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COUR DE CASSATION LM
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 16 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président doyen
faisant fonction de premier président
Arrêt n° 636 P+B+R+I
Pourvoi n° R 16-14.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), société civile à capital variable, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant à l’Institut national de l’audiovisuel (INA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […],
défendeur à la cassation ;
La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1) en date du 18 janvier 2012 ;
Cet arrêt a été cassé partiellement le 29 mai 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 16 février 2016 ;
Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, la première chambre civile a, par arrêt du 5 juillet 2017, décidé le renvoi devant l’assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l’assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) ;
Des observations complémentaires ont été déposées par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Le rapport écrit de M. Sémériva, conseiller, et l’avis écrit de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l’audience publique du 2 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président doyen faisant fonction de premier président, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, MM. Chauvin, Soulard présidents, M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Pers, Jardel, Huglo, Savatier, Mme Teiller, M. Germain, Mmes Provost-Lopin, Farthouat, Gelbard-Le Dauphin, Auroy, conseillers, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Morin, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, assisté de Mme Meric, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, l’avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-16.583), que, reprochant à l’Institut national de l’audiovisuel (l’INA) d’avoir commercialisé sous forme de vidéogramme l’enregistrement de l’interprétation de l’oeuvre de Molière intitulée “Le Bourgeois gentilhomme” diffusée en 1968 par l’Office de radiodiffusion-télévision française (l’ORTF), sans l’autorisation des artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (la Spedidam) a sollicité, sur le fondement de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, réparation tant du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes que du préjudice collectif de la profession ;
Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que selon l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ; que ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle le contrat relatif à l’enregistrement par des musiciens d’une oeuvre musicale en vue de la composition de la bande sonore d’une oeuvre diffusée à la télévision ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ;
Et attendu que l’arrêt relève que la feuille de présence signée par les musiciens-interprètes indiquait que l’enregistrement était destiné à être utilisé pour la bande sonore de l’oeuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique “titre de la production” par la mention “Le Bourgeois gentilhomme”, que l’oeuvre était réalisée par le “service de production dramatique” de l’ORTF en vue d’une diffusion à la télévision et que ces musiciens étaient informés que la fixation de leur prestation était destinée à la réalisation de cette oeuvre audiovisuelle ; que la cour d’appel en a exactement déduit que cette feuille de présence constituait un contrat conclu avec le producteur entrant dans les prévisions de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que l’INA n’avait pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l’exploitation de cette oeuvre sous une forme nouvelle ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;