Contrat d’Artiste : 10 septembre 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 14/19205

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Contrat d’Artiste : 10 septembre 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 14/19205
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19205

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2014 -Président du TGI de Paris – RG n° 14/06886

APPELANT

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2])

Assisté de Me Laurence MITRANI de l’AARPI FONTAINE MITRANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0038

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

INTIMES

Monsieur [J] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Association ALEXANDRA EXTER

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistés de Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Mireille DE GROMARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE’:

M. [K] [N] est propriétaire de quatre tableaux attribués à l’artiste russe [Z] [B] (1882 – 1949), décédée sans héritiers connus.

M. [N] a prêté ces tableaux aux organisateurs d’une exposition intitulée ‘[Z] [B] et ses amis russes’, prévue du 6 janvier 2009 au 22 mars 2009 au [Localité 1] en Indre-et-Loire.

Contestant l’authenticité des ‘uvres ainsi présentées au public, M. [J] [J] et une association [Z] [B] dont il est le président, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Tours, des chefs de contrefaçon, apposition de fausses signatures sur des ‘uvres non encore tombées dans le domaine public, escroquerie et recel.

Cette plainte ayant été classée sans suite, M. [J] et l’association [Z] [B] ont déposé devant le doyen des juges d’instruction une plainte avec constitution de partie civile, à la suite de quoi les tableaux exposés, à l’exception d’un seul appartenant à M. [N], ont alors été saisis et placés sous scellés judiciaires.

Diverses expertises ont été réalisées dans le cadre de l’instruction pénale, avec des résultats divergents, mais en dernier lieu un expert, Mme [C], a déposé un rapport indiquant que les trois tableaux saisis appartenant à M. [N] étaient authentiques, ce qui a conduit le juge d’instruction à ordonner la restitution de ces ‘uvres à leur propriétaire.

Sur requête présentée le 10 janvier 2012 par M. [J] et l’association [Z] [B], le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du même jour et en application de l’article L.121-3 du code de la propriété intellectuelle, a désigné cette association en qualité de mandataire ad hoc afin de défendre le droit moral d'[Z] [B], l’a autorisée à poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux ‘uvres de l’artiste et dit que cette désignation était faite pour un an avec possibilité de renouvellement, exception faite de la procédure engagée à Tours pour laquelle l’association était habilitée à poursuivre jusqu’à son issue.

M. [N] a demandé la rétractation de cette ordonnance sur requête, mais cette action a été déclarée irrecevable par une ordonnance du 26 novembre 2012.

M. [N] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 25 juin 2013, la cour d’appel de Paris a déclaré recevable la demande de rétractation, rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction pénale, rétracté l’ordonnance sur requête du 10 janvier 2012 et rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [J] et l’association [Z] [B].

La cour de cassation, par arrêt du 18 décembre 2014, a rejeté le pourvoi interjeté contre l’arrêt du 25 juin 2013.

Alors que l’instance en rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2013 était en cours, M. [J] et l’association [Z] [B] ont présenté au président du tribunal de grande instance de Paris le 7 janvier 2013 une requête aux fins de «’proroger pour une année’» la désignation de cette association «’en qualité de mandataire ad hoc, chargé de poursuivre les violations du droit moral portées sur l”uvre de [Z] [B], en application de l’article L.121-3 du code de la propriété intellectuelle’».

Par ordonnance du 9 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette requête mais le 21 octobre 2013, M. [N] a assigné M. [J] et l’association [Z] [B] en rétractation de cette décision.

Alors que l’instance en rétractation de cette ordonnance du 9 janvier 2013 était en cours, M. [J] et l’association [Z] [B] ont présenté le 7 janvier 2014 au président du tribunal de grande instance de Paris une nouvelle requête afin de voir proroger pour une année la désignation de l’association «’en qualité de mandataire ad hoc, chargée de poursuivre les violations du droit moral portées sur l”uvre de [Z] [B], en application des dispositions de l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle’».

Le même jour, le président du tribunal de grande instance a désigné pour un an l’association [Z] [B] en qualité de mandataire ad hoc afin de défendre le droit moral de l’artiste [Z] [B] et l’a en conséquence autorisée à poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux ‘uvres de cette artiste.

M. [N] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d’une demande en rétractation de l’ordonnance du 7 janvier 2014, mais par ordonnance du 11 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

– mis M. [J] hors de cause,

– rejeté la fin de non-recevoir opposée par l’Association [Z] [B] à l’encontre de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2014,

– débouté M. [N] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 7 janvier 2014,

– condamné M. [N] à payer à l’Association [Z] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes des parties,

– condamné M. [N] aux dépens de la présente instance.

M. [N] a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2014.

Par conclusions du 13 mai 2015, il demande’:

– d’infirmer l’ordonnance du ’11 septembre 2014 ‘en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a jugé [K] [N] recevable à agir à l’encontre de l’Association [Z] [B],

– de dire que l’ordonnance du 11 septembre 2014 ne constate nullement le désistement ‘d'[K] [N] à l’encontre M. [J] et ne constate pas davantage l’acceptation de ce dernier,

– de dire et juger qu'[K] [N] recevable à agir à l’encontre de M. [J],

– de dire et juger que la procédure engagée par M. [J] et l’Association [Z] [B] par voie de requête n’est pas justifiée en application des dispositions des articles 493 et 812 alinéa 2 du code de procédure civile,

– de dire ‘et ‘juger ‘que ‘la ‘demande ‘de M.'[J] ‘et ‘de ‘l’Association ‘[Z] ‘[B], ‘aux termes de la requête du 7 janvier 2014, viole le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,

– de dire ‘et ‘juger ‘que ‘la ‘demande ‘de M.'[J] ‘et ‘de ‘l’Association ‘[Z] ‘[B] ‘aux termes de la requête du 7 janvier 2014 constitue une action déclaratoire,

– de déclarer la demande de M. [J] et de l’Association [Z] [B] irrecevable et ce faisant, rétracter l’ordonnance du 7 janvier 2014,

– de dire que les demandes de M. [J] et de l’Association [Z] [B] sont mal fondées et de rétracter l’ordonnance du 7 janvier 2014,

– de condamner solidairement ‘M.'[J] ‘et ‘l’Association ‘[Z] ‘[B] ‘à ‘payer ‘10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner M. ‘[J] ‘et ‘l’Association ‘[Z] ‘[B] ‘aux dépens.

Par conclusions signifiées en date du 26 mai 2015, M. [J] et l’Association [Z] [B] demandent :

– d’infirmer’l’ordonnance ‘rendue ‘le ’11 ‘septembre ‘2014 ‘en ‘ce ‘qu’elle ‘a ‘dit ‘M. [N] ‘recevable ‘en ‘son ‘action ‘à ‘l’égard ‘de ‘l’Association ‘[Z] [B],

– de dire ‘irrecevable ‘l’action ‘engagée ‘par ‘M. [N] ‘sur ‘le fondement des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile,

– d’écarter des débats la pièce adverse n°43 comprenant deux lettres en anglais, l’une à Mme ‘[E], ‘l’autre ‘à ‘Mme [Y], en ‘ce qu’elle accrédite l’appelant de qualités qu’il n’a pas,

– de confirmer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2014,

– d’écarter ‘toutes demandes’concernant ‘M. [J], ‘mis ‘hors ‘de cause du fait du désistement de M. [N] à son encontre et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses moyens,

– de condamner M. [N] à verser à chaque intimé une’indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu’en premier lieu il convient de relever que, selon l’ordonnance du 11 septembre 2014, M. [N] s’est désisté, lors de l’audience du 7 juillet 2014, de ses demandes formées à l’encontre de M. [J], sans qu’il soit avéré ni prétendu que ce dernier avait auparavant présenté des défenses au fond ou des fins de non-recevoir’;

Que dès lors, en application de l’article 395 du code de procédure civile, ce désistement était parfait avec effet immédiat à la date où il avait été exprimé, nonobstant l’absence d’acceptation par M. [J] et de constatation déclarative par le juge, si bien que les demandes formées en appel par M. [N] à l’encontre de M. [J] sont irrecevables’;

Considérant que le délai de validité de l’ordonnance du 7 janvier 2014, fixé à un an, est expiré à ce jour et qu’actuellement l’association [Z] [B] exerce en vertu d’une ordonnance du 14 janvier 2015 les fonctions de mandataire ad hoc chargé de défendre le droit moral d'[Z] [B]’;

Que cependant, cette circonstance ne prive pas M. [N] d’un intérêt à agir puisque celui-ci doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action, effectué le 29 avril 2014, et que la rétractation, si elle intervenait, aurait un effet rétroactif, de sorte que la désignation de l’association [Z] [B] comme mandataire ad hoc serait censée n’être jamais intervenue avec toutes les conséquences de droit sur la validité les actes qu’elle a pu accomplir ès qualités dans l’année qui a suivi l’ordonnance sur requête’;

Considérant que, toujours sur l’intérêt de M. [N] à agir en rétractation de l’ordonnance du 7 janvier 2014, il résulte des dispositions de l’article 496 du code de procédure civile, que s’il est fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance’;

Considérant que dans sa requête, l’association [Z] [B] faisait état des procédures l’opposant à M. [N] devant le tribunal de Tours, ainsi que des deux actions en rétractation déjà engagées par celui-ci contre les ordonnances sur requête des 10 janvier 2012 et 9 janvier 2013′;

Qu’ainsi, M. [N] justifie d’un intérêt à contester une ordonnance accordant à cette association le droit de «’poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux droits de l’artiste [Z] [B]’», puisqu’en cas de renvoi par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel de Tours, celui-ci serait amené à réexaminer la question de la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association [Z] [B], les décisions prises sur ce point par les juridictions d’instruction n’ayant pas autorité de la chose jugée devant la juridiction de jugement ;

Qu’il en résulte que M. [N], qui agit non pas dans le but de se substituer à l’association [Z] [B] pour défendre le droit moral d'[Z] [B], mais dans le but de sauvegarder ses propres droits de propriétaire des tableaux dont la valeur dépend de leur authentification, est au sens de l’article 496 du code de procédure civile, une personne directement intéressée à la rétractation de l’ordonnance sur requête, et qu’il est donc recevable à agir’;

Considérant que la cour, statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé-rétractation, se trouve investie des attributions du juge qui l’a rendue et qu’elle doit donc rechercher si les conditions des articles 693 et suivants et de l’article 812 du code de procédure civile étaient réunies à la date où l’ordonnance sur requête a été rendue, étant précisé que l’instauration d’un débat contradictoire devant le juge de la rétractation ne permet aucunement de régulariser une mesure prise sur requête s’il s’avère qu’elle aurait dû être prise en référé sur assignation’;

Considérant que, contrairement aux mesures d’instruction décidées avant tout procès en application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures sollicitées sur le fondement de l’article 812 doivent être urgentes et qu’il incombe alors au requérant de justifier d’une telle urgence et au juge des requêtes de la constater’;

Que cependant ni la requête du 7 janvier 2013, ni l’ordonnance du 9 janvier 2013 n’exposaient d’éléments concrets dont il aurait résulté que la mesure dût être exécutée incessamment, sans le moindre atermoiement’;

Qu’en effet, les pièces produites avec la requête se rapportaient d’abord aux activités de M. [J], à ses relations avec le légataire d'[Z] [B], aux activités de l’association [Z] [B] et aux interventions de M. [J] et de cette association pour défendre l”uvre de cette artiste’;

Qu’en outre, la requête et d’autres pièces annexées faisaient état des affaires judiciaires dans lesquelles l’association [Z] [B] et M. [N] étaient parties, affaires déjà en cours au 7 janvier 2013, notamment l’information judiciaire ouverte à Tours et les procédures de référé-rétractation contre les ordonnance des 10 janvier 2012’et 9 janvier 2013 ;

Que cependant, il ne ressort pas de ces documents que l’association [Z] [B] devait accomplir en urgence un quelconque acte dans le cadre de l’une ou l’autre de ces instances, ni engager en urgence une nouvelle action en justice ;

Qu’en conséquence cette condition d’urgence exigée par l’article 812 du code de procédure civile n’est pas avérée’;

Considérant que par ailleurs, M. [N] prétend devant la cour, et pour la première fois, qu’il n’est pas établi que les circonstances exigeaient que cette ordonnance ne fût pas prise contradictoirement’;

Considérant qu’il s’agit non pas d’une demande nouvelle, mais d’un moyen nouveau que M. [N] pouvait invoquer pour justifier en appel les prétentions qu’il avait soumises au premier juge et qu’en toute hypothèse, que ce soit demandé ou non par une partie, il appartient à la cour d’appel investie des mêmes attributions que l’auteur de l’ordonnance, de vérifier d’office si, au vu des énonciations de la requête et de l’ordonnance, il était justifié de déroger au principe de la contradiction,’cette vérification devant être effectuée en se fondant sur les seuls motifs de la requête et sur les pièces produites à son soutien’;

Considérant que ni la requête, ni l’ordonnance ne mentionne un quelconque motif qui imposait de déroger au contradictoire’;

Que le seul fait que des actions en justice impliquant M. [N] fussent alors en cours était insusceptible de justifier que cette demande de désignation d’un mandataire ad hoc soit examinée à l’insu de M. [N], et que de même, la circonstance selon laquelle l’association [Z] [B] était la seule à prétendre remplir cette mission, n’était pas de nature à fonder le recours à une procédure sur requête’;

Qu’enfin, les éléments exposés dans la requête et dans la décision du 7 janvier 2014 ne permettait pas de constater que le respect d’une procédure contradictoire aurait compromis l’efficacité de la mesure sollicitée et qu’un effet de surprise était nécessaire’;

Considérant qu’en définitive, la condition prescrite par l’article 493 du code de procédure civile n’est pas constituée et qu’il convient d’infirmer la décision entreprise et de rétracter l’ordonnance du 7 janvier 2014, sans qu’il y ait lieu de procéder à aucune autre recherche, ni à statuer sur les mérites de la requête qui ne pouvait saisir régulièrement le juge’;

Qu’il n’est donc pas nécessaire de statuer sur la demande de l’association [Z] [B] aux fins d’écarter des débats la pièce produite par M. [N] sous le n° 43, cette pièce qui n’était pas nécessaire à la solution du présent litige, s’agissant de documents censés établir les compétences de M. [N] en matière d”uvre d'[Z] [B]’;

Considérant que l’association [Z] [B], qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

Que pour sa part, M. [N] sera condamné à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles’;

PAR CES MOTIFS’

DÉCLARE irrecevables les demandes formées en cause d’appel contre M. [J] [J], M. [K] [N] s’étant désisté de son instance à l’égard de celui-ci devant le juge des référés’;

INFIRME l’ordonnance rendue en référé le 11 septembre 2014′;

RÉTRACTE l’ordonnance sur requête, rendue le 7 janvier 2014′;

CONDAMNE l’association [Z] [B] aux dépens de première instance et d’appel’;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association [Z] [B] à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros et condamne M. [N] à payer à M. [J] la somme de de 5.000 euros’;

LAISSE à la charge de l’association [Z] [B] ses frais irrépétibles’;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes’;

ACCORDE à Maître Edmond Fromantin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

 


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