Droits des Artisans : 21 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/04307

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Droits des Artisans : 21 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/04307

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 21 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/04307 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCFU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 MARS 2021

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER

N° RG 19/03029

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

né le 30 Décembre 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire TRIBOUL-MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [W] [G]

née le 11 Février 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Madame Karine ANCELY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [F] et Mme [W] [G] ont vécu en concubinage et ont conclu un Pacte Civil de Solidarité enregistré le 15 février 2012 et dissout le 5 août 2015.

Suivant acte reçu par Me [Y] [E], notaire, en date du 27 février 2012, ils avaient acquis en indivision à concurrence de moitié chacun, une villa à [Localité 5], moyennant le prix de 225 000€.

A l’issue de leur séparation, le 2 mars 2016, le couple a revendu le bien immobilier indivis au prix de 255 000€. Le produit net de la vente, la somme de 41 993,54€, est demeuré séquestré en la comptabilité du notaire.

Par acte d’huissier en date du 4 juin 2019, Mme [W] [G] a fait citer M. [C] [F] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage judiciaire du patrimoine indivis.

Par jugement rendu le 19 mars 2021, le juge aux affaires familiales:

– disait qu’au titre des comptes d’indivision :

M. [C] [F] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 5 320€ et de frais de nettoyage pour un montant de 295€

M. [C] [F] est créancier envers l’indivision pour un montant de 2 600€ au titre des mensualités du crédit immobilier

Mme [W] [G] est créancière envers l’indivision pour un montant de 3 100€ au titre des mensualités du crédit immobilier et pour un montant de 96,27€ au titre des cotisations d’assurance habitation

– déboutait les parties du surplus de leurs demandes

– disait par conséquent que les droits de M. [C] [F] sur le produit net de la vente s’élèvent à la somme de 17 891,13€ et les droits de Mme [W] [G] sur le produit net de la vente s’élèvent à la somme de 24 102,40€

– autorisait le notaire, Me [R], à libérer ces sommes entre les mains des parties

– condamnait les deux parties aux dépens à hauteur de moitié chacune

– disait n’y avoir lieu en équité à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*****

M. [C] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2021 aux fins de réformation des chefs des comptes de l’indivision, du rejet de sa demande tendant à fixer sa créance envers l’indivision à hauteur de 17 061€ au titre du remboursement du prêt bancaire et du financement des travaux et de la fixation des droits des parties sur le produit net de la vente.

Par ordonnance sur incident du 16 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a débouté Mme [G] de ses demandes aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel, la nullité de la déclaration d’appel et la caducité de l’appel.

Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le 8 février 2023 et celles de l’intimée le 14 février 2023, avant l’ordonnance de clôture.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [F], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 8 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d’appel :

– lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant avec Mme [G]

– dire et juger que sa créance au titre du financement du crédit immobilier s’élève à 11 020€

– dire et juger que sa créance au titre des travaux qu’il a personnellement financés s’élève à 6 041€

– débouter Mme [G] de toutes demandes contraires au présent dispositif, et notamment de ses demandes au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation qui serait due par lui, au titre des frais de nettoyage et au titre des prétendues dégradations qu’il aurait commises

– condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.

Mme [W] [G], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 14 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 57, 58, 63 à 74, 112, 114, 538, 648, 771, 901, 907 à 909, 960 à 962, 1360 et suivants du code de procédure civile et des articles 515-1 et suivants, 815 et suivants, 1302, 1303, 1360 et suivants, et 2224 du code civil, de :

– Ecarter des débats les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [F] le 8/02/2023 en portant atteinte au principe du contradictoire et à l’égalité des armes, si mieux n’aime et subsidiairement révoquer l’ordonnance de clôture et la fixer à la date d’audience de plaidoirie afin que les présentes écritures en réponse soient accueillies aux débats

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes infondées, y ajoutant, déclarer M. [F] irrecevable comme prescrit en toutes ses demandes

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : fixé le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [F] à l’indivision sur une période de sept mois comprise entre le mois d’août 2015, date de son départ du bien indivis jusqu’au mois de février 2016, dit qu’au titre des comptes d’indivision : M. [C] [F] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et de frais de nettoyage pour un montant de 295€, débouté M. [F] de sa demande au titre d’une prétendue créance de travaux sur l’indivision

– statuant sur appel incident, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

-dit qu’au titre des comptes d’indivision: Monsieur [C] [F] est débiteur envers l’indivision d’une indemnitéd’occupation de 5320€

-débouté Mme [G] du surplus de ses demandes

-dit que les droits de Monsieur [C] [F] sur le produit net de la vente s’élèvent à la somme de 17891,13 € et les droits de Madame [W] [G] sur le produit de la vente s’élèvent à la somme de 24 102,40 €

-condamné Mme [G] à hauteur de la moitié des dépens

-dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G]

-autorisé le notaire à libérer ces sommes entre les mains des parties

-condamné les deux parties aux dépens à hauteur de moitié chacune

– emender le jugement dont appel au titre de l’indemnité mensuelle pour les 7 mois d’occupation constatés et infirmant sur ce point, fixer à la somme mensuelle de 950€ basée sur la valeur locative du bien l’indemnité d’occupation due par M. [F]

– retenir l’inscrivant aux comptes en créance de l’indivision contre M. [F] à ce titre la somme totale de 6 650€, le condamnant au paiement de cette somme

– dire Mme [G] fondée en sa demande de créance sur l’indivision le temps de la vie du PACS en ce qu’elle démontre que ses abondements au financement du bien immobilier indivis a excédé ses facultés contributives par rapport à celles de M. [F] et en vertu des accords pris, infirmant à ce titre, faire droit à cette demande et porter pour sa créance aux comptes de liquidation de l’indivision les sommes de 34 019,05€ au titre du financement par prêt de l’immeuble indivis acquis, et de 629,38 € au titre des cotisations d’assurance de l’immeuble indivis par elle avancées

– la dire fondée en sa demande d’indemnité au bénéfice de l’indivision au titre de détériorations du bien immobilier et sa dépréciation imputable à M. [F] pour 18 000€

– infirmant à ce titre, faire droit à cette demande et condamner M. [F] à indemniser l’indivision de cette perte de valeur pour 18 000 € l’inscrivant aux comptes

– condamner M. [C] [F] à payer à l’indivision les sommes de 6 650€ au titre de l’indemnité d’occupation due, 295€ au titre des frais de nettoyage dus, et de 18 000€ comme indemnité au titre de la dépréciation par son fait fautif de la valeur du bien

– établir les comptes de liquidation d’indivision comme suit :

o M. [C] [F] doit la somme totale de 24 945€ à l’indivision, de sorte que par compensation, le solde du compte d’indivision de celui-ci ne lui confère qu’un droit à l’indivision pour la somme de 9 360€

o L’indivision lui doit les sommes de 34 019,05€ au titre du financement du bien, et 625,38 € au titre de l’assurance payée pour son compte

o De sorte que le solde de son compte d’indivision lui confère une créance sur l’indivision de 34 648,33€

– liquider les droits de l’indivision comme suit, disant qu’il sera procédé au partage comme suit :

o Actif indivis : 41 993,54€ (produit net de la vente) + 9 360 € (créances de l’indivision contre M. [C] [F]) = 51.353,54 euros

o Passif indivis : 34.648,33 € (dette envers Mme [W] [G])

o Actif net = 16.705,21€

o Droits des indivisaires théoriques : 16.709,21 €/ 2 = 8.354,60 €

o Droits de M. [C] [F] compte tenu de sa dette = (8.354,60 – 9360 €) : dette 1005,40 €

o Droits de Mme [W] [G] compte tenu de sa créance = 8.354,60 € + 34.648,43 € = créance 43.003,03 €

 » autoriser le notaire, Me [R], à libérer sur la totalité des fonds entre ses mains la somme 41.993,54 € à due concurrence de sa créance entre ses seules mains

– condamner M. [F] à lui payer le surplus dû de 1009,49 €

* En tout état de cause :

– condamner M. [F] à lui payer la somme de 7 500€ qu’elle établit lui avoir versé en vue des travaux sur le bien,

– condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.677,44€ au titre de ses cotisations personnelles de mutuelle avancées par elle

– débouter M. [F] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins prétentions et appel ;

– condamner M. [F] à lui payer par équité les sommes de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC par équité ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du CPC.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.

*****

SUR QUOI LA COUR

* La demande de rejet de pièces et la clôture

Mme [G] ayant transmis ses conclusions le 14 février 2023 avant l’ordonnance de clôture, ces conclusions sont admises sans qu’il y ait nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture. L’intimée ayant ainsi été en mesure de répondre aux conclusions et pièces transmises par l’appelant le 8 février 2023, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces transmises par M. [F] le 8 février 2023.

* Effet dévolutif de l’appel

L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.

Tenant l’appel principal et l’appel incident, la cour est saisie des chefs relatifs à la prescription des demandes de l’appelant, l’indemnité d’occupation, les demandes de créances au titre du règlement de l’emprunt immobilier, des cotisations d’assurance, du financement de travaux, des frais de nettoyage, de la perte de valeur de l’immeuble consécutive à des dégradations, du règlement de cotisations mutuelles, des frais et dépens.

* La prescription des demandes de l’appelant

– Mme [G] fait valoir que les demandes formées par M. [F] dans ses conclusions de première instance du 17 janvier 2020 sont  » irrecevables comme prescrites pour toute contribution alléguée jusqu’au 17 janvier 2015 en application de l’article 2224 du code civil « .

– M. [F] n’a pas répliqué sur ce point.

– Réponse de la cour

Mme [G] ne communique pas les conclusions du 17 janvier 2020, ne précise pas quelles sont les demandes formées par M.[F] qui seraient à son sens prescrites et n’a soulevé aucune prescription devant le premier juge, qui pour sa part retient des conclusions récapitulatives de M. [F] communiquées le 18 janvier 2020 et non le 17 janvier.

La décision déférée fait état de demandes de créance de M. [F] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt bancaire et du financement des travaux.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La créance revendiquée au titre du règlement des échéances d’un emprunt immobilier est exigible dès le paiement de chaque échéance, à partir duquel la prescription commence à courir (Civ 1re 14 av 2021). Par conséquent, la demande de créance de M. [F] au titre des remboursements d’échéances d’emprunt immobilier est prescrite s’agissant des échéances antérieures au 18 janvier 2015.

S’agissant de la créance revendiquée au titre du financement de travaux sur le bien immobilier indivis, la prescription contre M. [F] a commencé à courir à compter de la date du compromis de vente du bien, soit le 22 octobre 2015, date indubitable de la fin des travaux. Par conséquent, la demande formée par M. [F] n’est pas prescrite.

* L’indemnité d’occupation

– Le premier juge a retenu que Mme [G] a quitté le bien au mois d’août 2015 et que le bien a été vendu au mois de mars 2016, qu’il n’est pas démontré qu’elle a conservé les clés, et qu’il n’est produit aucune autorisation d’utilisation conjointe du bien. Il a relevé que M. [F] pour sa part indiquait occuper le bien dans un courrier électronique du mois de septembre 2015 et ne démontre pas avoir élu domicile dans un autre lieu. Il a ainsi fixé une indemnité d’occupation d’une durée de sept mois à la charge de ce dernier. Concernant le montant de l’indemnité, il a tenu compte de l’avis de valeur locative par agence immobilière à hauteur de 950 euros par mois produit par Mme [G], ainsi que de la précarité de l’occupation pour l’indivisaire, retenant ainsi une indemnité de 760 euros par mois.

– Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir que le portail a toujours été fermé par le cadenas et que Mme [G] ne démontre pas qu’elle n’en détenait pas la clé. Il ajoute que le mandat de vente signé par Mme [G] le 18 août 2015 mentionne que le bien est « libre de toute occupation » dès cette date, indique qu’il a été hébergé par sa mère à compter du 30 août 2015, que le compromis de vente signé le 22 octobre 2015 mentionne l’adresse de sa mère de même que sa déclaration de revenus 2015 qui précise l’adresse de sa mère au 1er juillet 2015. Il ajoute que Mme [G] avait conservé les clés de la vente jusqu’à la maison et passait régulièrement déposer ou récupérer des effets.

– En réplique, Mme [G] fait valoir que M. [F] a occupé le bien depuis son départ du domicile et jusqu’au mois de février 2016, et lui en avait empêché l’accès au moyen d’un cadenas apposé après son départ du domicile sur le portail d’entrée, cadenas dont il ne lui a pas remis les clés. Elle ajoute qu’il a reconnu par écrit son occupation du bien. Elle conteste le caractère précaire de l’occupation et demande que soit retenue une indemnité de 950 euros par mois.

– Réponse de la cour

En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui jouit ou use privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruites et revenus causé par l’occupation exclusive d’un indivisaire.

En l’espèce, si Mme [G] produit un courriel du 5 septembre 2015 dans lequel M. [F] indique occuper le bien, elle ne justifie pas pour autant ni de la durée de cette occupation, ni d’une jouissance privative du bien par celui-ci.

En effet, les photographies non datées produites par Mme [G] d’un cadenas apposé sur un portail de même que l’attestation de Mme [I] exposant avoir été présente quand Mme [G] a constaté la présence du cadenas mais ne précisant pas la date à laquelle elles se sont déplacées sont insuffisantes pour démontrer la date à laquelle ce cadenas a été apposé. Par ailleurs, Mme [G] ne justifie d’aucun échange avec M. [F] aux fins de réclamer une quelconque remise des clés de ce cadenas. Ainsi, elle ne démontre pas l’impossibilité alléguée d’accéder au biens indivis.

Par conséquent, dès lors qu’il n’est pas démontré de jouissance privative du bien indivis par M. [F], il convient de débouter Mme [G] de sa demande d’indemnité d’occupation. La décision est ainsi infirmée.

* La demande d’indemnité au titre des détériorations du bien immobilier

– Le premier juge a retenu que les malfaçons effectuées lors de travaux pour le compte de l’indivision ne pouvaient caractériser des dégradations imputables au seul indivisaire qui a effectué les travaux pour le compte de l’indivision alors que les travaux effectués par le concubin seul ont par ailleurs constitué une économie. Il a par ailleurs relevé que les raisons de la baisse du prix de vente n’étaient pas documentées.

– Au soutien de son appel, Mme [G] indique que les travaux effectués par M. [F] ont conduit à des malfaçons telles que des fissures, une pose de climatiseurs qu’elle qualifie de grossière, l’absence de peinture à certains endroits dans la maison, une détérioration de la clôture et du portail en prévision du changement de celui-ci. Elle fait état d’un devis de mise en conformité pour un montant de 19 000 euros. Elle ajoute que le bien a été vendu 255 000 pour un montant initialement proposé de 273 000 euros.

– En réplique, M. [F] fait valoir qu’il a effectué seul des travaux d’aménagement du garage en créant une chambre supplémentaire et une salle d’eau, a ainsi amélioré le bien, et permis une plus-value lors de la vente de celui-ci.

– Réponse de la cour

En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens, encore qu’elles ne les aient point amélioré. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute.

En l’espèce, le premier juge a relevé à juste titre que Mme [G] ne s’était pas opposée à la réalisation des travaux par M. [F] et non par un artisan, ce qui avait constitué une économie pour l’indivision.

A défaut de produire des photographies de l’état du bien avant travaux, celles produites après certains travaux ne permettent aucune comparaison. Par ailleurs, Mme [G] ne démontre pas que les quelques fissures difficilement visibles sur les photographies soient consécutives aux travaux effectués par M. [F], les autres éléments invoqués tels que l’absence de peinture derrière un lit ou de finition ou niveau de certaines plinthes et moulures ne pouvant raisonnablement être qualifiés de dégradation ou mal façon.

La décision est par conséquent confirmée.

* La demande de créance au titre du nettoyage lors de la vente

Le premier juge a retenu l’existence dans le relevé de compte notarié de la vente du bien immobilier d’une mention de la déduction de 295 euros du prix de vente au titre des frais de nettoyage, et a relevé que Mme [G] produisait une attestation signée de M. [F] par laquelle il s’engageait le 11 août 2015 à débarrasser le jardin de tout encombrant. Il a ainsi estimé que M. [F], qui occupait le bien, était redevable desdits frais de nettoyage.

– Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir que les encombrants restés sur les lieux n’étaient pas davantage sa propriété que celle de Mme [G] de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les lui imputer.

– Mme [G] ne répond pas sur ce point, sollicitant uniquement la confirmation.

– Réponse de la cour

Dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [F] jouissait privativement du bien suite au départ de Mme [G], et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la nature des encombrants qui ont dû être évacués et du nettoyage qui a dû être effectué, il n’y a pas lieu de considérer que les frais de nettoyage rendus nécessaires sur le bien indivis et qui figurent dans le relevé de compte notarié soient exclusivement imputables à M. [F]. Mme [G] est par conséquent déboutée de sa demande à ce titre, et la décision infirmée.

* Les créances revendiquées envers l’indivision :

– Le premier juge a retenu pour la période de vie commune que les parties, qui avaient signé un PACS, s’engageaient à une aide matérielle réciproque et ne justifiaient pas en l’espèce en quoi leurs paiements volontaires de l’emprunt immobilier excédaient leurs facultés contributives.

Pour la période postérieure à la dissolution du PACS, il a retenu une créance au titre de l’assurance habitation réglée par Mme [G] au prorata de la cotisation annuelle sur sept mois, des virements par cette dernière de 3100 euros au total au titre de l’emprunt immobilier et quatre virements de 2600 euros au total par M. [F] au titre du même emprunt.

– Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir qu’il a réglé 11020 euros de plus que Mme [G] au titre de l’emprunt immobilier et a financé seul des travaux pour 6041 euros. Il conteste que Mme [G] lui ait remis 7500 euros au titre de travaux.

– Mme [G] expose que les règlements qu’elle a effectués au titre de l’emprunt et des charges excédait ses facultés contributives dès lors qu’elle percevait 1800 euros de salaire, et M. [F] 3900 euros. Elle ajoute avoir financé seule l’assurance habitation depuis 2012, financé les travaux effectués par M. [F] en lui versant 7500 euros en espèces, et acquitté ses cotisations mutuelles.

– Réponse de la cour

En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens, encore qu’elles ne les aient point amélioré.

Toutefois, en application de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés contributives.

En l’espèce, M. [F], pour démontrer qu’il a financé des travaux, produit des tickets de magasin de bricolage ne comportant aucun nom et dès lors insusceptibles de démontrer qu’il a financé lesdits achats, ainsi que quelques factures à son nom pour un montant de 1500 euros environ au total, certaines n’étant pas datées.

Toutefois, il ne démontre pas la plus-value apportée par les travaux d’amélioration du bien qu’il a financés. Par conséquent la décision déférée est confirmée s’agissant du rejet de sa demande de créance au titre du financement des travaux.

Sur la demande de créance de Mme [G] au titre du financement des travaux pendant la vie commune, du règlement de l’assurance habitation et les demandes des parties au titre des mensualités de l’emprunt immobilier :

Ces dépenses s’analysent en dépenses de conservation pouvant donner lieu à créance.

Toutefois, le premier juge a relevé à juste titre que les parties ne démontraient pas en quoi leurs paiements volontaires pendant la vie commune ne correspondaient pas à une répartition consentie entre eux des charges de la vie courante ni excédait leurs facultés contributives. Mme [G] fait état de ce que ses revenus étaient moindres que ceux de M. [F] pendant la vie commune mais n’en rapporte pas la preuve. Ainsi, la décision est confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes de créances pour la période de vie commune.

Pour la période à compter de la dissolution du PACS :

Au regard du justificatif d’assurance habitation qui est produit, et du relevé de compte joint, il y a lieu de retenir pour la période postérieure à la dissolution du PACS, cinq virements SEPA de 650 euros effectués par M. [F], soit 3250 euros au total au titre des mensualités de crédit immobilier, et concernant Mme [G], la somme de 96,27 euros au titre de l’assurance habitation ainsi que 3900 euros au titre des mensualités d’emprunt immobilier (quatre virements internes de 650 euros et un virement interne de 1300 euros).

La décision est ainsi infirmée quant aux montants à retenir s’agissant des créances au titre de l’emprunt immobilier, et confirmée s’agissant de l’assurance habitation.

Concernant la demande de Mme [G] en remboursement des cotisations mutuelles : ces cotisations ayant été réglées volontairement pendant la vie commune et Mme [G] ne rapportant pas la preuve que cette dépense excédait ses facultés contributives, c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande. La décision est confirmée.

Ainsi, l’actif indivis est constitué par le produit net de la vente du bien immobilier(41993,54 euros) , le passif indivis par la dette de l’indivision à l’égard de M. [F] (3250 euros), et de Mme [G] (3996,27 euros). L’actif net s’établit par conséquent à la somme de 34747,27 euros, les droits théoriques des indivisaires à la moitié de cette somme soit 17 373,63 euros.

Par conséquent, les droits de M. [F], compte tenu de sa créance, s’établissent à la somme de 20 623,63 euros, et ceux de Mme [G], compte tenu de sa créance, à 21 369,9 euros.

* Les frais et dépens

Mme [G], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens en cause d’appel. Pour des motifs tenant à l’équité, elle est condamnée à payer la somme de 1500 euros à M. [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande aux fins d’écarter des débats les conclusions et pièces transmises par M. [F] le 8 février 2023,

Dit que la demande de créance de M. [F] au titre des remboursements d’échéances d’emprunt immobilier est prescrite s’agissant des échéances antérieures au 18 janvier 2015,

Rejette la demande de Mme [G] aux fins de constater la prescription de la demande de créance formée par M. [F] au titre du financement de travaux afférents au bien immobilier,

Infirme la décision déférée s’agissant de l’indemnité d’occupation, de la créance au titre des frais de nettoyage, du montant des créances envers l’indivision au titre des mensualités du crédit immobilier, et du montant des droits respectifs des parties sur le produit net de la vente,

Statuant à nouveau,

-Déboute Mme [G] de sa demande d’indemnité d’occupation et de sa demande au titre des frais de nettoyage

-Dit qu’au titre des comptes d’indivision :

-Monsieur [C] [F] est créancier envers l’indivision pour un montant de 3250 euros au titre des mensualités du crédit immobilier

-Madame [W] [G] est créancière envers l’indivision pour un montant de 3900 euros au titre des mensualités du crédit immobilier, outre 96,27 euros au titre de l’assurance habitation

-Dit par conséquent que les droits de M. [F] sur le produit net de la vente s’élèvent à la somme de 20623,63 euros et ceux de Mme [G] à la somme de 21 369,9 euros.

-Autorise le notaire, Me [R], à libérer ces sommes entre les mains des parties.

Confirme la décision déférée pour le surplus des chefs critiqués.

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] aux entiers dépens en cause d’appel.

Condamne Mme [G] à payer la somme de 1500 euros à M. [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

SR/MLD

 


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