Droits des Artisans : 26 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01050

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Droits des Artisans : 26 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01050

2ème CHAMBRE CIVILE

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[I] [M]

C/

[O] [G]

[P] [R] épouse [G]

[D] [T]

[E] [H] épouse [T]

Hervé [Z]

S.A. GENERALI IARD

S.A. MAAF ASSURANCES

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N° RG 22/01050 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSH7

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DU 26 AVRIL 2023

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JONCTION avec le RG 22/636

ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

[I] [M]

de nationalité Française,

Profession : artisan

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l’incident,

Appelant d’un jugement (R.G. 20/05405) rendu le 18 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 01 mars 2022,

à :

[O] [G]

né le 11 Juin 1954 à MEXICO (MEXIQUE)

de nationalité Française,

Profession : traducteur

demeurant [Adresse 6]

[P] [R] épouse [G]

née le 19 Septembre 1950 à GENEVE (SUISSE)

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX

[D] [T]

né le 06 Mars 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

[E] [H] épouse [T]

née le 13 Mai 1967 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. GENERALI IARD,

SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552.062.663, dont le siège social est situé [Adresse 1],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN – CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l’incident,

[F] [Z] exerçant sous l’enseigne « [Adresse 8] », artisan inscrit au répertoire SIRENE sous le n° SIRET 452 728 298 00012

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

S.A. MAAF ASSURANCES

SA inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 7], ès-qualité d’assureur de Monsieur [F] [Z],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie-Anne RAYMOND

Demandeurs à l’incident,

Intimés,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 22 Mars 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Avril 2023

Vu le jugement rendu le 18 janvier 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-condamné in solidum les époux [T] et M. [M] à payer aux époux [G] les sommes de :

– 18 711 euros TTC au titre des travaux de reprise,

– 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– condamné in solidum les époux [T] et M. [M] à payer aux époux [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,

– rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

– rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,

– condamné in solidum les époux [T] et M. [M] aux entiers dépens de l’instance,

– dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile

Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 8 février 2022 par M. Et Mme [T] enregistré sous le numéro RG 22/0636,

Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 1er mars 2022 par M. [M], enregistré sous le numéro RG 22/0150 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 août 2022 dans le dossier 22/01050, par lesquelles M. [Z] et la SA MAAF assurances demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 564 et 789-6° du code de procédure civile de:

– débouter M. [M] de ses prétentions à leur encontre en ce qu’il n’est pas recevable à former en cause d’appel des demandes nouvelles à leur encontre consistant à demander leur condamnation solidaire à le garantir et relever indemne des condamnations prononcées contre lui,

– le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.

Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2022 selon lesquelles M.[I] [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, des articles 64, 564 et 567 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L114-1 du code des assurances, de :

– rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,

Concernant la prescription biennale de l’action :

– juger que la SA Generali Iard a renoncé de manière non équivoque au bénéfice de la prescription biennale,

En conséquence,

– rejeter toute demande formée à ce titre par la SA Generali Iard,

Concernant l’interdiction des demandes nouvelles en appel,

A titre principal,

– se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Bordeaux pour connaître de l’application de l’article 564 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

– juger que M. [I] [M], non comparant en première instance, est recevable à présenter ses prétentions en appel,

A titre infiniment subsidiaire,

– juger recevables les demandes reconventionnelles formées par M. [M] en appel,

En tout état de cause.

– condamner solidairement la SA Generali Iard, M. [Z] et la SA MAAF Assurances à verser à M. [M] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens.

Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2022 par lesquelles M. [G] et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, de :

– juger irrecevables les demandes formées par M. [M] pour la première fois en appel,

– condamner M. [I] [M] à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens de la présente procédure d’incident, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Pierre Fonrouge avocat, sur ses affirmations de droit.

Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2022 par lesquelles la SA Generali Iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement l’article 907 du code de procédure civile (par renvoi à l’article 789-6°), des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de l’article L.114-1 du code des assurances, de l’article 1383-2 du code civil et l’article 564 du code de procédure civile, de :

– se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la compagnie Generali Iard,

– juger recevables et bien fondés ses moyens et demandes,

Y faisant droit,

– juger irrecevables comme prescrites et formées pour la première fois en appel l’intégralité des demandes de M. [M] à l’encontre de la compagnie Generali Iard,

– débouter M. [M] de ses demandes à son encontre,

Vu les articles 907, 138, 139 et 142 du même code,

– lui enjoindre la production :

– des polices d’assurance (conditions particulières et générales) souscrites au titre de son activité professionnelle depuis la résiliation de la police Generali le 1er janvier 2011 jusqu’à la première réclamation le 31 mai 2018,

– à défaut, des attestations d’assurance pour la même période,

– assortir cette injonction de produire d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, exécutoire de droit,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [M] succombant aux dépens,

– le condamner succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, a été relevée d’office l’application au présent litige des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L 114-1 du code des assurances selon lequel ‘Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.’, et notamment la question de la date à laquelle le tiers au contrat d’assurance a exercé une action en justice contre l’assuré faisant courir le point de départ de l’action en garantie contre l’assureur, entre la date de l’action en référé ou celle de l’assignation au fond.

Les parties ont été autorisées à présenter leurs observations sur ce point par le biais d’une note en délibéré à intervenir pour le 18 avril 2023 au plus tard.

Vu la note en délibéré de M. [M] en date du 14 avril 2023,

Vu la note en délibéré de la société Generali Iard du 17 avril 2023,

Vu la note en délibéré de M. [G] en date du 19 avril 2023,

SUR CE :

Il convient d’ordonner la jonction des procédures instruites sous les numéros RG 22/ 01050 avec la procédure RG 22/00636, sous le seul numéro RG 22/00636, s’agissant de l’appel d’une même décision, unies par un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.

Sur la recevabilité de la demande de M. [M] dirigée contre la SA MAAF:

Il est demandé de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de M. [M] d’être relevé et garanti par la SA MAAF des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 789 alinéa 1- 6°dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 auquel fait renvoi l’article 907 du code de procédure civile et qui donnent compétence au conseiller de la mise en état.

Cependant, c’est à bon droit que M. [M] observe que le conseiller de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur la recevabilité d’une demande arguée de nouveauté en cause d’appel, en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Il est en effet constant que si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir limitativement visées à l’article 914 du code de procédure civile, mais également, en miroir de la compétence du juge de la mise en état, sur les fins de non recevoir de l’article 789-6 du code civil, le conseiller de la mise en état chargé de l’instruction de l’affaire, voit sa compétence limitée aux fins de non recevoir afférentes à la procédure d’appel et non à l’appel lui même.

Or, la question de la recevabilité de la demande nouvelle ne remet nullement en cause la recevabilité de l’appel et donc la procédure d’appel en elle-même, ne concernant que le périmètre de la saisine de la cour et plus précisément l’effet dévolutif de l’appel et il n’appartient qu’à la cour d’apprécier l’étendue de sa saisine.

Il échappe dès lors à la compétence du conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité d’une demande arguée de nouveauté en appel, en sorte que l’incident est joint au fond.

Sur la prescription de l’action de M. [M] à l’encontre de la SA Generali Iard:

M. [J] [M] qui était défaillant en première instance a interjeté appel du jugement du 18 janvier 2022 qui l’a condamné, in solidum, avec les époux [T] à paiement de sommes au profit des époux [G] en indemnisation de désordres constructifs et qui a mis hors de cause la SA Generali Iard, y intimant la SA Generali Iard.

Celle-ci convient venir aux droits de la société La France, assureur garantie décennale de M. [I] [M] mais invoque la prescription biennale de l’action de M. [M] née du contrat d’assurance à son encontre pour n’avoir pas déclaré le sinistre à son assureur dans le délai de deux ans à compter du jour où il en a eu connaissance conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances.

M. [M] s’oppose à cette prescription faisant valoir que la société Generali Iard y aurait renoncé en ne concluant pas à la prescription devant la cour par conclusions d’incident intervenues avant les propres conclusions au fond de M. [M] et ne soulevant pas la prescription de l’action devant les premiers juges.

Il est constant que par renvoi opéré par l’article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l’article 789 aliéna 1-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent appel résultant du décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur au 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir dès lors qu’elle n’ont pas été soulevées devant le premier juge à l’exception de celles qui si elles étaient accueillies remettraient en cause ce qui a été jugé en première instance.

Or, la présente fin de non recevoir, en l’absence de M. [M] devant les premiers juges, n’a précisément pas été soulevée en première instance, alors qu’elle peut l’être en tout état de cause en sorte que, si elle était accueillie, elle ne remettrait pas en cause ce qui a été jugé par les premiers juges dès lors que la SA Generali avait été mise hors de cause par le jugement dont appel et qu’il n’avait de toutes façons été statué sur le bien fondé d’ aucune demande de M. [M].

Elle est donc recevable devant le conseiller de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître.

En application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, sur lesquelles la société Generali Iard fonde sa demande de prescription à l’encontre de M. [M] et dont il appartient au conseiller de la mise en état de vérifier que les conditions d’application sont réunies dès lors que la prescription est alléguée, ‘Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.’

Il n’est pas contestable que ces dispositions s’appliquent et notamment l’alinéa 3, dès lors que l’action de M. [M] contre son assureur est née du contrat d’assurance et que l’action de M. [M] contre son assureur a pour cause sa propre mise en cause par les époux [G], tiers au contrat d’assurance.

La question de savoir si M. [M] avait déclaré son sinistre à son assureur dans les délais impartis à compter de sa connaissance du sinistre invoquée par la société Generali Iard (page 13/19 de ses conclusions) est une autre question dont le conseiller de la mise en état n’est pas saisi mais celle de son recours contre assureur ne dépend pas uniquement de sa connaissance du sinistre par la procédure de référé mais de sa mise en cause par le tiers au contrat d’assurance qui seule permet l’exercice du recours, alors que l’assignation en référé expertise ne constituait pas une mise en cause de sa responsabilité, ni une action en justice à son égard au sens des dispositions sus-visées.

Il est constant que les époux [G] ont délivré assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux notamment à M. [M] par exploits d’huissier en date des 10, 13 et 16 juillet 2020 et que M. [M] a interrompu la prescription contre son assureur en formant appel de la décision de mise hors de cause de celui-ci et en intimant son assureur, par déclaration électronique en date du 1er mars 2022 et même à retenir que celui ci n’a conclu à la condamnation de la société Generali à le relever indemne que par conclusions au fond en date du 24 mai 2022, force est de constater que son action envers la SA Generali Iard n’est pas prescrite, sans qu’il soit en conséquence nécessaire de s’interroger à savoir , dans un second temps, si la société Generali a renoncé à se prévaloir de la prescription.

La MAAF, M. [Z] et la SA Generali Iard supporteront les dépens de l’incident dans lequel ils succombent et seront condamnés in solidum à verser à M. [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure RG 22/ 01050 avec la procédure RG 22/00636, sous le seul numéro RG 22/00636.

Joignons au fond l’incident d’irrecevabilité de la demande de M. [I] [M] d’être relevé et garanti par la SA MAAF assurances.

Rejetons l’exception de prescription de l’action en garantie de M. [I] [M] vis à vis de son assureur, la société Generali Iard.

Condamnons in solidum la MAAF, M. [Z] et la SA Generali Iard à verser à M. [I] [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons in solidum la MAAF, M. [Z] et la SA Generali Iard aux dépens de l’incident.

La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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