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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° F 16-13.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ching D…, épouse X…, domiciliée […], agissant en qualité d’ayant droit de B…-Chun X…,
contre les arrêts rendus les 27 mars 2017 et 5 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Francis Y…, domicilié […],
2°/ à la société La Tuilerie du Chaillou, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],
3°/ à la société Galerie Enrico Z…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X…, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y… et de la société La Tuilerie du Chaillou, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Galerie Enrico Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que B…-Chun X…, artiste peintre et céramiste, a conclu avec la société Galerie Enrico Z… et M. Y…, agissant tant pour son compte qu’en sa qualité de représentant de la société La Tuilerie du Chaillou, un contrat ayant pour objet la fabrication et l’édition de vingt-quatre céramiques en tirage multiple, six d’entre elles étant constituées d’oeuvres déjà existantes ; que, reprochant à ses cocontractants d’avoir manqué à leurs obligations, il a engagé une action en résiliation du contrat, restitution des multiples, ainsi que de tous éléments permettant de dupliquer les originaux, et paiement de dommages-intérêts ; que Mme X… est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de tutrice, puis d’ayant droit de B…-Chun X…, décédé en cours d’instance ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l’arrêt du 27 mars 2014, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, dirigé contre l’arrêt du 5 novembre 2015, pris en sa première branche :