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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2017
R.G. N° 16/03606
AFFAIRE :
[O], [D] [J]
C/
[Z] [C] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2016 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1ère Section
N° Cabinet : 10
N° RG : 11/04643
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Arnaud DEBELLEIX
Me Monique TARDY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O], [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (SEINE SAINT DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud DEBELLEIX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 662 –
Représentant : Me Rémi GOEHRS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1954
APPELANT A TITRE PRINCIPAL
INTIMÉ INCIDEMMENT
****************
Madame [Z] [S] [V] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (SAVOIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002830
Représentant : Me Claudia SOGNO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
INTIMÉE À TITRE PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2017 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [J] ont célébré leur mariage le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine). Ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants :
– [H] né le [Date naissance 3] 1999
– [K] né le [Date naissance 4] 2002.
Une ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2011 a décidé à titre de mesures provisoires de:
– attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit
– dire que le remboursement du crédit immobilier sera supporté par chacun des époux à proportion de leurs droits dans le bien immobilier, à charge de comptes entre les époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial
– dire que Madame [C] assume le paiement de la taxe d’habitation et des charges courantes liées à l’occupation du logement
– dire que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants
– fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère
– attribuer un droit de visite et d’hébergement au père suivant un rythme classique
– fixer à 250 € le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants soit 500 € par mois
– ordonner une expertise médico psychologique.
Le rapport d’expertise médico psychologique a été déposé le 11 octobre 2012.
Par acte du huissier du 28 janvier 2013 Monsieur [J] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2014 une nouvelle expertise médico psychologique a été ordonnée et dans l’attente les mesures concernant les enfants précédemment ordonnées ont été reconduites.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2014, la résidence habituelle des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents à la semaine, le jour de l’alternance étant fixé le vendredi, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre chacun des parents; une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 125 € par mois et par enfant a été mise à la charge du père, et les frais exceptionnels des enfants ont été partagés par parts égales entre les parents.
Par jugement du 1er février 2016 le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
– prononcé aux torts partagés de chacun des époux le divorce
– rappelé que le divorce emporte ses effets à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 3 octobre 2011
– donné acte à Madame [C] de ce qu’elle n’entend pas faire usage du nom patronymique de son époux
– rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
– ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
– condamné Monsieur [J] à verser à Madame [C] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 50.000 €
– dit que faute pour l’époux de verser cette somme en une seule fois dans le mois suivant la signification de la décision, il sera autorisé à s’en acquitter par versements mensuels d’égal montant pendant une durée qui ne saurait excéder 60 mois, la première mensualité devant être versée dans le mois suivant la signification de la décision
– dit que ces mensualités sont payables d’avance, le premier de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour lui
– constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [H] et [K]
– fixé la résidence de [H] en période scolaire, en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord:
*une semaine sur deux du vendredi soir fin des activités scolaires au vendredi soir suivant chez le père à partir des vendredis des semaines paires et chez la mère à partir du vendredi des semaines impaires
– fixé la résidence d’ [K] , en période scolaire, au domicile de son père
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] accueille [K] et qu’à défaut d’un tel accord fixe les modalités suivantes :
*les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir fin des activités scolaires au dimanche 19 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
*Pendant les vacances scolaires :
– dit que [H] et [K] sont chez la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires
– que [H] et [K] sont chez le père, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
– dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
– fixé à 250 € par mois la contribution que doit verser le père toute l’année d’avance et avant le 5 de chaque mois à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [H]
– fixé à 75 € par mois la contribution que doit verser la mère toute l’année d’avance et avant le 5 de chaque mois au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[K]
– condamné les deux parents au paiement desdites pensions
– en ordonner la compensation
– dit qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études et sont à la charge des parents sous réserve de justificatifs avant le 1er novembre de chaque année
– dit que ces pensions seront indexées
– fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par parts égales par chacune des parties en ce compris les frais d’expertise
– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2016 Monsieur [J] a interjeté un appel total de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2017 Monsieur [J] demande à la cour de :
– recevoir Monsieur [J] en ses demandes, fins et conclusions et l’en dire bien fondé
– confirmer le jugement du 1er février 2016 en ce qu’il a :
*pris acte de ce que Madame [C] n’entendait pas faire usage de son nom marital
*ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
*rappelé que le divorce emporte ses effets à la date de l’ordonnance de non-conciliation du
3 octobre 2011
*fixé la résidence d'[K] en période scolaire au domicile de son père
*dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] accueille [K] et à défaut d’accord : les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures
*pendant les vacances scolaires : [H] et [K] seront chez leur mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement pour le père
– infirmer le jugement du 1er février 2016 pour le surplus
et statuant à nouveau
– prononcer le divorce des époux au profit de Monsieur [J]
– prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [C] en application des dispositions des articles 242 et suivants du Code civil
– débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire
– constater que [H] sera majeur le 9 février 2017 et dire n’y avoir lieu à statuer le concernant sur l’autorité parentale le lieu de sa résidence, les droits de visite et d’hébergement et sa scolarité
– fixer à 125 € par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] due par Monsieur [J]
– fixer à 125 € par mois la contribution à l’entretien et l’éducation d'[K] due par Madame [C]
– ordonner la compensation de ces deux sommes
– condamner Madame [C] à verser à Monsieur la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Madame [C] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Arnaud DEBEILLEIX avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2017 Madame [C] demande à la cour de :
– débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce et le montant de la prestation compensatoire
statuant à nouveau :
– prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [J] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil
– donner acte à Madame [C] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom patronymique de son époux
– fixer la date des effets du divorce conformément aux dispositions de l’article 260 -1 du Code civil à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 3 octobre 2011
– constater que la rupture du lien matrimonial crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux
– en conséquence, condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 80.000 € en capital à titre de prestation compensatoire sur le fondement des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil
– à titre subsidiaire autoriser Monsieur [J] à régler ce capital par paiements échelonnés sur 8 années
– dire que sur le fondement des dispositions de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial du décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [C] a pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l’union
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
– constater que l’autorité parentale sur les deux enfants [H] né le [Date naissance 3] 1999 et [K] né le [Date naissance 4] 2002 est exercé conjointement par les deux parents
– fixer la résidence habituelle de [H] en alternance au domicile de chacun des parents ainsi qu’il suit :
*en période scolaire :
– chez le père les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi soir suivant sortie des classes
– chez la mère, les semaines paires, du vendredi sorti des classes au vendredi soir suivant sortie des classes
*durant les vacances :
– chez le père, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
– chez la mère, la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires. Le retour s’effectuant le matin rentrée des classes.
– Donner acte à Madame [C] de ce qu’elle demande l’autorisation d’inscrire [H] en internat pour la prochaine rentrée scolaire à [Établissement 1] à [Localité 4], au lycée [Établissement 2] à [Localité 5] au lycée [Établissement 3] à [Localité 6] ou au lycée [Établissement 4] à [Localité 7]- autoriser Madame inscrire seule [H] dans l’un de ses établissements
– fixer la résidence habituelle d'[K] au domicile du père
– dire que la mère disposera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera ainsi qu’il suit:
* en période scolaire : les semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe
* durant les petites et grandes vacances scolaires la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires
– fixer la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de [H] qui devra être réglée par le père à la somme de 250 € par mois
– fixer la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation d'[K] qui devra être réglée par la mère à la somme de 75 € par mois
– dire que ces contributions alimentaires seront indexées et réglées jusqu’à ce que les enfants aient terminé leurs études et exercent une profession salariée d’un revenu au moins égal au SMIC
– dire que s’agissant d’une instance familiale il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Monique TARDY, avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2017.
SUR CE, LA COUR
Sur le prononcé du divorce :
Le premier juge a prononcé le divorce des époux aux torts partagés.
Chacune des parties sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint.
Au soutien de sa demande d’un prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [C], Monsieur [J] fait valoir que son épouse n’a eu de cesse de vouloir contrôler tout ce qui concerne les enfants du couple tout au long de la vie conjugale et avoir toujours eu la certitude de détenir la vérité en imposant ses choix et en mettant son conjoint devant le fait accompli. Il ajoute que Madame [C] qui se montrait hautaine et méprisante à son encontre, ne s’est pas investie sentimentalement et qu’elle a refusé d’entretenir avec son conjoint des relations sexuelles pendant plus de six ans n’ayant aucune attirance pour son époux.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J], Madame [C] invoque l’agressivité et les colères de son époux, ses humiliations et le dénigrement dont il faisait preuve, son absence d’implication dans le foyer tant au niveau matériel par son absence de contribution aux charges du mariage à hauteur de ses facultés contributives, qu’à l’égard des enfants.
Selon les dispositions de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Les propos tenus par les époux et commentés par un expert au cours d’un examen médico psychologique de la famille et notamment du couple préalablement ordonné par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce ne peuvent être pris en compte au titre des griefs et comme moyens de preuve d’une faute conjugale.
Il en résulte que si Monsieur [J] ne produit que deux attestations (celle de Madame [S] et de son frère Monsieur [A] [J]) pouvant incriminer l’attitude de Madame [C] qui pouvait à certaines occasions se montrer méprisante et prendre une place trop importante au sein du couple au point d’occulter celle de son époux, et si pour sa part Madame [C] produit un plus grand nombre d’attestations qui témoignent du comportement parfois dominateur et cassant voire désobligeant de Monsieur [J] à son égard, elle communique également des témoignages qui relatent que Monsieur [J] affichait déjà avant son mariage un comportement changeant, parfois exalté et en quête de reconnaissance ; que c’est donc en toute connaissance de cause, alors même que certaines personnes de son entourage voyaient ‘avec inquiétude’ le couple se former, qu’elle a délibérément fait le choix de fonder une famille avec Monsieur [J].
Il en résulte que durant la vie maritale les époux dont les tempéraments étaient à l’opposé se sont comportés de telle manière qu’ils ont rendu intolérable le maintien de leur vie conjugale, Madame [C] n’ayant pas suffisamment impliqué son mari dans l’éducation et l’entretien des enfants et Monsieur [J] s’éloignant de son épouse, ainsi que des positions éducatives de celle-ci, ce qui a conduit à l’absence de toute communication et de tout terrain d’entente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, et qu’il convient d’adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce en retenant que le comportement fautif réciproque des époux avait conduit à l’échec de leur mariage, que le maintien de la vie conjugale, du fait de la violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage par les deux époux, était devenu intolérable et qu’il convenait de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux.
Sur les conséquences du divorce :
Sur la prestation compensatoire :
Madame [C] qui dans le cadre de sa demande de prestation compensatoire a obtenu du premier juge un capital de 50.000 € dont l’époux était autorisé à s’acquitter par versements mensuels d’égal montant pendant une durée maximale de 60 mois, sollicite en appel une somme de 80.’000 € avec possibilité pour Monsieur [J] de régler ce capital par paiements échelonnés sur 8 années.
Madame [C] fonde cette demande sur les conséquences des choix professionnels faits par les époux, sur la disparité dans les conditions de vie qui existerait entre eux au regard des revenus et des charges respectives des parties.
Pour sa part Monsieur [J] s’oppose à toute demande de prestation compensatoire de la part de son épouse.
Il fait valoir notamment l’absence de disparité créée par le divorce et le fait que les époux sont séparés depuis plus de cinq ans et ont chacun refait leur vie. Il ajoute qu’il existe au bénéfice de son épouse une très importante disparité de patrimoine.
En application de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
Au terme de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l’article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu’elle doit permettre d’éviter que l’un des époux ne soit plus atteint que l’autre par le divorce ; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n’ont pas à être prises en compte pour l’appréciation de la prestation compensatoire.
Monsieur [J] et Madame [C] se sont mariés en 1999. Leur mariage a duré presque 17 ans. Ils avaient adopté le régime de la séparation de biens. Leur vie commune a cessé en 2011 soit 12 ans après le début de leur mariage. Le couple a eu ensemble deux enfants, l’un âgé de 18 ans et l’autre de 14 ans et demi. Monsieur [J] va avoir 50 ans et Madame [C] 58 ans.
Ils bénéficient tous les deux d’une bonne santé.
Madame [C] dispose d’un diplôme de psychologue. Elle a été salariée de la société Toshiba du mois de mai 1989 au mois de mars 2004 en qualité de responsable des ressources humaines.
Titulaire depuis 1999 d’un DESS MASTER 2 de psychologie, elle s’est enregistrée en qualité de psychologue en 2005. Entre avril 2004 et septembre 2007 elle s’est retrouvée au chômage.
En 2008 elle a souscrit à une aide de reprise d’activité des femmes et a créé son entreprise individuelle. Elle exerce aujourd’hui donc en activité libérale et elle bénéficie d’un contrat de vacation salariée à l’hôpital [Établissement 5] (une demi-journée en CDI et une demi-journée en CDD par semaine).
Les revenus imposables de Madame [C] se sont élevés concernant notamment les années suivantes :
– en 2007 : 2970 €
– en 2008: 13.’279 €
– en 2010: 32′.500 €
– en 2013 : 23.’400 €
– en 2014 : 24.’232 €
– en 2015: 17.’995 €
Dans sa déclaration sur l’honneur effectué le 22 décembre 2016 Madame [C] mentionne un revenu mensuel (salaires et bénéfices) totalisant 1833 €.
Elle évalue et justifie le montant de ses charges mensuelles incompressibles à hauteur d’environ 1000 €, comprenant 411 € de remboursement du crédit immobilier, 48 € d’assurance automobile, 183 € de charges de copropriété, 164 € de frais de gaz d’électricité, 34 € de taxes d’habitation, 44 € de taxe foncière, 39 € de frais de téléphone, environ 35 € de charges de diverses assurances et 46 € de Free.
Elle a souscrit une assurance complémentaire : plan de prévoyance depuis le 21 décembre 2012 pour un montant mensuel de 303,32 €. Elle doit également payer toutes ses charges de la vie courante qui ne sont pas reprises ici in extenso.
Elle mentionne dans son attestation sur l’honneur au titre du patrimoine mobilier : un portefeuille de valeurs mobilières de 1000 €, un compte épargne LCL de 6000 €, un plan d’épargne logement LCL de 5000 €, une assurance-vie AFER de 41’000 € et un PEE de 6000 €.
Ses droits à la retraite ne sont pas renseignés.
Les époux ont acquis en indivision à [Localité 2] un bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal composé de deux appartements qui ont été réunis.
Le premier appartement de 45 mètres carrés appartient en propre à Madame [C] pour l’avoir acquis en 1992 avant le mariage.
Le second appartement de 93 mètres carrés a été acquis par les époux en indivision pour une part avec un crédit qui est toujours en cours . La répartition pour ce domicile conjugal est de 20% pour Monsieur [J] et de 80% pour Madame [C].
Il a été estimé par plusieurs agences. La moyenne des estimations effectuées en 2015 à la demande de Madame [C] correspond à la somme de 466.750 €.
Monsieur [J] conteste la valeur de ce bien retenue par son épouse et indique que sur la vente de ce bien qu’il avait fait estimer en 2011 pour une somme nette vendeur d’environ 610.000 €, son épouse va récupérer la somme de 500.000 € alors qu’il ne percevra que 110.000 €, correspondant au montant de sa part. La cour retiendra la valeur du bien à la somme d’environ 480.000 €.
Les époux n’ont aucun autre bien en indivision.
Monsieur [J] est artiste comédien, metteur en scène, formateur coach.
Monsieur [J] a des revenus non contestés depuis ces dernières années qui sont notamment les suivants :
– 2007 : 28′.732 €
– 2008 :39.925 €
– 2010: 53.378 €
– 2013 : 75.300 €
– 2014 : 106.516 €
– 2015: 95.703 € soit une moyenne mensuelle de 7975 €.
Ses revenus de l’année 2016 ne sont pas renseignés.
Monsieur [J] qui a des charges professionnelles liées aux revenus qu’il tire de son activité, évalue dans son attestation sur l’honneur des charges incompressibles correspondant à une somme totale d’environ 5000 € par mois, comprenant un loyer de 473 €, des frais de gaz et d’électricité d’environ 88 €, d’assurance de 27 €, de télécom de 126 €. Il acquitte par mois une taxe d’habitation de 93 €, une taxe foncière de 11 €. Il paye environ 2690 € par mois d’impôts sur le revenu, rembourse un crédit mensuel de 1125 € , règle sa mutuelle correspondant à la somme d’environ 250 € par mois et une cotisation d’ assurance automobile mensuelle de 110 €.
Le coût de son transport mensuel est de 70 € .Il doit également faire face aux charges de la vie courante.
Au titre de ses biens propres, son patrimoine mobilier se compose d’une assurance-vie de
9800 € et de parts de sociétés à hauteur de 1100 €. Il n’a pas de biens immobiliers en propre.
Concernant ses droits à la retraite, devant le premier juge il a été produit une estimation correspondant à la somme de 288 € par mois à la date du 31 décembre 2015. Cette somme n’est pas significative compte tenue de son âge.
Eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge ( Madame [C] a 8 ans de plus que son époux), des conséquences des choix professionnels faits par Madame [C] pendant la vie commune (les revenus du travail de l’épouse sont très nettement inférieurs à ceux de Monsieur [J]) et pour l’éducation des deux enfants à laquelle elle s’est particulièrement consacrée (ce qui a constitué un grief invoqué par l’époux), du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont en défaveur de Madame [C] dont le circuit professionnel a été moins régulier et rétributif pendant la vie maritale , il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux au détriment de Madame [C] justifiant que Monsieur [J] lui verse une prestation compensatoire de 75.000 € en capital, la surface financière de Monsieur [J] au regard de ses revenus constants et relativement importants le rendant éligible éventuellement à contracter un emprunt pour en assurer le paiement, et ne justifiant pas que ce capital soit versé par mensualités.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale :
Il y a lieu tout d’abord de constater qu’à la date de la présente décision [H] est majeur comme étant né le [Date naissance 3] 1999, de sorte que la cour n’a plus compétence pour statuer sur les mesures le concernant relatives à l’autorité parentale et portant sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sa résidence, le droit de visite et d’hébergement de ses parents et l’autorisation ou non de l’inscrire dans un établissement scolaire choisi par un des parents.
S’agissant d'[K] convient de rappeler qu’en matière d’autorité parentale, aux termes de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération:
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévue à l’article 388-1
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Au terme de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
La fixation de la résidence habituelle d'[K] au domicile de son père ne fait pas débat entre les parents qui sont d’accord sur ce point.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Madame [C] sur [K], à défaut de meilleur accord des parties, il y a lieu de reconduire et donc de confirmer les modalités qui ont été fixées par le premier juge et qui recueillent l’adhésion des deux parties.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Le premier juge a fixé à la somme de 250 € par mois la contribution mise à la charge du père pour [H] dont la résidence était fixée en alternance entre les parents une semaine sur deux , et a fixé l’obligation alimentaire de Madame [C] à l’égard d'[K] vivant chez son père à la somme mensuelle de 75 €.
Monsieur [J] propose que chacun des époux verse la somme de 125 € pour l’enfant dont il a la charge au quotidien et que ces deux sommes se compensent.
Madame [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant des contributions.
Conformément à l’article 371-2 du code civil , chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
Les ressources et les charges respectives des parties ont déjà été examinées dans le cadre de la demande de prestation compensatoire. Il est fait état dans les pièces produites à la procédure des besoins de chacun des enfants qui ont des frais scolaires et des frais extra scolaires classiques et adaptés à leur milieu social qui sont justifiés. La demande de Madame [C] à voir confirmer par la cour les montants mis à la charge de chacun des deux parents, apparaît conforme à l’équité, et il y a lieu pour la cour de confirmer le premier jugement du chef des montants des contributions et de leurs modalités de versement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant d’un litige d’ordre familial, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 1er février 2016,
ET STATUANT à nouveau,
DIT que Monsieur [J] est tenu de payer à Madame [C] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 75.000 € et au besoin l’y condamne,
DIT n’y avoir lieu à paiement de la prestation compensatoire sous forme de mensualités,
CONSTATE que du fait de sa majorité, la cour n’est plus compétente pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale concernant [H],
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente, et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT