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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° E 17-21.485
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme F… E… .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant à Mme Fabienne F… E… , domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X…, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme F… E… , l’avis de Mme Z…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.814), qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X… et de Mme F… E… ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de fixer à 100 000 euros la prestation compensatoire en capital par lui due, d’attribuer en propriété à Mme F… E… un studio situé à Paris, évalué à 165 000 euros, opérant ainsi cession forcée, et de dire qu’il doit payer la différence entre le montant de la prestation compensatoire ainsi fixée et la part de la valeur du studio revenant à chacun des époux, soit 82 500 euros, en capital à Mme F… E… , soit 17 500 euros ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l’article 271 du code civil et de violation de l’article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui, tenant compte de la situation des parties à la date du prononcé du divorce, sur laquelle elles s’accordaient, et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire à Mme F… E… , dont elle a fixé le montant et les modalités d’exécution ; qu’il ne peut être accueilli ;