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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1005 F-P+B+I
Pourvoi n° B 18-21.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme B… E…, domiciliée […],
2°/ l’association H… G…, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme C… L…, domiciliée […],
2°/ à la commune de Sens, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, […],
3°/ au ministre de la culture, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme E… et de l’association H… G…, de la SCP Ghestin, avocat de Mme L…, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en référé, que H… G…, artiste-peintre, décédée en […], a laissé pour lui succéder son neveu, U… G…, lui-même décédé sans héritier ou légataire en […] ; que, soutenant que Mme L… détenait frauduleusement des oeuvres de l’artiste et qu’elles se trouvaient ainsi dans l’impossibilité d’organiser des expositions, et invoquant le trouble manifestement illicite en résultant, l’association H… G… (l’association) et sa présidente, Mme E…, ont sollicité, sur le fondement des articles L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle et 809 du code de procédure civile, à titre conservatoire, la remise, par Mme L… à la commune de Sens ou à l’Etat, des oeuvres en sa possession ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l’association, l’arrêt énonce que les pièces produites ne suffisent pas à établir la volonté prétendument expressément manifestée par l’artiste de transmettre ses oeuvres au public, dont la preuve doit être préalablement rapportée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif à la condamnation in solidum de l’association et de Mme E… au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;