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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° G 14-13.725
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M] [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 février 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 12 juin 2013 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant à la société Fremantlemedia France, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Fremantlemedia France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Fremantlemedia France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2013), que Mme [O] a été engagée par la société Fremantlemedia en qualité d’assistante de production adjointe par vingt-trois contrats à durée déterminée d’usage successifs du 18 août au 3 novembre 2008, puis du 8 décembre 2008 jusqu’au 1er février 2010 pour collaborer au tournage d’une émission télévisée ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat à temps complet et de calculer les diverses sommes dues au titre de la requalification du contrat de travail, de la rupture du contrat de travail et des rappels de salaires sur la base erronée d’un salaire à temps partiel, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu’il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein ; que l’employeur qui entend combattre la présomption selon laquelle le contrat de travail dont il se prévaut est réputé à temps complet doit justifier, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue et, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; que selon l’arrêt attaqué, les explications de la société Fremantlemedia démontraient que Mme [O] était avisée des dates prévisionnelles de tournage plus d’un mois à l’avance et qu’un seul report de tournage lui était reproché ; qu’un courriel adressé par la chargée de production de l’émission télévisée prouvait que, le 4 décembre 2009, Mme [O] se trouvait au Maroc de sorte qu’elle ne pouvait soutenir avoir dû se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si l’employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue sur la période d’emploi de Mme [O], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ que selon l’arrêt attaqué, Mme [O] était avisée des dates prévisionnelles des tournages plus d’un mois à l’avance et qu’un seul report de tournage avait été invoqué ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée pouvait prévoir le volume horaire auquel elle serait tenue aux dites dates et en se référant seulement à des dates prévisionnelles qui, conformément à leur dénomination, étaient susceptibles d’être modifiées, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à démontrer que Mme [O] pouvait prévoir son rythme de travail et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3123-14 du code du travail ;
3°/ que pour juger que Mme [O] ne s’était pas trouvée à la disposition permanente de son employeur, la cour d’appel s’est bornée à relever que, le 4 décembre 2009, Mme [O] était au Maroc ; qu’en se déterminant ainsi, sur le fondement d’une constatation de fait insuffisante pour caractériser l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, sans rechercher si la salariée était informée des dates de ses missions à l’avance afin de pouvoir s’organiser sur une période suffisamment longue pour rechercher d’autres employeurs sans risquer qu’il soit mis fin à sa collaboration avec la société Fremantlemedia, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;
Et attendu que la salariée n’ayant pas invoqué l’insuffisance des mentions relatives à la durée du travail ou à la répartition des horaires des divers contrats de travail à durée déterminée, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que la salariée n’était pas contrainte de se tenir à la disposition permanente de l’employeur pendant les périodes interstitielles ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et les premier et second moyens du pourvoi incident de l’employeur :