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CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° N 15-26.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Zénith de Strasbourg, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Les Productions de la plume, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Zénith de Strasbourg, de Me Ricard, avocat de M. [L] et de la société Les Productions de la plume ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Zénith de Strasbourg aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Zénith de Strasbourg
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande d’annulation de l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par la société Les Productions de la plume et M. [I] [L] à la société Le Zénith de Strasbourg, et enjoint à cette société de laisser pénétrer, le 17 janvier 2015, dans la salle de spectacle, l’artiste M. [I] [L] et le personnel de la société Les Productions de la plume et de laisser pénétrer au moins 1 heure avant début du spectacle le public, sous astreinte de 80 000 € en cas de non-respect de cette injonction ;
AUX MOTIFS QUE la société Les Productions de la plume et M. [L] ont été autorisés à assigner la société Le Zénith par une ordonnance du 16 janvier 2015 du président du tribunal de grande instance de Strasbourg ; QUE les demandeurs ont assigné la société Le Zénith par un acte d’huissier délivré le 16 janvier 2015 à 18 h 35, pour l’audience de plaidoirie fixée au 17 janvier 2015 ; QUE le bref délai séparant l’assignation de l’audience n’est pas favorable à un exercice effectif et serein des droits de la défense ; MAIS QU’en l’espèce, ce délai résulte de l’initiative de la société Le Zénith, qui a résilié le contrat de manière unilatérale le 15 janvier 2015, alors que le spectacle était prévu deux jours après le 17 janvier. Elle ne peut reprocher sérieusement aux demandeurs de l’avoir assignée dans ce délai afin d’être autorisés à assurer le spectacle prévu ; QUE la mauvaise foi des demandeurs à cet égard n’est pas démontrée ; QUE quelles que soient les circonstances dans lesquelles le conseil des demandeurs aurait pu ou aurait dû informer son confrère la veille au soir, comme elle le soutient, il n’apparaît pas que les demandeurs aient cherché à priver la société Le Zénith du droit de se défendre ; QUE celle-ci a d’ailleurs fait valoir devant le premier juge l’ensemble des moyens de droit et de fait pouvant être opposés aux prétentions de la société Les Productions de la plume ; QUE dans ces conditions, l’assignation ne sera pas annulée ;
ALORS QUE si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés ; que les ordonnances ne sont rendues non contradictoirement que dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l’urgence qui justifie l’autorisation d’assigner d’heure à heure n’implique pas à elle seule, la nécessité de ne pas appeler l’adversaire à la requête visant à obtenir cette autorisation ; que dès lors, la cour d’appel, qui n’a pas recherché s’il était justifié de ne pas communiquer à la société Le Zénith de Strasbourg la requête visant à autoriser son adversaire à l’assigner le lendemain, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et 16, 485, 486 et 493 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’action de M. [L] contre la société le Zénith de Strasbourg recevable ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l’action de M. [L], il est constant que le contrat de location en cause a été signé entre la société Le Zénith et la société les Productions de la plume seule, [L] n’étant pas partie au contrat ; QUE si un tiers peut se plaindre devant les tribunaux d’une inexécution fautive du contrat auquel il n’est pas partie, l’action en réparation du préjudice subi doit être engagée devant le juge du fond et non en référé ; MAIS QUE l’action en cause vise à permettre l’exécution du contrat et non à obtenir réparation d’un préjudice né de son inexécution ; QUE Monsieur [L] détient un intérêt personnel à intervenir aux côtés de la société Les Productions de la plume, dans la mesure où la demande tendait à permettre la tenue de son spectacle le soir même. ET QUE sa demande est recevable en application de l’article 31 du code de procédure civile.
ALORS QU’ayant constaté que M. [L] était demeuré tiers au contrat de location conclu le 2 juillet 2015 entre la société Le Zénith de Strasbourg d’une part et la société Les Productions de la plume d’autre part, la cour d’appel en décidant néanmoins qu’en tant qu’artiste, M. [L] avait un intérêt à agir pour exiger l’exécution dudit contrat, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l’article 1165 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir enjoint à la société le Zénith de Strasbourg de laisser pénétrer, le 17 janvier 2015, dans la salle de spectacle, l’artiste M. [I] [L] et le personnel de la société Les Productions de la plume et de laisser pénétrer au moins 1 heure avant début du spectacle le public, sous astreinte de 80 000 € en cas de non-respect de cette injonction ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contestation sérieuse, il est invoqué par la société Le Zénith l’existence d’une contestation sérieuse au motif que le juge saisi devrait interpréter le contrat et apprécier l’inexécution de ce contrat par l’une des parties ; QUE ce moyen n’est pas pertinent ; QUE le contrat de location prévoit des modalités précises de résiliation assortie d’une mise en demeure et d’un délai de huit jours ; QU’il est manifeste que ces conditions n’ont pas été respectées par la société Le Zénith, qui a résilié le contrat par une lettre du 15 janvier 2015, avec un effet immédiat, pour le spectacle prévu deux jours après ; QUE la résiliation n’est au surplus pas motivée, même si la société Les Productions de la plume était nécessairement informée des raisons de la décision fondée sur le comportement de M. [L] ; QUE le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pu que constater la rupture unilatérale du contrat et le trouble illicite qu’elle constitue, sans devoir pour cela interpréter le contrat ; QUE l’appelante invoque, il est vrai, les conditions générales du contrat de location, prévoyant le respect de l’ordre public et la conformité du spectacle aux bonnes moeurs ainsi que la possibilité de résilier le contrat pour des raisons d’intérêt général ; QUE ces motifs sont pertinents en ce qu’ils auraient pu autoriser la société Le Zénith à dénoncer le contrat, mais elle devait respecter les conditions prévues pour sa résiliation, l’existence d’un cas de force majeure n’étant pas, au surplus, invoquée ; QUE la société Le Zénith ne peut en outre prétendre qu’elle aurait découvert une violation de l’ordre public ou la non-conformité du spectacle aux bonnes moeurs, ni l’existence d’un motif d’intérêt général, alors que M. [L] avait depuis plusieurs années tenu des propos provocateurs et antisémites et avait déjà été condamné pour ceux-ci, bien avant sa réaction aux attentats commis à Paris au début du mois de janvier 2015 et que cela ne l’a pas empêchée de louer la salle de spectacle à l’intéressé ; QU’en outre, ni le maire de Eckbolsheim, territorialement compétent, ni le préfet du Bas-Rhin n’ont jugé utile d’interdire le spectacle prévu le 17 janvier 2015, de sorte que la société Le Zénith ne pouvait se faire juge des risques d’atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public ; que la tenue du spectacle, autorisée par le premier juge, a d’ailleurs démontré a posteriori que l’ordre public n’avait pas été troublé particulièrement à cette occasion ; QUE dans ces conditions, la résiliation unilatérale du contrat par la société Le Zénith a pu être sanctionnée par le juge des référés sans que cela caractérise une interprétation du contrat qui relèverait du juge du fond.
QUE, sur la légitimité de la résiliation : l’appelante considère sa décision comme justifiée et légitime, du fait des propos tenus par M. [L] après les attentats du 11 janvier, exprimant à nouveau ses obsessions antisémites et sa sympathie pour l’auteur de l’un des attentats ; QU’il n’appartient manifestement pas au juge des référés de se prononcer sur la légitimité de cette réaction, alors que le comportement de M. [L] était connu de longue date et n’avait pas empêché la société Le Zénith de consentir à lui louer une salle de spectacle ;
1- ALORS QU’en jugeant que la société Le Zénith de Strasbourg, après des propos tenus par M. [I] [L] le soir du 11 janvier 2015, avait « rompu unilatéralement », le 15 janvier 2015, le contrat de location de la salle pour le spectacle du 17 janvier suivant, sans respecter les conditions stipulées pour sa résiliation, la cour d’appel a interprété le contrat, et ainsi tranché une contestation sérieuse en violation de l’article 808 du code de procédure civile ;
2- ET ALORS QU’en jugeant de même, que cette résiliation n’était pas légitime, la cour d’appel s’est prononcée sur les conditions de la rupture, dont la responsabilité était contestée, et a ainsi tranché une contestation sérieuse, en violation du même texte.