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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° T 12-25.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Hypetraxx records, exerçant sous l’enseigne Hypetraxx music publishing BETG records positive record hype, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 23 mars 2012 et l’arrêt rectificatif rendu le 11 mai 2012 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
M. [O] a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hypetraxx records et de M. [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [O], l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2012, rectifié par arrêt du 11 mai 2012), que, par cinq contrats, dits contrats d’auteur, M. [O] a cédé à la société Hypetraxx records (la société), dont M. [P] était le gérant, les droits de reproduction et de représentation de cinq vidéo-musiques qu’il avait réalisées à partir de phonogrammes audio ; qu’estimant que la société et M. [P] avaient manqué à leurs obligations contractuelles, M. [O] les a assignés en résolution des contrats et en réparation de son préjudice ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société et M. [P] font grief à l’arrêt de les condamner à payer à M. [O] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice matériel, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ; qu’en ne précisant pas sur quels éléments de preuve autres que le rapport d’expertise réalisé à la demande de M. [O] et critiqué par la société et M. [P], elle s’était fondée pour apprécier la nature, l’étendue et l’évaluation du préjudice de M. [O], la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la réparation d’un dommage doit correspondre au montant du préjudice ; qu’en condamnant la société et M. [P] à verser à M. [O] une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices liés à une absence ou une mauvaise exploitation, voire une exploitation inadaptée des oeuvres, à l’absence de présentation des comptes d’exploitation des oeuvres et à la résiliation des cinq contrats, sans préciser la consistance de chacun de ces préjudices et le montant correspondant à sa réparation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1149 du code civil ;
3°/ qu’en matière contractuelle, les dommages-intérêts dus au créancier s’apprécient de manière concrète au regard de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; qu’en se bornant à énoncer, pour fixer à 100 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. [O] qu’”une absence ou une mauvaise exploitation, voire une exploitation inadaptée des oeuvres” avait « occasionné à M. [O] une perte de chance qui lui a occasionné un manque à gagner direct et certain », que, “de même, l’absence de présentation des comptes d’exploitation de ses oeuvres a provoqué un préjudice de même nature” et que “la résiliation des cinq contrats est également à l’origine d’un préjudice qui mérite réparation”, la cour d’appel a violé l’article 1149 du code civil ;
4°/ que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en retenant qu’une “absence ou une mauvaise exploitation, voire une exploitation inadaptée des oeuvres” avait “occasionné à M. [O] une perte de chance qui lui a occasionné un manque à gagner direct et certain” et que, “de même, l’absence de présentation des comptes d’exploitation de ses oeuvres a provoqué un préjudice de même nature” comme la résiliation des contrats, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la nature et l’étendue du préjudice réparé, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1149 du code civil ;
5°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice ; qu’en accordant à M. [O] une somme forfaitaire de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exploitation des vidéo-musiques, du défaut de présentation des comptes d’exploitation et de la résiliation des cinq contrats, sans préciser la consistance et l’étendue de chacun de ces préjudices, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1149 du code civil ;