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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1412 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 15-21.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société civile des producteurs phonographiques, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société Production 31 distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Production 31 distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des producteurs phonographiques, de Me Le Prado, avocat de la société Production 31 distribution, l’avis de M. Sudre, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Production 31 distribution (la société) propose à ses clients de sonoriser leurs lieux de vente par voie satellitaire ; que, lui reprochant d’avoir refusé de signer un contrat général d’intérêt commun lui permettant d’utiliser les phonogrammes de son répertoire, la Société civile des producteurs de phonogrammes (la SCPP) l’a assignée en paiement des sommes dues au titre de cette utilisation, sur le fondement de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ; que, pour s’y opposer, la société a soutenu exercer une activité de radiodiffusion par satellite relevant du régime de licence légale prévu par l’article L. 214-1 du même code ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :