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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvois n°s N 17-19.997
et F 17-21.233 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Statuant sur le pourvoi n° N 17-19.997 formé par la société Hi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , agissant en la personne de son administrateur provisoire la SCP Thevenot, Perdereau, Manière et El Baze, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SHL, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
2°/ à M. N… L…, domicilié […] ,
3°/ à la société Intertrade Europe, dont le siège est […] ([…]),
4°/ à la société Nez à nez, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
II – Statuant sur le pourvoi n° F 17-21.233 formé par la société Intertrade Europe,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. N… L…,
2°/ à la société SHL,
3°/ à la société Hi France, prise en la personne de son administrateur provisoire la SCP Thevenot, Perdereau, Manière et El Baze,
4°/ à la société Nez à nez,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° N 17-19.997 invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° F 17-21.233 invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société HI France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intertrade Europe, de Me Carbonnier, avocat de la société SHL et de M. L…, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 17-19.997 et F 17-21.233 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. L… a créé une gamme de parfums commercialisée par la société Nez à nez, sous la marque « Nez à nez, à Zen » déposée par Mme T…, sa compagne ; que ceux-ci ont été distribués par la société Intertrade Europe, dirigée par M. X…, lequel a créé avec Mme T… la société Hi France, actuellement sous l’administration provisoire de la SCP Thevenot, Perdereau, Manière, El Baze, qui fabrique et commercialise des produits de parfumerie sous les marques soOud et The Hype Noses, marques et produits que M. L… déclare avoir conçus, à la demande de la société Hi France, tout comme les conditionnements de ceux-ci et les slogans promotionnels ; que, n’ayant pas été payé de l’intégralité de la facture qu’il avait émise, M. L… a assigné en contrefaçon de droits d’auteur les sociétés Hi France et Intertrade Europe ; que la société Hi France a appelé en garantie la société SHL à laquelle M. L… a cédé sa créance, et la société Nez à nez ;
Sur le premier moyen des pourvois n° N 17-19.997 et F 17-21.233, réunis et ci-après annexés :
Attendu que les sociétés Hi France et Intertrade Europe font grief à l’arrêt de retenir que M. L… est l’auteur des noms The Hype Noses, du dessin du logo de la marque déposée sous ce nom, des textes d’accompagnement des bougies et du slogan « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens », de la boîte contenant les bougies, du nom soOud, des dessins des deux logos de la marque déposée sous ce nom, des deux textes de présentation reproduits en bas de la page 32, de l’ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme soOud : AL JANA, le jardin ; ASMAR, le brun ; BURQUA – FAM, la bouche ; HAJJ, le pèlerin ou le sage ; KANZ, le trésor ; NUR (Nùr), la lumière et OURIS, la sublime, des flacons des parfums, du vaporisateur Nomade, et de l’affiche dite « Cinema Paradiso effect » ; qu’elles lui reprochent, en outre, de dire que les oeuvres précitées sont originales et, en conséquence, éligibles à la protection accordée par le livre I du code de la propriété intellectuelle, et de condamner solidairement chacune de ces deux sociétés à payer à M. L… la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Attendu, en premier lieu, que, constatant qu’ils avaient été produits devant les premiers juges par la société Nez à nez, l’arrêt retient, à bon droit, que les éléments de preuve litigieux, communiqués par M. L… et la société SHL et relatifs, notamment, aux relations ayant existé entre les sociétés Intertrade Europe et Hi France, n’ont pas été déloyalement obtenus ; qu’il relève, en outre, que ceux-ci sont nécessaires à la démonstration de la qualité d’auteur de M. L… et à la justification de son préjudice ;
Attendu, en second lieu, que la société Intertrade n’ayant pas sollicité, au dispositif de ses écritures devant la cour d’appel, le rejet des pièces de la société Nez à nez produites sous les n° 1 à 6, 10, 11, 13 et 14, la cour d’appel n’a pu répondre à une telle demande ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;