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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° G 18-21.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H… R… ,
2°/ Mme I… B…, épouse R… ,
domiciliés tous deux […],
contre l’arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à M. Q… U… K… , dit K…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme R… , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U… K… , dit K…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, revendiquant la qualité de coauteurs des oeuvres divulguées sous le nom de M. U… K… , dit K…, artiste plasticien et peintre, et réalisées entre 1998 et 2012 au sein de l’Atelier […], qu’ils avaient mis à la disposition de ce dernier, M. et Mme R… l’ont assigné aux fins de voir qualifier ces oeuvres d’oeuvres de collaboration et en licitation-partage ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et septième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :
Attendu que M. et Mme R… font grief à l’arrêt de dire qu’ils n’ont pas la qualité de coauteurs des oeuvres citées au dispositif du jugement, dont M. K… est le seul auteur, de rejeter leurs demandes à ce titre et de les condamner à restituer les oeuvres correspondantes à M. K…, alors, selon le moyen :
1°/ qu’est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ; que, si la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée, revêt la qualité de coauteur toute personne qui, ayant contribué à sa réalisation, y a imprimé la trace de sa personnalité ; qu’en l’occurrence, la cour d’appel a constaté qu’entre 1997 et 2012, plus de huit cents oeuvres originales avaient été créées au sein de l’Atelier […] et divulguées sous le nom de K…, que M. K… n’avait fait que des visites ponctuelles et qu’il était attesté par des tiers qu’en l’absence de M. K…, M. et Mme R… assuraient toutes les étapes de la création, de la captation des affiches dans la rue au marouflage des affiches sur les toiles, en passant par le cadrage et les lacérations ; qu’en énonçant, cependant, pour dénier à M. et Mme R… la qualité de coauteurs, qu’ils n’identifiaient pas précisément, au sein de la production de l’Atelier […], les oeuvres portant l’empreinte de leur personnalité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 111-1, L. 113-1 et L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que, si la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée, revêt la qualité de coauteur toute personne qui, ayant contribué à sa réalisation, y a imprimé la trace de sa personnalité ; qu’en énonçant, pour dénier à M. et Mme R… la qualité de coauteurs, qu’ils ne justifiaient pas avoir été présents lors de toutes les captations, quand la qualité de coauteurs devait leur être reconnue pour tous les tableaux réalisés au moyen d’affiches choisies par leurs soins, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-1, L. 113-1 et L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu’ayant constaté que, dans l’oeuvre de M. K…, dont l’originalité n’est pas contestée, l’activité créatrice de l’auteur commençait par la sélection des matériaux bruts, ce dont il se déduisait nécessairement que le choix des affiches lacérées participait à la démarche artistique, révélant la personnalité de son ou ses auteurs, la cour d’appel, qui a retenu, pour dénier à M. et Mme R… la qualité de coauteurs, qu’ils ne justifiaient pas que leurs captations auraient été le résultat d’un choix esthétique de leur part, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 111-1, L. 113-1 et L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu’ayant constaté que plusieurs tiers avaient attesté que M. et Mme R… participaient au cadrage et aux lacérations des affiches, voire les réalisaient seuls en l’absence de M. K…, sans pour autant identifier des oeuvres précises, la cour d’appel, qui a néanmoins retenu, pour dénier à M. et Mme R… la qualité de coauteurs des oeuvres réalisées au sein de l’Atelier […], qu’ils n’avaient « apporté aucun élément pour corroborer l’affirmation » selon laquelle ils avaient participé au cadrage et aux lacérations des affiches, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 111-1, L. 113-1 et L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ qu’en se bornant à relever que les pièces produites démontrent qu’à la suite de son cadrage M. K…, qui revendique celle-ci comme étant toujours faite par lui seul, inscrivait des mesures très précises qui correspondaient à la taille finale du tableau, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à démontrer que M. K… avait procédé au cadrage de l’ensemble des tableaux d’affiches lacérées réalisées au sein de l’Atelier […], à l’exclusion de M. et Mme R… , a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 113-1 et L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ;