Contrat d’Artiste : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02241

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Contrat d’Artiste : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02241
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/02241

N° Portalis DBV3-V-B7E-UC7D

AFFAIRE :

[M] [E]

C/

S.A.S.U. FLAB PROD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 19/01279

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérémie ASSOUS

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [M] [E]

né le 26 Août 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérémie ASSOUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021 et Me Pauline GUYONNET-DUPERAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S.U. FLAB PROD

N° SIRET : 478 275 175

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – Représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS

N° SIRET : 329 211 734

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – Représentant : Me Pierre-louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0224

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [E] a été initialement salarié de la société d’édition de Canal +.

En 1996, il a créé la société Ciel dégagé mer calme (sigle CD-MC Productions) et en est devenu le gérant.

En 1997, la société d’édition de Canal + et la société CD-MC ont conclu un contrat de prestation de service portant sur de la réalisation audiovisuelle.

A compter du 5 janvier 2009, la société CD-MC est intervenue en tant que prestataire de services pour le compte de la société Flab prod. Cette dernière dont l’activité consiste en la production d’émissions de télévision a commandé à la société Ciel dégagé mer calme la réalisation d’émissions de télévision diffusées sur la chaîne Canal +.

Au mois de juillet 2019, la société Flab prod a soumis à Monsieur [E], en sa qualité de gérant de la société Ciel dégagé mer calme, de nouveaux tarifs pour les prestations de réalisation des émissions de télévision. Monsieur [E] les a estimés insuffisants et a formulé une contre-proposition. La société Flab prod a refusé, et a réitéré sa proposition initiale.

Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2019, Monsieur [M] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre celui-ci et la société d’édition de Canal plus d’une part, et la société Flab prod d’autre part, et d’obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 3 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a :

– Déclaré qu’il était compétent pour connaître des deux instances dont il était saisi ;

– Constaté l’absence de lien de subordination juridique et, en conséquence, de contrat de travail entre Monsieur [M] [E] et la société Flab prod ;

– Constaté 1’absence de lien de subordination juridique et, en conséquence, de contrat de travail entre Monsieur [M] [E] et la société d’édition de canal plus ;

– Débouté Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamné Monsieur [M] [E] à verser à la société Flab prod la somme de 500 (cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné Monsieur [M] [E] à verser à la société d’édition de canal plus la somme de 500 (cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné Monsieur [M] [E] aux dépens éventuels de l’instance ;

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 12 octobre 2020, Monsieur [M] [E] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [M] [E], appelant, demande à la cour de’:

– Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, et :

* Demandes formées contre Canal + :

– Juger que celui-ci et la société d’édition Canal + ont été liés par un contrat de travail entre son embauche en 1985 et la rupture des relations entre les parties le 30 juin 2020,

– Juger également que l’annonce de la rupture de la collaboration entre les parties sans le moindre motif constitue une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties,

– Juger que la société Canal + s’est rendue coupable de travail dissimulé à son encontre

Par conséquent,

– Condamner la société d’édition de Canal + à lui payer les sommes suivantes :

* 328 900,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

* 526 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 78 937,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 7 893,75euros au titre des congés payés afférents

* 250 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l’accord de plan de départ volontaire ouvert par Canal +

* 157 875 euros à titre de dommages et intérêts du fait du travail dissimulé

* 85 400 euros à titre de rappel de salaire, outre 8 540 euros au titre des congés payés afférents.

– Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où

l’employeur a eu connaissance de leur demande

– Condamner l’intimée à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie régularisés

– Condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamner l’intimée aux entiers dépens de l’instance

– Débouter Canal + de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions

* Demandes formées contre Flab Prod :

– Juger que celui-ci et Flab Prod sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis son embauche le 5 janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2019.

Par conséquent,

– Condamner Flab Prod à lui payer les sommes suivantes :

* 30 741,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.

* 108 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 21 700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 170 euros bruts au titre des congés payés afférents

– Constater que la société Flab Prod lui a imposé de travailler via la société Ciel dégagé mer calme afin de s’affranchir des charges patronales et plus généralement du droit social applicable

– Constater que le contrat de travail liant Flab Prod à celui-ci a été rompu,

En conséquence :

– Condamner la société intimée à lui payer la somme de 65 100 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à l’infraction de travail dissimulé

– Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande

– Condamner l’intimée à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie régularisés

– Condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance

– Débouter Flab Prod de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Flab prod, intimée, demande à la cour de :

– Confirmer le jugement prononcé le 3 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a constaté l’absence de tout lien de subordination juridique et, en conséquence, de contrat de travail entre Monsieur [E] et celle-ci ;

Et en conséquence a :

Débouté Monsieur [E] de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;

Condamné Monsieur [E] à lui verser, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et,

– L’infirmer en ce qu’il a :

Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par celle-ci,

L’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau après infirmation, il est demandé à la cour de céans de :

– Se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;

– Condamner Monsieur [E] à une amende civile (article 32-1 du code de procédure civile) qu’il plaira à la cour de céans de fixer dans les limites de la loi (10 000 euros).

– Condamner Monsieur [E] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société d’édition de canal +, intimée, demande à la cour de :

– Juger que Monsieur [M] [E] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination à la société Canal + et qu’un tel lien est en tout état de cause inexistant ;

En conséquence,

– Débouter Monsieur [M] [E] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de prestation de services conclu entre Ciel dégagé mer calme et Canal + ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une requalification,

– Donner acte à Canal + de la résiliation du contrat au 30 juin 2020, date d’échéance du contrat de prestation de services.

En tout état de cause,

– Débouter Monsieur [M] [E] de ses demandes de condamnation de Canal + ;

– Débouter Monsieur [M] [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;

– Débouter Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

– Condamner Monsieur [M] [E] à payer à Canal + la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.

SUR CE,

Sur la requalification en contrats de travail’et les demandes financières :

M. [E] demande à la cour de requalifier en contrat à durée indéterminée sa collaboration avec la société Flab Prod d’une part et sa collaboration avec la société d’édition Canal + d’autre part ; la société Flab Prod et la société d’édition Canal + se réfèrent aux contrats de prestation de service conclus avec la société CD-MC et contestent tout lien de subordination juridique ; la société Flab Prod ajoute que la cour est matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce ;

En ce qui concerne la compétence matérielle de la juridiction, à nouveau, en cause d’appel, la société Flab Prod demande dans le dispositif de ses conclusions, – étant rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile la cour statue sur les prétentions énoncées aux dispositif – de débouter M. [E] de ses demandes au fond avant de demander à la juridiction de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce, bien qu’en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

En tout état de cause, l’article L.1411-1 du code du travail dispose que : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » ;

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, “l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public. (…)” ;

En l’espèce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, M. [E] demande la requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail, ce qui conduit à rechercher et déterminer l’existence éventuelle d’un contrat de travail, ce qui relève de la compétence matérielle de la juridiction prud’homale, soulignant, après avoir rappelé le caractère d’ordre public des dispositions combinées des articles L141 1-1, L1411-3 et L141 1-4 du code du travail, qu’il résulterait de la situation inverse, d’une part, l’impossibilité pour toute personne physique ou morale de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification d’une situation de fait ou de droit en contrat de travail et d’autre part, l’impossibilité de saisir toute autre juridiction de ce chef qui violerait 1′ exclusivité du conseil de prud’hommes en matière de relations individuelles de travail ;

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et déclaré qu’il était compétent matériellement ;

Si la société d’édition de Canal + n’a pas contesté en cause d’appel la compétence de la juridiction prud’homale, il ne peut être retenu, comme l’allègue l’appelant, que cette société “admet nécessairement” dès lors l’existence d’un contrat de travail ; la société d’édition de Canal + conteste expressément que les conditions d’un lien de subordination soient réunies, et partant l’existence du contrat de travail en litige, ce qu’il revient à la cour d’apprécier ;

M. [E] fait tout d’abord valoir, au soutien de la requalification en contrat de travail, qu’il a réalisé son activité de réalisation d’émissions pour le compte de producteurs (Canal+ et Flab Prod) de sorte qu’il est présumé être en contrat de travail ; les intimées invoquent pour leur part la présomption de non-salariat au regard en premier lieu de l’article L. 8221-6 du code du travail ;

L’article L. 8221-6 du code du travail pose une présomption de non-salariat visant les dirigeants de personnes morales immatriculées au RCS dans le cadre de leur activité :

« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

(‘) 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés » ;

L’article L.7121-3 pose une présomption selon laquelle « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au Registre du commerce » ;

Si cette présomption demeure “quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties” et “même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle”, elle ne joue donc pas lorsque le réalisateur exerce son activité dans des conditions qui impliquent son inscription au registre du commerce ;

En l’espèce, des contrats de prestation de services ont été conclus entre la société CD-MC, détenue et gérée par Monsieur [E], avec d’une part la société d’édition Canal + et d’autre part la sociétés Flab Prod, prestations qui consistaient à assurer la réalisation d’émissions et de supports audiovisuels, outre à fournir des prestations de conseil organisationnel ou artistique ;

Il est avéré que M. [E] a contracté avec la société d’édition Canal + et la société Flab Prod en sa qualité de dirigeant de la société CD-MC, personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, puis fourni les prestations prévues au contrats pour le compte de ces dernières, de sorte que la présomption de non-salariat trouve application en vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail susvisé, étant observé que l’immatriculation visée par ce texte renvoie à la personne morale ; la présomption contraire de salariat telle que prévue et limitée par les dispositions précitées de l’article L7121-3 du code du travail est inapplicable en l’espèce en raison de l’inscription de Monsieur [E] au registre du commerce et des sociétés ;

Il s’ensuit qu’il appartient à M. [E] de rapporter la preuve d’ un lien de subordination à l’égard des deux sociétés en cause ;

L’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque la personne en cause fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ;

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné’; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;

Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que :

Monsieur [E] est un réalisateur de télévision expérimenté et reconnu et, comme l’ont souligné les premiers juges, détient et/ou gère de nombreuses sociétés commerciales ; il est notamment :

– entrepreneur individuel, inscrit au répertoire SIRENE sous l’identifiant SIREN 435 041 124, et exerce une activité de producteur en nom propre de films pour le cinéma,

– gérant et associé de la société CD-MC, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous l’identifiant SIREN 408 405 579 et exerçant l’activité de production et réalisation de programmes télévisuels,

– gérant et associe de la société CD-MC Digital, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous l’identifiant SIREN 521 358 804 et exerçant l’activité de création de portails internet,

– président et actionnaire de la société R&G Group, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous l’identifiant SIREN 490 495 520 et exerçant l’activité de production et réalisation de programmes télévisuels,

– gérant et associe de la société R&G Productions, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous 1’identifiant SIREN 414 532 390 et exerçant l’activité de distribution de films cinématographiques,

– gérant et associé de la société Octobre Rouge Productions, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous l’identifiant SIREN 832 956 742 et exerçant l’activité de production de films et de programmes pour la télévision,

– gérant et associé unique de la société Splits, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous l’identifiant SIREN 520 366 915 et exerçant des activités photographiques ;

S’il est avéré que M. [E] a d’abord travaillé pour la société d’édition de Canal + de 1985 à 1996 dans le cadre de contrats à durée déterminée, il a constitué la société CD-MC le 3 juillet 1996 ;

Les parties ont conclu un premier contrat de prestation de service le 26 mars 2017, avec effet rétroactif au 1er août 1996 ;

L’objet du contrat de prestation de service n’est pas identique à l’objet des contrats de travail conclus auparavant dans la mesure où, en particulier, le contrat de prestation de services contenait des prestations de conseil, absentes des CDD-U ;

D’autre part, Canal + a continué à employer Monsieur [E] pour des prestations de réalisation non sportives par le recours à des contrats de travail de 1996 à 2000, comme le mentionne l’appelant, ce qui révèle qu’elle n’était pas opposée par principe au recours à un contrat de travail le concernant, impliquant notamment le paiement de charges sociales, ainsi qu’il ressort des bulletins de paie versés aux débats ; plus généralement, Canal + a à la fois des réalisateurs salariés en CDD d’usage et recourt à des réalisateurs prestataires ;

M. [E], sans invoquer aucun vice du consentement dans le cadre du recours à des contrats de prestation de service avec sa société CDMC, affirme que la société CDMC a été créé à la demande de Canal + qui souhaitait éviter toute possibilité de salariat le requérant ;

L’unique attestation de M. [S], ancien directeur des sports de Canal + , qui va dans ce sens, demeure insuffisante à ce titre, étant observé, non seulement que sa valeur probante est à juste titre interrogée par la société intimée et les premiers juges au regard du dénouement contrarié de la relation de travail de ce dernier avec le groupe Canal + tel qu’il ressort de ses déclarations publiques critiques pour le groupe Canal + sur les circonstances de son départ, mais encore qu’elle apparaît contradictoire à la fois avec la poursuite par Canal + de l’emploi de Monsieur [E] pour des prestations de réalisation non sportives par le recours à des CDD de 1996 à 2000, et avec les spécificités de l’objet des contrats de prestation de service incluant une dimension de conseil ;

En outre, le courrier du 31 octobre 1997 écrit par l’avocate de M. [E] estimant que « dès lors que la préoccupation de Canal+ semble être d’éviter toute possibilité de vous salarier (‘) » se borne à émettre une simple possibilité d’interprétation (“semble”), ceci à l’égard de son propre client, qu’elle a au demeurant assisté lors de la rédaction du contrat de prestation de service ;

Ces éléments demeurent ainsi insuffisants à rapporter la preuve que la société CDMC aurait été créé à la demande de Canal + en vue d’éviter toute possibilité de salariat pour le requérant ;

M. [E] n’a pas non plus émis de remarque ou d’observation sur son statut pendant les 10 années d’intervention auprès de la société Flab Prod, pour laquelle il a également fourni, à compter de janvier 2009, des prestations de service par l’intermédiaire, à nouveau, de sa société CD-CM, créée 8 ans plus tôt ;

Il est d’ailleurs avéré que M. [E] a poursuivi sa collaboration avec la société Flab Prod pour la cérémonie des Césars 2020 par le biais d’un contrat de prestation de services, soit postérieurement à sa saisine de la juridiction prud’homale ;

S’il est exact que, comme le souligne M. [E], le recours à des contrats de prestations de service octroyait à l’entreprise une souplesse quant à la possibilité de renégocier les tarifs ou d’apprécier leur renouvellement à chaque fin de contrat de prestation de service, il n’est pas démontré que le recours à de tels contrats, plutôt qu’à des contrats de travail, ne profitait exclusivement qu’à la société d’éditions Canal + comme il l’affirme ; la durée et le renouvellement des contrats de prestation de service conclus entre les parties tend à remettre en cause cette assertion et le recours à des contrats de prestation de service étaient aussi de nature à préserver l’indépendance et la liberté d’organisation du réalisateur comme souligné par les intimées ;

Il est avéré que M. [E] a perçu de manière habituelle plus de revenus au titre de son activité indépendante, en ce compris pour le compte de Canal + et de Flab Prod, qu’à titre de salaires ;

M. [E] n’a au demeurant produit, sur sommation de la partie adverse, que peu d’éléments au titre d’une activité salariée concernant ses autres clients de l’audiovisuel, comme par exemple un CDD-U avec la société Compagnie des Indes d’une durée de 6 jours en avril 2010, un CDD-U avec la société ACT4 Productions d’une durée totale de 20 jours répartis sur les mois de juin, août et septembre 2014, deux CDD-U conclus avec France Télévisions, l’un de 3 jours en septembre 2016 et l’autre de 3 jours en mai 2017 ;

La circonstance que d’autres réalisateurs sportifs de Canal + et Flab Prod aient été liées avec elles par des contrats de travail et la simple similarité d’activité, y compris aux yeux de Mme [Y] (collaboratrice technique à Canal + qui indique qu’”ils effectuent le même métier et tâches, réalisateurs”) ne suffit pas à établir que M. [E] était pour sa part placé dans un lien de subordination ;

Sur ce point, les parties se réfèrent notamment à MM. [D] et [I], ayant bénéficié de contrats de travail avec Canal + , étant souligné que la société Flab Prod justifie toutefois que M. [D], réalisateur, a collaboré depuis 2011 à des émissions sportives selon des CDD d’usage avec une fréquence moyenne de 11 jours par an, tandis que M. [I] a pour sa part exercé des fonctions de réalisateur dans le cadre d’émissions sportives par l’intermédiaire de sa société La Boîte Productions ;

La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant, s’agissant de la situation et des conditions de travail personnelles de M. [E], que :

” il ne ressort pas des pièces soumises au conseil que Monsieur [M] [E] devait assurer des présences minimales dans les locaux des sociétés défenderesses ou, a minima, à leur service.

La circonstance qu’il soit contractuellement demandé à Monsieur [M] [E] de réaliser 55 prestations de réalisation au bénéfice de la société d’édition de Canal + n’est aucunement démonstrative d’un lien de subordination entre les parties, sinon d’une convention librement signée par elles afin d’organiser pour chaque saison sportive leur prestation, en contrepartie d’une facturation forfaitaire liée à la réalisation effective de la prestation (3 050 euros HT par match pour la prestation de réalisation, 3 666€ HT par mois pour la prestation de conseil, 104 000 euros HT pour la prestation durant la saison sportive).

S’agissant de la clause d’exclusivité dont les parties ont convenu, il n’est pas contesté, par aucune des parties à l’instance, que Monsieur [M] [E] bénéficie d’une expertise éprouvée dans le domaine de la réalisation et de la production d’émissions audiovisuelles, exerçant ces activités depuis le milieu des années 1980, sur des émissions à fortes audiences ou concernant des instants télévisuels célèbres (personnalités politiques, événements sportifs d’importance majeure tels qu’évoqués aux termes des dispositions de l’article L333-9 du code des sports et définis en application du décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004, . . .). Le bénéfice de cette expertise particulière mise a la disposition des sociétés défenderesses, outre qu’elle justifie la cause et l’objet de la relation contractuelle entre les parties, n’est pas illustratif d’un lien de subordination dans ce type de prestations intellectuelles et artistiques qui commandent de recourir à une certaine réputation et renommée, sinon à des personnalités éminemment qualifiées.”, ce qui répond aussi à l’argumentaire de M. [E] relatif au “fort intuitu personae” régissant les relations entre les parties ;

“S’agissant du pouvoir de contrôle et de sanction de ses cocontractants invoqué par le demandeur, la seule circonstance que les sociétés défenderesses pouvaient unilatéralement rompre leur contrat échoue à établir un lien de subordination. Aucun document ou rapport soumis à approbation des sociétés défenderesses, aucune demande probante de correction” “de ces dernières ne sont produites, de nature à accréditer la réalité d’un contrôle effectif du demandeur sur son activité et les prestations sollicitées par les clients. En outre, le contrat de prestation de service n’est pas exclusif du contrôle de la bonne réalisation de la prestation par le client, de sorte que l’éventuelle constatation d’irrégularités dans l’exécution des obligations du débiteur n’est pas génératrice d’un lien de subordination entre le débiteur et le créancier de l’obligation.” ;

La cour précise sur ce point que le simple et unique échange de courriel relatif à une demande d’autorisation de tweeter pendant un direct s’inscrit dans le cadre de l’obligation contractuellement fixée par les parties au contrat de prestation de service, non dans le cadre d’un pouvoir de sanction ; de même, le courriel du 16 septembre 2019 (“Au vu de nos couacs de samedi dans le Canal Sports Club, plusieurs enseignements …”) formule de simples remarques sur le déroulement d’une soirée sportive sans s’analyser un pouvoir de contrôle dans le cadre d’un lien de subordination ;

“De la même façon, au-delà de ses seules affirmations, Monsieur [M] [E] ne verse pas de pièce, démontrant que des horaires de travail à temps plein lui étaient imposés, en dehors de la réalisation des prestations qui lui étaient commandées, situation difficilement compatible avec les responsabilités qui lui incombent dans d’autres sociétés dont les activités sont très diversifiées, comme en attestent les pièces produites par les sociétés défenderesses” ;

La cour ajoute que si, par définition, la réalisation de matchs sportifs implique nécessairement de respecter leurs horaires, et de prévoir naturellement une arrivée en amont du tournage, il n’est pas non plus démontré que des horaires de travail à temps partiel étaient imposés par les sociétés intimées à M. [E] ; la société d’édition Canal + justifie au contraire d’échanges avec M. [E] lui soumettant un programme mensuel de réalisation et auquel celui-ci répondait librement, positivement ou négativement comme par exemple dans ce dernier sens pour le 2 novembre ou le 7 décembre 2019 ;

“S’agissant de l’intégration de Monsieur [M] [E] à des services organisés au sein des sociétés défenderesses, le conseil constate au moyen des pièces produites que le demandeur recourait à l’utilisation d’adresses email professionnelles au nom de ses propres sociétés ([Courriel 7] et [Courriel 8]) et que s’il pouvait faire usage du matériel appartenant à Canal+, le défendeur ne justifie ni de la fréquence de son utilisation, ni de la possession par ses propres entreprises de ce type de matériel (bilans comptables et liste des immobilisations corporelles détenues par les sociétés de Monsieur [M] [E] non fournis au conseil). Qui plus est, la détention d’un badge nominatif portant le logo ” Canal+ ” est inopérante à démontrer l’existence d’un lien de subordination, tant Monsieur [M] [E] devait nécessairement être en possession d’un tel badge pour accéder aux locaux de ses clients et, en particulier, aux studios d’enregistrement des émissions qu’il réalisait.

De plus, la participation de Monsieur [M] [E] à des réunions préparatoires en présence de salaries des sociétés la société Flab prod Flab Prod ou la société d’édition de Canal + est tout aussi insuffisante à illustrer un quelconque commencement de lien de subordination, tant il semble vraisemblable que Monsieur [M] [E] ait besoin de coordonner ses propres activités avec d’autres interlocuteurs, ou, à tout le moins, qu’il puise des informations auprès de ses clients afin de mener ses prestations, notamment de conseil.

Enfin, la circonstance que les sociétés défenderesses aient contractuellement prévu de défrayer les frais professionnels de Monsieur [M] [E] n’est pas créatrice d’un lien de subordination, ces modalités de fonctionnement étant usuelles dans certains secteurs d’activité ou au sein de certaines professions (artistes, avocats, notaires, huissiers, …).” ;

En, conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant retenu que M. [M] [E] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination a l’égard de quelconque des sociétés défenderesses, ce qui justifie qu’il soit débouté de ses demandes de requalification en contrats de travail des contrats de prestation de services conclus entre sa société CD-MC Productions et les sociétés Flab prod et la société d’édition de Canal +, comme de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter la société Flab prod de sa demande formée de ce chef ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [E]’;

Les demandes formées par les sociétés Flab prod et la société d’édition de Canal + au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros pour chacune d’entre elles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Monsieur [M] [E] à payer à la SASU Flab prod et à la société d’édition de Canal + (SAS) la même somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,

Condamne Monsieur [M] [E] aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,

 


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