Contrat d’Artiste : 27 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.043

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Contrat d’Artiste : 27 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.043
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SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° P 18-10.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. DC… S…, domicilié […] , exerçant sous l’enseigne Entractes,

contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme ZN… O…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S…, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme O…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 mars 2015, pourvoi n° 13-27.906), qu’affirmant avoir travaillé en qualité d’assistante de direction pour le compte de son conjoint M. S… exerçant une activité de vente de produits dérivés lors de la tenue de concerts d’artistes, Mme O… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande aux fins de se voir reconnaître la qualité de salariée et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. S… fait grief à l’arrêt de juger que les parties était liées par un contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour conclure à l’existence d’un contrat de travail entre Mme O… et M. S… la cour d’appel a relevé qu’il résultait des attestations versées aux débats par Mme O… que « de manière habituelle », [cette dernière] se livrait à des activités liées au fonctionnement courant de l’entreprise que dirigeait son mari », qu’il était établi « sa présence, seule sur des concerts, pour vendre les produits dérivés, objets du commerce de M. S… », que, d’ailleurs, les témoignages produits par M. S… « n’excluaient pas que Mme O… ait assisté son mari dans son activité commerciale en tenant elle-même le stand de vente certains soirs de concert » et que les emails de nature professionnelle établissaient « une réelle implication d’ « ZN… » dans le fonctionnement du commerce de son époux » ; qu’en s’en tenant ainsi à décrire la réalité et la nature de l’activité et de l’implication de Mme O… dans l’activité professionnelle de son ancien époux, sans relever les éléments propres à caractériser le pouvoir de M. S… de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements de l’intéressée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, que la cour d’appel, qui a relevé que de manière habituelle, Mme O… se livrait à des activités liées au fonctionnement courant de l’entreprise que dirigeait son mari, qui sollicitait souvent son assistance et lui donnait des consignes en vu de l’accomplissement de ces tâches, et qu’elle assurait, sur injonction de celui-ci, la communication commerciale de l’entreprise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses deuxième à cinquième branches et sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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