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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 12 MAI 2016
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00623
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2012 – Tribunal de Commerce de PARIS – 3ème chambre – RG n° 2008008550
APPELANTS
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité française, exerçant en qualité de marchand d’art.
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [H] [C] GALLERY
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4] USA
prise en la personne de son représentant légal, M. [H] [C], domicilié en cette qualité audit siège
SARL GALERIE [H] [C]
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société ART INVESTMENT GROUP LTD
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistés de Me Patrick MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1568
INTIMES
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2] (Suisse), de nationalité suisse
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 10]
Monsieur [M] [Q]
Directeur de galerie d’art
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 12]
Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistés Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
Société [Q] [A] INC
société de droit panaméen ayant son siège social [Adresse 13]
[Adresse 14] – REPUBLIQUE DE PANAMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA CHAMTORA
société de droit Suisse ayant son siège social Chez [W] [W]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées de Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
M. [Q] [A] est un marchand d’art et un collectionneur spécialiste de l’art contemporain, notamment asiatique. Il exerce son activité au travers de sa galerie [Établissement 1], dirigée par M. [M] [Q], de sa holding personnelle, la société [Q] [A] de droit panaméen, et de la société Suisse Chamtora dont l’activité est le courtage, l’import-export d”uvres d’art, l’organisation d’exposition.
Le 26 février 2007, suite à la vente d’une partie de sa collection personnelle par la maison de vente Christie’s à New York, M. [A] a perçu via sa holding, une somme de l’ordre de 17 millions USD.
M. [C] est quant à lui un galeriste et marchand d’art qui exploite en son nom personnel des galeries à Paris et New York ainsi qu’une société Art Investment Group de droit Hong Kongais.
Début 2007, M. [A] et M. [C] sont convenus d’une association commerciale dont l’objet serait d’acquérir à compte commun, des ‘uvres d’art essentiellement asiatiques, en vue d’une revente ultérieure. Cet accord n’a jamais été formalisé par un écrit.
L’association commerciale a été active quelques mois dans le courant de l’année 2007. Les rapports entre les deux protagonistes se sont ensuite détériorés suite à des différents concernant le règlement des sommes relatives aux acquisitions communes.
Un contrat avec effet au 1er septembre 2007 a, par ailleurs, été conclu entre M. [A] et M. [K]. Ce projet prévoyait la constitution d’une collection artistique dénommée « la route de la soie ».
La rupture étant consommée, M. [C] a entamé alors des démarches extra judiciaires visant à obtenir la justification de l’utilisation des fonds versés et de la présence des ‘uvres achetées dans les locaux loués par la société Chamtora au [Adresse 17].
M. [K] a pour sa part résilié le contrat conclu avec M. [A] par courrier en date du 19 septembre 2007.
Deux plaintes ont été déposées auprès du procureur général du canton de Genève, le 23 octobre 2007 et 10 décembre 2007 respectivement par M. [C] et M. [K], toutes deux classés sans suite.
Le 27 février 2008, M. [C] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance de Paris, qui s’est soldée par une ordonnance de non-lieu en date du 25 février 2013.
Le 8 juillet 2010, M. [A] a déposé plainte auprès du procureur du canton général de Genève, classée sans suite le 28 octobre 2010, décision confirmée par une ordonnance du 28 juin 2011 par la chambre d’accusation du canton de Genève.
C’est dans ce contexte que s’est inscrite l’instance engagée par la société [Q] [A] par assignation en date du 12 octobre 2007 à l’encontre de M. [C], de la société Galerie [H] [C], et de la société Art Investment Group en paiement des sommes restant dues au titre de l’accord commercial conclu entre eux.
Par jugement en date du 27 décembre 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
– Joint les causes ;
– mis M. [Q] hors de cause ;
– condamné M. [C], la société Galerie [H] [C] et la société Art Investment Group à payer, in solidum à la société [Q] [A] les sommes de 269.000 USD et de 149.745,32 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, date de l’assignation ;
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les temps de l’article 1154 du code civil ;
– condamné M. [C] à payer à Monsieur [A] la somme de 750.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamné M. [C], la société Galerie [H] [C] Paris et la société Art Investment Group à payer in solidum la somme de 50.000 euros à M. [A], et a débouté pour le surplus ;
– condamné M. [C], la société Galerie [H] [C] Paris et la société Art Investment Group à payer in solidum la somme de 30.000 euros à M. [A], et a débouté pour le surplus ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté par M. [H] [C], la société La Galerie [H] [C] et la société Art Investment Group le 11 janvier 2013 contre cette décision,
Vu les dernières conclusions signifiées par M. [C], la société Galerie [H] [C] et la société Art Investment Group le 14 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :
– Constater, dire et juger qu’il y autorité de chose jugée :
* Au titre des cocontractants au Contrat,
* Au titre de la similitude entre le Contrat et le contrat signé entre Monsieur [Q] [A] et Monsieur [J] [T] [K],
* Au titre de l’absence de dénigrement allégué par [Q] [A] en tant que marchand d’art,
* Au titre de demande formulée par les Intimés.
– Dire et juger Monsieur [H] [C], la Galerie [H] [C] et la société Art Investment Group recevables et bienfondés en leur appel.
– Dire et juger que les rapports d’expertise [L] (03 février 2015 et 17 septembre 2015), [V] (21 novembre 2014), [J] (13 février 2013, 18 septembre 2015, 26 octobre 2015) et [U] (19 février 2010 et 11 janvier 2016227) sont recevables en ce qu’ils sont soumis à un débat contradictoire.
Y faisant pleinement droit
– Annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
– Evoquer l’entier litige.
Subsidiairement et en toute hypothèse,
– Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
– Constater, dire et juger que la collection commune “la route de la soie” a été constituée par [H] [C] d’une part, [Q] [A] et [M] [Q] d’autre part à titre personnel et en engageant leurs galeries respectives ;
1°) Sur les demandes formulées par la société [Q] [A] Inc., Monsieur [Q] [A], la société Chamtora et Monsieur [M] [Q]
– Dire et juger la société [Q] [A] Inc., irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt et de qualité à agir, et la déclarer en toute hypothèse mal fondée ;
– Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par la société [Q] [A] INC ;
– Dire et juger Monsieur [Q] [A], la Société Chamtora et Monsieur [M] [Q] irrecevables et mal fondés en leurs demandes autant qu’en leur appel incident ;
– Constater, dire et juger qu’aucune somme n’est due par les Galeries [H] [C] et Monsieur [H] [C] au titre du projet de la « Route de la Soie » ;
– Constater, dire et juger que nonobstant l’autorité de la force jugée relative au dénigrement, [Q] [A] et la Société Chamtora n’ont été victime d’aucun dénigrement de la part des concluants ; Les débouter en toute hypothèse purement et simplement de l’intégralité de leurs demandes ;
2°) Sur les demandes formulées par Monsieur [H] [C], la SARL Galerie [H] [C] et la société Art Investment Group ;
– Dire et juger [H] [C] et la SARL Galerie [H] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
– Dire et juger la mise hors de cause de la société Art Investment Group ;
– Dire et juger recevables les rapports d’expertise versés aux débats par les appelants ;
– Dire et juger que les seules ‘uvres que les galeries [H] [C] ont pu identifier en l’état sont l”uvre de [C] [O](dimensions 4000 x 700 cm), la sculpture de [K] [M] (Curry 2005 (pièce unique) ‘ dimensions : 254 x 208,28 x 63,5 cm et les cinq tableaux [P] ;
– Dire et juger Que Messieurs [A] et [Q] ont justifié pour leur part de M. [C] 1.135.968 USD et 205.975 euros, sommes desquelles doivent être déduites, les montants correspondants aux ‘uvres qu’ils ont choisies d’exclure et de conserver soit : [P] « [I] » et « [H] » M.[C] 291.667 USD, [D] [T] M.[C] 120.000 USD et [A] [I] M.[C] 80.000 USD.
– Dire et juger Que les galeries [H] [C] n’ont jamais pu accéder, examiner et donner leur accord pour toutes les autres ‘uvres ([R] [X], [U] [G], [B] [Y], [G] [R], [S] [F], [F] [D], [L] [Z], [Y] [B], [S] [E], [O] [N], [Z] [S]) et que les intimés doivent assumer seuls l’achat de ces ‘uvres ;
– Dire et juger que concernant les ‘uvres de [E] [NN], les intimés n’ont jamais produit les factures d’achat et les preuves de règlement. En tout état de cause, l”uvre a été retirée de leur fait.
– Dire et juger que les ‘uvres de l’artiste russe [L] [Z] et lituanien [P] [CC] ne devaient pas figurer dans la collection « Route de la Soie » qui ne devait concerner que des artistes chinois et indiens ;
– Dire et juger que les Intimés ont délibérément jusqu’en 2010 exclu, en violation des accords, les ‘uvres des artistes [A] [I], [D] [T] et [N] [YY] ‘ et les ‘uvres [H] et [I] [P].;
– Dire et juger Que le total des règlements justifiés pour les ‘uvres [P] est de M.[C] 1.458.335 USD. Pour les ‘uvres « Nestlé, GM, NO ART, SPIRIT, COMRADE » soit M.[C] 1.166.668 USD ;
– Dire et juger que le prix réellement justifié de l”uvre de [C] [O] par les Intimés est de M.[C] 300.000 USD.
– Dire et juger que le prix prétendument justifié de l”uvre de [K] [M] par les Intimés est de 160.000 euros ;
– Dire et juger que les galeries [H] [C] ont toujours versé les montants demandés en exécution du Contrat. Les galeries [H] [C] ayant justifié du règlement de M.[C] 1.511.900 USD dont M.[C] 30.100 USD en acompte transport, soit M.[C] 1.491.800 USD Et en euros : 140.000 euros ;
– Dire et juger que, en imputant la totalité des prix réels pour les ‘uvres [P] (M.[C] 1.166.668 USD) et [C] [O](M.[C] 300.000 USD) sur les versements des galeries [H] [C] (M.[C] 1.491.800 USD), ces dernières disposent encore d’un solde créditeur de M.[C] 25.132 USD, qui converti en euros, soit 23.082 euros, (taux au 11/01/2016) et ajouter aux 140.000 euros déjà versés parles galeries [H] [C], viennent solder le montant prétendument réglé pour l”uvre de [K] [M], soit 160.000 euros ;
– Dire et juger que les Intimés se sont faussement prévalus d’une expérience en Asie dont ils n’ont jamais justifié, que les galeries [C] ont justifié des moyens investis dans la prospection notamment en Inde depuis décembre 2005 et que ces moyens ont été apportés au projet ;
– Constater que pour les frais de stockage, manutention, transport et assurance incluant les prestations de la société Haller, les intimés ont demandé une somme de 150.000 euros pour empêcher les galeries [H] [C] d’accéder aux ‘uvres et qu’ils n’ont pas été en mesure de justifier des prestations facturées et comptabilisées ;
– Dire et juger que les seules factures d’assurance ou factures de transport ne peuvent en aucun cas justifiées de la nature exacte des ‘uvres transportées pas plus que la facture de location d’entrepôt ne peut justifier son contenu et que les galeries [H] [C] n’ont jamais été en mesure de vérifier et d’accepter la livraison des ‘uvres ;
– Dire et juger que la pièce intitulée « décompte des sommes dues au titre de l’acquisition des ‘uvres composant le stock commun » ne fonde en aucune manière le compte entre les parties ;
– Constater qu’en l’absence de justification par Messieurs [Q] [A], [M] [Q] et Chamtora SA des ‘uvres acquises au titre du ”Projet de la Route de la Soie”, Monsieur [H] [C] et les Galeries [C] sont contraintes de limiter leurs demandes aux seules ‘uvres [P], de [K] [M] et de [C] [O] qui leur seront attribuées en totalité au débit des sommes versées par M. [H] [C] et ses galeries ;
– Constater, dire et juger que les tableaux récapitulatifs visés dans l’assignation fondent les rapports entre les parties et que les documents intitulés ”factures” et les pièces produites par les Intimés fixent les délais, prix et conditions de représentation auprès des artistes mais ne peuvent en l’état justifier des acquisitions qui auraient dû être faites au titre du”Projet de la Route de la Soie” ;
– Dire et juger non justifiées par les intimés leurs acquisitions, détention et décomptes relatifs aux autres ‘uvres ainsi que leurs présentations ; qu’en conséquence les Galeries [C] ont été contraintes d’y renoncer ;
– Débouter en conséquence les intimés de toute demande de quelque nature que ce soit relative à ces autres ‘uvres ;
– Rappeler dire et juger que les appelants se réservent le droit de conclure récapitulativement en fonction des renseignements qui leur seraient transmis à cet égard et d’intenter toute action ultérieure au regard des droits acquis au titre du ”Projet de la Route de la Soie” et du règlement des condamnations du Tribunal de Commerce ;
– Ordonner à Messieurs [Q] [A], [M] [Q] et Chamtora SA, sous astreinte définitive de 10.000euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le transfert des ‘uvres des trois artistes, [P], de [K] [M] et de [C] [O] chez tel transitaire agréé indépendant ;
– Constater, dire et juger que Messieurs [A], [Q] et la société Chamtora engagent leur responsabilité civile à l’égard des appelants ;
– Condamner en conséquence solidairement Messieurs [A], [Q] et la SA Chamtora à verser à :
* Monsieur [H] [C] une somme de 1,479 million d’euros à titre de dommages et intérêts,
* SARL Galerie [H] [C] une somme de 1,479 millions d’euros à titre de dommages et intérêts,
– Condamner la société [Q] [A] INC à verser à [H] [C] et à la SARL Galerie [H] [C], ensemble, la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
– Condamner solidairement [Q] [A], [M] [Q] et la société Chamtora à verser à [H] [C] et à la SARL Galerie [H] [C], une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société [Q] [A], la société Chamtora, M. [A] et M. [Q] le 16 décembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
– Débouter M. [C], les sociétés [C] et Art Investment Group de leur appel ;
En conséquence,
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2012 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation allouée à la société Chamtora à la somme de 50.000 euros ;
– Prendre acte de l’accord de la société [Q] [A] au titre de la demande de M. [C] visant à voir sortir du stock commun les trois sculptures de l’artiste [P] acquises pour un montant de 600.000 USD ;
– Condamner en conséquence, M. [C], les sociétés [H] [C] et Art Investment Group in solidum à payer à la société [Q] [A], en quittance ou deniers, la somme globale de 128.088,19 euros, sauf à parfaire, en règlement du solde du prix d’acquisition des ‘uvres composant le stock commun, et des frais accessoires ;
– Condamner M. [C] à payer à M. [A], en quittance ou deniers, la somme de 750.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
RECEVOIR la société Chamtora en son appel incident et statuant à nouveau condamner in solidum M. [C], les sociétés [H] [C] et Art Investment Group à lui payer les sommes de :
* 28.163,77 euros correspondant à la moitié des frais de transport et d’assurance afférents au stock commun réglés par la société Chamtora ;
* 16.200.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
– Dire et juger que l’ensemble des condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux à compter du 12 octobre 2007, date de l’assignation ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
– Ordonner la vente aux enchères des ‘uvres composant le stock commun par la maison de vente Christie’s Honk Kong ou Sothby’s Paris ou toute autre maison de vente indépendante agréée par la société [Q] [A], et M. [H] [C] ;
– Condamner in solidum M. [C], les sociétés Galeries [H] [C] et Art Investment Group à payer aux sociétés [Q] [A] et Chamtora, ainsi qu’à MM. [A] et [Q] une somme de 50.000 euros, à chacun, au titre des dispositions de l’article 700 duc code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Sur les parties en cause
Il ne peut être tiré argument des procédures pénales intentées respectivement par les parties qu’autant que les déclarations qui y figurent portent sur des faits et non sur des questions juridiques ; et, dès lors que le présent litige a pour origine des accords verbaux conclus intuitu personae entre deux figures du marché de l’art, partant dans un cadre spécifique et, vu de l’extérieur, informel comme attaché à des pratiques et des codes non écrits, telle déclaration en justice mentionnant par exemple M.[A] ou inversement la société [A] ne saurait traduire un aveu précis sur l’identité du co-contractant visé ;
Il découle de la nature du dossier que si le litige s’est traduit par un conflit financier découlant essentiellement des montants perçus par la société [A], ainsi que l’a relevé le premier juge, le contrat et ses suites concernent ces deux personnes et leurs relations de confiance, peu important ensuite les relais techniques via lesquels ont transité les opérations financières ; le fait que M. [C] ait selon les intimés, plusieurs mois avant le dépôt adressé des chèques à l’ordre de la société [Q] [A] inc dont il ne pouvait donc ignorer son existence est ainsi sans incidence sur sa qualité de contractante ;
Ce conflit se serait sans doute présenté sous d’autres auspices si dès l’origine le contrat avait été souscrit entre deux entreprises commerciales et avec des règles de fonctionnement adéquates ;
Pour cette même raison les interventions des sociétés Chamtora Galeries [H] [C] et Art Investment Group ne sont pas recevables ; ces entités n’interviennent en effet, à l’instar de la société [A] que comme instruments de financement ou de dépôt des opérations des protagonistes du projet « la route de la soie », et, de fait, l’analyse des multiples procédures pénales produites aux débats démontre que leurs protagonistes n’ont pas eux-mêmes fait preuve de cohérence sur la place et l’importance des entités apparues au cours du litige : ainsi M.[A] a déclaré à la justice suisse, dans un procès verbal du 29 février 2008 « qu’il n’avait jamais été discuté entre M.[C] et moi comment concrètement la facturation et les paiements se feraient… il m’était d’ailleurs égal que les achats soient co-payés par M.[C] directement ou par l’intermédiaire d’une société… et c’est bien moi qui suis derrière [Q] [A] inc… ni pour moi ni pour M.[C] il n’y avait d’importance à ce que des factures soient néanmoins libellées au nom de [Q] [A] inc » ; dans ce même procès verbal M.[A] explique également son refus d’avoir été chercher un acte au nom de [Q] [A] inc et la réponse de son avocat indiquant que « son client n’avait rien à voir avec la société [Q] [A] inc »par le fait que lui-même ne s’occupait pas des « structures administratives » ;
Dans sa plainte pénale déposée à Genève le 8 juillet 2010 M.[A] évoquait également que « dès le début M.[C] a été informé qu’une société ad hoc serait utilisée pour cette opération d’achats ponctuels », confirmant ainsi le rôle purement accessoire de la structure [Q] [A] inc ;
S’agissant des Galeries [H] [C] et de Art Investment Group, de pareils exemples se retrouvent dans les pièces et écritures des appelants : ainsi, entre autres exemples, page 30 de leurs conclusions : « la galerie [C] découvrira en novembre 2012 le procès verbal d’audition de [Q] [A] du 5 juillet 2012, puis plus bas dans l’analyse de cette pièce « M.[C] était convaincu que monsieur [A] faisait amende honorable… » ;
Sont invoqués les « apports » des Galeries [H] [C] en termes de prospection, de valorisation du projet M.[C] ; M.[A] et les appelantes consacrent de longs développements sur ce point censés justifier des dommages et intérêts réclamés ensuite de l’échec, imputé à M.[A] du projet ;
Mais ce faisant, les appelants procèdent par la même construction qui est reprochée à M.[A] et qui conduit à individualiser des moyens d’action qui étaient en réalité inclus au sein même du contrat signé par M.[C] ;
S’agissant de la mise en cause par M.[C] de M. [Q], elle repose sur l’affirmation d’un mandat apparent, correspondant à la qualité prêtée à l’intéressé d’être le véritable gestionnaire ainsi que le co titulaire des comptes ; or en réalité il n’est pas avéré que le rôle de M. [Q], pour important qu’il soit dans la gestion des intérêts divers de l’entreprise [A], ait pu valablement se substituer, fut ce en apparence, à celui de [Q] [A], véritable titulaire du contrat passé avec M.[C] ; il en est de même pour la société Chamtora ;
S’agissant du droit applicable M.[A] ne saurait écarter l’application du droit interne en alléguant l’existence de sociétés tierces au contrat, telles Art Investment Group ou Champtora.
Sur la demande de nullité du jugement
Les appelants soutiennent que les parties ont été convoquées à une simple audience d’incident et non à plaider l’affaire au fond, ce qui représente de facto une grave violation du principe du contradictoire, et du respect des droits de la défense, les premiers juges ayant complètement occulté leurs conclusions, et n’ayant ainsi pas statué sur leurs demandes ;
Il est exact que, au vu des mentions mêmes du jugement, les parties étaient convoquées à une audience du 8 février 2012 pour faire valoir leur argumentation sur un incident de communication de pièces ;
Cependant si le tribunal a, dans son jugement du 27 décembre 2012 statué en premier lieu sur cette question, il a ensuite statué au fond ; ce faisant il a pris en compte l’ensemble des moyens des parties et force est de constater que les appelants ne citent sur ce point aucun élément de leurs conclusions qui n’ait pas été pris en compte par le juge ;
En conséquence le moyen n’est pas fondé ;
Au fond
Sont en débat les décomptes présentés par M.[A] pour paiement de l’ensemble des opérations nées du contrat passé en 2007 au titre de l’opération « la route de la soie », M.[A] se plaignant de n’avoir pas été réglé par M.[C] dans les achats et opérations de transport, puis de stockage des oeuvres en cause, ce à quoi lui est opposée la mise en place d’une entreprise de faux documents, comportant de nombreuses anomalies permettant de douter de l’exécution du contrat, outre le fait que la communication sous forme de lots laisse à penser qu’il existe une volonté de dissimuler, des pièces devant être versées dans le cadre de la procédure en Suisse ne l’ayant pas été ;
Les appelants affirment au surplus, que M. [A] a réglé les ‘uvres amenées à prendre de la valeur mais a refusé de payer les ‘uvres plus modestes ;
Surtout, ils avancent que les intimés ont facturé des prestations qui ne pouvaient trouver aucune justification, en subordonnant l’acceptation et le paiement des factures y afférentes comme condition préalable à l’accès aux ‘uvres, et ils considèrent que ces factures ne peuvent valoir comme preuve de la localisation ou encore de la valeur des ‘uvres transportées ; que les intimés n’ont pas respecté leur devoir de coopération en exécution du contrat dès lors que, malgré les versements des sommes en contrepartie de l’achat des ‘uvres, les pièces correspondantes n’ont pas été produites ;
Ils affirment, en outre, qu’en contre partie des sommes versées, la plupart des ‘uvres ne leur ont pas été présentées, et qu’un expert a considéré les justificatifs de paiement comme non authentiques ; que ces documents sont adressés postérieurement aux virements, avec une localité erronée, sans référence bancaire, qu’ils ne sont pas probants, et ne peuvent donc par conséquent servir de fondement à leur condamnation ;
En conséquence les appelants s’estiment légitimes à demander des dommages et intérêts au titre du non-respect du devoir de bonne foi, de coopération et de loyauté ;
Enfin, les appelants avancent que M. [A], cocontractant de M. [C] n’a pas eu une attitude loyale en contractant un accord similaire avec un tiers, M. [K], créant ainsi une concurrence, de surcroît dans la mesure où aucune clause ne prévoyait une utilisation strictement « muséale » ; que l’absence d’accord par M. [C] constitue une faute puisque les projets avaient bien la même dénomination et étaient similaires dans leur concept, et qu’en outre M. [K] n’était pas au courant des relations contractuelles entre M. [A] et M. [C] ;
S’agissant du bien fondé de la demande indemnitaire des galeries [H] [C], les appelants estiment que le préjudice est facilement déterminable dans la mesure où les investissements réalisés sont notoires, connus et visibles ; et que le rapport [U] était légitime puisque débattu contradictoirement ;
Cet exposé repose sur un certain nombre de règles non écrites découlant d’un accord verbal, d’une part, et, d’autre part, de l’invocation d’usages censés régir les pratiques d’achats entre marchands d’art : ainsi, en autres éléments, de l’exigence du déballage, des conditions de transport… ;
M.[A] n’est pas en reste sur de telles revendications de bonne conduite, qui rappelle que « le marché de l’art international… est basé sur des critères de moralité et de parfaite intégrité » et que « l’activité d’un galériste… est donc essentiellement basé sur la confiance » ;
En l’espèce la particularité du dossier consiste en accusations croisées de chacun des protagonistes d’avoir violé de manière éhontée toutes ces règles, ce qui rend d’autant plus problématique l’absence de contrat écrit : ainsi sur la question de la durée de ce contrat, dont M.[C] affirme qu’elle était de trois ans, lors que M.[A] ne retient cette durée qu’au titre du stockage ;
Sont essentiellement en cause la question des comptes entre les parties et celle de la liste des oeuvres acquises, et de leur devenir ;
La cour relève que le premier juge a statué en tenant pour acquis les chiffres avancés par M.[A], et en rejetant la contestation opposée par M.[C] sur la base d’expertises non contradictoires ; mais ce faisant il n’est pas donné de motifs qui valident des données qui sont elles-mêmes à la base du litige, en écartant par ailleurs celles procédant des avis d’experts produits par M.[C] et soumis à un débat, certes contradictoire mais pour autant limité en ses effets dès lors qu’il n’a pas eu lieu lors du processus d’analyse des pièces en présence des parties ;
L’examen de ces pièces (dix rapports produits par M.[C], outre les diverses factures et échanges entre les parties) repose sur des questions d’ordre comptable (bilan des achats et des paiements), des pratiques artistiques et le cas échéant sur l’évaluation de la valeur des oeuvres en cause, mais nécessite également l’accès aux dépôts dans lesquels sont théoriquement entreposées celles-ci, aux fins de dresser le bilan du stock, tant aux [Adresse 17] que dans les locaux de la société Rodolphe Haller cités tous deux par M.[A] comme destinations « des oeuvres » et du « stock commun » ;
Ces éléments conduisent à l’instauration d’une mesure d’expertise qui permette à des professionnels tant de l’analyse comptable que des usages en cours dans le marché de l’art, d’éclairer la cour et les parties sur les points litigieux et ceux qui pourraient trouver une issue raisonnable ; ainsi, entre autres interrogations, la cour relève que M.[A] présente, sur la base du rapport [U], un décompte portant sur un différentiel minime (129 975 €) qui pourra utilement être discuté une fois mise en place une procédure contradictoire ;
Cette mesure conduit à sursoir à statuer sur l’ensemble du litige, en ce compris celui afférent aux accords avec [Q] [K], à l’exception, en revanche, de la question du dénigrement qui peut être traitée isolément.
S’agissant du dénigrement
M.[A] expose que, ensuite des multiples procédures diffamatoires engagées par M.[C] tant devant les juridictions françaises que suisses, et qui se sont toutes soldées par un non-lieu, M. [C], afin d’achever de lui nuire et de le discréditer, et après avoir déjà provoqué la rupture de sa collaboration avec M. [K], a engagé à l’encontre de M. [A] une vaste campagne publique de dénigrement et de déstabilisation, écrivant aux organisateurs de la Foire de Shanghai et de Bâle plus de vingt courriers dans lesquels il accusait M. [A] des pires turpitudes, et les enjoignait de le sanctionner immédiatement sous peine, en cas d’inaction de leur part, de poursuites judiciaires à leur encontre ; qu’ il a assuré la plus large publicité à ses propos dénigrants en diffusant des communiqués de presse ou autres lettres ouvertes destinées au marché de l’art ; que ces accusations mensongères et outrageantes diffusées par M. [C] auprès des professionnels du secteur et relayées par une « certaine presse lui étant manifestement liée » ont finalement porté leurs fruits puisque les organisateurs des foires de Shanghai et de Bâle ont décidé d’exclure M. [A] ; qu’elles ont causé et continuent de causer à ce dernier un préjudice d’image et de réputation particulièrement lourd avec d’importantes répercussions économiques sur son activité professionnelle ;
M. [A] rappelle que le marché de l’art international, en particulier de l’art contemporain, est basé sur des critères de moralité et de parfaite intégrité et que les investisseurs, qui ne sont pas toujours des spécialistes, doivent pouvoir se ‘er aux compétences ainsi qu’à la moralité des professionnels du secteur ; que l’activité d’un galeriste, actif au plan international et représentant des artistes confirmés dont les ‘uvres se négocient à plusieurs centaines de milliers d’euros, est donc essentiellement basée sur la confiance, dont la perte implique tout naturellement la destruction de l’activité ou, tout au moins, l’impossibilité de la conduire au même niveau d’efficience ; que c’est au fait de cette réalité que M. [C] a multiplié les attaques à l’encontre de M. [A] en l’accusant notamment d’avoir abusé de sa position de directeur artistique de la foire de Shanghai pour détourner à son seul profit la moitié du chiffre d’affaires réalisé lors de cet événement et, dans le même temps, engagé plusieurs procédures judiciaires en l’accusant des pires maux (escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale au sens du droit pénal suisse, etc.) en sachant pertinemment qu’il faudrait plusieurs années à M. [A] pour démontrer l’inanité de ces accusations calomnieuses ;
Que ces accusations diffusées par M. [C] auprès des professionnels participants et organisateurs des foires de Bâle et de Shanghai ont eu un effet dévastateur sur l’activité de M. [A] et de son groupe, alors qu’en 2006/2007, M. [A] était à l’apogée de sa carrière professionnelle :
– il était l’un des galériste les plus importants de la place, ce qui lui permettait de figurer en 2007 parmi les « 300 plus riches ” de Suisse ;
– il avait présidé à la création de la plus grande foire d’art contemporain d’Asie
dénommée ShContemporar’y ;
– il figurait parmi les dix personnalités les plus importantes en Asie au plan de l’art contemporain ;
Que le milieu de l’art contemporain étant particulièrement sensible aux rumeurs et polémiques, les accusations portées par M. [C] se sont instantanément propagées et ont occasionné auprès de l’ensemble des intervenants – dont les propres clients de M. [A] – mais aussi auprès des artistes, partenaires économiques, galériste et collectionneurs, un climat de méfiance que M. [C] a délibérément entretenu en écrivant pas moins de vingt courriers aux organisateurs de ces manifestations en accusant notamment M. [A] :
– d’avoir détourné la moitié du chiffre d’affaires de la foire ShContemporary 2007, spoliant ainsi les 121 exposants ;
– d’avoir pro’té de son statut de directeur artistique de cette manifestation pour effectuer des opérations commerciales pour son propre compte au détriment de l’ensemble des exposants ;
– d’avoir détourné des ‘uvres à son profit afin de les revendre à des collectionneurs en réalisant des bénéfices indécents ;
Que cette entreprise de destruction s’est révélée terriblement efficace puisque l’éviction de M. [A] de la foire de Shanghai a été expliqué de la manière suivante : «[Q] [A] est suspendu de toute fonction opérationnelle, jusqu’ à ce que les différents dossiers juridiques où il est impliqué trouvent une issue favorable et que tous les conflits mettant en cause son intégrité soient résolus ” ;
Que, dans la même logique, le comité de sélection de la foire de Bâle a rejeté également la candidature de M. [A] qui, du fait de ces exclusions, s’est vu interdire l’accès aux autres grandes foires d’art contemporain (FIAC, Frieze) auxquelles il ne pouvait et ne peut toujours pas prétendre participer aussi longtemps qu’il n’aura pas été publiquement réhabilité ;
Que son expert-comptable, M. [V] [II], atteste du fait que ces exclusions, au-delà de la perte du chiffre d’affaires réalisé dans ces différentes foires, affecte l’ensemble de son activité du fait notamment de l’impossibilité de représenter de nouveaux artistes ou de la difficulté d’organiser des événements présentant des ‘uvres et des artistes majeurs qui ne souhaitent plus voir leur image associée à la sienne tant que sa réputation ne sera pas rétablie.
Que son ancienne collaboratrice, Madame [X] [MM], mentionne que ces mêmes exclusions ont entraîné la rupture de tout contact avec de nombreux artistes représentés jusqu’alors par M. [A] du fait de l’impossibilité pour lui de les représenter et de promouvoir leurs ‘uvres dans le cadre de ces foires internationales : « pour un artiste phare, dont les ‘uvres se négocient aisément à plusieurs centaines de milliers d ‘euros, il est de première importance de pouvoir être représenté à des événements comme Art Basel, une véritable bourse mondiale des affaires dans le domaine de l’art contemporain, et qu’à défaut ceux-ci ne pourront simplement pas avoir accès aux collectionneurs et donc voir leurs ‘uvres acquises et par conséquent leur cote soutenue ” ;
M. [A] estime que le préjudice subi par lui-même et son groupe est difficilement appréhendable dans son ensemble et il se borne, du moins dans un premier temps, à solliciter la seule perte des bénéfices que la société Chamtora SA réalisait dans les foires Art Basel, FIAC et Frieze avant son éviction ;
Il réclame également réparation du préjudice lié à l’atteinte à son honneur et son intégrité ;
M.[C] oppose, notamment, l’échec de toutes les procédures pénales initiées par M.[A] sur ce fondement ; il invoque le droit à la liberté d’expression et, en tout état de cause, le défaut de preuve de l’éviction de M.[C] des foires de Bâle, [QQ], la Fiac et Frieze ;
Force est effectivement pour la cour de constater, d’une part, que M.[A] ne démontre pas qu’il ait fait l’objet d’un phénomène d’exclusion généralisé sur les grandes places de l’art : les pièces produites de part et d’autre et les écritures mêmes de M.[A] n’attestent que de la suspension de ce dernier de la foire de Shanghai, dans les termes rappelés plus haut ; que, d’autre part, ce faisant, les organisateurs ont eux-mêmes, de leur seule appréciation, jugé que cette mesure était nécessaire au vu de la perception qu’ils avaient du litige opposant les parties et des éléments produits par M.[C], dont il n’est pas allégué que ces mêmes responsables aient été proches ;
En réalité il est certes indéniable que les deux protagonistes de cette affaire se sont mutuellement accusés de pratiques et de procédés déloyaux, et répandu en propos peu amènes au sein de leur milieu commun, nuisant ainsi nécessairement à leur réputation ; il n’est pas plus discutable que M.[C] a pris une part active à ce genre d’opérations en visant son adversaire au sein de son domaine personnel, la foire de Shanghai, mais aussi dans le cadre d’autres manifestations ; mais il appartenait aux responsables de ces foires de prendre leur responsabilité s’ils jugeaient ces arguments recevables ; en l’occurrence M.[C] a largement mis en avant la prestation de M.[A] dans l’émission « strip tease » diffusé à la télévision, en accusant son adversaire d’avoir nui à l’ensemble de la profession ; force est de constater que, à considérer les articles consacrés à cette émission et, par exemple celui du journal Libération, M.[A] n’y a pas montré la profession (dont il rappelle l’importance qui est la sienne en son sein) sous un jour particulièrement flatteur, la journaliste soulignant ainsi, entre autres critiques, que messieurs [A] et [Q], face à l’artiste [P] « se foutent copieusement de sa gueule » ;
M.[A] a protesté contre ces allégations mais sa version des faits n’a apparemment pas convaincu la totalité du milieu auquel il appartient ;
Par ailleurs ce même milieu a pu constater que les procédures intentées par M.[A] n’ont pas été couronnées de succès ; la formule « jusqu’à ce que les différents dossiers juridiques où il est impliqué trouvent une issue favorable et que tous les conflits mettant en cause son intégrité soient résolus « traduit bien l’embarras de ses auteurs sur tous ces points ;
Enfin et, en tout état de cause, la cour constate que le préjudice qu’en aurait subi M.[A], directement ou via la société Chamtora SA n’est pas démontré : les attestations de M. [V] [II] et de Madame [X] [MM] restent très limitées dans leur subjectivité et trop imprécises pour prétendre justifier d’un préjudice qui, dans le cas de M.[A], devrait logiquement se fonder sur des éléments comptables précis et des témoignages de clients attestant de la perte commerciale alléguée ;
Or si, sur le premier point M.[A] a complété les deux témoignages cités par des chiffres résultant de bilans et d’appréciations d’experts comptables, n’en demeure pas moins qu’il n’est en rien avéré que les pertes invoquées soient liées au conflit avec M.[C] que, en tout état de cause, M.[A] a du reste lui-même amplement alimenté ; ainsi, quand bien même aurait-il été avéré que d’importants clients aient mal réagi à ces querelles-dont il n’est pas interdit, nonobstant l’amplification des écritures des parties et l’épaisseur de leurs dossiers respectifs de relever qu’il ne leur était pas, dans leur intérêt mutuel, impossible de les solder par un accord – il peut être présumé que le regard du monde artistique sur cette attitude source et les conflits multiples et réciproques qu’elle a engendrés ait été au fil du temps de moins en moins indulgent ;
La cour rejettera les demandes de M.[A] sur le dénigrement et infirmera le jugement de ce chef ;
S’agissant enfin des propositions de M.[A] concernant les trois sculptures de l’artiste [P] « acquises pour un montant de 600.000 USD » la cour ne relève pas d’éléments caractérisant suffisamment un accord de M.[C] sur ce point pour en donner acte et, en tout état de cause, les parties sont parfaitement libres d’y procéder de leur propre chef.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande en nullité du jugement.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a mis M. [Q] hors de cause.
Statuant à nouveau,
Dit irrecevables les demandes respectives formées à l’encontre des Galeries [H] [C] et de Art Investment Group, des sociétés [Q] [A] et Chamtora, ainsi que de M.[Q].
Déboute M.[A] de ses demandes de dommages et intérêts pour dénigrement.
Avant dire droit pour le surplus, ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
° Commet pour y procéder :
Mme [II] [JJ]
Cabinet [PP] et Associés
[Adresse 18]
[Adresse 6]
Tél : XXXXXXXXXX
Fax : XXXXXXXXXX
email : [Courriel 1]
avec pour mission de :
– donner tous les éléments permettant d’identifier et d’établir la liste des oeuvres acquises dans le cadre de l’opération initiée conjointement en 2007 par [C] et [Q] [A], d’en évaluer la valeur d’achat et le cas échéant de revente à la date de ladite mesure ;
– dire s’il existe des éléments ou des indices permettant de préciser quelles oeuvres étaient originellement prévues-si tel était le cas – dans cette opération ;
– donner également tous les éléments permettant de dire s’il est possible de dire que des achats aient pu concerner l’opération « route de la soie » concernant [Q] [K] ;
– évaluer les frais de stockage et de manutention ;
– à cet effet, se faire communiquer tous éléments comptables, dont les factures d’achat, ainsi que tous autres éléments nécessaires à sa mission.
Dit que l’expert devra avoir libre accès à tous les lieux dans lesquels sont entreposées les oeuvres en cause et, notamment, aux [Adresse 17] que dans les locaux de la société Rodolphe Haller.
– fournir à la cour tous les éléments lui permettant de faire le compte entre les parties.
° Dit que l’expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu’il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données.
° Rappelle qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les parties devront dans leurs dernières observations ou réclamations reprendre sommairement le contenu de celles qu’elles avaient précédemment présentées, à défaut de quoi, elles seront réputées abandonnées.
° Fixe à 40.000 euros (quarante mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que verseront chacun par moitié [C] et [Q] [A] entre les mains du régisseurs d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris et ce, avant le 15 juillet 2015.
° Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque, toute conséquence étant tirée du refus ou de l’abstention de consigner.
° Rappelle qu’il est de la mission de l’expert de concilier les parties.
° Dit que l’expert déposera le rapport de ses opérations au greffe de la cour dans les huit mois de sa saisine par signification qui lui sera faite de la consignation.
° Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de mise en état du mardi 22 mars 2017,
° Réserve les dépens.
Le GreffierLe Président
B.REITZER L. DABOSVILLE