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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11240 F
Pourvoi n° A 17-21.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Troisième Pôle, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Charlotte Y…, domiciliée […] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Troisième Pôle, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y… ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Troisième Pôle aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Le Troisième Pôle
Il est fait grief à la décision attaquée D’AVOIR condamné la SARL Le troisième pôle à payer à Mme Y… les sommes suivantes : 552,15 au titre des congés payés 2013, 1 349,15 au titre de rappel de primes de vacances, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation soit le 30 octobre 2013 et jusqu’au jour du paiement, 50 000 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents sociaux, et D’AVOIR condamné la société SARL Le troisième pôle à payer à Mme Y… la somme de 6 313,68 € au titre des congés payés dûs sur la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 ainsi que la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et ordonné le remboursement, par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur et, à ce titre, mentionner la raison économique qui fonde la décision de l’employeur et sa conséquence précise quant à l’emploi occupé par le salarié. En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 27 mai 2013 fait référence à “l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail du fait de la fin de la mission DATA pour laquelle vous avez été embauchée et sur laquelle vous avez été affectée. Le poste d’attachée de mission spécialisé dans les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel crée dans le cadre du dispositif est supprimé”. Ce poste n’était pas celui occupé par Madame Y…. Or, la motivation énoncée clans la lettre de licenciement fixe les termes du litige et l’employeur ne peut plus évoquer d’autres motifs. L’envoi d’une seconde lettre recommandée pour rectifier les inconvénients de la précédente, qui, au demeurant, ne fait même pas allusion au premier courrier envoyé ni à l’erreur prétendument commise, est sans portée dès lors que le licenciement prend effet à la date à laquelle il est notifié et est définitivement consommé par l’envoi de la première lettre, peu important le fait que la salariée ait eu préalablement connaissance de la perspective de la rupture de son contrat pour motif économique et ait même signalé à son employeur la confusion opérée. La lettre du 27 mai 2013 visant la suppression d’un emploi qui n’était pas celui exercé par Madame Y…, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a retenu le jugement déféré par des motifs pertinents que la cour adopte. Au surplus, il sera, relevé que le marché initial qui aurait été à l’origine de l’embauche de Madame Y… en septembre 2005 n’est pas produit, seul étant versé aux débats un cahier des charges postérieur OE17 mars 2006) ainsi qu’un marché passé en décembre 2008. Par ailleurs, la réalité de la suppression de l’emploi de Madame Y… et l’impossibilité de son reclassement ne sont pas justifiées, l’appelante ne produisant pas son registre du personnel alors que Madame Y… affirme, sans être contredite sur ce point, que concomitamment à son licenciement, la société Le Troisième Pôle a procédé à des recrutements. Madame Y…, née […] , engagée le 1″ septembre 2005, bénéficiait d’une ancienneté de 7 ans et 6 mois à la date de la rupture et percevait une rémunération brute de 5.887,13 € (moyenne des mois d’août 2012 à juillet 2013, au vu de l’attestation Pôle Emploi). Elle justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi jusqu’en novembre 2016, percevant l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de l’ordre de 3.300 e par mois. Elle a retrouvé un emploi de vacataire à temps partiel depuis le mois de janvier 2017, son salaire brut s’élevant à 1.700 €. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Y…, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 50.000 C à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article LA235-3 du code du travail. En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités. Madame Y… sollicite également le paiement d’un solde du au titre de l’indemnité de licenciement. Aux termes de l’article 19 de la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes après 2 ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. Le mois de rémunération s’entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les. majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. En l’espèce, le calcul effectué par Madame Y… est erroné puisqu’il a été effectué sur la base de la moyenne des salaires perçus entre le mois d’août 2012 et juillet 2013 alors que le licenciement lui a été notifié le 27 mai 2013 et, au vu de la moyenne de salaire à retenir et de l’ancienneté de la salariée, Madame Y… a été remplie de ses droits. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, la décision déférée étant réformée de ce chef.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le “licenciement économique” Vu l’article L. 1231-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail ; Vu les articles L. 1233-15 et suivants du Code du travail ; Vu le principe ” Rupture sur rupture ne vaut ” ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les motifs articulés par l’employeur à l’encontre de sa salariée et les conséquences qu’il entend en tirer quant aux modalités de la rupture, l’employeur ne pouvant invoquer d’autres faits que ceux inscrits dans ladite lettre ; Attendu que lorsque l’une des parties à un contrat le rompt, la rupture est définitive sauf si elle est annulée par la volonté des deux parties ou par décision judiciaire ; Attendu qu’en l’espèce, l’employeur Le Troisième Pôle a notifié à sa salariée sa décision de “licenciement économique” (sic et resic, cf lettre du 18 avril 2013 de convocation à entretien préalable et bas de la première page de la lettre du 27 mai 2013 de notification de la mesure) par ladite lettre recommandée avec accusé de réception du 27 niai 2013 ; Attendu que dans cette lettre, Le Troisième Pôle avance être dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de Madame Charlotte Y… du fait de la fin de la mission DATA pour laquelle cette dernière a été embauchée et sur laquelle elle a été affectée ; que dans ces circonstances, le poste d’ attachée de mission spécialisé dans les secteurs du cinéma et de l’audio-visuel créé dans le cadre du Dispositif d’Appui Technique Artistique de la Plate-forme d’Appui d’Artistes du département de Paris est supprimé ; Mais, attendu qu’il est constant et incontesté que l’emploi exercé par Madame Charlotte Y… au sein de la société Le Troisième Pôle était celui de Directrice de la Cellule d’appui Artiste ; Qu’il en résulte que cette attribution à Madame Charlotte Y… d’un poste qui n’est pas le sien ruine l’ensemble de la lettre de licenciement qui lui a été adressée et prive cette mesure de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu’en applicabilité du principe” rupture sur rupture ne vaut “, voulant que lorsque l’une des parties à un contrat le rompt, la rupture est définitive sauf si elle est annulée par la volonté claire et explicite des deux parties ou par décision judiciaire, tel n’étant pas le cas ici, la société Le Troisième Pôle ne saurait se prévaloir d’une seconde lettre de licenciement en date du 30 mai 2015 ; Que surabondamment, la défenderesse ne saurait qualifier d’erreur de plume la fausse indication de l’emploi de Madame Charlotte Y…, l’exacte qualification étant essentielle à l’exposé des motifs économiques et leur articulation avec la suppression de l’emploi concerné, à celui des efforts de reclassement ainsi que des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauche. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la requalification du licenciement Vu l’article L. 1235-3 du Code du travail ; Attendu que le salaire mensuel moyen brut de Madame Charlotte Y… sur la dernière période s’établissait à 5 887,13 euros ; Attendu que la demanderesse justifie avoir subi un préjudice professionnel, personnel et financier significatif du fait de son licenciement infondé ; Que pour l’évaluation de ce préjudice, doivent être pris en compte son ancienneté, soit 8 ans, son âge, soit 55 ans, ainsi que les difficultés à retrouver un emploi en remplacement de celui dont elle a été injustement privée ; Attendu que les éléments de la cause permettent d’évaluer à 50 000 euros une nécessaire réparation ; Condamne la SARL LE TROISIEME POLE à verser à Madame Charlotte Y… la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié, assortie des intérêts de droit et de l’anatocisme.
ALORS QUE qu’en cas de licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instructions qu’il estime utiles ; que l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu’en l’espèce, en refusant d’examiner la seconde lettre de notification du licenciement, aux motifs que la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l’employeur ne peut plus évoquer d’autres motifs, tandis que les deux lettres successives faisaient état du même motif économique, à savoir la fin de la mission DATA, et de la suppression corrélative du poste créé dans le cadre du dispositif, et que la seconde lettre venait, manifestement, corriger une erreur purement matérielle, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail.