Contrat d’Artiste : 29 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-19.242

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Contrat d’Artiste : 29 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-19.242
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CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1449 F-D

Pourvoi n° S 17-19.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association Criterium cycliste professionnel international – La Châtaigneraie – “souvenir B… X…”, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d’appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Auvergne, dont le siège est […] , venant aux droits de l’URSSAF du Cantal,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de Me A… , avocat de l’association Criterium cycliste professionnel international – La Châtaigneraie – “souvenir B… X…”, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l’association « Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie » de ce qu’elle se désiste de son pourvoi, en ce qu’il concerne le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l’article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3,15° du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 28 janvier 2016, n° 14-24.768) qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Auvergne (l’URSSAF), a notifié à l’association « Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie » (l’association) un redressement portant sur les sommes versées aux cyclistes ayant participé en 2006, 2007 et 2008 à une manifestation organisée par cette association ; que, contestant l’existence d’un lien de subordination entre elle même et ces cyclistes, l’association a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l’arrêt relève qu’il résulte des éléments du dossier que la prestation attendue des cyclistes participants a été exécutée par ces derniers non affiliés à une caisse de travailleurs indépendants, à défaut d’inscription au registre du commerce à la demande de l’association, moyennant le versement direct à leur profit d’une somme d’argent, lors d’une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle, et que leur présence sur les lieux, ainsi que l’activité qui leur est demandée contre rétribution caractérisent le rapport de subordination ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces coureurs cycliste à l’association, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces derniers, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard du premier des textes susvisés ;

 


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