Contrat d’Artiste : 26 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/05764

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Contrat d’Artiste : 26 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/05764
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT SUR DEFERE

DU 26 OCTOBRE 2022

N° 2022/492

Rôle N° RG 22/05764 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIEK

[W] [N] épouse [X]

S.A.R.L. GALERIES FRANCAISES

C/

[G] [U] [O] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain CURTI

Me Samih ABID

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/8443.

APPELANTES

Madame [W] [N] épouse [X]

née le 26 Février 1979 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE,

assistée de Me Marc MEISNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.R.L. GALERIES FRANCAISES

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE,

assistée de Me Marc MEISNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

Monsieur [G] [U] [O] [I]

né le 09 Octobre 1938 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]

représenté et assistée de Me Samih ABID, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme LIS-SCHAAL, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [G] [I] est un artiste céramiste internationalement reconnu depuis les années 60. Il commercialise ses oeuvres dans différentes galeries d’art et principalement dans les galeries « l’ATELIER 55 », enseignes de la société GALERIES FRANCAISES.

Il a été informé le 2 juin 2019 que la société GALERIES FRANCAISES proposait également la vente dans les enseignes ATELIER 55 notamment les galeries de [Localité 4] et de [Localité 5], des oeuvres en céramique très ressemblantes aux siennes étiquetées [W] [X] avec la mention « by [I] student ».

Estimant que ces actes étaient des actes de contrefaçons , M. [I] a saisi le tribunal de commerce de Marseille

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de Marseille a, sur le fondement des articles L 111-1 et L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, constaté que Mme [W] [X] et la société Galeries françaises ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de M. [I] et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit moral de l’auteur et avant dire droit a ordonné une expertise pour l’évaluation des autres postes de préjudices.

Contestant le caractère protégeable de l’ oeuvre « Totem », la société Galeries Françaises et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision le 7 juin 2021.

Le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 a rendu le 5 avril 2022 une ordonnance de caducité au motif que les conclusions des appelantes ne contenaient aucune demande d’infirmation du jugement entrepris.

La société GALERIES FRANCAISES et Mme [X] ont déféré cette décision devant notre chambre.

Elle soutiennent que pour soutenir une demande de caducité, l’intimé aurait dû préalablement soulever la nullité des conclusions, que l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif constituait une erreur matérielle que le conseiller de la mise en état aurait du rectifier et que le terme « statuant à nouveau » extérieur au dispositif équivalait au mot infirmer et qu’il aurait du être intégré au dispositif apr le conseiller de la mise en état.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 8 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [G] [I] au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, conclut:

Débouter la société GALERIES FRANCAISES et Mme [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions,

Confirmer l’ordonnance d’incident déférée,

Les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

Les condamner in solidum à tous les dépens d’appel et de première instance avec distraction au profit de Me Samih HABID.

Il rappelle le principe posé par les arrêts de la Cour de Cassation des 17 septembre 2020 et 9 et 30 septembre 2021, 4 novembre 2021 qui exigent, au visa des articles 542 et 954 du CPC , que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation.

La Cour de Cassation ajoute qu’en cas de non respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue par l’article 914 du CPC, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.

Il expose que le dispositif des conclusions en date du 5 septembre 2021 des appelantes ne contient aucune demande d’infirmation ou de réformation.

Il réplique que la demande de caducité n’est pas une exception de procédure et n’avait pas à être soulevée in limine litis comme l’a indiqué la Cour de Cassation , qu’il n’ y avait pas de violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme alors que les appelantes avaient pu saisir la cour d’appel et que les termes « statuant à nouveau » non présents dans le dispositif ne pouvaient suppléer l’absence de demande d’infirmation.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 29 août 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Mme [X] et la société GALERIES FRANCAISES concluent:

A titre principal,

Déclarer irrecevables les conclusions d’incident de M. [I] du 6 décembre 2021 après ses conclusions au fond du 3 décembre 2021,

En conséquence, débouter M.[I] de sa demande en caducité de leur appel,

A titre subsidiaire,

Déclarer recevables et bien fondées les appelantes en leur demande de rectification d’erreur matérielle des conclusions régularisées le 5 septembre 2021 au soutien de leur appel;

Dire que l’expression « statuant à nouveau » figure dans le dispositif des conclusions;

Constater que cette expression saisit valablement la Cour d’une demande réformation au sens de l’article 542 du CPC;

En conséquence, débouter M. [I] de sa demande tendant à voir constater la caducité de leur appel;

Réserver sur les dépens.

Les appelantes soutiennent que la demande de M. [I] constitue une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile qui devait être introduite in limine litis avant la défense au fond et qu’elle est donc irrecevable.

Elles ajoutent que le dispositif comportait une erreur matérielle qui pouvait être redressée à l’aide du contexte que la Cour pourra rectifier en tant que de besoin en disant incluse dans le dispositif des conclusions d’appelant la mention « évoquant et statuant à nouveau ».

SUR CE;

Attendu qu’il ne peut être contesté que dans leurs conclusions du 5 septembre 2021, les appelantes, Mme [X] et la société GALERIES FRANCAISES n’ont pas dans le dispositif, qui est défini comme le récapitulatif des prétentions, formulé une demande d’infirmation ou de réformation partielle ou totale du jugement entrepris, se contentant de solliciter de la Cour la constatation de certaines choses et le débouté des demandes de M. [I],

que la demande de caducité sollicitée par M. [I] en procédure d’ incident devant le conseiller de la mise en état ne devait pas être soulevée in limine litis ne constituant pas une exception de procédure, la Cour de Cassation ayant rappelé que « la caducité est un incident d’instance qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du Code de procédure civile »,

que l’attendu de la Cour de Cassation invoqué par Mme [X] et la société GALERIES FRANCAISES ne porte pas sur la question de la nullité des conclusions,

que les termes « évoquant et statuant à nouveau » non présents dans le dispositif ne peuvent être assimilés à une demande d’infirmation ou de réformation du jugement entrepris, d’autant plus que la notion d’évocation est totalement différente de celles de l’infirmation ou de la réformation d’une décision,

qu’il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de rectifier d’office ce que les appelantes qualifient à tort, d’ erreur matérielle ,

qu’il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de Cassation que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation,

qu’en cas de non respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue par l’article 914 du CPC, de relever d’office la caducité de l’appel,

que lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies,

que c’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a rendu un ordonnance de caducité de la déclaration d’appel de Mme [X] et de la société GALERIES FRANCAISES,

qu’en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée;

Attendu que l’équité impose de condamner Mme [X] et la société GALERIES FRANCAISES à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant sur déféré, publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée,

Condamne in solidum Mme [X] et la société GALERIES FRANCAISES à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum Mme [X] et la société GALERIES FRANCAISES aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Me Samih HABID.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,

 


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