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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2017
N° 2017/253
Rôle N° 16/00371
[S] [T]
C/
[J] [P]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Edgard ABELA
Me Marc BERIDOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 03 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03359.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Edgard ABELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Marc BERIDOT de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [J] [P] veuve [K], propriétaire à [Localité 1] d’un terrain comportant une
partie bâtie, a envisagé un détachement de parcelle avec réalisation d’une nouvelle construction.
Elle s’est donc adressée à M. [S] [T] à qui elle avait antérieurement confié la conception de sa maison.
Le 19 octobre 2012, Mme [J] [P] veuve [K] et M. [T] ont signé un contrat d’intervention par lequel M. [T] s’est engagé, au titre de sa mission d’architecte, à exécuter
l’ensemble des études préliminaires, l’élaboration des avant-projets sommaire et définitif en vue de la présentation du dossier de demande de permis de construire.
Parallèlement M. [T] a proposé l’intervention d’un cabinet de géomètres, pour dresser le plan de délimitation du terrain et de la partie à détacher.
Le dossier de permis de construire a été déposé en juin 2013.
En octobre 2013, M. [T] a déposé une déclaration préalable à la division foncière en vue de construire sur le fondement d’un plan de division que le cabinet de géomètres missionné avait dressé.
Cette déclaration a fait l’objet d’une opposition par arrêté du 28 novembre 2013, le terrain d’assiette du projet de division et de construction étant situé sur un secteur relevant de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager.
Invoquant qu’à la date de la signature du contrat M. [T] n’était plus architecte, Mme [P] veuve [K] lui a adressé une mise en demeure de lui restituer les sommes perçues et les frais accessoires engagés puis elle a saisi le tribunal d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 3 décembre 2015, a :
– dit que le contrat conclu le 19 octobre 2012 à [Localité 1] entre Mme [P] veuve [K] et M. [T] est nul pour vice du consentement en retenant que M. [T] n’était plus architecte au jour de la signature du contrat ;
– condamné M. [T] à payer à Mme [P] veuve [K] la somme de 20 832,13 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– débouté Mme [P] veuve [K] du surplus des chefs de sa demande principale ;
– débouté M. [T] de l’ensemble des chefs de sa demande reconventionnelle ;
– condamné M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] a relevé appel par déclaration du 11 janvier 2016.
Dans ses conclusions remises au greffe le 10 avril 2017, et auxquels il y a lieu de se référer, il demande à la cour de :
– vu les articles 1109 et 1100, 1134 et 1147 du code civil,
– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– dire que le consentement de Mme [K] n’a pas été vicié,
– dire et juger que les travaux accomplis par le concluant sont conformes aux termes du contrat litigieux,
– dire et juger que l’arrêt de la prestation n’est pas du fait du concluant 1’instruction d’un dossier difficile a été interrompue du seul chef de la demanderesse et qu’en tout état de cause il apporte au projet immobilier de l’intimé une plus-value supérieure au coût encaissé,
– la débouter de ses fins, demandes et conclusions,
– la condamner à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 31 mai 2016, Mme [P] veuve [K] demande à la cour de :
– débouter M. [T] de son appel, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– vu les articles 1109, 1110 et 1304 du code civil et, en toute hypothèse, 1131,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, sur le principe, condamné M. [T] à payer à Mme [P] veuve [K] la somme de 20 832,13 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– le confirmer également en ce qu’il a prononcé condamnation de M. [T] aux dépens de la procédure de première instance,
– réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] veuve [K] de toute demande supplémentaire, notamment au titre des frais non compris dans les dépens.
– condamner M. [T] à verser à Mme [P] veuve [K] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2017.
MOTIFS :
Mme [P] [K] affirme qu’elle a contracté avec M. [T] en raison de sa qualité d’architecte.
M. [T] soutient que c’est en raison de sa notoriété et de leurs relations contractuelles antérieures qu’il a été choisi par Mme [P] [K] pour la division foncière et l’élaboration d’un dossier de permis de construire.
Il convient de constater que Mme [P] [K] avait eu recours une dizaine d’années plus tôt aux services de M. [T], alors architecte, pour la construction de sa maison et qu’elle s’est adressée à nouveau à lui pour bénéficier d’un avis sur la faisabilité d’un projet de construction d’une autre maison sur le terrain dont elle était propriétaire et, par la suite, de la réalisation de tout le dossier nécessaire pour l’obtention de l’autorisation de construire. Il est constant qu’il s’agit d’une opération communément confiée à un professionnel de l’architecture et en l’occurrence, selon Mme [P] [K], réalisable uniquement par un architecte en raison de la superficie construite.
Or c’est bien à ce titre que M. [T] s’est présenté dans le contrat dénommé contrat d’intervention signé par les parties le 19 octobre 2012, puisqu’à l’article 1 dudit contrat, M. [T] est déclaré inscrit au tableau régional de l’Ordre des Architectes de [Localité 2] sous le numéro A12598 et indiqué comme ci-après désigné “l’architecte”, que l’article P2 dudit contrat s’intitule Mission de l’architecte et qu’au niveau des signatures, sous le nom de [S] [T] figure la mention l’architecte et le tampon ATELIER sur COURS [S] [T] Architecte. Les factures de rémunération droits d’auteur émises par la suite portent également la mention [S] [T] Architecte – Ecrivain – Artiste peintre – Concepteur Designer – Diplômé en architecture. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la qualité d’architecte était un élément déterminant de l’engagement de Mme [P] [K] de contracter avec M. [T].
Or il n’est pas contesté que M. [T] n’avait pas cette qualité au moment de la signature du contrat et les prétendues erreurs commises par l’Ordre des Architectes dans les intentions de M. [T] de demeurer inscrit à l’Ordre après la liquidation de sa retraite, sont sans incidence.
Il n’y a point de consentement s’il a été donné par erreur et dès lors que Mme [P] [K] a contracté avec M. [T] en raison de la qualité d’architecte dont celui-ci se prévalait à tort, le consentement de Mme [P] [K] a été vicié et le contrat doit être annulé.
La nullité opère rétroactivement et emporte donc restitution des prestations versées. Pour s’opposer à la restitution des sommes qu’il a perçues, M. [T] soutient que son travail doit être rémunéré compte tenu des diligences qu’il a accomplies, et que ce travail peut servir de base pour un projet, sous réserves de modifications à apporter pour obtenir un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France. Cependant au vu de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable du 28 novembre 2013, et partant, de l’impossibilité pour Mme [P] [K] de diviser son terrain et de construire, le travail effectué par M. [T] n’a apporté aucune plus-value au terrain de Mme [P] [K] et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par M. [T] de la somme de 20 832,13 € avec intérêts à l’intimée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [K] les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [T] à payer à Mme [P] veuve [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE