8, 9, 10, 44 (en partie)46 sont nées du fait de l’ouverture de la procédure collective s’agissant de créances bancaires pour des prêts en cours, de créances déclarées par les organismes de location longue durée des véhicules pour des contrats en cours et des sommes déclarées à titre provisionnel par le PRS et ne constituent pas des créances exigibles au jour du jugement d’ouverture.
La société BT qualit a conclu avec certains de ses créanciers des moratoires qui s’appliqueront si la décision de redressement judiciaire est infirmée.
La réalité de ces moratoires n’est pas contestée par le mandataire judiciare et ressort des documents produits aux débats pour les créances suivantes n°:
[Adresse 1] d’un montant de 3091,20 euros
35 BMSO Point P 5727,82 euros
25Espace artisan 4807,65 euros
34 DSC de 4445,68 euros
24 France Air 1648,20 euros
39 LMF 11.040 euros
36 Point P: 13.730,80 euros
41 PPG 6864,57 euros
16 PUM 8427,01 euros
23 Soldis 5492,98 euros
12 Tersen 18.97 euros.
Contrairement à ce que soutient le mandataire la conclusion desdits moratoires ne constitue pas une violation des règles de la procédure collective puisqu’il est expressement prévu dans l’ensemble des accords que ceux ci ne s’appliqueront que si la société revient in bonis.
Par ailleurs la preuve est rapportée que la créance d’Engie a été réglée par la société mère de la société BT Qualit.
Enfin 2 créances sont contestées:
– la créance 30 de 45.000 euros: cette créance qui est une créance déclarée par un syndicat de copropriétaires concernant des travaux réalisés par BT Qualit n’est pas une créance titrée puisque l’action judiciaire est en cours et n’en est qu’au stade de l’expertise: la créance n’est donc ni certaine, ni liquide, ni exigible.
– la créance 27 de CMB de 44.700 euros: cette créance a été déclarée par une société qui a clôturé ses opérations de liquidation amiable et qui est radiée. Si il peut être effectivement confié au liquidateur amiable la charge du recouvrement de certaines créances dues à la société liquidée amiable en l’espèce il ressort du PV de clôture produit que l’actif de la société est de 0, comme le passif, soit un boni/mali de 0 mais surtout que le liquidateur est déchargé de sa mission et que quitus lui en est donné sans désignation d’un autre liquidateur puisque la société a été ensuite radiée. Le mandataire judiciaire qui expose que la société BT Qualit ne peut écarter les créances qui ne lui conviennent pas en l’état d’une procédure de vérification des créances qui est en cours, ne verse pas aux débats la déclaration de créance pour permettre à la cour de vérifier la nature et l’exigibilité de la créance. Il convient en conséquence en l’absence de preuve de l’exigibilité de cette créance au jour du jugement d’ouverture d’écarter cette créance.
La société BT Qualit rapporte la preuve de la trésorerie dont elle dispose en produisant ses relevés d’identité bancaire faisant apparaitre l’établissement bancaire qui détient ses comptes et les numéros de compte ainsi que les soldes au 17.03.2023 soit 36.517,11 euros et 80.080,27 euros et la preuve qu’elle dispose en outre d’un découvert autorisé de 50.000 euros, soit au total la somme de 166.597,38 euros.
L’actif dont dispose la société BT Qualit lui permet donc de faire face à son passif exigible.
Par ailleurs le mandataire judiciaire fait état de deux créances impayées postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire mais il ressort des pièces produites par la société BT Qualit que la créance de TVA a été réglée et que concernant la créance Loxam un accord est intervenu avec le créancier.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société.
Il ne convient pas d’arbitrer de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BT Qualit.
Il est alloué à la SCP ANGEL-HAZANE-[I] ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de BT QUALIT.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 10.10.2022 par le tribunal de commerce de MEAUX,
déboute la société BT QUALIT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société BT QUALIT à payer à la SCP ANGEL-HAZANE-[I] ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens de l’appel à la charge de la société BT QUALIT.
Le greffier Le président