Votre panier est actuellement vide !
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi n° R 17-12.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d’appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Y… X…, domiciliée […] ,
2°/ à M. Vincent Z…, domicilié […] , pris en qualité de curateur aux biens de Mme Y… X…,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Colmar, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 2016), que Mme X…, née le […] , a été placée sous curatelle renforcée par jugement du […] , son père, M. X…, étant désigné en qualité de curateur ; que, par ordonnance du 24 mai 2016, le juge des tutelles a déchargé partiellement M. X…, désignant M. Z…, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur aux biens ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu, d’abord, qu’il résulte des pièces de la procédure que Mme X… a été régulièrement convoquée par la cour d’appel ; que cette dernière, qui n’a pas recouru à la procédure de dispense d’audition sur avis médical, n’était tenue ni d’entendre la personne protégée ni de s’expliquer sur son défaut de comparution ;
Attendu, ensuite, que l’arrêt relève que M. X… a produit pour les années 2010 à 2015 des comptes invérifiables, peu réalistes au regard des autres documents comptables ; qu’il énonce que la convention signée, sans l’autorisation du juge des tutelles, entre la majeure protégée et la société Florinvest, dont les associés uniques sont M. X… et son épouse, porte une atteinte évidente aux intérêts de cette dernière, qui se voit ainsi privée de 70 % du prix de vente de ses oeuvres au profit de cette société ; qu’il ajoute que M. X… s’est octroyé d’importantes avances qui ne reçoivent aucune justification ; qu’abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, la cour d’appel a ainsi, par une décision motivée, expliqué les raisons justifiant, dans l’intérêt de la majeure protégée, de décharger M. X… de la gestion des biens de sa fille ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;