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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 JANVIER 2017
(n° 3 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23395
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/01054
APPELANTS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Claire THOUVENIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 153, avocat postulant et plaidant
SARL SARL THEMES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assisté de Me Claire THOUVENIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 153, avocat postulant et plaidant
INTIME
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
Assisté de Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0107, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie PORTIER, Présidente de chambre
M. Pierre DILLANGE, Conseiller
Mme Sophie- Hélène CHATEAU, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Pierre DILLANGE
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Sophie PORTIER, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
[V] [B] est un antiquaire parisien qui exerce son activité sous l’enseigne de la société THEMES SARL. Il est spécialisé dans le mobilier du XXeme siècle. Il a acquis auprès d’une ressortissante libanaise, Mme [P], des meubles attribués à [Y] [Z], et notamment deux paires de fauteuils « oeufs ». Ces pièces ont été retirées d’une vente publique organisée à [Localité 2] le 19 décembre 2011 par la maison [H] et associés. Ce retrait aurait été la conséquence d’un courrier adressé le 16 décembre 2011 à cette société de vente par [F] [I].
Ce dernier est également antiquaire et se présente comme « spécialiste du travail de [Y] [Z] », expert auprès de la Compagnie Nationale des Experts (CNE) et consulté sur l’oeuvre de ce décorateur par les plus grandes sociétés de vente. C’est ainsi qu’en l’espèce, il a fait connaître au commissaire priseur que les fauteuils proposés à la vente, ainsi que d’autres meubles de même origine semblaient être des contrefaçons.
En février 2012, [V] [B] avait trouvé un acquéreur pour ces mêmes fauteuils, au prix de 210000 €, accepté par un collectionneur anglais, [S] [Q]. Cette vente était parfaite, jusqu’à ce que l’acheteur annule un virement bancaire déjà effectué le 24 avril 2012, suite au conseil de [F] [I], dont il est également le client.
La société THEMES et [V] [B] se considéraient victimes des agissement de [F] [I] qu’elles considéraient comme malicieux : elles étaient en effet d’autant plus sûres de l’authenticité des pièces en cause, que [F] [I] lui-même aurait acheté peu de temps avant des fauteuils similaires à la même propriétaire, ce qu’ignoraient tant la société [H] que [S] [Q].
Ils ont donc assigné [F] [I] en réparation du préjudice qu’il leur aurait causé, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2015, la l7eme chambre du le tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ; le défendeur a été débouté de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Les demandeurs ont encore été condamnés à lui payer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour se prononcer en ce sens, le tribunal a retenu que la faute supposée fonder l’action des demandeurs tiendrait à ce qu’en connaissance de cause, [F] [I] aurait porté le discrédit sur des meubles qu’il avait préalablement authentifiés, dans le seul but de nuire à un concurrent. Ils soulignent qu’au delà de l’échec de cette vente, ils auraient à cette occasion perdu la clientèle de [S] [Q] qui leur ouvrait d’importantes perspectives.
Ce à quoi le défendeur a opposé que le préjudice lié à l’annulation de la vente n’était pas certain puisque, selon lui, le caractère manifestement contrefaisant des fauteuils qui en étaient l’objet aurait été unanimement constaté par les professionnels faisant autorité dans ce domaine et donc que, si la vente avait été définitivement conclue, elle aurait été vraisemblablement suivie d’une action en résolution de celle-ci.
En tout état de cause, il affirme avoir ignoré la chaîne des transmissions des meubles litigieux lorsqu’il donnait son avis à [S] [Q] et, notamment, qu’ils puissent avoir appartenu à Mme [P], ni qu’il puisse s’agir des fauteuils proposés lors de la vente de Me [H].
Les parties se sont encore opposées sur la pertinence des attestations produites par [F] [I] à l’appui de ses assertions notamment parce que, selon les demandeurs, les témoins sollicités auraient partie liée à titre professionnel avec le défendeur. A ce titre, ce dernier fait valoir que le renom de ses principaux attestants, comme le sien propre, dans le domaine considéré, seraient sans comparaison avec celui d'[V] [B], dont aucune structure professionnelle ne reconnaîtrait l’expertise.
Il proposait enfin à titre subsidiaire une expertise judiciaires des fauteuils objets du litige.
A partir de ces éléments, le tribunal a considéré que si une vente escomptée ne s’est pas réalisée, l’explication de cet échec par les demandeurs ne relevait que d’une hypothèse qui ne serait corroborée par aucun élément probant.
Le premier juge a encore estimé qu’à supposer que le défendeur ait donné un avis erroné à l’acquéreur potentiel, il n’est pas démontré que cet avis ait pu être animé par une intention de nuire, ni même qu’il ait pu être déterminant de l’annulation de la vente.
Aussi a-t-il enfin écartée, comme sans objet, l’expertise proposée en l’absence lien de causalité entre une faute alléguée ‘ mais non prouvée ‘ et les préjudices revendiqués.
La société THEMES et [V] [B] ont relevé appel de cette décision le 20 novembre 2015.
Dans le dernier état de leurs écritures ils ont repris leurs demandes de première instance, soit la condamnation de [F] [I] à leur payer les sommes de :
-110 000 € au titre d’un préjudice économique direct résultant de la perte de la marge espérée sur la vente annulée
-800 000 € au titre du préjudice commercial constitué par la perte d’une chance de relations contractuelles suivies avec [S] [Q]
-50 000 € au titre de leur préjudice moral
-10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– ils ont encore sollicité des mesures de publication de la décision à intervenir et la condamnation de l’intimé aux dépens.
[F] [I] a conclu à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a débouté les demandeurs, à son infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa propre demande indemnitaire.
Il sollicite en conséquence la condamnation des appelants à lui payer les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin leur condamnation aux dépens.
SUR CE,
Sur la faute imputée à [F] [I],
[Y] [B] a rappelé sa propre connaissance de l’oeuvre de [Y] [Z], qui tient à sa propre origine, soit une famille libanaise vivant au [Localité 3], ville dans laquelle cet artiste a vécu et créé. Par ailleurs, il connaissait des membres de la famille [P], beyrouthins qui ont commandé dans les années trente un important mobilier pour l’hôtel [Établissement 1] de cette ville. C’est auprès de Mme [M] [P], apparentée à cette famille, qu’il a acquis le 19 janvier 2012 les deux paires de fauteuils litigieux au prix de 100000 € pour l’ensemble. Il précisait que sa vendeuse lui aurait indiqué avoir précédemment cédé des pièces identiques à [F] [I] pour un prix similaire.
Ce n’était que trois mois plus tard qu’il menait à bien les négociations qui devaient amener son accord avec [S] [Q]. A l’occasion de leurs échanges, ce dernier lui apprenait qu’il était également client de [F] [I] (pièce n°9).
Il entend établir que l’échec de cette transaction est directement liée à l’intervention de ce dernier, il produit en ce sens un courriel du 23 avril 2012 qui déconseille vivement à [S] [Q] de réaliser un achat susceptible d’intéresser des contrefaçons (pièce n°11) . Son acheteur mettait fin à la transaction le lendemain, 24 avril 2012 (pièces n° 12).
Les appelants tirent encore argument des pièces de l’intimé, qui établissent le poids incontestable de sa réputation dans ce domaine du marché de l’art, et en conséquence, l’importance pour un acheteur potentiel d’un avis par lui donné. Il considèrent de surcroît que [F] [I] n’est pas véritablement un expert au sens légal ou judiciaire, avec ce que ces qualités supposent d’éthique mais également de garanties (notamment pécuniaires) offertes à ceux qui le consultent.
En l’espèce, quoiqu’il en dise, l’intimé aurait disposé de toutes les informations nécessaires pour connaître l’origine des pièces litigieuses, notamment en ce que, lorsque [S] [Q] l’a sollicité, il lui a adressé des photographies portant l’estampille de la galerie [B] (pièce n°7). Et encore, l’avis qu’il donne sommairement ne comporte nulle motivation ou indication relative à ce que serait une pièce authentique.
Par ailleurs, [V] [B] et sa société considèrent que [F] [I] ne peut distinguer son rôle dans la présente affaire de celui qu’il a joué dans la vente [H], puisque son avis, parmi d’autres, aurait eu un rôle déterminant dans l’échec de celle-ci. Les fauteuils litigieux ayant été ainsi retirés de cette vente. Il convient de préciser, comme le font les appelants, qu’avant de donner ces avis négatifs aux commissaires priseurs, il les avait communiqués à la venderesse du lot, Mme [P] précitée, qui lui avait transmis des photographies de l’ensemble des pièces (pièces n° 23 à 32).
Me [H] a attesté de ce qu’il a reçu l’avis de l’intimé quelques jours à peine avant la date prévue pour la vente, qu’il a donc maintenue – avec l’échec que l’on sait – en l’absence de prohibition celle-ci par une autorité administrative ou morale (pièce n° 35).
[V] [B] a rappelé qu’en juin 2011, [F] [I] a acheté pour 100.000 € une paire de fauteuils de même origine à Mme [P] (pièces 36 à 41). Parmi ces pièces, figure l’attestation de l’expert [C], qui avait examiné au Liban l’ensemble du lot pour le compte de la société de vente, et a considéré que cet achat par [F] [I] était encore un élément d’authentification des pièces en cause.
De manière lapidaire, les appelants concluent que, selon l’intimé, ses propres achats sont a priori « bons », alors que les leurs, provenant de la même source ne pourraient être que des contrefaçons. De surcroît, ils allèguent que les achats de [F] [I], prévus pour être cédés en vente publique par Me [V], commissaire priseur, n’ont pas été présentés à celle-ci, à la suite de l’avis négatif d’un autre expert.
Enfin, ils produisent une attestation de leur tapissier qui estime que la qualité des matériaux constituant les oeuvres litigieuses permet de les dater d’une soixantaine d’années.
L’intimé a opposé, en premier lieu, les éléments qui fondent sa compétence reconnue sur ce segment du marché de l’art. Il développe longuement sur les éléments matériels qui justifieraient de cette compétence et notamment de la détention de l’essentiel des archives de [Y] [Z].
La cour relèvera qu’elle n’est pas saisie de la compétence respective des parties, mais seulement du dommage que l’une a pu causer à l’autre.
En deuxième lieu, ainsi que l’a relevé le premier juge, il persiste à affirmer qu’il ignorait, lors de sa consultation par [S] [Q], que les appelants étaient acquéreurs des fauteuils en cause. Il ne conteste pas néanmoins les avoir reconnus comme proposés à la vente [H] de décembre 2011. Il justifie des éléments qui lui ont permis d’exprimer un avis sur les objets de en cause, notamment l’absence de preuve de leur origine. Il fait valoir que l’avis du tapissier ne conduit qu’à une datation des oeuvres en cause, sans que celle-ci n’établisse leur authenticité : [Z] ayant très vite connu le succès, son oeuvre aurait été fatalement copiée de façon contemporaine.
En troisième lieu, il rappelle le contenu – cité par les appelants – des réserves qu’il a adressées à Mme [P] quant à la qualité du lot qu’elle proposait à la vente, très antérieurement à celle-ci. Ses doutes étant confirmés par les avis d’autres experts ou collectionneurs.
Il a maintenu ignorer que l’avis sollicité « à titre privé » par [S] [Q], client habituel, concernait des meubles propriété des appelants. Il avance, en quatrième lieu, qu’il n’a fait preuve que de cohérence par rapport à l’avis exprimé préalablement à la société [H], sans pour autant imputer aucune faute aux appelants.
Il conteste, en cinquième lieu, ayant agi à titre privé, avoir à justifier techniquement de son avis, dont le destinataire tiendra ou non compte.
Il considère, en sixième lieu, que les acquisitions qu’il a pu faire à Mme [P] pour son propre compte sont hors sujet, pour ne concerner que des meubles distincts de ceux objets du litige.
Il s’interroge, en dernier lieu, sur ce qui a pu pousser les appelants à procéder, pour une somme importante, à l’acquisition d’objets retirés d’une vente publique pour insuffisance d’enchères.
La cour ne pourra que convenir de la pertinence de cette dernière observation. Elle constatera en revanche, qu’il ressort des pièces produites que l’intimé, en dépit de ses affirmations, avait une connaissance intégrale de la chaîne de transmission des meubles litigieux : qu’il s’agisse de ses relations par courriel avec Mme [P], du suivi de la vente [H] et de l’estampille [B] des photographies qui lui ont été soumises par [S] [Q].
Néanmoins, il ressort toujours des mêmes pièces que l’appréciation, fondée ou non, de [F] [I] sur l’authenticité des fauteuils en cause sont cohérentes avec chacune des étapes de cette même chaîne.
Contrairement à l’affirmation des appelants, ceux-ci ne sont jamais mis en cause quant à leur intégrité ou leur compétence dans les écrits de [F] [I] à [S] [Q]. Il apparaît que, vis à vis de celui-ci, celui-là a répondu à une sollicitation dans la logique de l’avis précédemment donné à la société de vente et des mises en garde qu’il avait adressées à Mme [P]. Cette dernière, qui n’est pas dans la cause, apparaît implicitement comme la seule personne dont l’intégrité soit éventuellement discutée.
Dès lors, il apparaît que l’ensemble des réponses données par l’intimé à [S] [Q] correspondent à sa stricte appréciation des oeuvres en cause, exprimée très antérieurement à la vente annulée, ses observations ne mettant en cause l’honnêteté ou la compétence de quiconque.
Aussi la décision du premier juge sera-t-elle confirmée par ces motifs non contraires aux siens.
Il n’y a donc dès lors pas lieu à statuer sur les différents chefs de préjudice revendiqués par les appelants.
Sur le caractère abusif de l’action des appelants,
[F] [I] fait valoir que l’action de ceux-ci n’a eu pour objet que de lui faire supporter un échec commercial, tout en nuisant à sa propre réputation. Au delà de ces affirmations, il ne peut être exclu, comme l’a considéré le tribunal qu’ils aient pu se méprendre sur la portée de leurs droits. L’intimé sera donc à nouveau débouté de ses demandes à ce titre.
L’équité commande par ailleurs qu’ils soient condamnés à payer à [F] [I] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel. Ils seront encore condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 1er juillet 2015,
Y ajoutant,
Déboute [F] [I] de sa demande pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société THEMES ‘ GALERIE [V] [B] et [V] [B] à payer à [F] [I] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER