Contrat d’Artiste : 3 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.711

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Contrat d’Artiste : 3 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.711
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CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10575 F

Pourvoi n° S 17-14.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Célia X…, épouse Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à M. Jean-Marc Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y… ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X… ;

Aux motifs que la durée du mariage est de 27 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu’à l’ordonnance de non conciliation de 22 ans ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, est la suivante :

– Célia X… est âgée de 55 ans et connaît d’importants problèmes de santé liés à des interventions sur une hernie discale, la cheville et au genou ; elle est reconnue travailleur handicapée avec un taux d’IPP de 16 % ; qu’elle a exercé la profession de traductrice et a cessé son activité après la naissance du quatrième enfant ; son état de santé réduit sérieusement ses possibilités de travailler compte tenu des difficultés qu’elle rencontre pour se déplacer ; qu’elle a pour seuls revenus une pension d’invalidité de 622 euros par trimestre qu’elle ne mentionnait pas dans sa déclaration sur l’honneur du 11 juillet 2013 qui est la seule déclaration conforme à l’article 272 du code civil ; qu’elle n’a pas actualisé cette déclaration qui ne faisait état d’aucun patrimoine propre alors que ses deux parents sont décédés, son père, Francisco X…, artiste peintre et sculpteur le 10 mai 2014 et sa mère le 11 février 2016 ; qu’elle s’est abstenue de révéler au premier juge, qui a clôturé sa procédure le 07 décembre 2015, qu’une déclaration de succession avait été déposée suite au décès de son père le […] puis une déclaration rectificative le 06 août 2015 dont il résulte que ses droits s’élèvent à 1 274 747 euros dont 166 408 euros de droits à payer venant en déduction, l’actif successoral portant notamment en France sur des sommes liquides à concurrence de 57 343 euros, un bien immobilier évalué 450 000 euros et en Espagne sur des sommes liquides de 113 197 euros, trois biens immobiliers évalués au total 360 000 euros, le surplus de la succession en France comme en Espagne se composant notamment d’oeuvres d’art dont la destination, vente ou conservation, est incertaine selon Célia X… puisque par testament, Francisco X… a légué à la ville de Guadalajara des oeuvres en vue de la création d’un musée, projet sur la réalisation concrète duquel aucun élément n’est apporté ; que cependant, dès le 31 juillet 2014, les trois enfants de Francisco X… dont l’intimée, ont créé une société par actions simplifiée A… X… dont l’existence n’a pas été révélée au premier juge et qui, selon l’extrait K Bis produit, a pour activité principale la vente au détail d’objets d’art ; que le dépôt des comptes de cette société est couvert par une clause de confidentialité ; leur production par Célia X… permet de constater d’une part que l’indivision est créancière de 118 000 euros sur la société ce qui implique que Célia X… a pu mobiliser un capital, d’autre part que des produits sont constatés d’avance à hauteur de 140 000 euros ce qui répond bien à l’activité de vente d’objet d’art qui est la finalité première de la société ; que par ailleurs, bien que la mère de Célia X… soit décédée le […] , celle-ci ne produit pas la déclaration de succession qui a dû être déposée dans le délai légal de 6 mois après le décès ce qui soustrait à la connaissance de la cour le patrimoine qui la compose, Célia étant cependant contrainte de reconnaître qu’elle comprend notamment un appartement dans le troisième arrondissement de Paris qui a fait l’objet d’un acte de partage publié le 02 décembre 2016, le fait que cet appartement soit laissé à la disposition de la soeur de Célia comme celle-ci l’allègue ayant nécessairement une compensation pour les deux autres co-indivisaires ; que Célia X… fait état également d’une assurance vie pour expliquer l’existence d’un virement de 18.000 euros sur son compte en juin 2016 ; qu’elle déclare supporter des charges mensuelles fixes de 940 euros qui apparaissent en cohérence avec les pièces justificatives versées aux débats, la cour observant cependant des frais de pension pour un chien de 240 euros qui interrogent sur les choix qu’elle opère ; que ses droits en matière de retraite seront minimes ;

– Jean-Marc Y… est âgé de 58 ans et ne fait pas état de soucis de santé ; il est avocat d’exercice libéral au sein d’une société HP & associés et a déclaré un revenu mensuel de 17 910 euros en 2015 selon son avis d’imposition ; que selon sa déclaration sur l’honneur du 27 mai 2016, Jean-Marc Y… n’a aucun bien propre ; il déclare supporter des charges mensuelles fixes de 13 676 dont il ne justifie que partiellement et qui incluent notamment la pension alimentaire de 2 070 euros due au titre du devoir de secours dont le paiement va cesser dès que le divorce aura acquis force de chose jugée, le remboursement de la TVA qui se rapporte à son exercice professionnel ; il indique s’acquitter seul du passif commun évalué à 516 866 au 1er janvier 2010 dont l’essentiel est composé de dettes professionnelles (CNBF 20.000 euros / Urssaf 74.185 euros / TVA 361.681 euros) ; il partage ses charges avec sa compagne, elle-même salariée, étant observé que Jean-Marc Y… a la charge quotidienne de trois des quatre enfants, B…, C… et D… et qu’il indique, sans toutefois en justifier, que les deux filles de sa compagne, étudiantes, vivent à leur domicile ; qu’il n’a pas renseigné ses droits en matière de retraite ;

– les deux époux ont en commun le bien immobilier de Beaumesnil, évalué 240 000 euros par Jean-Marc Y… et des parts de sociétés qu’il évalue 255 181 euros sans autre précision sur la nature de ces parts et l’origine de cette évaluation, étant précisé que Jean-Marc Y… est titulaire de parts dans la société d’exercice libéral HP & associés mais également dans la société civile de moyens H. et P. ;

qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu’il appartient au créancier d’une prestation compensatoire d’exposer de façon complète et loyale ses conditions de vie et son patrimoine ; que dès la première instance et ensuite devant la cour, Célia X… a manqué à son obligation de loyauté en dissimulant la succession de son père puis la succession de sa mère et les droits qui en découlent pour elle ;

qu’elle soutient vainement que ses droits ne sont pas prévisibles et ne peuvent être pris en considération pour apprécier son droit à prestation compensatoire puisque les deux successions sont en cours de règlement, ne sont pas clôturées et n’ont donné lieu à aucun versement à son profit selon attestation du notaire en date du 30 novembre 2016 ; qu’en effet, il convient d’observer qu’il n’est justifié d’aucun obstacle s’opposant au même partiel des successions des deux parents de l’intimée alors que leur consistance le permet (comptes bancaires du père/ assurance vie de la mère/ biens immobiliers) ; que la consistance des patrimoines successoraux est connue et déterminée ; que les droits de Célia X… dans la succession de ses deux parents sont certains en l’absence de renonciation de celle-ci ; que le seul délai nécessaire à leur réalisation ne leur confère pas un caractère imprévisible, d’autant que son écoulement dépend de l’action de son titulaire ; que si Célia X… a des revenus insignifiants, elle possède un patrimoine propre important qu’elle a délibérément occulté et qu’elle n’a révélé que sous la contrainte des productions de pièces de son adversaire en limitant au maximum sa transparence notamment en ce qui concerne la succession de sa mère ; qu’en outre, elle a des droits issus de la liquidation, par principe égalitaire, du régime matrimonial à venir ; qu’ainsi, elle ne démontre pas que la dissolution du mariage entraîne à son détriment une disparité dans les conditions de vie des époux de telle sorte que le jugement qui lui a accordé une prestation compensatoire doit être réformé de ce chef ;

Alors 1°) que le montant de l’actif successoral devant revenir à l’épouse créancière à la suite du décès de ses parents n’a pas à être pris en considération dans l’appréciation de ses ressources dès lors qu’aucun partage ne peut avoir lieu en raison des difficultés liées au caractère international de la succession et à l’impossibilité de procéder au partage des biens ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée, si le notaire chargé de la succession des parents de Mme X… n’avait pas attesté qu’une fois la succession terminée, tous les actifs successoraux demeureraient dans l’indivision entre les trois enfants du défunt et qu’aucun partage en nature n’était envisageable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil ;

Alors 2°) que seuls les bénéfices engendrés par une société dont l’épouse est associée peuvent être pris en considération dans la fixation de la prestation compensatoire ; qu’en prenant en compte l’existence d’une société A… X… sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société, ayant uniquement vocation à assurer le stockage, la conservation et la restauration des oeuvres de Francisco X…, n’était pas déficitaire, de sorte que Mme X… n’en percevait aucun salaire ni dividende, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil ;

Alors 3°) que le juge ne peut statuer par un motif d’ordre général ; qu’en considérant que le fait que l’appartement dépendant de la succession de la mère de l’exposante soit laissé à la disposition de sa soeur avait nécessairement une compensation pour les deux autres coindivisaires, sans rechercher concrètement si une telle compensation existait, la cour d’appel a statué par un motif abstrait et d’ordre général, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que dans ses conclusions de première instance (p. 32 à 36), Mme X… s’était spontanément expliquée sur les conséquences du décès de son père intervenu le […] et le tribunal, dans son jugement du 4 mars 2016, avait énoncé (p. 8) que « Mme X… devrait bénéficier dans un avenir prévisible de la succession de son père », élément dont il avait tenu compte avant de condamner M. Y… au paiement d’une prestation compensatoire ; qu’en énonçant que Mme X… avait délibérément occulté le patrimoine propre important résultant de ses droits successoraux, qu’elle n’avait révélé que sous la contrainte des productions de pièces de son adversaire en limitant au maximum sa transparence, la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 5°) que le juge ne doit pas tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux, en raison du caractère égalitaire de la liquidation du régime matrimonial des époux ; qu’en tenant compte, pour refuser à Mme X… tout droit à une prestation compensatoire, des droits issus de la liquidation du régime matrimonial à venir (arrêt p. 10 § 4), la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à cent euros le montant de la contribution mensuelle de la mère à l’entretien et l’éducation de chaque enfant, C… et D… et d’avoir condamné Mme X…, en tant que de besoin, à payer cette somme, soit 200 euros, à M. Y… à compter de l’arrêt ;

Aux motifs que la situation des deux parents avait été examinée ; que les besoins d’C… et D… étaient conformes à leur âge ; qu’il convenait de fixer à 100 euros par mois et par enfant la part contributive de Célia X… ;

Alors 1°) que le juge a l’obligation de motiver sa décision sur les besoins de l’enfant ; qu’en s’étant bornée à énoncer, pour condamner Mme X… à verser la somme mensuelle de 200 euros à M. Y…, que les besoins d’C… et D… étaient conformes à leur âge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du code civil ;

Alors 2°) que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation ; qu’à défaut d’avoir caractérisé l’impossibilité dans laquelle se trouvait C…, majeur comme étant né le […] , de subvenir lui-même à ses besoins, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 373-2-5 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y… ;

Aux motifs que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Jean-Marc Y…, le premier juge a retenu qu’il avait mis, par son comportement, la famille dans une situation délicate, de façon répétée et qu’il avait manqué à son obligation de fidélité ; qu’il n’a pas été admis que la problématique d’alcoolisation de l’épouse pouvait constituer une circonstance dépouillant le comportement de l’époux de son caractère fautif ; qu’il doit être rappelé que Jean-Marc Y… exerce la profession d’avocat et que la situation financière du couple s’est dégradée au cours des années 2000 puisque le mari indique lui-même que son endettement s’élevait à plus de 600 000 euros en 2006 au titre d’un crédit immobilier, d’arriérés de loyers, d’arriérés d’impôts, de cotisations Urssaf, de la TVA, de cotisations maladie et retraite ; que cette situation a entraîné d’une part une séparation géographique de la famille afin de réduire les frais de logement, Célia s’installant à Beaumesnil dans la résidence secondaire du couple avec D… alors que le mari demeurait à Alfortville puis à Paris avec deux garçons, d’autre part des actions judiciaires des créanciers notamment pour la dette de loyers et le non reversement de la TVA pour lequel une saisie immobilière a été engagée de la part du Trésor public pour recouvrer un montant omis de 355.883 euros ; que l’endettement du couple résulte principalement de dettes professionnelles de M. Y… qui devant les difficultés qu’il rencontrait du fait de la disparition de clients institutionnels n’a pas trouvé d’autres solutions que d’utiliser comme trésorerie les sommes dues à l’Etat dont il était seulement le collecteur ; que Jean-Marc Y… s’est désintéressé du règlement de ces problèmes en laissant son épouse comparaître seule devant la cour d’appel de Rouen sur le recours formé contre la décision du juge de l’exécution concernant la saisie immobilière ;qu’en avril 2011, selon ses propres dires, Jean-Marc Y… a rencontré Mme V avec laquelle il a noué une relation intime et qui est devenue sa compagne ; que pour ôter à son comportement tout caractère fautif, Jean-Marc Y… fait valoir que face aux difficultés financières du couple, son épouse ne lui a apporté aucun soutien en s’opposant à la vente de la résidence secondaire de Beaumesnil, en refusant de reprendre un travail et en s’adonnant aux loisirs et à la boisson ; que ces allégations ne reposent sur aucun élément probatoire sérieux ; qu’ainsi, aucun élément ne justifie d’un refus de Célia X… avant l’engagement de la procédure de divorce de procéder à la vente du bien de Beaumesnil qui était d’ailleurs apparu comme un moyen de pallier les problèmes financiers du couple liés aux frais de logement ;

qu’il ne peut être reproché à Célia X… de ne pas avoir recherché du travail alors que le couple avait quatre enfants dont l’éducation et l’entretien nécessitaient, jusqu’à la séparation géographique de la famille en 2010, un investissement quotidien ; que concernant l’addiction de Célia X… à l’alcool dont la preuve résulte de l’expertise réalisée par le docteur B., il doit être rappelé qu’un rapport d’expertise médico-psychologique ne peut être utilisé dans le débat sur la cause du divorce ; que les seules attestations des parents de Jean-Marc Y… sur ce phénomène d’addiction comme le délit de conduite en état d’ivresse commis par Célia X… le 23 août 2012 sont insuffisants pour établir un comportement permanent et habituel ayant contribué à dégrader l’atmosphère familiale pendant le cours de la vie commune dans des proportions telles qu’elles légitimeraient l’adultère de l’époux ; qu’en définitive il apparaît que l’époux à titre principal, a placé sa famille dans une situation financière ayant entraîné son éclatement, qu’il s’est désintéressé des procédures judiciaires engagées et a abandonné moralement son épouse dans ces épreuves puis a commis un adultère ; qu’il apparaît fautif au sens de l’article 242 ; que le jugement qui a prononcé le divorce à ses torts doit être approuvé ;

Alors que commet une faute l’époux qui rabaisse constamment son épouse ; qu’à défaut de s’être prononcée, comme elle y était invitée, sur les remarques particulièrement insultantes adressées constamment par M. Y… à son épouse, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 242 du code civil.

 


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