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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 06 Février 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/05955
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° F15-06476
APPELANTE
Madame [E] [M]
(intimée dans le dossier RG 16/06113)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
INTIMEE
SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE DIVISION POLYDOR
(appelante dans le dossier RG 16/06113)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 414 945 188
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jacqueline LESBROS, Faisant fonction de Présidente
Madame Valérie AMAND, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Jacqueline LESBROS, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Superbus et la SAS Universal France Music ont conclu un premier contrat d’exclusivité le 12 mars 2001, modifié par avenants successifs, ayant pour objet la réalisation et la commercialisation par Universal France Music des enregistrements interprétés par le groupe Superbus.
Les parties ont conclu un nouveau contrat d’exclusivité en date du 17 novembre 2011 pour l’enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation de trois albums fermes LP5,LP6 et LP7 dont seul le premier sera réalisé.
L’article 3 du contrat dispose que la convention est un contrat à durée déterminée d’usage et que l’exclusivité cesserait au plus tard 14 mois suivant la date de sortie commerciale du dernier album.
Le 11 mai 2015, la SAS Universal France Music a notifié aux artistes la résiliation anticipée de ce contrat que Madame [M], Monsieur [C], Monsieur [O] et Monsieur [U] ont contestée devant le conseil de prud’hommes de Paris saisi le 3 juin 2015.
Par jugement du 15 mars 2016, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Universal France Music à payer à chacun des artistes les sommes suivantes : 1.680 euros au titre des salaires, 24.000 euros au titre des avances sur redevances contractuelles, 26.000 euros au titre des redevances contractuelles et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes.
Les parties ont interjeté appel de ce jugement, la SAS Universal France Music par déclaration au greffe en date du 15 avril 2016 enregistrée sous le n° 16/06113, Madame [M] le 19 avril 2016 par déclaration enregistrée sous le n° 16/05955.
A l’audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
La SAS Universal Music France demande à la cour :
A titre principal,
– d’infirmer le jugement déféré,
– de dire et juger que Madame [M] n’a pas subi de préjudice,
– de débouter Madame [M] de toutes ses demandes,
– de condamner Madame [M] à lui payer une indemnité de 5. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– de condamner Madame [M] aux dépens.
Subsidiairement,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [M] une somme de 26.000 euros au titre des redevances contractuelles,
– de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
– de dire et juger que Madame [M] ne saurait se voir allouer qu’une indemnité de 25.680 euros ou subsidiairement de 51.680 euros en réparation de son préjudice économique,
– de débouter Madame [M] du surplus de ses demandes ,
– de condamner Madame [M] à lui payer une indemnité de 5. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– de condamner Madame [M] aux dépens.
Très subsidiairement,
– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
– de débouter Madame [M] de son appel,
– de condamner Madame [M] aux dépens.
Madame [M] demande à la cour de:
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’Universal France Music a commis une faute en rompant abusivement le contrat d’exclusivité n°968/1010,
– confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des avances à la somme de 24.000 euros,
– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des salaires à la somme de 1.680 euros,
– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des redevances contractuelles à la somme de 26.000 euros,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [M] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
– fixer le montant des salaires au titre des services d’enregistrement à la somme de 2.940 euros,
– fixer le montant des salaires au titre des vidéogrammes à la somme de 630 euros,
– fixer le montant des redevances contractuelles à la somme de 116.000 euros,
– dire et juger qu’Universal France Music, en rompant abusivement le contrat d’exclusivité a privé Madame [M] de la chance de percevoir des sommes au titre :
*des droits d’auteur,
*des droits voisins pour la France,
*des droits voisins à l’étranger,
*des droits voisins versés par la SPEDIDAM,
*des représentations publiques et scéniques (en ce compris salaires + cachets),
*du « merchandising » promotionnel et commercial,
*de l’utilisation des attributs de la personnalité de l’Artiste.
– condamner la SAS Universal France Music à lui payer la somme globale de 871.320 euros en réparation du préjudice économique subi (en ce compris gains manqués et pertes de chances),
– condamner la SAS Universal France Music à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice professionnel, moral et d’image subi,
– condamner la SAS Universal France Music à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner la SAS Universal France Music aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu’elles ont soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture de la relation de travail
Le contrat liant les parties est un contrat à durée déterminée d’usage dont la rupture anticipée ne peut résulter en vertu de l’article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, que d’une faute grave, d’un cas de force majeure ou d’inaptitude.
Lorsque les parties s’accordent pour mettre fin avant son échéance au contrat à durée déterminée, leur volonté doit être claire et non équivoque.
Par courrier du 11 mai 2015, la SAS Universal France Music a notifié à Madame [M] et aux autres membres du groupe la résiliation de leur contrat d’exclusivité, laissant entendre que cette décision faisait suite à un entretien avec Madame [M] au cours duquel avait été acté le fait que le groupe souhaitait prendre une nouvelle orientation artistique et concluant que les modalités de cette rupture restaient à définir avec les artistes ou leur conseil.
Pour démontrer que la rupture procèderait non pas de sa décision unilatérale mais d’un accord entre les parties, la SAS Universal Music France évoque des éléments de contexte qui établiraient selon elle que le groupe souhaitait mettre un terme à leur engagement contractuel et plus particulièrement l’échec du dernier album qui ne s’est vendu qu’à 45.000 exemplaires, l’existence d’une mésentente au sein du groupe incitant d’ailleurs Madame [M] à prendre ses distances en enregistrant un album solo et les termes de l’entretien de Madame [M] avec Monsieur [X], directeur général de la division Polydor, d’où il ressortait que les membres du groupe souhaitaient donner une nouvelle orientation à leur carrière; elle fait également état de ce que le groupe a signé dès le mois de juillet 2015, soit deux mois seulement après la rupture, un contrat avec Warner Music France à des conditions avantageuses, ce qui démontrerait que les négociations étaient en cours avant même la rupture et que les membres du groupe avaient pris la décision de changer de producteur.
Il ne résulte pas de ces circonstances par ailleurs contestées la démonstration d’une volonté claire et non équivoque des artistes de mettre fin au contrat les liant à Universal Music France, ceux-ci ayant au contraire protesté par courrier du 18 mai 2015 contre cette rupture brutale alors qu’un enregistrement était en cours.
La SAS Universal Music France qui n’établit ni l’accord des parties, ni la faute grave, ni l’existence d’un cas de force majeure ou l’inaptitude a donc rompu le contrat de manière unilatérale dans des conditions ouvrant droit à réparation.
Sur les conséquences financières de la rupture
Aux termes de l’article L 1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 du même code.
Il en résulte que le salarié victime d’une rupture anticipée doit obtenir réparation de son entier préjudice et que le montant des dommages-intérêts susceptibles de lui être alloués à ce titre ne doit pas être inférieur au montant des rémunérations qu’il aurait perçues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Selon l’article L 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.
Concernant les salaires, Madame [M] sollicite la somme de 2.940 euros sur la base d’une moyenne de 14 titres par album. Le contrat prévoit l’enregistrement de 8 titres minimum par album et le versement d’un salaire de 105 euros par enregistrement, soit pour deux albums, la somme de 1.680 euros qui sera allouée à Madame [M] conformément au jugement qui est confirmé de ce chef.
Madame [M] sollicite également la somme de 630 euros au titre des vidéogrammes ou programmes multimedia pour les LP6 et LP7 sur la base de trois pour chacun des deux albums. Il résulte de l’article 10-4 du contrat d’exclusivité que Madame [M] devait percevoir un salaire de 105 euros pour chaque videogramme ou programme multimédia. Il convient de faire droit à la demande qui n’est pas utilement contestée par la SAS Universal Music France.
Il n’est pas contestée que Madame [M] a droit au montant des avances sur redevances d’un montant de 24.000 euros pour deux albums.
La SAS Universal Music France s’oppose à toute indemnisation complémentaire au titre de la perte de chance du montant des redevances, des droits d’auteur, droits voisins, droits dérivés – merchandising et droits de la personnalité – et rémunérations des représentations publiques, au motif que l’indemnisation serait nécessairement limitée aux seuls salaires et avances à l’exclusion des sommes résultant des produits de la vente ou de l’exploitation des enregistrements; que d’autre part, en tant que producteur de phonogramme, elle ne saurait être condamnée à indemniser un artiste au titre des rémunérations dont la rupture anticipée d’un contrat d’enregistrement a pu priver cet artiste, mais dont il n’est pas débiteur envers ce dernier, la privation de telles rémunérations ne constituant pas une suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat conformément à l’article 1231-4 du code civil.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les pièces produites par Madame [M] ne permettent pas d’évaluer son manque à gagner car se rapportant non pas à l’enregistrement LP 5 mais aux albums précédents à une époque où la notoriété du groupe était bien plus importante; que les droits d’auteur ont été surévalués dans la mesure où Madame [M] les perçoit également pour les textes qu’elle écrit pour d’autres interprètes et qu’en tout état de cause, aucun abattement n’a été appliqué dans ses évaluations au titre du manque à gagner.
Madame [M] considère au contraire qu’elle a droit au titre de la perte de chance à l’indemnisation des diverses sommes qu’elle n’a pu percevoir sur la commercialisation et l’exploitation des LP6 et LP7, à savoir:
– les redevances contractuelles des LP6 et LP7 diminuées des avances contractuelles : 116.000 euros
– les droits d’auteur : 630.000 euros
– les droits voisins en France : 16.000 euros
– les droits voisins à l’étranger: 1.950 euros
– les droits d’artiste-interprète: 6.000 euros
– les salaires et cachets pour des représentations publiques : 57.800 euros
– les rémunérations au titre du merchandising : 6.000 euros
– les rémunérations au titre des attributs de la personnalité et des représentations :10.000 euros
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
C’est à juste titre que Madame [M] fait valoir que la rupture unilatérale du contrat d’exclusivité par la SAS Universal Music France l’a privée non seulement du montant des salaires et avances précitées mais également de la chance de percevoir diverses sommes liées à la vente et à l’exploitation des albums LP6 et LP7 non produits. En effet, l’article L1243-4 du code du travail prévoit seulement le seuil minimal de l’indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de manière abusive, ce qui ne signifie pas que le préjudice indemnisable soit limité à la perte des salaires et avances et que l’artiste ne puisse obtenir réparation de son entier préjudice.
La SAS Universal Music soutient que Madame [M] qui a volontairement dissimulé jusqu’en appel le fait qu’un contrat d’enregistrement exclusif avait été signé avec la SAS Warner Music France dès le mois de juillet 2015 pour la réalisation de quatre albums, ne justifie d’aucun préjudice économique ou moral; que le 6ème album du groupe est d’ailleurs paru le 3 juin 2016; qu’il ne saurait y avoir de double indemnisation.
Aucun élément ne permet d’une part d’établir le fait que le groupe avait prévu dès avant la résiliation du contrat par Universal Music France de changer de producteur; d’autre part, il est établi que les conditions du contrat d’exclusivité conclu avec Warner Music France sont moins avantageuses puisqu’il ne prévoit qu’un album ferme au lieu de trois, trois des enregistrements étant optionnels et à la discrétion du producteur, et que les redevances et avances entre autres sont moins élevées, de sorte que les conditions n’étant pas les mêmes, l’existence d’un préjudice économique résultant de la rupture unilatérale du contrat n’est pas contestable.
La réparation de la perte de chance ne peut consister en l’attribution des sommes qui auraient été versées si le contrat avait été mené à son terme mais doit prendre en compte la probabilité que le résultat escompté se réalise. L’évaluation du préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il convient de tenir compte pour l’évaluation du préjudice des éléments suivants :
– concernant le montant des redevances sur la vente des LP6 et LP7, Madame [M] fonde sa demande sur une moyenne de 170.000 albums correspondant à la moyenne des ventes des albums produits entre 2009 et 2012 tandis qu’Universal Music France soutient qu’il ne peut être calculé que sur les ventes du dernier album LP5 paru en 2012 qui n’a été vendu qu’à 45.000 exemplaires, de sorte que les redevances qui pouvaient être perçues pour LP6 et LP7 ne pourraient être supérieures à celles perçues pour cet album, à savoir 27.126,40 euros par album.
Toutefois, Madame [M] fait valoir que le producteur n’a aucunement assuré la promotion de la sortie de cet album le 27 août 2012 et produit à ce propos un mail de Monsieur [G], régisseur, du 27 août 2012 déplorant effectivement «qu’Universal n’a rien fait aujourd’hui…». Si la promotion de l’album pouvait de manière certaine augmenter significativement le nombre des ventes, rien n’indique en revanche que le groupe qui avait interrompu sa collaboration entre 2013 et 2015 pouvait espérer à 90% atteindre la vente de 170.000 exemplaires;
– le montant des droits d’auteur éludés estimés à 630.000 euros, calculé sur la moyenne des droits perçus depuis 2006 par Madame [M], dont il n’est pas contestable qu’elle compose les titres du groupe, est surévalué en ce qu’il inclut les droits perçus par Madame [M] pour les textes qu’elle écrit pour d’autres artistes interprètes comme en atteste les pièces versées par Universal Music France; ce montant n’était d’ailleurs estimé en première instance qu’à 121.600 euros;
– il est certain que l’exploitation des LP6 et LP7 ouvrait des droits voisins au titre de la diffusion et de la copie privée en France et à l’étranger, l’évaluation qui en est proposée sur la base des seules perceptions de Monsieur [O] devant toutefois être minorée, les pièces produites ne permettant pas d’établir qu’ils ont été perçus au titre de la diffusion et de la copie d’enregistrement du groupe exclusivement;
– il est certain que les sorties des LP6 et LP7 auraient dû permettre des représentations publiques et médiatiques donnant lieu à des salaires et cachets dont Madame [M] a été privée mais aussi de rémunérations au titre du merchandising et de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité.
Au vu de ce qui précède et des pièces produites, la cour est en mesure de fixer le préjudice économique de Madame [M], tous postes de préjudice confondus, à la somme de 280.000 euros (avances sur redevances déduites).
Compte tenu d’une collaboration ancienne débutée en 2002, de la soudaineté de la rupture du contrat par la SAS Universal Music France, du préjudice d’image en résultant pour Madame [M], la cour estime la juste réparation de son préjudice moral à la somme de 30.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en appel, la SAS Universal Music France est condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous le n° 16/06113 et n° 16/05955 sous le n°16/005955.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Universal Music France à payer à Madame [M] :
*1. 680 euros au titre des salaires,
*24.000 euros au titre des avances sur redevances contractuelles
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
*700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
et a condamné la SAS Universal Music France aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Universal Music France à payer à Madame [M] la somme de 630 euros à titre de salaire pour les vidéogrammes.
Condamne la SAS Universal Music France à payer à Madame [M] la somme de 230.000 euros en réparation de son préjudice économique sous déduction des avances sur redevances.
Condamne la SAS Universal Music France à payer à Madame [M] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne la SAS Universal Music France à payer à Madame [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Universal Music France aux dépens.
LE GREFFIERLA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE