Contrat d’Artiste : 13 décembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-85.688

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Contrat d’Artiste : 13 décembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-85.688
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N° Z 15-85.688 F-D

N° 5500

JS3
13 DÉCEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Mme W… P…,
– Mme B… W… N… P…,
– M. V… P…, représenté par M. K… P…,
– Mme B… O…, veuve P…,
– La fondation H… et D… P…, parties civiles,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 10 septembre 2015, qui, dans l’information suivie, sur leur plainte, contre personnes non dénommées, des chefs d’abus de confiance, de complicité d’abus de confiance, de recel et d’abus de l’état de faiblesse, a confirmé l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire et de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure qu’une information a été ouverte des chefs d’abus de confiance, de complicité et recel d’abus de confiance à la suite du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile par Mme B… O…, veuve P…, M. V… P…, Mme B… W… N… P… et Mme W… P…, héritiers de H… P…, fils du peintre M… P…, et la fondation H… et D… P… ; que les parties civiles ont exposé que certaines oeuvres de cet artiste, mises en vente en 2008, avaient été détenues, à titre précaire, par I… DD…, fille du marchand de couleurs d’M… P… ; que les investigations ont déterminé que M. F… R… , marchand d’art, était intervenu en vue de la vente de ces oeuvres en les ayant obtenues soit auprès de I… DD… et de son ami X… Q…, soit auprès de M. J… T… et de son épouse, Mme G… C…, alors que ces derniers les avaient eux-mêmes reçues à titre de dons de la part de I… DD… ; que cette dernière, de même que X… Q… sont décédés avant qu’il puisse être procédé à leur audition ; qu’au regard de l’âge et de l’état de santé de I… DD… au moment des dons accordés aux époux T…, le procureur de la République a étendu la saisine du juge d’instruction par réquisitions supplétives au chef d’abus de faiblesse ; que M. R… , M. et Mme T… ont été placés sous le statut de témoin assisté ; que le juge d’instruction a rendu une ordonnance refusant les mesures d’instruction complémentaires sollicitées par les parties civiles et de non-lieu, tant du chef d’abus de confiance, complicité et recel de ce délit, que de celui d’abus de faiblesse ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 87 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

“en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de refus d’actes complémentaires et de non-lieu ;

“aux motifs que, sur les demandes d’actes complémentaires, considérant que l’information a été minutieuses, précise, a donné lieu a de très nombreuses investigations tant de la part des services enquêteurs, que des magistrats instructeurs eux mêmes, qu’ils ont répondu de manière pertinente pour s’opposer à ces demandes ; que l’abus de faiblesse est caractérisé par l’article 223-15-2 du code pénal en ces termes : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychiques ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables » ; que les faits commis ou l’abstention doivent être gravement préjudiciables à la personne directement victime des faits, que seuls ses ayants droits ont qualité pour se constituer partie civile de ce chef, et à ce titre, pour critiquer l’instruction quant à cette infraction, que les enfants de I… DD… ne se sont pas constitués partie civile intervenante ; que les parties civiles ayant mis l’action publique en mouvement par leur plainte, du chef essentiel d’abus de confiance, ne pouvaient pas se prévaloir d’un préjudice direct né à leur encontre et résultant de faits d’abus de faiblesse ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables à critiquer l’information sur ce point, à solliciter des investigations complémentaires relatives à cette infraction et à faire appel de l’ordonnance de non lieu de ce chef ;

“1°) alors que le déposant subit un préjudice direct du fait du délit d’abus de faiblesse ayant conduit le dépositaire à disposer en faveur d’un tiers du bien qui lui a été confié ; qu’en retenant que seuls les ayants droits ont qualité pour se constituer partie civile du chef d’abus de faiblesse et en déclarant les parties civiles, qui venaient aux droits du déposant des oeuvres d’art que la victime de l’abus de faiblesse avait été conduite à remettre à des tiers, irrecevables en leurs demandes d’actes complémentaires et en leur appel dirigé contre l’ordonnance rejetant ces demandes et disant n’y avoir lieu à suivre de ce chef, la chambre de l’instruction a méconnu les articles précités ;

“2°) alors qu’en relevant d’office l’irrecevabilité de l’appel et des demandes des parties civiles relativement aux faits d’abus de faiblesse sans avoir préalablement mis les parties en mesure d’en discuter, la chambre de l’instruction a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ainsi que les textes précités” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 223-15-2 du code pénal, 201, 202, 204 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de refus d’actes complémentaires et de non-lieu ;

“aux motifs que, sur l’étendue de la saisine du juge d’instruction quant aux faits qualifiés d’abus de confiance, par leur plainte avec constitution de partie civile en date du 14 janvier 2009 (Dl) les faits dénoncés par les héritiers de H… P… portaient sur :
– deux gouaches, destinées à être vendues aux enchères le 7 mai 2008 et plus spécialement désignées sous les noms de “l’A…” et “Palme blanche sur fond rouge” ;
– des estampes (sans plus de précision) ;
– un bas relief (Portrait de jeune fille ?) ;
– deux sculptures (sans plus de précision), oeuvres susceptibles d’avoir été détournées frauduleusement ;
que ces parties civiles visaient les qualifications d’abus de confiance, recel et complicité de ce délit ; que la plainte simple contre X adressée au procureur de la République de Paris le 22 mai 2008 et versée à la procédure, par ces mêmes parties plaignantes concernaient les deux seules oeuvres intitulées l’A… (ou Coquillage vert sur fond bleu) et “Palme blanche sur fond rouge” appartenant incontestablement à H… P… qui ne les a jamais vendues, H… P… décédé le […] et sa veuve décédée le […] , aux droits de laquelle vient la fondation H… et D… P… (D81/5) ; que, lors de sa première audition en sa qualité de représentant de l’ensemble des parties civiles, le 16 octobre 2009 (D86), M. K… P…, confirmait le détournement des deux oeuvres susvisées, y ajoutait celui de deux oeuvres intitulées “Danseur acrobatique” et “La fleur à quatre pétales”, qu’il visait les oeuvres laissées chez DD… par H… P…, des sculptures, une caisse d’ouvre d’art, deux dessins intitulés “scène de bacchanale” et “Double portrait de Ronsard, alors qu’étaient exclues de tout détournement l’oeuvre désignée “La Vis” et l’ensemble des estampes dédicacées assimilables à des libéralités du fait des dédicaces (D86) ; que M. K… P… a été entendu le 24 novembre 2011, toujours par le juge d’instruction et en la même qualité, qu’à cette occasion il a déclaré qu’il avait été impossible de dresser l’inventaire des oeuvres sorties illégalement de la succession de H… P…, qui à propos des estampes et des sculptures il existait un catalogue raisonné, mais il n’en existait par pour les gouaches, les peintures et les dessins ; que, lors de cette audition, à propos des estampes vendues le 1er avril 2008 à Londres par M. E… der L…, un accord transactionnel avait été trouvé avec lui et M. U… S…, via la production des factures établies par M. F… R…, que ces oeuvres sont donc à exclure de la saisine, qu’il en a été de même à propos des oeuvres détenues par Mme Y… (une sculpture, laquelle?), fille de X… Q…, que cette oeuvre dès lors ne fait pas partie des pièces présumées détournées par les parties civiles ; que les parties civiles ont varié ou ont exprimé une grande confusion quant aux oeuvres susceptibles d’avoir été détournées, qu’il résulte des termes de leur plainte, de leurs différentes notes et mémoires que l’information judiciaire devait avoir pour vocation de retrouver le maximum des oeuvres de M… P…, que tels ne sont pas les objectifs de l’instruction pénale et de celle-ci en particulier ; que, dès lors que les pièces susceptibles d’avoir été détournées sont : les deux gouaches “A…” et “Peinture blanche sur fond rouge”, des estampes, des sculptures, un bas relief, non inventoriés et ni décrits, comme l’a confirmé madame RL… à propos des oeuvres déposées chez les DD… par M… P…, puis par H… P… (D231/3), étant encore précisé que “la caisse d’oeuvres d’art”, composée de lithographies, eaux fortes et dessins a été l’objet d’un protocole d’accord avec les héritiers de I… DD…, que cette caisse sera elle aussi exclue de la liste des biens présumés détournés ; que, sur le délit d’abus de confiance lui-même, si la chaîne des possesseurs successifs des oeuvres ci-dessus retenues comme inclues dans la saisine des juges d’instruction a pu être établie, qu’elle a été constituée d’une part à partir des consorts ND… Q…, I… DD…, le premier père de Mme Y…, la seconde mère de M. U… et Mme B… S…, lesquels ont reconnu avoir reçu un ou plusieurs oeuvres d’M… P… du couple Q… DD… au titre de cadeaux, que l’information n’a pas établi qu’ils connaissaient à quel titre et dans quelles circonstances leurs parents respectifs étaient entrés en possession de ces oeuvres ; que les différents protocoles signés avec les héritiers démontrent leur bonne foi à l’égard de l’ensemble des oeuvres, que des lors des faits de recel n’ont pu être démontrés à leur égard ; que, si, d’autre part, des oeuvres ont été reçues par les époux M. et Mme T… de I… DD… , l’instruction n’a pas démontré que les époux M. et Mme T… avaient eu connaissance des circonstances d’acquisition ou de dépôt à titre précaire des oeuvres de P… auprès des consorts Q…/DD… ; que Mme G… T… née en 1956, sans profession, a fait l’objet d’un interrogatoire de première comparution le 6 juillet 2012, comparant à la fois pour des faits d’abus de confiance, complicité et recel d’abus de confiance et pour abus de faiblesse quant à Mme I… DD…, qu’à l’issue de cette audition, elle a bénéficié du statut de témoin assisté ; qu’en effet, elle fut à partir de 1991 la voisine de Mme I… DD…, puis à partir de 1992 une amie, que les deux voisines se voyaient quotidiennement ; qu’elle et son mari ont reçu des dons de I… DD… de 1994 jusqu’en 2004 au moins (dessins, sculptures) sans motif, sauf pour les remercier et leur faire plaisir, oeuvres que I… DD… tenait de son père et de son grand-père, que sa disparition n’a pas permis de lui faire préciser à quel titre elle les avait reçues et surtout si elle en avait averti les époux T… ; que M. J… T…, né en […], boucher de profession a été entendu le même jour, pour les mêmes faits et a lui aussi bénéficié du statut de témoin assisté des mêmes chefs que ceux retenus à l’égard de son épouse, à l’issue de son audition (D3666), qu’il a confirmé les déclarations de cette dernière, bénéficiaire de l’ensemble des cadeaux de I… DD…, sauf un bronze de FE… qu’elle lui a offert pour ses 50 ans, qu’avant la visite de M. F… R… , ils ignoraient l’un et l’autre la valeur des oeuvres d’M… P…, sachant seulement qu’il “était un artiste reconnu” ; que M. T… a entretenu des relations plus lointaines avec I… DD… que ne l’a fait son épouse, mais il ne fut jamais en contradiction avec elle, même s’il a su moins de détails ; que ces déclarations ont été confirmées par les enfants de I… DD…, que M. F… R… a déclaré que les époux M. et Mme T… ignoraient tout de la valeur des oeuvres reçues, qu’elles proviennent de P… ou de tout autre artiste, avant qu’il n’intervienne auprès d’eux et ne les avertisse, que dès lors l’ordonnance de non-lieu du chef d’abus de confiance et de recel de ce délit doit être confirmée à leur égard indépendamment du fait que l’action publique est maintenant éteinte à l’égard de M. T…, décédé ; que M. F… R… a été entendu par les enquêteurs, puis par le juge d’instruction, le 5 octobre 2012, et qu’à l’issue de cette première comparution, il a bénéficié du statut de témoin assisté pour abus de confiance et recel d’abus de confiance commis entre 2007 et 2009, de biens qu’il savait provenir d’un abus de confiance commis par I… DD…, consistant dans le détournement “d’oeuvres de P…” (B376/2) ; qu’il s’est présenté comme gérant de la société Coté Art, expert dans l’oeuvre de RU…, qu’il a exposé après avoir rencontré X… Q…, que devenus amis, celui-ci lui avait offert, en 2005, deux dessins de P…, dont Mme RL… n’avait pas nié l’authenticité, même si elle ne voulut pas lui délivrer de certificat ; que c’est aussi par l’intermédiaire de X… Q… qu’il a connu les enfants de I… DD…, qu’à sa fille il avait acheté des oeuvres qui à la revente n’avaient pas posé de problème, puis qu’il a rencontré les époux M. et Mme T…, qu’à Mme G… T… il a acheté plusieurs oeuvres régulièrement réglées et parmi elles les deux gouaches, dont les modalités de paiement n’ont pas été contestées par la venderesse, alors qu’il avait déjà vendu d’autres oeuvres de P… qu’il avait eu accès aux archives de la famille DD…, que cette consultation ne lui avait pas permis de trouver quelque renseignement quant à l’origine des oeuvres contestées, que sur ce point le juge d’instruction s’est livré à de longs développements reprenant les investigations et déclarations obtenues de la part de M. F… R… (D413/16-17), déclarations non contredites par les époux M. et Mme T… ou les consorts S… ; que le fait que M. F… R… ait eu recours à plusieurs tiers pour procéder à la vente des deux gouaches entre autres, se situe en aval de l’entrée en possession de ces oeuvres et n’interfère pas sur les circonstances de celle-ci, pas plus que les bénéfices dégagés par les reventes ne peuvent caractériser une mauvaise foi ; que, si certes sa formation et son expérience professionnelles devaient lui dicter la plus grande circonspection quant aux oeuvres qu’il acquérait pour les revendre, aucune des investigations ou déclarations n’a permis d’établir, qu’aux différents moments où M. F… R… a acquis ces oeuvres pour lui, l’origine frauduleuse de celles-ci était établie sans équivoque, les consorts DD…, décédés, n’ayant pu être entendus, pour affirmer que M. F… R… avait été informé que des oeuvres de M… P… déposées chez eux, l’avaient été à titre précaire, leurs liens d’amitié et de proximité ne permettant pas de l’affirmer sans preuve matérielle à l’appui, la consultation des archives ne s’étant pas révélée concluante en l’espèce ; que l’ordonnance de non-lieu des chefs d’abus de confiance et recel d’abus de confiance à l’égard de M. F… R… doit être confirmée ; que, sur les faits qualifiés d’abus de faiblesse, le 7 octobre 2011 est intervenu sur ordonnance de soit communiqué un réquisitoire supplétif (D307), pris du chef d’abus de faiblesse, au vu du retour après l’exécution de la deuxième partie d’une commission rogatoire (D24 7 à D293bis) ; que, cependant les enfants de I… DD…, son fils M. U… S… et sa fille, B… ont convenu que Mme G… T… s’occupait de leur mère au quotidien jusqu’à son décès et ce à titre gratuit ; que “ses affaires” étaient gérées essentiellement par elle-même, et qu’elle était dotée d’une forte personnalité ; que M. U… et Mme B… S… n’ont jamais considéré que les époux M. et Mme T… ou quiconque aient abusé de l’état de santé mentale de leur mère, état qui pour eux s’est détérioré en 2007-2008 ; qu’ils ne se sont pas constitués parties civiles de ce chef ; qu’en effet ce n’est pas avant 2008 que des diligences aux fins de protéger I… DD… sont intervenues et ce sur avertissement de Mme T… auprès de Mme B… S… ; qu’une première expertise datée du 21 janvier 2008 faisait état d’un début de troubles dégénératifs qui touchent la mémoire, le jugement et le sens critique, état qui nécessitait une mesure de curatelle renforcée ; que l’expertise psychiatrique datée du 17 janvier 2009, préconisait une mesure de tutelle (D311/36) et que le jugement de tutelle a été prononcé le 17 février 2009 (D311/7) ; que, par ailleurs, deux certificats médicaux datés d’avril et novembre 2008 attestant des facultés mentales de I… DD… ont été trouvés en perquisitionnant chez les époux M. et Mme T…, que I… DD… leur avait remis pour leur éviter d’éventuelles difficultés avec ses enfants ; qu’en conséquence, qu’il ne résulte pas de l’information que I… DD… ne disposait pas de toutes ses facultés mentales aux différentes dates, qui n’ont pu être établies avec précision et certitude, dates où elle a fait don aux époux M. et Mme T… “d’oeuvres” d’M… P…, que le délit d’abus de faiblesse n’a pas été caractérisé, que, dès lors, l’ordonnance de non lieu sera confirmée de ce chef, comme en toutes ses dispositions des autres chefs ;

“et aux motifs adoptés que la situation de I… DD… a plutôt commencé à se dégrader au moment de la saisine du juge des tutelles par sa fille en décembre 2007, soit près de trois ans après la fin des donations […] ; que, pour l’ensemble des personnes de son entourage, ces troubles n’ont débuté que plusieurs années plus tard : au plus tôt en 2007 alors que les donations seraient intervenues au plus tard jusqu’en 2004 ; que I… DD… n’a d’ailleurs pas hésité à établir, à la demande de M. F… R… , des attestations afin d’éviter des contestations ultérieures au moment de son héritage, manifestant ainsi de manière non équivoque sa volonté d’offrir à M. et Mme T… des oeuvres de valeur […] ; que le premier élément médical qui montre que l’état de santé physique et physiologique de I… DD… déclinait se situe en janvier 2008 (date de la première expertise psychiatrique jointe à la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire) à une époque postérieure aux donations ; qu’antérieurement, des attestations médicales (notamment du docteur VE…) montrent que jusqu’en 2007, I… DD… ne présentait pas de trouble dégénératif […] ; que l’attestation du 7 février 2008 établissant que les gouaches litigieuses ainsi que d’autres oeuvres ont été offertes en 2000 ;

“alors que les juridictions d’instruction sont tenues d’instruire sur l’intégralité des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile sans être tenues par les qualifications qui y sont mentionnées ; qu’en omettant de statuer sur les faits d’abus de faiblesse dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, et spécifiquement articulés dans le mémoire des parties civiles, résultant de la prétendue conclusion entre I… DD… et M. R… les 21 décembre 2007 et 14 janvier 2008 de deux mandats de vente et d’un acte de cession portant sur de nombreuses estampes d’M… P… ainsi que de la prétendue signature par l’intéressée d’un document le 7 février 2008 aux fins de certifier que les gouaches Palme sur fond rouge et A… avaient été données à Mme G… T… le 6 avril 2000, la chambre de l’instruction a méconnu les textes précités” ;

Les moyens étant réunis ;

 


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