Contrat d’Artiste : 1 février 2017 Cour d’appel de Versailles RG n° 15/05852

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Contrat d’Artiste : 1 février 2017 Cour d’appel de Versailles RG n° 15/05852
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 FÉVRIER 2017

R.G. N° 15/05852

AFFAIRE :

[G] [G]

C/

SNC NULLE PART AILLEURS PRODUCTION

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 20 octobre 2015 par le Cour de Cassation de PARIS

Section : Activités diverses

N° : P 14-23.712

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hugues BOUGET

SCP AUGUST & DEBOUZY et associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [G]

SNC NULLE PART AILLEURS PRODUCTION

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par courrier adressé au greffe social le 18 décembre 2015 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2015 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu le 02 juillet 2014 par la cour d’appel de Versailles (15ème chambre)

Monsieur [G] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1752

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

SNC NULLE PART AILLEURS PRODUCTION

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 07 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU

Vu le jugement du conseil de prud=hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) du 18 septembre 2012 qui a :

– dit que les contrats de travail conclus entre M. [G] [G] et la SNC NPA Production du 13 novembre 1995 au 19 septembre 2011 étaient des contrats à durée déterminée,

– débouté M. [G] de l=ensemble de ses demandes,

– débouté la SNC NPA Production de sa demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile,

– mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [G],

Vu l=arrêt de la cour d=appel de Versailles du 2 juillet 2014 qui a :

– infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

– dit que la prescription extinctive n=était pas acquise pour la période antérieure au 31 décembre 2006 lors de l=introduction de la demande,

– requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1998,

– condamné la SNC NPA Production à payer à M. [G] [G] les sommes suivantes :

. 4 500 euros d=indemnité de requalification,

. 48 250 euros brut d=indemnité compensatrice de préavis et 4 825 euros brut de congés payés afférents,

. 62 725 euros net d=indemnité de licenciement,

. 150 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– confirmé le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant,

– condamné la SNC NPA Production à lui verser la somme de 500 euros au titre du DIF,

– ordonné à la SNC NPA Production de délivrer à M. [G] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes au présent arrêt,

– dit n=y avoir lieu à application de l=article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société aux entiers dépens,

– rejeté toutes les autres demandes,

Vu l=arrêt du 20 octobre 2015 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a cassé et annulé l=arrêt de la cour d=appel de Versailles du 2 juillet 2014 mais seulement en ce qu=il a condamné la SNC NPA Production à payer à M. [G] les sommes de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 48 250 euros brut à titre d=indemnité compensatrice de préavis, de 4 825 euros au titre des congés payés afférents, de 62 725 euros net à titre d=indemnité de licenciement et a limité à la somme de 4 500 euros la condamnation de la SNC NPA Production à titre d=indemnité de requalification,

Vu la déclaration de saisine adressée au greffe le 18 décembre 2015 pour M. [G],

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, pour M. [G] [G], qui demande à la cour de :

à titre principal,

– dire que le dernier mois de salaire mensuel à prendre en considération pour déterminer le montant de l=indemnité de requalification est le dernier mois complet et que le préjudice qu=il a subi justifie qu=il lui soit accordé une indemnité supérieure au minimum d=un seul mois de salaire,

– dire que la rupture du contrat de travail requalifié survenu le 20 septembre 2011 s=analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la SNC NPA Production à lui payer les sommes suivantes :

. 189 000 euros ou, à tout le moins, 162 000 euros à titre d=indemnité de requalification,

. 289 500 euros ou, à tout le moins, 144 750 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

. 63 000 euros bruts ou, à tout le moins, 48 250 euros bruts à titre d=indemnité compensatrice de préavis,

. 6 300 euros bruts ou, à tout le moins, 4 825 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

. 77 200 euros nets ou, à tout le moins, 62 725 euros nets euros à titre d=indemnité légale de licenciement,

à titre subsidiaire,

– dire que le dernier mois de salaire mensuel à prendre en considération pour déterminer le montant de l=indemnité de requalification est le dernier mois complet,

– si la cour considérait que la rupture du contrat de travail survenue le 20 septembre 2011 n=était pas fondée sur une faute grave mais reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse, condamner la SNC NPA Production à lui payer les sommes suivantes :

. 31 500 euros ou, à tout le moins, 27 000 euros à titre d=indemnité de requalification,

. 63 000 euros bruts ou, à tout le moins, 48 250 euros bruts à titre d=indemnité compensatrice de préavis,

. 6 300 euros bruts ou, à tout le moins, 4 825 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

. 77 200 euros nets ou, à tout le moins, 62 725 euros nets euros à titre d=indemnité légale de licenciement,

. 31 500 euros à titre d=indemnité pour non-respect de la procédure,

en tout état de cause,

– condamner la société à lui remettre les documents sociaux (bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la décision à intervenir,

– condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, pour la SNC Nulle Part Ailleurs Production qui demande à la cour de :

à titre principal,

– dire qu=elle a expressément rompu la relation de travail le 20 septembre 211 au motif d=une exécution fautive de ses engagements par M. [G],

– dire que cette rupture s=analyse en un licenciement pour faute grave,

– débouter M. [G] de l=ensemble de ses demandes présentées à ce titre (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),

à titre subsidiaire, en cas de requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– fixer aux sommes suivantes les condamnations prononcées contre elle :

. 62 725 euros à titre d=indemnité de licenciement,

. 48 250 euros à titre d=indemnité de préavis augmentée des congés payés y afférents,

. 24 125 euros, en tout état de cause, à titre d=indemnité pour non-respect de la procédure,

à titre infiniment subsidiaire, dans l=hypothèse où la rupture de la relation de travail serait constitutive d=un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixer aux sommes suivantes les condamnations prononcées :

. 62 725 euros à titre d=indemnité de licenciement,

. 48 250 euros à titre d=indemnité de préavis augmentée des congés payés afférents,

. 144 750 euros au titre de l=indemnité prévue en application de l=article L1235-3 du code du travail,

en tout état de cause,

– débouter M. [G] de sa demande visant à voir fixer à titre principal son salaire de référence à la somme de 31 500 euros,

– fixer l=indemnité de requalification à 12 000 euros à titre principal et 24 125 euros à titre subsidiaire,

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. [G] [G] a été engagé par la société [Adresse 3] le 13 novembre 1995 par contrat à durée déterminée, puis par la SNC Nulle Part Ailleurs Production, société du groupe [Adresse 3], à compter du 2 juillet 1998 en qualité d’imitateur dans le cadre du programme « Les Guignols de l’Info », diffusé en direct à l’exception de certains sketches pré-enregistrés ;

Que les contrats de travail à durée déterminée, dénommés « lettre d’engagement » se sont succédé mensuellement jusqu’au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé ;

Que, par courrier du 20 septembre 2011, la SNC Nulle Part Ailleurs Production a notifié à M. [G] la rupture des relations contractuelles ;

Que les relations de travail étaient régies par la convention collective des artistes interprètes ;

Que M. [G] a saisi le 2 janvier 2012 le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt aux fins de voir requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l=employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ;

Considérant que l=arrêt de la cour d=appel de Versailles du 2 juillet 2014 est revêtu de l=autorité de la chose jugée en qu=il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminé ;

Que la cour de renvoi est seulement saisie du montant de l=indemnité de requalification à laquelle a droit le salarié en cas de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et des conditions de la rupture contractuelle ;

Considérant, sur l=indemnité de requalification, que lorsqu=il est fait droit à sa demande de requalification d=un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l=article L. 1245-2 du code du travail il est accordé au salarié, à la charge de l=employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction si le salarié bénéficie d=une rémunération constante ou à la dernière moyenne de salaire mensuel, lorsque la rémunération du salarié connaît des variations importantes ;

Qu=il résulte des bulletins de paie versés au débat que, sur la période du mois d=octobre 2010 au mois de septembre 2011, M. [G] a perçu en moyenne une rémunération mensuelle brute de 22 000 euros ;

Qu=en arguant du préjudice subi résultant de la situation de précarité que lui a imposée l=employeur pendant de nombreuses années, M. [G] sollicite une indemnité de requalification correspondant à 6 mois de rémunération moyenne mensuelle, soit un montant de 162 000 euros ;

Que dès lors que M. [G] n=établit pas le préjudice qu=il allègue, il lui sera alloué à titre d=indemnité de requalification la somme de 22 000 euros ;

Considérant, sur la rupture, que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;

Que le mail du 20 septembre 2011 par lequel la SNC Nulle Part Ailleurs Production a notifié à M. [G] la rupture des relations contractuelles est ainsi rédigé :

* Monsieur,

A la lecture des courriers des 28 juin 2011, 13 juillet 2011 et 23 août 2011 que vous avez souhaité nous adresser par l’intermédiaire de votre avocat, de votre comportement imprévisible depuis la reprise de vos prestations le 29 août dernier conduisant à la désorganisation de nos services, ainsi que des nombreux échanges de mails que vous avez initiés depuis lors, je vous exprime notre plus grande lassitude face à l’ensemble de vos manoeuvres.

Ceci pourrait nous faire sourire si nous n’avions pas le devoir de respecter nos fidèles téléspectateurs (1.750.000 pour le Grand Journal et 1.900.000 pour les Guignols) et notamment nos abonnés en leur offrant un spectacle de qualité.

Puisque vous vous placez volontairement sur le terrain juridique et contentieux et vous positionnez notamment sur le fait de savoir si vous êtes tenu d’=effectuer vos prestations sur notre site de Saint Denis conformément à notre demande, je crains que vous ne soyez mal conseillé et vous invite à lire personnellement l’=alinéa 1 de l=article 4.3 de la convention collective des artistes interprètes. Il ne fait aucun doute qu=il s’=agit là du pouvoir de direction de l’=employeur et que vous ne pouvez pas en décider autrement selon votre humeur et votre bon vouloir.

Nous nous interrogeons d’=ailleurs sur vos atermoiements. Vous avez décidé le lundi 5 septembre de ne pas venir sur notre site et donc de ne pas effectuer votre prestation. Vous nous avez confirmé par deux mails en date des 5 et 6 septembre qu’=il en serait désormais ainsi. Néanmoins, vous réapparaissez sur site ce même 6 septembre, contrairement à ce que vous annonciez à 16 heures 20, soit moins d’une heure auparavant, ce qui paraît pour le moins incongru ! Le 7, alors que vous nous aviez mis en garde le 6 contre toute fuite dans la presse (fuite qui n’=ont d=ailleurs depuis le début de l’=affaire jamais été de notre fait mais clairement du vôtre), qu=elle n’=a pas été notre surprise de lire un grand article dans Le Parisien étalant votre appréciation de notre soi-disant différend ! Vous déclarez forfait le soir même mais revenez à Saint Denis le 8.

La semaine dernière encore, vous avez persévéré dans vos contradictions en indiquant tardivement le mardi 13 que vous étiez disponible pour enregistrer (mail de 16 heures 04) pour finalement arriver après le début des enregistrements sur le site de Saint Denis nous contraignant dans l’=urgence à redistribuer votre voix à un autre imitateur. Ainsi, l’=incertitude de votre présence sur le site met chaque jour en danger la qualité de l’=émission.

De nouveau hier à 17 heures 52, vous nous adressez un mail pour nous prévenir que vous ne pouvez vous déplacer ce jour pour effectuer votre prestation. Vous ré-insistez sur l’=enregistrement à distance alors que vous savez parfaitement bien, puisque vous nous l’=avez répété à maintes reprises, que cela ne nous convient pas pour cette saison.

Cette situation n’=est plus acceptable. En effet, vous n’avez de cesse depuis ces trois dernières semaines que de vous mettre en contradiction avec vos déclarations de fidélité et de loyauté aux Guignols. Vous imaginez bien le stress et le malaise de nos équipes opérationnelles en pleine rentrée éditoriale, et notamment de vos collègues les plus proches, préoccupés de la qualité de leur émission. Nos équipes savent désormais non seulement qu’=elles ne peuvent plus compter sur vous mais aussi qu=elles doivent être vigilantes à ne pas être prises en défaut de faire sans vous, dans le cas très hypothétique et aléatoire où vous vous présenteriez.

Nous aurions pu espérer qu’=après toutes ces années pendant lesquelles le Groupe [Adresse 3] vous a traité avec égards et reconnaissance, vous auriez l’élégance d=assumer vos choix / agendas professionnels plutôt que de tenter de les faire supporter à Canal+. Vous vous êtes mis volontairement dans une situation de rupture de collaboration avec nous afin de reprendre votre liberté d=organisation et assurer vos engagements auprès de TF1.

Compte tenu de cette situation très dégradée à vos torts exclusifs, nous vous informons que votre engagement en date du 19 septembre 2011 constitue le terme de notre relation. (…) »@ ;

Que ce mail, par lequel l=employeur notifie à M. [G] la rupture immédiate de la relation contractuelle, sans exécution ni dispense de préavis, et énonce les motifs matériellement vérifiables qui fondent sa décision, vaut lettre de licenciement pour faute grave ;

Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l=entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l=employeur qui l=invoque ;

Que la SNC Nulle Part Ailleurs Production soutient qu’à partir du mois de septembre 2011, période à laquelle M. [G] a commencé à collaborer avec la chaîne TF1 sur un programme quotidien concurrent « Après le 20h c=est [G] », diffusé à 20h35, avec seulement un décalage de 30 minutes avec la diffusion des « Guignols de l=info », et enregistré une dizaine de minutes avant le journal de 20 h de TF1, il a adopté à son égard une stratégie de rupture consistant, pour obtenir une indemnisation, à soutenir que son contrat de travail avait été modifié ;

Qu=elle affirme que la réalisation de l=émission nécessitait la présence des imitateurs dans les studios pour les répétitions et les enregistrements de 17h à 19h54 et qu’elle n=avait qu=exceptionnellement autorisé M. [G], par exemple quand il était en tournée, à enregistrer ses voix à distance ; qu’elle ajoute que ces autorisations avaient d=ailleurs toujours posé des difficultés d’organisation de l’émission ;

Que M. [G] réplique que dès l=annonce, à la fin du premier semestre 2011, de sa collaboration prochaine avec TF1, les relations avec la SNC Nulle Part Ailleurs Production se sont dégradées et que celle-ci, en lui faisant croire qu=elle souhaitait continuer de travailler avec lui sans entraver sa collaboration avec TF1, a pris des décisions contraires, ayant pour but d=entraver sa relation avec TF1 et de le contraindre à rompre la relation avec elle ;

Qu=il ajoute que le litige l=opposant à la SNC Nulle Part Ailleurs Production dépasse sa situation personnelle et doit être replacé dans le contexte de rivalité opposant les deux chaînes de télévision les plus puissantes de France, au surplus au début de la saison 2011/2012, politiquement cruciale en raison de la tenue des élections présidentielles au printemps 2012 ;

Qu=il indique qu=au cours des 16 années de collaboration, il a toujours été autorisé à ne pas être présent, au moment du direct, dans les studios de [Localité 3], ses voix étant enregistrées au moyen d=une ligne Numeris et qu=il était donc en droit de refuser l=exigence nouvelle et abusive de la SNC Nulle Part Ailleurs Production ; qu=il précise que, comme lui, M. [V] et M. [T] n=étaient pas toujours présents sur le site pour l=enregistrement des voix ;

Qu=enfin, il affirme qu=à la reprise de la saison 2011/2012 ses voix ont été progressivement redistribuées ;

Considérant que dans le mail du 20 septembre 2011, qui vaut lettre de licenciement et fixe donc les limites du litige, la SNC Nulle Part Ailleurs Production fait grief à M. [G] de refuser de se rendre sur le site de [Localité 3] pour procéder aux enregistrements de l=émission et d=avoir averti la presse du litige qui les oppose ;

Que les développements que la SNC Nulle Part Ailleurs Production consacre à la violation de l’obligation de loyauté, que constituerait la participation de M. [G] pour une chaîne concurrente à une émission de même nature sur un créneau horaire proche, ne se rapportent pas à un grief figurant dans la lettre de licenciement ; qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte ;

Que, s=agissant des conditions d’enregistrement de l’=émission, l=article 4.3 alinéa 1 de la convention collective, qui dispose que « l=artiste interprète doit se présenter aux dates indiquées sur le contrat d’engagement et se conformer aux jours, horaires et lieux qui lui sont précisés par l=employeur », figurant dans les dispositions relatives au contrat à durée déterminée d=usage, dès lors que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, n=a pas vocation à s=appliquer en l=espèce ;

Qu=en revanche, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée laisse subsister les dispositions contractuelles qui n=y sont pas contraires ; que l=employeur peut donc se prévaloir de ce que les lettres d=engagements prévoyaient, en clause type, en leur article 5 que le ou les programmes pour lesquels était engagé le contractant pourraient avoir lieu en direct, en présence ou non d=un public, ou être enregistrés et qu=il reconnaissait avoir été informé que les conditions spécifiques de réalisation du tournage ou de l=enregistrement pour lequel il a été engagé peuvent impliquer que sa présence physique et/ou sa voix soient visibles et/ou audibles dans le programme en résultant ;

Que, cependant, une pratique constante peut valoir contractualisation d=un élément essentiel de la relation de travail ;

Que M. [X], assistant de production, témoigne de ce que M. [G] n=était pas présent physiquement lors des enregistrements ;

Qu=il résulte également des attestations versées au débat par la SNC Nulle Part Ailleurs Production, aux fins d=établir comment était produite l=émission et les difficultés que causait l=absence physique de M. [G], celles de Mme [M], directeur de production depuis 2000, de M. [P], imitateur, et de M. [Z] (dit [F] [V]), imitateur, que durant des années M. [G] a enregistré ses voix et n=était pas présent physiquement au studio ; que M. [P] déclare « [G] [G] a bénéficié ces dernières années d=un grand privilège en étant autorisé à enregistrer les voix de ses personnages à distance ce qui a d=ailleurs quelques fois perturbé la bonne marche du travail … » ;

Que, dès lors qu’il s’agissait d’une dérogation individuelle, la SNC Nulle Part Ailleurs Production ne peut se prévaloir des règles relatives à l’usage d’entreprise ;

Que M. [G] est bien fondé à soutenir que l=autorisation dont il avait bénéficié, de façon continue, pendant de nombreuses années et que la SNC Nulle Part Ailleurs Production elle-même explique par les multiples activités qui l=occupaient, était constitutive d’un élément essentiel de son contrat de travail qui avait été contractualisé ; que la SNC Nulle Part Ailleurs Production, peu important les raisons invoquées, ne pouvait donc lui imposer d’être présent physiquement pour procéder aux enregistrements ;

Que, le 18 juillet 2011, M. [O], directeur des programmes, a adressé à M. [P], M. [V] et M. [G], le mail suivant : « je vous informe qu=à compter du 29 août 2011, nous vous demanderons d’être présents pour les répétitions et enregistrements en direct des =info > chaque jour de 16h à 20 h à [Localité 3], sauf information contraire donnée par la Direction Artistique de cette émission » ; que, quand bien même cette demande s’adressait aussi à deux autres imitateurs de l’émission, il s=agissait d=une exigence nouvelle imposée, en toute connaissance de cause, par la SNC Nulle Part Ailleurs Production à M. [G] ; que cette demande était abusive et que M. [G] pouvait légitimement s’y opposer ;

Que le premier grief n’est pas établi ;

Que, s’agissant des déclarations à la presse de M. [G], il est établi par les coupures de presse et articles diffusés sur internet qu’à partir du début du mois de septembre 2011 les médias se sont fait l’écho du litige opposant la SNC Nulle Part Ailleurs Production et M. [G] ; que le Parisien dans un numéro du mois de juin 2011 annonçait déjà que la SNC Nulle Part Ailleurs Production avait décidé de se séparer de M. [G] en raison de sa collaboration prochaine avec TF1 ;

Que, dès lors que le litige était public bien avant la rupture, M. [G] en présentant sa version des faits aux médias n’a pas dépassé la liberté d’expression dont jouit un salarié ;

Que ce grief n’est pas non plus établi ;

Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [G] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d=ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l=article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Que pour remplir M. [G] de ses droits, la cour retiendra comme salaire de référence la rémunération moyenne mensuelle de 24 125 euros, montant admis par la SNC Nulle Part Ailleurs Production, et non celle de 31 500 euros sollicitée par M. [G] correspondant à un mois plein théorique ;

Qu=au regard de son âge au moment de la rupture, 48 ans, de son ancienneté d’environ 16 ans dans l=entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ce qu’il ne communique aucun élément financier sur sa situation professionnelle depuis la rupture mais qu’il n’est pas discuté qu’il a poursuivi avec succès sa carrière d’imitateur, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 150 000 euros ;

Que la SNC Nulle Part Ailleurs Production sera également condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 48 250 euros bruts et les congés payés afférents ;

Qu’en ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement, dès lors qu’il a continué de participer à la même émission, M. [G] est bien fondé à se prévaloir d’une reprise d’ancienneté de la première période contractuelle ; que l’indemnité légale de licenciement doit donc être calculée sur la base d’une ancienneté de 16 ans et non de 13 ans comme le demande l’employeur ; qu’il lui sera alloué de ce chef le montant, non discuté dans son calcul, de 62 715 euros nets ;

Considérant qu=en application de l=article L. 1235-4 du code du travail, il convient d=ordonner d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités ;

Considérant, sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, qu’elle ne se cumule pas avec l’indemnité accordée sur le fondement de l’article L. 1235-3 ; que M. [G] sera donc débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant qu’il convient d’ordonner à la SNC Nulle Part Ailleurs Production de remettre à M. [G] un attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,

Vu l=arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2015,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que le mail du 20 septembre 2011 vaut lettre de licenciement,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SNC Nulle Part Ailleurs Production à payer à M. [G] [G] les sommes suivantes :

. 22 000 euros à titre d=indemnité de requalification,

. 150 000 euros à titre d=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 48 250 euros bruts à titre d=indemnité compensatrice de préavis,

. 4 825 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

. 62 725 euros nets à titre d=indemnité légale de licenciement,

Ordonne d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités,

Ordonne à la SNC Nulle Part Ailleurs Production de remettre à M. [G] un attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SNC Nulle Part Ailleurs Production à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SNC Nulle Part Ailleurs Production de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SNC Nulle Part Ailleurs Production aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.

Le greffier,Le président,

 


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