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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10785 F
Pourvoi n° Q 17-31.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l’opposant à Mme Sophie Y…, veuve Z…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X… ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le contrat conclu le 19 octobre 2012 à Aix-en-Provence entre Mme Sophie Y… et M. Jean-Luc X… était nul pour vice du consentement et, en conséquence, d’avoir condamné M. Jean-Luc X… à payer à Mme Sophie Y… la somme de 20 832,13 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y… Z… affirme qu’elle a contracté avec M. X… en raison de ses qualités d’architecte ; M. X… soutient que c’est en raison de sa notoriété et de leurs relations contractuelles antérieures qu’il a été choisi par Mme Y… Z… pour la division foncière et l’élaboration d’un dossier de permis de construire ; qu’il convient de constater que Mme Y… Z… avait eu recours une dizaine d’années plutôt au service de M. X…, alors architecte, pour la construction de sa maison et qu’elle s’est adressée à nouveau à lui pour bénéficier d’un avis sur la faisabilité d’un projet de construction d’une autre maison sur le terrain dont elle était propriétaire et, par la suite, de la réalisation de tout dossier nécessaire pour l’obtention de l’autorisation de construire ; qu’il est constant qu’il s’agit d’une opération communément confiée à un professionnel de l’architecture et en l’occurrence, selon Mme Y… Z… , réalisable uniquement par un architecte en raison de la superficie construite ; or c’est bien à ce titre que M. X… s’est présenté dans le contrat dénommé contrat d’intervention signée par les parties le 19 octobre 2012, puisqu’à l’article 1 dudit contrat, M. X… est déclaré inscrit au tableau régional de l’ordre des architectes de Marseille sous le numéro […] et indiqué comme ci-après désignée « l’architecte », que l’article P2 dudit contrat s’intitule mission de l’architecte et qu’au niveau des signatures, sous le nom de Jean-Luc X…, figure la mention l’architecte et le tampon ATELIER SUR COURS Jean-Luc X… Architecte ; que les factures de rémunération des droits d’auteur émises par la suite portent également la mention Jean-Luc X… Architecte – Ecrivain – Artiste-Peintre – Concepteur Designer – Diplômé en architecture ; que c’est donc à juste titre que le Premier juge a retenu que la qualité d’architecte était un élément déterminant de l’engagement de Mme Y… Z… de contracter avec M. X… ; or il n’est pas contesté que M. X… n’avait pas cette qualité au moment de la signature du contrat et les prétendues erreurs commises par l’Ordre des Architectes dans les intentions de M. X… de demeurer inscrit à l’Ordre après la liquidation de sa retraite, sont sans incidence ; qu’il n’y a point de consentement s’il a été donné par erreur et dès lors que Mme Y… Z… a contracté avec M. X… en raison de la qualité d’architecte dont celui-ci se prévalait à tort, le consentement de Mme Y… Z… a été vicié et le contrat doit être annulé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l’erreur sur la qualité du cocontractant : attendu que l’article 1109 du Code civil dispose que : « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ; que Madame Sophie Y… veuve Z… fait valoir que dans la mesure où elle avait été en relation contractuelle avec Monsieur Jean-Luc X…, architecte, plus de 10 ans auparavant pour la construction de son habitation, elle ne pouvait qu’être convaincue après s’être nouveaux adressée à Monsieur Jean-Luc X… en sa qualité d’architecte, par ce qui lui avait été présenté quant au maintien de la qualité déterminante de son engagement ; que M. Jean-Luc X… argue du fait que même s’il a pris sa retraite en 2012, il lui est permis de poursuivre son activité et que c’est en raison de sa notoriété qu’il a été contacté par Madame Sophie Y… veuve Z… pour effectuer les prestations litigieuses suivant le contrat dit d’intervention signé entre les parties ; qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la lecture du contrat d’intervention signé le 19 octobre 2012 que Monsieur Jean-Luc X… a signé le contrat en sa qualité d’architecte comme étant inscrit au tableau régional de l’ordre des architectes de Marseille sous le numéro […] ; que le contrat d’intervention précise en outre que l’architecte signataires du contrat a pour mission d’exécuter l’ensemble des études préliminaires, d’élaboration des avant-projets sommaires et définitifs en vue de la présentation du dossier de demande de permis de construire, moyennant la rémunération de 20 000 € ; que c’est donc en sa qualité d’architecte que Madame Sophie Y… veuve Z… s’est adressée à Monsieur Jean-Luc X… et que c’est en cette qualité qu’elle attendait d’exécution des prestations décrites au contrat ; que dès lors, Madame Sophie Y…, veuve Z… ayant donné son consentement en raison de la qualité d’architecte portée sur ce contrat d’intervention, l’idée fausse que cette partie avait de l’existence de cette qualité, alors qu’en réalité Monsieur Jean-Luc X… n’avait plus la qualité d’architecte, a été déterminante pour Madame Sophie Y… lors de la signature du contrat litigieux ; que dès lors le consentement de Madame Sophie Y… veuve Z… a été vicié par l’absence de qualité d’architecte de Monsieur Jean-Luc X… il convient dès lors d’annuler le contrat conclu le 19 octobre 2012 et de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant la passation du contrat d’intervention ;
ALORS QU’il appartient au demandeur qui prétend avoir vu son consentement surpris par erreur de faire la preuve de ce que la qualité considérée l’avait déterminé à contracter ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour considérer que la qualité d’architecte perdue à son insu par M. X… à la suite de sa radiation du tableau pour des raisons administratives était un élément déterminant du consentement de Mme Y…, que par le passé il avait travaillé pour Mme Y… en qualité d’architecte, qu’il s’était présenté en qualité d’architecte dans le contrat conclu avec Mme Y… et sur les factures qu’il lui avait adressé et que « selon Mme Y… Z… » l’opération qui lui était confiée était réalisable uniquement par un architecte en raison de la superficie construite, sans relever le moindre élément de nature à confirmer cette affirmation et, plus généralement, sans s’être assurée que Mme Y… n’aurait pas contracté, en dépit de sa compétence d’architecte reconnue et de sa qualité antérieure si elle avait connu sa situation administrative, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. Jean-Luc X… à payer à Mme Sophie Y… la somme de 20 832,13 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de l’avoir débouté de l’ensemble des chefs de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la nullité opère rétroactivement et emporte donc restitution des prestations versées ; pour s’opposer à la restitution des sommes qu’il a perçues, M. X… soutient que son travail doit être rémunéré compte tenu des diligences qu’il a accomplies, et que ce travail peut servir de base pour un projet, sous réserve de modifications à apporter pour obtenir un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France ; que cependant au vu de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable du 28 novembre 2013, et partant, de l’impossibilité pour Mme Y… Z… de diviser son terrain et de construire, le travail effectué par M. X… n’a apporté aucune plus-value au terrain de Mme Y… Z… et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par M. X… de la somme de 20 832,13 € avec intérêt à l’intimée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Jean-Luc X… ne peut prétendre à aucune contrepartie à son intervention, dès lors que ne s’inscrivant plus dans le cadre contractuel, son intervention ne s’est en outre traduite par aucun enrichissement de Madame Sophie Y… veuve Z… en raison de l’impossibilité d’obtenir une autorisation de construire et une valorisation du terrain par la réalisation d’un projet immobilier ;
1./ ALORS QUE les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas du régime des quasi-contrats, mais seulement des règles de la nullité et ne sont donc pas subordonnées à la preuve d’un enrichissement du bénéficiaire de la prestation ou de l’appauvrissement du prestataire ; que dès lors, en retenant, pour considérer que les prestations fournies par M. X… dans le cadre de la convention dont elle a prononcé l’annulation, ne devaient pas donner lieu à indemnisation, que ce travail n’avait apporté aucune plus-value au terrain de Mme Y… et donc aucun enrichissement à cette dernière, la cour d’appel, qui s’est fondée sur une circonstance inopérante, a violé, par fausse application, l’article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l’enrichissement sans cause ;
2./ ALORS, en tout état de cause, QUE la créance de restitution consécutive à l’annulation d’un contrat de prestation de service correspond à la valeur de la prestation fournie à la date à laquelle elle a été fournie et non au jour de la restitution ; que dès lors en se plaçant à la date du 28 novembre 2013, date de l’arrêté ayant interdit à Mme Y… de diviser son terrain, pour apprécier la valeur de la prestation fournie par M. X… entre la signature du contrat, le 19 octobre 2012, et le 7 octobre 2013, date de sa dernière intervention, la cour d’appel a violé l’article 1234 du code civil.