Contrat d’Artiste : 30 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-13.328

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Contrat d’Artiste : 30 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-13.328
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CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10061 F

Pourvoi n° J 18-13.328

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 janvier 2018.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. François X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant à Mme Edith Y…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X…, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y… ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X….

Il est fait grief à l’arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D’AVOIR fixé à la somme totale de 49 200 la prestation compensatoire en capital due par M. François X… à Mme Édith Y…, D’AVOIR dit que cette prestation compensatoire devrait être réglée pour la somme de 30 000 euros en capital, net de frais et de droits, et pour la somme de 19 200 euros sous forme de paiements mensuels de 200 euros indexés pendant 8 ans, et D’AVOIR au besoin condamné M. François X… à payer cette prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « suivant l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible. La disparité s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée. / L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer u pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et de leur situation respective en matière de pension de retraite. / Selon l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l’article 275 du code civil précise que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. / Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu’elle doit permettre d’éviter que l’un des époux ne soit plus atteint que l’autre par le divorce. / Monsieur François X… ayant interjeté un appel total à l’encontre du jugement, la situation respective des parties doit être appréciée à la date du présent arrêt ; / Il convient d’indiquer, en préalable de l’examen de la situation respective des ex-époux à ce jour et au vu de leurs explications et des pièces qu’ils ont produites, en particulier des articles de journaux communiqués par Monsieur François X…, qu’avant leur séparation les époux exerçaient ensemble une activité artisanale ayant pour objet la création et la fabrication de tissus et leur vente. Ils s’étaient établis dans le village de […] où ils avaient acheté deux bâtiments anciens comprenant, d’une part, sur une surface de 40 m², une boutique et un petit atelier outre un studio à l’étage et, d’autre part, sur une surface de 70 m², un atelier en rez-de-chaussée et des locaux d’habitation à l’étage. Madame Édith Y… – qui avait une formation de licière – créait également, à partir des tissus fabriqués, des modèles comme des abat-jour puis au fil des années et de la diversification de leurs fabrications, des vêtements. Monsieur François X… se consacrait davantage à la création et à la fabrication des tissus. Les époux qui disposaient de leur boutique sur […] pour vendre leurs créations, ont acquis le 9 novembre 2005 un local commercial à Barcelonnette où ils étaient déjà propriétaires d’un appartement selon acte de vente du 18 décembre 1996 et ils vendaient leurs créations durant l’été sur Barcelonnette. / Madame Édith Y…, âgée actuellement de 61 ans, s’est mariée avec Monsieur François X… le 31 octobre 1970, celle-ci ayant alors 15 ans et son mari 19 ans. Ils comptaient 41 ans de mariage quand ils ont signé devant le juge aux affaires familiales le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture. Madame Édith Y… ne fait pas état de problème de santé particulier. / Les revenus actuels de Madame Édith Y…, artiste créatrice, sont constitués par les revenus qu’elle retire de son activité de vente de ses créations dans le local commercial qu’elle exploite désormais seule à Barcelonnette. / Elle a communiqué ses avis d’imposition établis à son seul nom à compter de 2012 et portant sur ” les bénéfices non commerciaux, régime spécial ” déclarés de 2011 à 2014, soit : en 2011, 12 582 euros, en 2012, 12 528 euros, en 2013, 10 815 euros, en 2014, 14 600 euros. / D’après sa déclaration faite à l’administration fiscale en 2015, selon le formulaire 2042, elle a perçu de ses revenus artistiques déclarés en ” micro BNC “, une somme de 14 900 euros. / Comme l’indique Madame Édith Y… dans ses écritures, les sommes déclarées sous la mention de BNC correspondent à ses revenus. Il s’agit en effet, compte tenu de son activité artistique, de ses recettes brutes sans déduction de ses charges, revenus sur lesquels l’administration a appliqué d’ailleurs un abattement forfaitaire de 34 %. / Ainsi son revenu mensuel moyen sur ces 5 dernières années s’établit à la somme de 1 090, 42 euros, étant précisé que contrairement à ce que soutient Monsieur François X…, il conviendra de déduire de ce revenu notamment les charges de la boutique qu’elle exploite. / Concernant les droits à retraite de Madame Édith Y…, il apparaît d’après le récapitulatif établi par la caisse nationale d’assurance vieillesse le 17 mars 2014, qu’elle n’a cotisé au titre du régime général que, de 1978 à 1980, puis, ensuite à compter de 2011. Il n’a en effet été retenu une activité salariée que durant 20 trimestres de 1978 à 2012. Ses droits à retraite sont donc particulièrement limités puisque d’après ce document, elle peut prétendre – sur la base de 20 trimestres – qu’à une retraite mensuelle de 33, 26 euros, en cas de départ à la retraite le 1er novembre 2017, à 62 ans. Certes, Madame Édith Y…, depuis 2013, cotise pour sa retraite mais celle-ci restera très modeste compte tenu de son âge et des 31 ans durant lesquels elle n’a pas cotisé. / Si Monsieur François X… soutient qu’aucune information n’est apportée par Madame Édith Y… sur les conditions dans lesquelles elle a cessé l’activité salariée qu’elle avait de 1978 à 1980, il est cependant constant – au vu des pièces communiquées par l’appelant lui-même – que Madame Édith Y… a activement participé aux côtés de son mari à l’exploitation de leur activité d’artisans tisserands et créateurs quand bien même elle n’était pas salariée. Il ne peut être sérieusement soutenu par Monsieur François X… que l’absence de cotisation par Madame Édith Y…, durant cette longue période de vie commune et de travail en commun, résulterait d’un choix personnel de [cette] dernière. / En outre, s’il apparaît qu’au cours du mariage, il a été souscrit auprès de la Mutuelle des artisans un contrat complémentaire retraite dénommé Aria Vie, alimenté par les époux, les sommes valorisées sur ce contrat à hauteur de la somme de 11 317 euros jusqu’en janvier 2010 seront comptabilisées dans l’actif commun, étant précisé que ce contrat a été racheté par Madame Édith Y… suivant courrier de la Mutuelle des artisans du 16 mai 2011. Ce capital ne compensera que dans une part minime l’absence de cotisation de Madame Édith Y…. / Enfin, Monsieur François X… ne justifie nullement que la vente du droit au bail par Madame Édith Y… quand elle cessera son activité et la location du local commercial pourraient lui assurer un revenu compensant le montant très faible de se retraite dès lors que le droit au bail pour ce local de 22 m² a été évalué à 16 000 euros en 2011, aucune évaluation du loyer auquel le bien pourrait être loué n’étant communiquée. / Selon les pièces produites et, notamment, le rapport établi le 13 octobre 2014 par Maître Thierry A…, notaire associé établi à Herblay, désigné par le juge aux affaires familiales, le patrimoine commun des époux est constitué de : du bien immobilier situé à […] qui constituait le domicile conjugal des époux et le lieu où ils exerçaient leur activité de tisserands créateurs, acquis le 9 août 1976 ; Maître A… l’a évalué en 2014, compte tenu de la tendance à la baisse du marché immobilier, à la somme de 230 000 euros, après avoir fait procéder à une évaluation notariée de ce bien, étant précisé que Madame Édith Y… conteste cette évaluation qu’elle estime inférieure à la valeur du bien ; d’un appartement de deux pièces en duplex (d’une surface habitable de 56 m²) situé […] , acquis par acte du 18 décembre 1996, évalué par Maître A… à 50 000 euros ; d’un local commercial d’environ 22 m², situé également […] , acquis le 9 novembre 2005, évalué par Maître A… à 30 000 euros compte tenu de la situation du marché immobilier. / S’agissant des activités artisanales exercées par chacun des époux, aucune valorisation n’a été communiquée à Maître A… qui a indiqué que chacun d’eux a repris sa propre activité. / Maître A… a évalué l’actif mobilier commun à 34 295 euros qui correspond, selon les précisions portées à son rapport, au capital financier commun qui existait au jour où les époux ont procédé à la répartition directement entre eux du capital qu’ils avaient en commun. Il doit y être ajouté le montant du capital se trouvant sur le plan épargne retraite racheté par Madame Édith Y… lors de la séparation des époux, soit un capital mobilier de 45 612 euros au total. / Le patrimoine propre de Madame Édith Y… comme l’ayant accueilli de la succession de son père, selon acte de partage dressé le 27 mai 2013 par Maître C…, notaire à Aspres sur Buëch (04) et de sa mère décédée le […] , se compose de la nue-propriété d’une parcelle cadastrée section […] et des droits immobiliers indivis recueillis après le décès de sa mère sans autre précision indiquée au rapport de Maître A…. / Les charges fixes justifiées de Madame Édith Y… comprennent outre les charges habituelles d’électricité et d’assurance, ainsi que les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement : – la taxe foncière pour les biens situés à Barcelonnette, d’un montant mensuel en 2015 de 102, 42 euros ; – la taxe d’habitation payée pour les biens qu’elle occupe d’un montant mensuel moyen en 2015 de 17, 33 euros ; – les cotisations versées pour sa retraite pour un total mensuel de 167, 75 euros en 2015 ; – les charges de copropriété d’un montant mensuel moyen en 2015, compte tenu des travaux en cours, de 150 euros, étant précisé qu’elle n’est pas imposable. / De son côté, Monsieur François X…, âgé de 65 ans, ne fait pas état de problème de santé particulier ; / Les revenus actuels de Monsieur François X… sont constitués par les revenus procurés par son activité de tisserand et de vente de tissus. / Il indique – sans contestation adverse – qu’il est organisé sous le régime des micro-entreprises. Il est exact que, sous ce régime, les sommes déclarées à l’administration fiscale, mentionnées dans les avis d’imposition qu’il communique, sous la mention ” BIC profess., régime micro, déclarés “, correspondent à son chiffre d’affaires et non au résultat de l’entreprise. Cependant, il n’est pas établi que le bénéfice réel de Monsieur François X… corresponde au chiffre mentionné par l’administration fiscale sous la mention ” BIC profess., régime micro nets ” dès lors que ce chiffre est obtenu après un abattement forfaitaire qui est, pour ce qui le concerne, de 71 %. Le bénéfice réel de Monsieur François X… correspond à la différence entre ces recettes et les dépenses exposées pour la poursuite de son activité artisanale. Celui-ci ne fournit cependant aucun élément pour établir ce bénéfice réel. / Par conséquent, pour comparer la situation de Monsieur François X… avec celle de Madame Édith Y… dont les revenus ont été pris en compte, il convient de tenir compte – comme l’a justement fait le premier juge – des revenus déclarés par l’appelant à l’administration fiscale à partir de 2011, année à partir de laquelle il a déclaré ses seuls revenus, qui ont été – au vu des documents versés aux débats par l’une ou l’autre des parties – de : 23 200 euros en 2011 ; 23 786 euros en 2012 ; 24 345 euros en 2013 ; – de 24 592 euros en 2014 ; soit des revenus mensuels tirés de son activité professionnelle de 1 998, 40 euros en moyenne, étant précisé que Monsieur François X… ne communique pas la déclaration faite à l’administration fiscale pour les revenus perçus en 2015. / Il ressort également de ses avis d’imposition que, depuis 2012, il loue une partie des biens de […], à savoir le studio situé au-dessus de la boutique selon les indications portées dans sa pièce 38, à hauteur d’une somme annuelle – avant abattement – de 1 800 euros en 2012, 2 760 euros en 2013 et 2 760 euros en 2014, soit un revenu mensuel complémentaire de 231,25 euros calculé sur les deux dernières années de location. / Ses revenus mensuels sont donc de 2 229, 65 euros. / Monsieur François X…, qui indique que ses droits à retraite seront ” extrêmement faibles ” percevra, d’après le document qu’il produit sous sa pièce 36, une retraite mensuelle totale, régime général et complémentaire compris, de 924 euros s’il part à la retraite à 65 ans. Ce même document indique également que Monsieur François X… bénéficiera d’un ” taux plein ” dès lors qu’il partira en retraite à compter de 63 ans. / Outre le patrimoine commun détaillé précédemment, Monsieur François X… a justifié auprès de Maître A… qu’il a bénéficié, au cours de son mariage : de fonds provenant de la succession de son père, Monsieur Félix X…, décédé le […] , pour une somme de 192 112, 09 francs – soit 29 287, 29 euros – encaissée sur les comptes de la communauté outre une somme de 31 688, 59 euros provenant de la vente de titres dont était détenteur son père ; de la somme de 32 014, 29 euros provenant de la cession à son frère de la moitié indivise lui appartenant sur un bien immobilier situé à Brueil-en-Vexin dont il était propriétaire avec ce dernier par donation-partage du 18 mars 1982 ; de la somme de 100 000 francs, soit 15 244, 90 euros, correspondant à sa part indivise et à la moitié de la part de son père (partagée avec ses deux fils) sur la vente intervenue le 8 mars 1990 d’une maison qui dépendant de l’indivision B…-X… ; de la somme de 21 631, 92 francs, soit 3 297, 76 euros, perçu dans le cadre de la succession de sa grand-mère, Madame Irma B…. / Maître A… indique que ces sommes ont été encaissées sur les comptes de la communauté et qu’en conséquence, il sera dû par la communauté à Monsieur François X…, en application de l’article 1433 du code civil, une récompense de 111 532, 83 euros, étant également précisé par le notaire qu’il n’a pas été transmis d’éléments suffisants pour qu’il soit tenu compte des déclarations de Monsieur François X… qui a indiqué que certains de ces fonds auraient servi à financer les travaux d’aménagement de la résidence principale. / Monsieur François X… indique également, dans ses dernières écritures, que l’acquisition des biens de Barcelonnette se serait faite ” essentiellement ” grâce à ses fonds propres. Cet éventuel droit à récompense devra être apprécié dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. / Enfin, il est justifié que Monsieur François X… est propriétaire en propre, à la suite du décès de son père, du quart en toute propriété d’une maison située à Saint-Dier d’Auvergne (63) qu’un notaire de La Roche Guyon (95) a évaluée à 5 000 euros. / Les charges fixes de Monsieur François X… comprennent outre les charges habituelles d’électricité, d’assurance et de téléphone dont il fait état dans sa déclaration sur l’honneur datée du 11 décembre 2014 ainsi que les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement la taxe foncière pour le bien de […] d’un montant mensuel moyen de 163 euros en 2014. Il n’est pas imposable et a été exonéré également de la taxe d’habitation en 2014. Il n’évoque pas d’autres charges que ce soit dans l’attestation sur l’honneur que dans ses écritures. / Eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui, même si la pension dont Monsieur François X… bénéficiera est modeste, sont nettement en défaveur de Madame Édith Y…, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s’effectue au détriment de Madame Édith Y…. En outre, si Monsieur François X… soutient que, du fait de la rupture, ses revenus sont moindres que ceux perçus avant la séparation, il en est de même pour son ex-épouse dès lors qu’ils exerçaient leur activité en commun et déclaraient tous leurs revenus comme perçus par Monsieur François X…. / Enfin, le fait que Madame Édith Y… n’ait pas sollicité de pension alimentaire au titre du devoir de secours ne peut être valablement allégué par l’appelant pour contester son droit à prestation compensatoire. / Le paiement d’une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de Monsieur François X…. Il convient dans ces conditions de la fixer en capital, infirmant le jugement de ce chef, à la somme totale de 49 200 euros dont 30 000 euros en capital net de droits et 19 200 euros sous forme de paiements mensuels de 200 euros par mois pendant 8 ans, avec indexation selon les modalités précisées au dispositif » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 7) ;

ALORS QUE, de première part, les ressources de chacun des époux, et, donc, notamment, les revenus professionnels de chacun des époux, doivent être prises en considération pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire ; que, dans le cadre du régime fiscal des micro-entreprises prévu par les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts, le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement forfaitaire représentatif de frais, lequel constitue une estimation proche de la réalité des charges qui, compte tenu de son activité, ont été supportées par l’entreprise ; qu’il en résulte que, lorsqu’un époux exerce une activité professionnelle relevant du régime fiscal des micro-entreprises prévu par les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts, le juge doit retenir que les ressources que tire cet époux de cette activité professionnelle sont égales au bénéfice imposable de cet époux, tel qu’il est déterminé par les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts, et, donc, sont égales, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, au chiffre d’affaires hors taxes réalisé par cet époux diminué de l’abattement forfaitaire qui est applicable à son activité ; qu’en énonçant, dès lors, pour fixer à la somme totale de 49 200 la prestation compensatoire en capital due par M. François X… à Mme Édith Y…, pour dire que cette prestation compensatoire devrait être réglée pour la somme de 30 000 euros en capital, net de frais et de droits, et pour la somme de 19 200 euros sous forme de paiements mensuels de 200 euros indexés pendant 8 ans et pour, au besoin, condamner M. François X… à payer cette prestation compensatoire, après avoir relevé que M. François X… indiquait, sans contestation adverse, être organisé sous le régime des micro-entreprises, qu’il n’était pas établi que le bénéfice réel de M. François X… corresponde au chiffre mentionné par l’administration fiscale dans ses avis d’imposition, dès lors que ce chiffre avait été obtenu après l’application d’un abattement forfaitaire, que le bénéfice réel de M. François X… correspondait à la différence entre ses recettes et les dépenses exposées pour la poursuite de son activité artisanale, que M. François X… ne fournissait cependant aucun élément pour établir ce bénéfice réel et qu’il convenait, par conséquent, pour comparer la situation de M. François X… avec celle de Mme Édith Y…, de tenir compte des revenus déclarés par M. François X… à l’administration fiscale, c’est-à-dire des sommes correspondant au chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise de M. François X…, sans déduction des charges exposées par celle-ci, et non du bénéfice imposable de l’entreprise de M. François X… tel qu’il était déterminé par les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil et de l’article 50-0 du code général des impôts ;

ALORS QUE, de seconde part, les ressources de chacun des époux, et, donc, notamment, les revenus professionnels de chacun des époux, doivent être prises en considération pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire ; que le juge ne peut apprécier les revenus de chacun des époux selon des règles différentes en l’absence de raison légitime tenant à la nature de ces revenus ; qu’en énonçant, dès lors, pour fixer à la somme totale de 49 200 la prestation compensatoire en capital due par M. François X… à Mme Édith Y…, pour dire que cette prestation compensatoire devrait être réglée pour la somme de 30 000 euros en capital, net de frais et de droits, et pour la somme de 19 200 euros sous forme de paiements mensuels de 200 euros indexés pendant 8 ans et pour, au besoin, condamner M. François X… à payer cette prestation compensatoire, après avoir relevé que M. François X… indiquait, sans contestation adverse, être organisé sous le régime des micro-entreprises et que l’activité professionnelle de Mme Édith Y… était soumise à un régime fiscal similaire, qu’il convenait, pour déterminer les revenus de Mme Édith Y…, de déduire des recettes brutes qu’elle avait perçues les charges de la boutique qu’elle exploitait, quand elle retenait, en ce qui concernait les revenus de M. François X…, qu’il convenait, pour comparer la situation de M. François X… avec celle de Mme Édith Y…, de tenir compte des revenus déclarés par M. François X… à l’administration fiscale, c’est-à-dire des sommes correspondant au chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise de M. François X…, sans déduction des charges exposées par celle-ci, et quand, en se déterminant de la sorte, elle avait apprécié selon des règles différentes les revenus respectifs de M. François X… et de Mme Édith Y…, en l’absence de raison légitime tenant à la nature de ces revenus, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil.

 


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