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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 3e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/01423
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
[F] [I] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : 03
N° RG : 12/08632
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
– Me Bertrand ROL de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
– Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (POLOGNE)
[Adresse 1]
Et élit domicile chez son avocat plaidant, Me Annie GULMEZ, [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Annie GULMEZ de la SELARL RG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX – Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150126
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [I] [Q]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002179 – Représentant : Me Brigitte MARSIGNY, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 179
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
Mme [Z] [L] et M. [F] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 2] sans avoir conclu de contrat de mariage. Les époux – qui n’ont pas eu d’enfant- ont adopté le régime de la communauté universelle par acte du 21 août 1990, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 juin 1991.
Les époux ont acquis durant leur mariage un bien immobilier situé à [Localité 2] qu’ils ont vendu en mars 1999. Egalement durant le mariage des parties, des travaux ont été réalisés dans un bien propre dont M. [Q] est propriétaire à Saint Tropez .
Après ordonnance de non-conciliation du 07 octobre 2003 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales a notamment désigné Maître [W] [N], notaire, afin qu’il recueille tous éléments aux fins d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de prestation compensatoire, le divorce des époux a été prononcé aux torts de l’épouse par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 25 février 2010.
Le 02 février 2012, Maître [V] [T], désigné en vertu de l’arrêt du 25 février 2010 pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dressé un procès-verbal de lecture et de carence, auquel a été annexé l’acte contenant un projet d’état liquidatif.
Par assignation délivrée le 27 juillet 2012, M. [F] [Q] a fait citer Mme [Z] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir homologuer le projet de partage de communauté et trancher les divers désaccords liquidatifs opposant les ex-époux.
Par jugement du 31 janvier 2014 dont appel, le tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en formation collégiale en qualité de juge aux affaires familiales, a :
* ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [F] [Q] et Mme [Z] [L] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
* désigné pour poursuivre les opérations de partage Maître [V] [T], notaire à [Localité 2] ;
* commis le président de la section 3 du Pôle Famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour surveiller les opérations de partage ;
* autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (Agira);
* dit que la récompense due à M. [F] [Q] par la communauté pour l’acquisition de 49,19786 % des lots n° 3, 5, 7, 8, 11 du bien immobilier à [Localité 2] doit être évaluée par application à la valeur d’acquisition du bien en 1986, soit 285 076,66 euros, de l’indice du coût de la construction ou de tout autre indice Insee-Notaire pertinent pour le territoire de la commune de [Localité 2] proposé par le notaire, disponible à la date de l’aliénation de ces lots ;
* fixé comme suit à la date du 11 juillet 2001 les valeurs de l’immeuble de [Localité 4], sis [Adresse 10] :
– 270 000 euros pour le terrain,
– 160 000 euros pour les constructions,
* dit que M. [F] [Q] est redevable envers la communauté d’une récompense égale à la valeur actualisée à la date la plus proche du partage de l’ensemble immobilier de [Localité 4] déduction faite de la valeur actualisée du terrain à la même date,
* dit que la société Neuropace doit être évaluée à la date la plus proche du partage;
* dit que le compte BNP n° [Compte bancaire 2] doit figurer à l’actif de la communauté pour une valeur de 19 305,11 euros au 16 avril 2003 ;
* dit que les fruits et revenus produits par les valeurs Neuropace et par la somme de 1 307 400 euros prélevée sur l’actif commun par Mme [Z] [L] devront être pris en compte dans les comptes d’administration entre le 16 avril 2003 et jusqu’à la date de jouissance divise,
* enjoint aux parties de justifier de ces fruits et revenus dans le mois de la demande qui leur en sera faite par le notaire,
* dit qu’il sera fait un inventaire du mobilier et des tableaux communs en possession de l’une ou l’autre des parties à la date du 16 avril 2003, un inventaire de ceux des objets mobiliers et tableaux indivis vendus pendant la période de l’indivision post communautaire et une prisée des objets mobiliers et oeuvres d’art pour leur valeur à la date du partage,
* dit que les frais nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile seront avancés à parts égales par les parties dans le mois de la demande qui leur sera faite par le notaire,
* débouté M. [F] [Q] de sa demande de provision,
* dit que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire,
* fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;
* dit que les dépens pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 février 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 mai 2016, Mme [Z] [L] demande à la Cour de :
*confirmer le jugement du 31 janvier 2014 en ce qu’il a ordonné la poursuite des opérations de partage mais dans les termes ci-après,
* ordonner la communication des pièces justifiant des ressources perçues par M. [F] [Q] au titre de sa retraite,
* confirmer le jugement du 31 janvier 2014 en ce qu’il a constaté l’accord des époux sur l’absence de reprises eu égard aux biens propres de chacun,
* réformer le jugement du 31 janvier 2014 en ce qu’il a dit que la récompense due pour le bien sis à [Localité 2] devait être fixée à la some de 285 079,66 euros,
* Statuant de nouveau de ce chef,
* dire que cette récompense ne peut excéder la somme de 185 501 euros suivant les documents produits,
* réformer le jugement du 31 janvier 2014 en ce qu’il a retenu les valeurs de 270 000 euros et 160 000 euros pour les biens et terrain situé à [Adresse 11],
* dire et juger que le profit subsistant ne peut être inférieur à 230 000 euros,
* réformer le jugement du 31 janvier 2014 en ce qu’il a dit que la société Neuropace doit être évaluée à la date la plus proche du partage,
* Statuant de nouveau de ce chef,
* dire et juger que la société Neuropace doit être évaluée à la date la plus proche correspondant au départ de Mme [Z] [L], soit au 16 avril 2003,
* confirmer le jugement du 31 janvier 2014 en ce qu’il a validé les comptes bancaires figurant dans le rapport notarial et dire que doit y être rajouté le compte BNP n°[Compte bancaire 2] pour une somme de 19 305,11 euros au 14 juin 2003,
* réformer le jugement sur les biens mobiliers et les tableaux, et statuant de nouveau de ce chef :
-juger que la concluante conservera la collection [B],
– juger que M. [F] [Q] conservera les tableaux de [Localité 4],
– juger que chaque partie conservera les tableaux et mobiliers en sa possession,
* réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la somme de 1 307 400 euros a nécessairement porté intérêt,
* juger que le total de l’actif de la communauté à partager s’élève à la somme de
3 176 970,20 euros auquel s’ajoute la récompense due à la communauté par M. [F] [Q] pour le bien de [Localité 4] après compensation des sommes dont elle lui est elle-même redevable au titre de la partie des acquisitions qu’il a participé à financer sur le bien de [Localité 2],
* débouter M. [F] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner M. [F] [Q] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [F] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux le concernant au profit de Me Bertrand Rol conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2016, M. [F] [Q] demande à la Cour de :
In limine litis,
*déclarer irrecevables les écritures de Mme [Z] [L] compte tenu du fait qu’elle ne fait pas état de son adresse actuelle,
* en conséquence débouter Mme [Z] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
*le recevoir en son appel incident,
* Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
– ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [F] [Q] et Mme [Z] [L] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
– fixé comme suit à la date du 11 juillet 2001 les valeurs de l’immeuble de [Localité 4], sis [Adresse 10] :
– 270 000 euros pour le terrain,
– 160 000 euros pour les constructions,
– dit que le concluant est redevable envers la communauté d’une récompense égale à la valeur actualisée à la date la plus proche du partage de l’ensemble immobilier de [Localité 4] déduction faite de la valeur actualisée du terrain à la même date,
– dit que la société Neuropace doit être évaluée à la date la plus proche du partage ;
– dit que le compte BNP n° [Compte bancaire 2] doit figurer à l’actif de la communauté pour une valeur de 3.958 euros au 16 avril 2003 ;
Et statuant à nouveau,
* statuer définitivement quant au partage,
* fixer la date de jouissance divise à la date de liquidation de la communauté soit le 16 avril 2003 comme préconisé par les notaires dans leurs projets d’acte,
* homologuer le projet de partage de la communauté existant entre M. [F] [Q] et Mme [Z] [L] en rajoutant les intérêts et le mobilier,
* dire et juger que les biens immobiliers appartenant à M. [F] [Q] lui seront expressément transférés, l’enregistrement du partage au fichier immobilier lui permettant de récupérer la pleine propriété et la disponibilité de ses biens,
* dire et juger que l’actif de la communauté prélevé indûment par Mme [Z] [L] et transféré en Suisse après l’ordonnance de non conciliation, soit 1 307 000 euros, a été productif d’intérêts évalués provisoirement à 330 000 euros sauf à parfaire, intérêts qui doivent être réintégrés dans les comptes,
* condamner en tant que de besoin Mme [Z] [L] à reverser une soulte de 895 221, 29 euros outre 350 000 euros correspondant à la moitié du mobilier en contrepartie des liquidités et du mobilier qu’elle a détournés et dans l’attente du partage du mobilier,
* dire et juger que Mme [Z] [L] devra restituer pour 350 000 euros de mobilier au concluant dont ‘les [B]’ ou au moins la moitié des documents et oeuvres du peintre [P] [B],
* débouter Mme [Z] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* dire et juger que Mme [Z] [L] lui remboursera la somme de 9 250 euros au titre de la moitié des honoraires réglés à Maître [T], notaire, outre la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité des conclusions des parties :
M. [F] [Q] qui soutient que l’appelante n’habite plus à l’adresse mentionnée en première instance et qu’elle n’a pas communiqué sa nouvelle adresse comme il lui a été demandé par sommation du 8 juillet 2015 conclut à l’irrecevabilité de ses écritures en application des dispositions des articles 814 et 815 du code de procédure civile. Il ajoute que si une nouvelle adresse a été mentionnée dans les dernières écritures de Mme [Z] [L], il est peu probable- eu égard notamment à l’état de l’immeuble correspondant et au train de vie de son ex-épouse que celle-ci- qui ne produit aucun justificatif- demeure réellement à cette adresse et il maintient sa demande d’irrecevabilité. Il s’oppose à l’irrecevabilité alléguée par Mme [Z] [L] à l’encontre de ses propres écritures en soulignant qu’il a fourni sa nouvelle adresse.
Mme [Z] [L] souligne que dans ses dernières écritures elle a fourni sa nouvelle adresse et conclut donc au rejet de la demande d’irrecevabilité de M. [F] [Q]. Sur le fondement des mêmes dispositions que celles alléguées par ce dernier, elle fait valoir que les conclusions de l’intimé doivent être rejetées, celle-ci observant qu’il n’a communiqué sa nouvelle adresse que lorsqu’il a appris le passage de l’huissier.
En application de l’article 815 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n’ont pas été fournies les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 814 du code de procédure civile, tenant notamment au domicile des parties quand il s’agit de personnes physiques.
Conformément à la règle prévue à l’article 126 du code de procédure civile, cette irrecevabilité est couverte si les indications sont fournies au moment où le juge statue, étant souligné que les articles 814 et 815 du code de procédure civile n’imposent pas au déclarant de justifier de la véracité des mentions portées sur l’acte de constitution ou sur les conclusions ultérieures et il incombe à celui qui allègue l’inexactitude du domicile mentionné par l’une des parties d’en rapporter la preuve.
Les dernières écritures de Mme [Z] [L], signifiées le 9 mai 2016, avant la clôture prononcée le 24 mai suivant, mentionnent une nouvelle adresse à Kuala Lumpur.
M. [F] [Q], s’il affirme qu’il est peu probable que cette adresse indiquée en dernier lieu corresponde au domicile de Mme [Z] [L] n’apporte aucun élément pour en justifier, et par conséquent il ne peut valablement conclure à l’irrecevabilité des écritures de l’intimée qui doivent être jugées recevables .
Si Mme [Z] [L] établit, par la sommation délivrée par huissier le 22 mars 2016, qu’à cette date M. [F] [Q] ne demeurait plus [Adresse 3], à l’adresse indiquée au cours de la procédure, il ressort cependant des dernières écritures signifiées par l’intimé le 17 mai 2016 que celui-ci a indiqué une nouvelle adresse dont il n’est pas démontré, ni même allégué par l’appelante, qu’elle ne correspondrait pas à son domicile. Par conséquent, les conclusions de M. [F] [Q] doivent également être jugées recevables.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il convient en préalable de préciser qu’elle s’effectuera selon les règles de la communauté légale et non de la communauté universelle que les époux avaient adoptée au cours de leur mariage, ce qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de contestation de Mme [Z] [L], dès lors que M. [F] [Q], ainsi qu’il lui en a été donné acte dans l’arrêt de la cour du 25 février 2010, a entendu révoquer les avantages et donations consentis à son épouse.
Il convient, en l’absence d’opposition formulée par les parties à cet égard, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [F] [Q] et Mme [Z] [L] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, désigné pour poursuivre ces opérations Maître [V] [T], notaire à [Localité 2], commis le président de la section 3 du Pôle Famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour les surveiller et autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (Agira), étant souligné que les premiers juges ont justement indiqué qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’attribution des parties.
Il n’y a pas lieu davantage d’ordonner à M. [F] [Q], comme le sollicite l’appelante, de justifier du montant de ses retraites, peu important le montant des revenus de ce dernier pour la solution du litige; l’appelante doit donc être déboutée de cette demande.
Il convient de constater, comme les premiers juges l’ont justement relevé, qu’aucune difficulté n’oppose les parties s’agissant de la reprise de leurs biens propres respectifs et de la créance de 20 850 euros dont M. [F] [Q] dispose à l’encontre de Mme [Z] [L] qui, devant Maître [N] ( page 18 du rapport du 9 février 2009)a confirmé que les époux s’étaient partagés le prix revenant à M. [F] [Q] sur la vente intervenue le 23 novembre 2007 d’un bien situé à [Adresse 9]. A l’occasion de la procédure judiciaire, Mme [Z] [L] ( page 14 de ses écritures) a confirmé qu’elle était redevable à ce titre à l’intimé de la somme de 20 850 euros.
Il ne sera statué par la cour que sur les questions liquidatives qui opposent les parties.
Sur la date de la jouissance divise :
M. [F] [Q] demande à la cour de fixer la date de la jouissance divise à la date de la liquidation de la communauté soit le 16 avril 2003, celui-ci précisant que cette date a été retenue dans le projet d’acte liquidatif.
Mme [Z] [L] s’y oppose comme en première instance, en observant en page 23 de ses écritures qu’aucun accord entre les parties n’est intervenu pour fixer conventionnellement la date de la jouissance divise au 16 avril 2013, que ce soit devant le notaire ou depuis l’assignation en liquidation et partage judiciaire. Elle fait valoir qu’en outre aucune décision définitive n’a fixé la date de cette jouissance divise et que les parties sont donc toujours en indivision.
Si Maître [T] a proposé de fixer la date de la jouissance divise au 16 avril 2003, date de la dissolution de la communauté aux termes du jugement de divorce du 2 mars 2007 confirmé en appel, il apparaît cependant que Mme [Z] [L] n’a pas donné son accord sur cette date dès lors qu’elle ne s’est pas présentée devant Maître [T] lorsqu’il a convoqué les parties pour recevoir leurs observations sur le projet d’état liquidatif.
En l’absence d’accord entre les parties, il convient de rappeler- comme les premiers juges-que si la consistance des éléments de la communauté à liquider est évaluée à la date des effets du divorce entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage conformément au dispositions combinées des articles 829 du code civil et 1476 du code civil.
Si l’alinéa 3 de l’article 829 prévoit que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité entre les parties, il n’est pas suffisamment établi, au regard des éléments du dossier, que la fixation de la date de la jouissance divise qui marque la fin de l’indivision post-communautaire à la date du 16 avril 2003 – date de la dissolution de la communauté en l’espèce- favoriserait davantage l’égalité entre les parties.
Par conséquent, il convient, comme indiqué aux motifs du jugement, de renvoyer les parties devant le notaire pour fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage, à charge d’en référer au juge commis en cas de difficulté. Il convient d’ajouter au jugement déféré qui a omis de reprendre cette disposition au dispositif.
Sur la récompense due à M. [F] [Q] par la communauté concernant le bien situé [Adresse 4] :
Les parties s’accordent sur le principe de cette récompense dès lors qu’il est acquis que M. [F] [Q] a contribué de ses deniers personnels à l’acquisition au cours de l’année 1986 -au prix de 1 870 000 francs- du bien commun situé dans un immeuble à [Adresse 8]. En effet, le premier acte authentique, par lequel les époux ont acquis différents lots dans cet immeuble , à savoir les lots 3,5,7,8 et 11 qui représentaient au total 3500/10 000èmes des parties communes générales, contient une déclaration de remploi; il y est indiqué que sur la somme de 1 070 200 francs payée comptant, celle de 920 000 francs appartient à titre personnel à M. [F] [Q] comme provenant de la vente de biens immobiliers dont il était propriétaire avant son mariage par acte du 10 janvier 1977, l’acte précisant encore qu’il fait cette déclaration pour que les biens acquis lui soient propres à concurrence de 920/1870èmes et que son épouse accepte expressément ce remploi et n’a aucune revendication de quelque ordre que ce soit à cet égard.
Par contre, les parties s’opposent sur le montant de cette récompense. Ainsi, Mme [Z] [L] demande à la cour de limiter la récompense due par la communauté à la somme de 185 501 euros, après valorisation- en fonction de l’inflation- de la somme versée en 1986 par M. [F] [Q] (920 000 francs soit 140 253,10 euros) en faisant valoir que le bien dont les époux étaient propriétaires en commun à [Localité 2] et qu’ils ont vendu le 12 mars 1999 résulte de l’adjonction de différents lots à l’occasion de quatre acquisitions dont seule la première a été financée partiellement par M. [F] [Q], les autres acquisitions et le prêt souscrit pour compléter le financement du premier achat ayant été réglés par la communauté, l’intimée soulignant qu’elle a eu une activité constante puisqu’elle exploitait depuis 1983 une activité de négoce d’antiquités. Elle ajoute que la communauté a également financé la réalisation d’importants et coûteux travaux afin d’améliorer l’état de ce bien.
M. [F] [Q] demande au contraire à la cour d’entériner le calcul de la récompense qui lui est due, actualisé par Maître [T], à hauteur de la somme de 418 808 euros en observant que le notaire s’est livré à ‘un précieux calcul, lot par lot’ pour déterminer la part de chacun et conteste le jugement qui n’a pas suivi le calcul du notaire.
Selon l’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine; si le bien acquis a été aliéné, le profit est évalué au jour de l’aliénation.
Quand le bien commun a été financé à la fois par des fonds propres et des fonds communs, la récompense due à celui qui a apporté les fonds propres doit être fixée d’après la proportion dans laquelle ils ont contribué à l’acquisition du bien commun.
Il ressort des éléments produits au dossier et notamment des copies des actes authentiques de vente successivement signés que postérieurement à l’achat des 5 premiers lots, les époux ont acquis durant leur vie commune plusieurs autres lots. Ils sont présumés avoir été financés par des fonds communs aux époux compte tenu de la présomption de communauté et en l’absence d’ailleurs de toute justification concernant l’éventuel financement par des fonds propres de ces acquisitions postérieures. Ainsi, les époux ont acquis successivement :
– le lot 27 correspondant à une place de garage, acheté 50 000 francs et revendu 200 000 euros en 1999,
– puis les lots 4, 6 et 13et enfin les lots 1,9, 12,15 et 16, ces lots ayant été acquis par acte du 29 mars 1989 et du 31 janvier 1997 pour un montant respectif de 200 000 francs puis de 1 750 000 francs, ces lots représentant 4576/ 10 000 èmes des parties communes.
Ainsi, s’il est établi, comme le notaire l’a relevé, que M. [F] [Q] a financé par ses fonds propres 49,19786 % du prix correspondant à l’acquisition des premiers lots, il apparaît que compte tenu des acquisitions successives, le prix financé par les fonds propres de M. [Q] ne représente que 24,08 % de la totalité des lots acquis ( 920 000 francs sur 1 870 000 francs + 1 950 000 francs), le lot 27 acquis postérieurement et correspondant à un garage qui sera revendu comme tel en 1999 n’étant pas pris en compte.
Par ailleurs, Mme [Z] [L] soutient qu’il a été entrepris d’importants travaux dans les locaux acquis par les époux en soutenant que les lots en copropriété, lors de leur acquisition, étaient totalement vétustes, n’étaient pas habitables et ne formaient pas un ensemble cohérent, celle- ci soutenant que c’est non seulement l’adjonction des différents lots aux lots d’origine mais également la restructuration du tout et la rénovation complète de ces locaux qui ont permis la valorisation finale du bien.
L’examen des pièces 1 à 25 communiquées par Mme [Z] [L] à l’appui de ses écritures révèle que si le logement acquis en 1986 a nécessité effectivement des travaux, ceux-ci ont été entrepris par la société Sucart, vendeur des locaux et que s’il est exact que cette société, selon courrier du 7 juillet 1986, a accordé une remise sur le prix de vente aux époux [Q] qui entendaient effectuer eux mêmes certains des travaux concernant notamment le revêtement des sols ou des sanitaires, il n’est pas justifié du montant pour lequel les travaux non effectués par le vendeur ont finalement été réalisés et financés par les époux [Q].
Les devis produits par Mme [Z] [L], s’ils établissent le souhait des parties de faire réaliser des travaux, ne font pas la preuve de leur mise en oeuvre. Au vu des pièces produites il est uniquement justifié de la réalisation effective et de l’aménagement- dans des locaux situés en sous sol- d’une chambre et d’une salle d’eau et des travaux accessoires à cet aménagement important qui a été suivi par un architecte. Les travaux dont le paiement est justifié, selon décompte du 6 avril 1991, s’élèvent à la somme de 197 116,76 francs en ce compris les frais d’architecte tels qu’ils ressortent d’une demande d’acompte sur honoraires du 4 janvier 1990.
Ces travaux, réalisés au cours du mariage , doivent être présumés avoir été financés par la communauté en l’absence de pièce établissant un autre financement. Ils ont contribué à valoriser l’appartement.
Il est enfin constant que les époux ont vendu, selon acte authentique du 12 mars 1999, les différents lots leur appartenant dans leur immeuble situé à [Adresse 6], pour une somme totale correspondant à 1 036 653,32 euros s’appliquant pour 27 440,82 euros aux meubles et objets mobiliers et pour 1 009 212,49 euros aux biens immobiliers dont 30 489,80 euros correspondant au lot 27 ( garage), soit une somme de 978 722,60 euros correspondant aux locaux d’habitation vendus- hors garage-.
Le coût des travaux précédemment évoqués-lesquels ont contribué à améliorer l’état de l’immeuble- devra être déduit du prix de vente obtenu en 1999 pour calculer la récompense à laquelle M. [F] [Q] peut prétendre sur le fondement de l’article 1433 du code civil.
Ainsi le montant de la récompense doit être calculé sur la somme de 978 722,60 euros – 30 050,26 euros, soit sur la somme de 948 672,34 euros dont elle représente 24, 08 %, compte tenu de la part du financement par des fonds propres de l’intimé sur la totalité des lots acquis puis revendus. Le montant de la récompense due à M. [F] [Q] s’établit par conséquent à la somme de 228 440, 29 euros. Il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la récompense due par M. [F] [Q] à la communauté concernant le bien situé à [Adresse 10] :
M. [F] [Q] -qui confirme que les époux ont effectivement rénové en 2000 une ‘petite’ maison située sur un terrain à Saint Tropez dont il était propriétaire en propre- sollicite la confirmation du jugement et soutient qu’il est redevable envers la communauté d’une récompense égale à la valeur actualisée à la date la plus proche du partage de l’ensemble immobilier de Saint Tropez, déduction faite de la valeur actualisée du terrain à la même date. Il souligne que la communauté n’est pas propriétaire du terrain et que la ‘petite’ maison qui n’est plus louée depuis plus de 9 ans est en très mauvais état, celui-ci soulignant que deux expertises de cette maison ont été réalisées à l’initiative de Maître [N] puis de Maître [T].
Mme [Z] [L] conteste les valeurs retenues par le tribunal et la somme de 160 000 euros à laquelle Maître [T] a évalué le droit à récompense de M. [F] [Q] en observant que le notaire, comme ensuite le tribunal, se sont appuyés sur un rapport d’expertise de juin 2011 dont elle conteste la force probante. Elle fait valoir que la valorisation du profit subsistant en relation avec la construction financée par la communauté ne peut être inférieure à 230 000 euros compte tenu de la situation de ce bien immobilier.
Il n’est pas discuté que des travaux ont été effectivement entrepris sur le terrain dont M. [F] [Q] est propriétaire en propre à Saint Tropez, chemin des Lorettes, cadastré section AK n° [Cadastre 1], et que ces travaux, réalisés au cours de l’année 2002, ont été financés par la communauté. D’après les décomptes fournis, les travaux se sont élevés à la somme de 131 157,88 euros. Le principe de la récompense due par M. [Q], pour ces travaux réalisés sur un bien propre, n’est pas discuté par ce dernier pas plus que les parties ne discutent que la bâtisse initialement construite sur le terrain était en très mauvais état.
Cette propriété, comme les premiers juges l’ont relevé, a fait l’objet de deux évaluations d’abord à l’initiative de Maître [N] en 2006 puis ensuite, en juillet 2011, à l’initiative du notaire chargé de l’établissement du projet d’état liquidatif. Cette seconde expertise, réalisée par [Localité 3] notaires expertises comme la première évaluation de 2006, a permis de l’actualiser en fonction d’éléments de comparaison plus récents, au vu des ventes intervenues localement, en évaluant distinctement et de manière détaillée le prix du terrain de 212 m² et celui de la construction seule d’une surface habitable de 62 m², évalués respectivement à 270 000 euros et 160 000 euros. Ce second rapport a notamment précisé que si la maison- d’architecture sobre- est située dans une commune réputée de [Localité 1] dont la situation est recherchée et où le marché immobilier est soutenu, elle présente aussi l’inconvénient de ne pas avoir d’accès automobile et d’être située dans un secteur excentré, au voisinage d’habitations collectives de type HLM.
Si Mme [Z] [L] conteste cette évaluation, elle ne fournit pas d’éléments précis permettant de la remettre en cause, étant observé que l’appelante ne produisant de son côté aucune estimation contredisant cette évaluation pas plus qu’elle ne justifie que contrairement à ce qu’affirme M. [F] [Q] que cette maison serait toujours louée. Contrairement à ce qu’elle expose, les valeurs de comparaison sont suffisamment récentes et correspondent à des biens suffisamment comparables pour être retenues et apprécier correctement la valeur de ce bien immobilier. En outre, M. [F] [Q] produit un devis détaillé établissant que des travaux de réfection des peintures extérieures de la maison doivent être entrepris.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement notamment en ce qu’il a jugé que la récompense devra être actualisée à la date la plus proche du partage par le notaire sur la base de ces valeurs de 160 000 euros et 270 000 euros et en ce qu’il a jugé que M. [F] [Q] était redevable d’une récompense égale à la valeur actualisée de la propriété en son ensemble à la date la plus proche du partage, déduction faite de la valeur actualisée du terrain à la même date.
Sur la valeur de la société Neuropace :
Mme [Z] [L] qui expose que M. [F] [Q] ne verse pas aux débats d’éléments suffisamment objectifs permettant d’évaluer la société Neuropace dont elle rappelle qu’elle fait partie de la communauté et dont elle souligne qu’elle y a collaboré, conteste les évaluations fournies par l’intimé en soulignant qu’en 2003, cette société était titulaire d’un portefeuille de plus de 500 000 euros qui doit être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de cette société qui, la même année, s’est vu reconnaître au terme d’un contentieux avec une société Dixi une créance d’un montant approximatif de 500 000 euros également toutes causes confondues. Elle ajoute que M. [Q] vient de vendre un appartement dont il était propriétaire à [Localité 2] et qu’il n’aurait pas pu acheter si la société- dont le siège a été transféré en décembre 2015 à [Localité 4]- ne faisait pas de bénéfices conséquents. Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a considéré que la société Neuropace devait être évaluée à la date la plus proche du partage et demande que cette évaluation soit faite à une date qui se rapprochera le plus possible de son départ le 16 avril 2003.
M. [F] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Neuropace devait être évaluée à la date la plus proche du partage. Il précise qu’à la date de l’état liquidatif établi le 19 octobre 2011par Maître [T], l’expert comptable de la société l’a évaluée à 190 774 euros mais que depuis il a été établi une nouvelle évaluation de la société le 10 février 2015 qui fait état d’une valeur de 50 502 euros, valeur dont il observe qu’elle est exacte et vérifiable. Il souligne que Mme [Z] [L] confond chiffre d’affaires et bénéfices et qu’elle invoque un contentieux qui n’a aucune incidence sur l’évaluation de la société. S’ agissant de la réintégration des dividendes sollicitée par Mme [Z] [L] dont il souligne que dans les statuts elle n’a pas souhaité être associée de la société, il soutient que dès lors que la communauté s’est trouvée dissoute le 16 avril 2003 et que les parties ont convenu ainsi que l’indique le procès-verbal de liquidation de fixer la jouissance divise au 16 avril 2003, les dividendes ne tombent plus dans la communauté postérieurement à cette date.
La société par actions simplifiée Neuropace- dont M. [F] [Q] est l’associé unique et qui a débuté son activité le 1er janvier 1993- est toujours en activité, son siège social ayant été transféré à [Localité 4] le 11 décembre 2015, au vu de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés communiqué par l’appelante. Cette société, créée durant le mariage, est un bien commun, peu important que Mme [Z] [L] n’en soit pas associée.
Il ne peut être tiré aucune conclusion de la copie du procès verbal d’attribution délivré le 3 mars 2003 à l’initiative de la société Neuropace pour recouvrer une créance qu’elle détenait à l’encontre d’une société Dixi en exécution d’un jugement du tribunal de commerce pour un montant en principal, intérêts et accessoires de 500 473,92 euros. En effet il n’est communiqué aucun élément sur le résultat de cette procédure d’exécution. Les procès-verbaux des assemblées générales de la société en date des 28 juin 2010 et 28 juin 2011 établissent cependant qu’il a été versé d’importantes dividendes de la société Neuropace en 2007, 2008 et 2009 ( à hauteur de 40 000 euros) ainsi qu’en 2010 et 2011, pour respectivement 128 755 euros et 287 374 euros. Cette société étant un bien de communauté, ces dividendes doivent bénéficier à la communauté puis à l’indivision post-communautaire dès lors que contrairement à ce que soutient l’intimé, aucun accord n’est intervenu entre les parties pour fixer la jouissance divise à une date antérieure à la date la plus proche du partage.
Il ressort par ailleurs des attestations établies par l’expert comptable de cette société, communiquées sous les pièces 14 et 26 de l’intimé, que celui-ci a évalué la valeur de cette société à la somme de 95 299 euros au 19 octobre 2011 et à celle de 50 502 euros au 10 février 2015. Il n’est cependant versé que des éléments partiels du bilan 2015 de cette société.
La cour, comme le tribunal l’avait déjà relevé, ne dispose pas des éléments suffisants pour évaluer la valeur de la société et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu’il évalue la valeur de la société Neuropace à la date la plus proche du partage, M. [F] [Q] devant notamment communiquer les éléments comptables et en particulier les bilans de la société dans leur intégralité afin que le notaire puisse apprécier la valeur des attestations établies par l’expert comptable de la société Neuropace. Le cas échéant, le notaire – s’il l’estime nécessaire et si le désaccord persiste entre les parties sur la valeur de la société- pourra, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, se faire assister d’un expert comptable désigné en accord entre les parties et à défaut d’accord, par le juge commis.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les revenus des parts sociales de la société devront être pris en compte par les comptes d’administration des parties pendant la période d’indivision post-communautaire, soit à compter du 16 avril 2003 et jusqu’à la date du partage et en ce qu’il a enjoint à M. [F] [Q], dans le mois de la demande qui lui en sera faite par le notaire, de justifier de ces revenus, en communiquant au notaire liquidateur toutes pièces utiles et en particulier les procès- verbaux des assemblées générales sur toute la période d’indivision post-communautaire à l’exception de ceux de 2010 et 2011 déjà communiqués par Mme [Z] [L].
Sur les comptes bancaires et sur la réintégration de la somme de 1 307 400 euros à l’actif de communauté :
Mme [Z] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a validé les comptes bancaires figurant dans le rapport notarial et en ce qu’il y a ajouté le compte BNP n° [Compte bancaire 1] pour une somme de 19 305,11 euros au 14 juin 2003. Elle sollicite par contre sa réformation en ce qu’il a dit que la somme de 1 307 400 euros a nécessairement porté intérêts.
M. [F] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le compte BNP Paribas n° [Compte bancaire 1] doit figurer à l’actif de communauté pour une valeur de 3 958 euros au 16 avril 2003 et pour le surplus des comptes il conclut à l’homologation du projet de Maître [T] en demandant à la cour de prévoir que l’actif de la communauté prélevé indûment par Mme [Z] [L] et transféré en Suisse après l’ordonnance de non conciliation à hauteur de la somme de 1 307 000 euros a été productif d’intérêts qu’il évalué provisoirement à la somme de 330 000 euros qu’il demande de réintégrer dans les comptes.
Les parties ne contestent pas le projet d’état liquidatif établi par Maître [T] en ce qu’il a retenu, en page 9 de son projet,
– les différents comptes ouverts à la BNP Paribas dont il indique que les relevés lui ont été communiqués,
– la somme de 1 307 400 euros qui provenait notamment de la vente du bien commun dont les époux étaient propriétaires [Adresse 4] et que Mme [Z] [L] a admis avoir transférée le 10 avril 2003, lors de son départ du domicile conjugal , d’un compte ouvert au nom des deux époux à la banque ING direct sur un compte ouvert à son seul nom à la banque Saradar,
– la somme de 60 000 euros se trouvant sur un compte au nom de Mme [Z] [L] à la banque The Hongkong and Shanghai Banking.
S’agissant du compte ouvert à la BNP Paribas n° [Compte bancaire 1] dont les parties sont d’accord pour qu’il figure à l’actif commun, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a indiqué que ce compte, omis dans le projet d’état liquidatif, doit être ajouté à l’actif commun. En l’absence d’un document bancaire justifiant du solde de ce compte évoqué par M. [F] [Q] à hauteur de 3 958 euros, c’est à juste titre que le tribunal a retenu le solde figurant sur le relevé bancaire à la date du 14 juin 2003, communiqué sous la pièce 37 de Mme [Z] [L].
S’agissant de la somme de 1 307 400 euros, il apparaît que cette somme produisait intérêts sur le compte ING direct sur lequel elle était placée avant son transfert à l’initiative de Mme [Z] [L]. Les premiers juges ont justement considéré que les fruits et revenus que cette somme a nécessairement continué de produire devront être pris en compte par les comptes d’administration à effectuer pendant la période d’indivision post-communautaire à compter de la date des effets patrimoniaux du divorce, soit le 16 avril 2003 et jusqu’à la date de la jouissance divise. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint à Mme [Z] [L] d’en justifier dans le mois de la demande qui lui en sera faite par le notaire liquidateur. Y ajoutant, il convient de prévoir qu’à défaut de toute justification communiquée par Mme [Z] [L], la somme de 1 307 400 euros produira intérêts à un taux égal à celui produit sur le compte Ing Direct sur lequel elle était placée.
Sur le mobilier :
Mme [Z] [L] qui conteste avoir conservé la majorité des tableaux et du mobilier présent dans l’appartement occupé par les époux et qui soutient qu’au contraire son ex-époux a conservé de nombreux meubles et objets , conteste la valorisation globale des meubles et objets mobiliers appartenant à la communauté telle qu’elle a été effectuée à la somme de 800 000 euros sur les seules affirmations de M. [F] [Q] . Elle demande à la cour de réformer le jugement et de dire que l’intimé sera seulement attributaire de ce qui correspond à sa vie familiale ( tableaux de [Localité 4]) et qu’elle même sera attributaire de la collection [B] sur laquelle portaient ses travaux de conférence et pour laquelle elle détient un niveau d’expertise reconnu. Elle propose également que chaque partie conserve le mobilier et les tableaux qu’elle a en sa possession et demande à la cour de débouter en tout état de cause M. [F] [Q] de sa demande de soulte comprenant la moitié de la prétendue valeur du mobilier.
M. [F] [Q] conteste vigoureusement les écritures de l’appelante et fait valoir que contrairement à ce qu’elle soutient, cette dernière- lorsqu’elle est partie- a profité de son absence pour un déplacement professionnel à l’étranger pour vider l’appartement de tous les objets de valeur. Il fait état des éléments qui ont été fournis à Maître [N], premier notaire désigné par le juge aux affaires familiales et des observations qui avaient été alors faites de part et d’autre. Il ajoute que Mme [Z] [L] a vendu certaines pièces et objets mobiliers tant en France qu’à l’étranger et il conteste les avis de valeur dont elle fait état, en particulier concernant la collection du peintre [B]. Il s’oppose à la demande de Mme [Z] [L] de se voir attribuer les oeuvres de [B] et demande la contrepartie financière du mobilier dérobé soit la somme de 350 000 euros tout en demandant dans le dispositif de ses écritures la restitution du mobilier correspondant à cette valeur dont les oeuvres de [B] ou au moins la moitié de ces oeuvres.
Il ressort des éléments versés aux débats et des explications des parties que :
* les époux [Q], du temps de leur vie commune, étaient propriétaires de nombreux meubles et objets mobiliers de valeur et d’oeuvres d’art, même si effectivement la valeur déclarée du mobilier de valeur se trouvant dans l’appartement qu’ils ont occupé dans les dernières années de leur vie commune à [Adresse 7] se limitait- selon les conditions particulières de leur contrat d’assurance à effet du 26 février 1999- à la somme de 60 000 francs; ces biens mobiliers sont présumés communs en l’absence de tout élément en apportant la preuve contraire;
* s’il est exact que M. [F] [Q] a justifié que Mme [Z] [L] – au moment de la rupture de la vie commune- ‘a déménagé de l’appartement de nombreux meubles et effets communs, notamment des tableaux, avec l’aide d’amis et à l’insu de son époux’ , ce fait ayant été relevé par la cour dans son arrêt définitif du 25 février 2010, il ressort néanmoins du procès verbal de constat établi par huissier le 3 octobre 2003, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Nanterre, tant à l’adresse de l’appartement qui constituait le domicile conjugal avant la rupture des époux que dans les locaux de la société Neuropace, que l’intimé est resté en possession de nombreux meubles et objets mobiliers, et notamment d’objets d’origine chinoise du 19 ème siècle, estimés selon un avis de la société Christies du 28 juillet 2006 entre 22 900 euros et 32 100 euros ; selon une note du conseil de M. [F] [Q] du 13 avril 2005, celui-ci a alors évalué les objets conservés par ce dernier tels que listés par son ex-épouse à la somme de 103 000 euros ;
* d’après une note établie le 26 janvier 2005 par le conseil de Mme [Z] [L], adressée à Maître [N], cette dernière -qui a exercé la profession d’antiquaire- a précisé et reconnu avoir conservé lors de son départ du domicile conjugal des biens mobiliers et des objets d’art correspondant notamment à son activité de marchand de meubles et d’objets d’art d’origine asiatique et au travail de recherche effectué sur le peintre [P] [B], artiste voyageur qui a vécu au 19 ème siècle ;
* Mme [Z] [L] a confirmé être en possession d’oeuvres du peintre [P] [B] qui sont également présumées être des biens communs en l’absence de preuve contraire, le fait que l’appelante soit une spécialiste de cet artiste, en particulier pour la période durant laquelle il a voyagé en Chine de 1838 à 1839, n’ayant pas d’incidence sur ses droits sur ces oeuvres ; l’appelante a fait évaluer en 2005 les oeuvres de ce peintre par un ‘expert’ en tableaux à la somme de 44 150 euros , M. [F] [Q] soutenant quant à lui que celles-ci s’évalueraient à la somme de 290 000 euros ( pièce 17 de l’intimé) ;
Des éléments contradictoires sont ainsi versés aux débats par les parties sur l’évaluation des différents objets mobiliers dont ils sont propriétaires et sur la consistance des biens conservés par Mme [Z] [L], étant souligné qu’il n’est fourni à cet égard aucun inventaire établi par un huissier qui confirmerait la note précitée de son avocat du 26 janvier 2005.
Il n’est ainsi pas davantage possible pour la cour que pour les premiers juges de déterminer- en l’état des éléments fournis- la consistance et la valeur des biens et objets mobiliers dont les parties étaient propriétaires en commun lors de la dissolution de la communauté, ceux- ci n’ayant notamment fourni aucun état détaillé qu’ils auraient pu faire- durant leur vie commune- des objets mobiliers de valeur leur appartenant. Ces biens ne peuvent être évalués à la somme totale de 800 000 euros retenue par Maître [N] puis proposée par Maître [T] dans son état liquidatif, s’agissant d’une évaluation approximative faite sur les seules déclarations de M. [F] [Q], évaluation contestée par l’appelante et insuffisamment justifiée par les éléments versés aux débats.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin qu’il fasse établir, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, un inventaire des biens et objets mobiliers et des oeuvres d’art communs en possession de chacune des parties à la dissolution de la communauté et des objets mobiliers vendus au cours de l’indivision post-communautaire ainsi qu’une prisée des objets mobiliers et oeuvres d’art communs afin que des lots puissent être constitués en vue d’un éventuel tirage au sort lors du partage. Il convient de confirmer le jugement sur les modalités de paiement des frais de cette mesure, étant précisé qu’en l’état des éléments dont dispose la cour, la demande de M. [F] [Q] de se voir allouer une somme correspondant à la moitié de la valeur des biens mobiliers ne peut être accueillie faute de certitude sur l’évaluation des biens mobiliers de valeur.
De plus, M. [F] [Q] ne peut à la fois solliciter l’attribution de la moitié de la valeur des objets mobiliers communs et la restitution de ces objets.
Il convient, ajoutant au jugement, de noter l’accord de Mme [Z] [L] pour que M. [F] [Q] conserve les tableaux de Saint Tropez .
Par contre cette dernière ne peut qu’être déboutée de sa demande de conserver les oeuvres du peintre [P] [B] en l’absence d’accord de M. [F] [Q], l’attribution des oeuvres communes devant dans ces conditions se faire par tirage au sort.
Sur les autres demandes :
Comme l’ont justement décidé les premiers juges qui ont exactement relevé que la procédure est diligentée dans l’intérêt commun des parties et compte tenu de la solution apportée au litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elles les frais exposés dans la procédure et non compris dans les dépens, que ce soit en première instance ou en appel. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage en condamnant chacune des parties à les payer à proportion de ses droits dans le partage. Les honoraires à verser à Maître [T] suivront le sort des dépens.
Il convient simplement d’infirmer le jugement s’agissant de l’application de l’article 699 du code de procédure civile qu’il n’y a pas lieu d’ordonner dès lors que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit recevables les conclusions signifiées par RPVA par chacune des parties, respectivement le 9 mai 2016 pour l’appelante et le 17 mai 2016pour l’intimé,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 janvier 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la récompense due par la communauté à M. [F] [Q] et à l’application de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Fixe le montant de la récompense due par la communauté à M. [F] [Q] à la somme de 228 440, 29 euros,
Dit n’ y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le notaire pour fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage, à charge d’en référer au juge commis en cas de difficulté,
Dit que faute de justification par Mme [Z] [L] des intérêts perçus sur le placement de la somme de 1 307 400 euros, cette somme portera intérêts- du 16 avril 2003 jusqu’à la date de la jouissance divise- au taux d’intérêt appliqué sur le compte ING direct sur lequel elle était placée en avril 2003,
Dit que Mme [Z] [L] est d’accord pour que M. [F] [Q] conserve les tableaux de [Localité 4],
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et condamne chacune des parties à les payer à proportion de ses droits dans le partage, les honoraires à verser à Maître [V] [T] suivant le sort des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, Président et par Madame DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,