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COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00036 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMPT
AFFAIRE : [S] C/ [X]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Juin 2022
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 20 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (ALG.)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012014 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
DEMANDERESSE
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (BELG.)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5] Luxembourg
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES, et par Me Georges BANTOS de la SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 10 Juin 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 20 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Juin 2022.
Par jugement prononcé le 9 novembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Alès a condamné Mme [P] [S] à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes :
– 43 400 euros au titre du remboursement de trois prêts consentis les 20 juin 2016, 13 janvier et 2 février 2017, avec intérêts légaux à compter du 4 mars 2019,
– 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [P] [S] a interjeté appel de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, par déclaration du 20 décembre 2021.
Par exploit délivré le 10 mars 2022, l’appelante a fait assigner M. [N] [X] en référé devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel, aux motifs qu’elle ne disposait pas de revenus suffisants pour honorer ses condamnations.
Dans ses dernières écritures en date du 9 mai 2022, elle ajoute que même si elle dispose de revenus complémentaires résultant de la vente de ses toiles, elle ne pourrait régler la condamnation prononcée à son encontre qu’en vendant le bien immobilier dont elle est propriétaire à [Localité 7], qui constitue son domicile et son outil de travail, opération constituant pour elle des conséquences manifestement excessives.
M. [X] s’est opposé, pour sa part, à cette demande et a réclamé paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager dans l’instance. Il explique que la décision rendue n’a pas d’incidence sur la situation financière de Mme [S], qui semblait déjà manifestement compromise à la date du jugement de première instance, que la vente du bien immobilier appartenant à sa débitrice a toujours été envisagée dans les actes de prêt comme étant le moyen utile pour solder ses dettes et que si Mme [S] percevait des revenus non déclarés il s’en réjouissait à condition d’obtenir paiement de son dû.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments évoqués par chacune d’elles.
SUR CE :
– Sur les dispositions applicables :
L’article 524 du code de procédure civile a été modifié par l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L’article 55 de ce texte, qui organise l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, l’instance devant le tribunal judiciaire d’Alès ayant été engagée le 20 décembre 2019.
– Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
‘ Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (…)
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.’
Il n’est pas contesté, en l’espèce, qu’un appel a été régulièrement diligenté à l’encontre du jugement du 9 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Alès, qui bénéficie d’une exécution provisoire ordonnée. L’appelante, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doit donc rapporter la preuve que le maintien de l’exécution provisoire ordonnée risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qui s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement du créancier.
Il sera précisé que les critiques formulées à l’encontre de la décision du premier juge ainsi que les chances de réformation invoquées par l’appelante ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas.
En l’espèce, Mme [S] justifie avoir perçu en 2020 des revenus salariaux de 466 euros par mois au vu de son avis d’impôt 2021. Il résulte de ses conclusions qu’elle bénéficie de ressources complémentaires provenant de la vente de ses toiles, étant par ailleurs artiste peintre. Cependant, même si elle affirme ne pas pouvoir vivre de son art, elle ne donne aucun justificatif concernant leur montant. Elle est propriétaire d’une maison, située à [Localité 7], évaluée en 2016 à plus de 350 000 euros. La vente de ce bien est mentionnée dans les contrats de prêt comme étant l’évènement qui permettra à Mme [S] de rembourser ses dettes. Il est établi que cette maison constitue le domicile de l’appelante et également un lieu d’exposition, d’accueil et de rencontres artistiques.
En considération des revenus complémentaires auxquels Mme [S] a fait allusion, dont le montant n’est pas précisé, il n’y a pas lieu de considérer que la vente de son domicile serait un impératif pour exécuter la décision contestée. L’appelante ne rapporte donc pas la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement dont appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Mme [S], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés ainsi qu’il est prévu en matière d’aide juridictionnelle. Il sera mis à sa charge le paiement d’une somme de 800 euros en contrepartie des frais irrépétibles que l’intimé a dû engager dans l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 9 novembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire d’Alès,
Condamnons Mme [S] à payer à M. [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons Mme [S] aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés ainsi qu’il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE