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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2017
Déchéance partielle et Annulation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1210 F-D
Pourvois n° W 15-26.759
W 15-28.323 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 15-26.759 et W 15-28.323 formés par :
1°/ M. Andrei X…, domicilié […] ,
2°/ l’association Alexandra Y…, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt (n° RG 14/19205) rendu le 10 septembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à M. Igor Z…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
L’association Alexandra Y… invoque, à l’appui de ses recours, les trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de l’association Alexandra Y…, de Me A…, avocat de M. Z…, l’avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-26.759 et W 15-28.323, qui sont formés contre le même arrêt ;
Sur la déchéance partielle des pourvois en ce qu’ils sont formés par M. X… :
Vu l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X… n’a pas remis au greffe de la Cour de cassation un mémoire au soutien de ses pourvois dans le délai imparti par le texte susvisé ;
Que la déchéance partielle des pourvois est encourue ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer, sous peine de nullité du jugement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par ordonnance du 10 janvier 2012, l’association Alexandra Y… (l’association), présidée par M. X…, a été désignée, en application de l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle, en qualité de mandataire ad hoc chargé de la défense du droit moral du peintre Alexandra Y… ; qu’à la demande de M. Z…, propriétaire de tableaux attribués à cette dernière, l’ordonnance a été rétractée par arrêt du 25 juin 2013, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (1re Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.808) ; qu’au cours de la procédure de rétractation et à la demande de M. X… et de l’association, la désignation de celle-ci, ès qualités, a été prorogée pour une durée d’une année, par ordonnance du 7 janvier 2014 ; que M. Z… a assigné M. X… et l’association en rétractation de cette décision ;
Attendu que, rétractant l’ordonnance du 7 janvier 2014, l’arrêt énonce que l’affaire a été débattue le 4 juin 2015 devant Mme B… , chargée du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M. Charlon, président, Mme Louys, conseillère, et Mme Graff-Daudret, conseillère ;