Votre panier est actuellement vide !
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03682 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2LA
URSSAF BRETAGNE
C/
Association [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat chargé de l’instruction de l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Mars 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC
Références : 18/0990
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Association [4]
Chez Mme [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires ‘AGS’, opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l’association [4] (l’association) s’est vue notifier une lettre d’observations du 30 janvier 2015 portant sur deux chefs de redressement.
Par lettre du 20 mars 2015, la représentante de l’association, Mme [E] [R], a formulé des observations, précisant d’une part avoir cessé toutes ses activités depuis le 1er janvier 2015 et d’autre part avoir appliqué une méthode de calcul qui leur avait été expliquée par l’URSSAF de [Localité 5] au cours d’un précédent contrôle.
En réponse, par lettre du 8 juin 2015, l’inspecteur a maintenu les redressements notifiés, soit 1- erreur matérielle de report ou de totalisation et 2- CSG/CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, après avoir souligné que la lettre d’observations de l’URSSAF de [Localité 5] concernant le contrôle invoqué ne lui avait pas été transmise.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 24 septembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 6 623 euros, avec accusé de réception du 25 septembre 2015.
Par lettre du 25 septembre 2015, l’association a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle par décision du 26 mai 2016, a maintenu les deux chefs de redressement contestés.
Après rejet de sa réclamation, l’association a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor le 26 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
– confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2016 pour 195 euros et la mise en demeure adressée à l’association le 24 septembre 2015 pour un montant de 195 euros ;
– débouté l’URSSAF de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2016 et de la mise en demeure adressée à l’association le 24 septembre 2015 pour le surplus ;
– condamné l’URSSAF aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration adressée le 7 juillet 2020, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 juin 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
– rejeter les écritures versées aux débats par M. [N] [R] ;
– infirmer le jugement entrepris ;
– confirmer le bien-fondé du redressement notifié par lettre d’observations en date du 30 janvier 2015 ;
– confirmer que l’association ne conteste plus le chef de redressement CSG-
CRDS : Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ;
– confirmer la mise en demeure réglementaire adressée le 24 septembre 2015 pour un montant global de 6 623 euros (5 741 euros de cotisations 882 euros de majorations de retard) sous réserve du calcul des majorations de retards complémentaires ;
– débouter l’association de ses demandes et prétentions ;
– délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
A l’audience, l’association [4] régulièrement convoquée par lettre recommandée du 4 juillet 2022 avec accusé de réception du 8 juillet 2022, n’est ni comparante ni représentée. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’URSSAF, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de rejet des écritures versées aux débats par M. [N] [R] est sans objet, dès lors que nul n’est venu soutenir ces écritures. Elle sera donc rejetée.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal relevait que l’association se fondait sur un précédent contrôle de l’URSSAF de 2005, qui selon la première elle, avait retenu une méthode de calcul qu’elle continuait d’appliquer, qu’il ne disposait pas d’explication sur les différences de calcul des cotisations entre les redressements de 2005 et 2015 malgré les contestations de l’association portant sur ce point, que ni la commission de recours amiable, ni l’URSSAF n’explicitait ces différences de calcul et succombait ainsi dans l’administration de la preuve du bien-fondé du redressement.
I- Sur le bien-fondé du redressement
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Pour que l’accord tacite de l’URSSAF puisse être relevé, la législation applicable et les circonstances de fait doivent être identiques à celles du précédent contrôle.
> sur le chef de redressement 1- erreur matérielle de report ou de totalisation
En l’espèce l’inspecteur en charge du contrôle indique dans la lettre d’observations du 30 janvier 2015 :
L’examen des documents consultés fait apparaître des divergences avec les déclarations adressées à l’URSSAF :
Base totalité :
Le montant déclaré sur le tableau récapitulatif annuel en 2012 est de 52 549 € alors que le montant calculé est de 61 007 € soit un écart de 8 458 €.
Le montant déclaré sur le tableau récapitulatif annuel en 2013 est de 74 782 € alors que le montant calculé est de 82 954 € soit un écart de 8 172 €
Base Plafond :
Le montant déclaré sur le tableau récapitulatif annuel en 2012 est de 52 549 € alors que le montant calculé est de 58 430 € soit un écart de 5 881 €.
Le montant déclaré sur le tableau récapitulatif annuel en 2013 est de 74 782 € alors que le montant calculé est de 80 605 € soit un écart de 5 823 €.
Base FNAL Artiste :
Le montant déclaré sur le tableau récapitulatif annuel en 2012 est de 52 549 € alors que le montant calculé est de 60 937 € soit un écart de 8 388 €.
Le montant déclaré sur le tableau récapitulatif annuel en 2013 est de 0 € alors que le montant calculé est de 80 605 € soit un écart de 80 605 €.
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 5 546 € déterminé comme suit.
Année
Catégorie de personnel
type
Base totalité
taux totalité
base plafonnée
taux plafond
cotisations
2012
RG Cas général
100
8 458
22,35
5 881
14,95
2 270
2012
FNAL Artistes et médecins de 20 SAL
334
0
0
8 388
0,07
6
Année
Catégorie de personnel
type
Base totalité
taux totalité
base plafonnée
taux plafond
cotisations
2013
RG Cas général
100
8172
22,42
5 823
15,15
2 714
2013
FNAL Artistes et médecins de 20 SAL
334
0
0
80 605
0,07
56
L’URSSAF produit elle- même la lettre d’observations du 29 décembre 2005 concernant l’association portant sur une période vérifiée du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2005 qui vise le chef de redressement suivant :
1- Plafond applicable : artistes du spectacle
arrêté du 24 janvier 1975
Pour les périodes d’engagement continu inférieures à 5 jours, tout travail de répétition, d’enregistrement ou de représentation accompli par un artiste dans la même journée et pour un même employeur donne lieu au versement des cotisations plafonnées et déplafonnées jusqu’à concurrence d’un plafond égal à 12 fois le plafond horaire. Pour les engagements d’une durée égale ou supérieure à 5 jours, le plafond doit être déterminé selon la période de paie Soit une régularisation en cotisations de – 7 538 € déterminée comme suit (…)
Année
type
base totalité
taux totalité
base plafonnée
taux plafond
cotisations
2003
312
– 24 181
15,65
– 18 360
10,4
– 5 694
2003
312
15 131
15,65
15 131
10,4
3 942
Total annuel : – 1 752
Année
type
base totalité
taux totalité
base plafonnée
taux plafond
cotisations
2004
260
52 168
8
0
0
4 173
2004
260
– 53 150
8
0
0
– 4 252
2004
312
20 764
15,65
20 764
10,4
5 471
2004
312
– 27 845
15,65
– 27 845
10,4
– 7 337
2004
312
10 687
15,65
10 687
10,4
2 784
2004
312
– 15 028
15,65
– 15 028
10,4
– 3 915
Total annuel : – 3 076
Année
type
base totalité
taux totalité
base plafonnée
taux plafond
cotisations
2005
312
22 530
16,02
22 530
10,4
5 952
200(
312
– 32 786
16,02
– 32 786
10,4
– 8 662
Total annuel : – 2 710
La vérification permet de dégager un crédit en votre faveur de – 7 538 € de cotisations.
L’URSSAF indique que le code type personnel de 312 retenu en 2005 correspond aux artistes qui bénéficient de taux de cotisations réduit à 30%, que ce code indique donc une catégorie spécifique de salariés pour que les rémunérations soient soumises à des règles spécifiques et qu’ils ne rentrent pas dans le cas général du code type 100 qui reprend l’ensemble des salariés ; que par ailleurs au sein de cette même catégorie, il faut distinguer les artistes qui ont pris des engagements continus inférieurs à 5 jours et les artistes qui ont pris des engagements supérieurs à 5 jours ; que les règles de calcul changent en fonction de ces éléments ; que lors du premier contrôle, l’inspecteur a constaté des anomalies dans l’application de cette législation en faveur de l’association ; que dans le contrôle de 2015, le code type de personnel est le code 100, le cas général dans lequel l’employeur doit déclarer toutes les rémunérations de ses salariés soumis aux cotisations de droit commun, et ne pouvant bénéficier de taux de cotisations réduits.
Il y a lieu de relever qu’il s’agit de l’application de l’arrêté précité du 24 janvier 1975, lequel fixe le taux des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle.
Il apparaît ainsi que l’objet du redressement n’est pas le même, de sorte que le fait que les codes type retenus ainsi que les taux entre les deux chefs de redressements soient différents apparaît strictement normal contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir.
Il convient d’ailleurs de relever comme le fait l’URSSAF que les taux retenus en 2015 sont de 22,35% pour les cotisations déplafonnées et de 14,85 % pour les cotisations plafonnées pour le contrôle de 2015 et de 15,65 et 10,4% pour le contrôle de 2005, ce qui correspond au taux réduit de 30%.
Force est donc de constater que le chef de redressement de la lettre d’observations du 30 janvier 2015 n’est pas le même que celui de la lettre d’observations du 29 décembre 2005. L’inspecteur n’avait pas constaté une erreur de report entre les montants déclarés sur les tableaux récapitulatifs et les montants calculés mais une erreur concernant l’application du plafond lors d’embauches d’artistes. Le public concerné par le redressement n’est pas le même dans les deux lettres d’observations.
L’URSSAF produit également une lettre d’observations du 20 juillet 2011 portant sur une période contrôlée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 dans laquelle l’inspecteur n’avait constaté aucune anomalie, ce qui n’a aucune incidence sur le présent redressement, l’absence d’anomalies en 2009 ne pouvant permettre de conclure à l’absence d’anomalies postérieures commises par l’association.
L’URSSAF qui produit aussi des tableaux (partiellement illisibles) fournis en première instance par l’association relève à juste titre qu’ils ne sont pas probants pour établir que les bases à retenir pour les bases totalité, plafond et base FNAL sont celles que l’association a déclarées, soit 52 549 euros en 2012 et 74 782 euros en 2013 ; ces tableaux comportent une série de noms, de chiffres, que rien ne précise de quels types de salariés il s’agit, ni à quoi correspondent ces chiffres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce chef de redressement est justifié.
> sur le chef de redressement 2- CSG/CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
L’inspecteur en charge du contrôle indique dans la lettre d’observations du 30 janvier 2015 :
Sur les années 2013 (erreur matérielle lire 2012) et 2013, il a été appliqué un abattement pour frais professionnels de 3% au lieu de 1,75 %.
– En 2012, vous avez déclaré 73 867 € au lieu de 74 827 €, soit un écart de 960 €.
– En 2013, vous avez déclaré 96 957 € au lieu de 98 434 € soit un écart de 1477 €,
soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 195 € déterminé comme suit :
Année
catégorie de personnel
type
base totalité
taux totalité
base plafonnée
taux plafond
cotisations
2012
CSG CRDS Régime général
260
960
8
0
0
77
Année
catégorie de personnel
type
base totalité
taux totalité
base plafonnée
taux plafond
cotisations
2013
CSG CRDS Régime général
260
1 477
8
0
0
118
Le pôle social indique que l’association a reconnu devoir dans sa lettre de saisine du tribunal ce chef de redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Ce chef de redressement n’était donc pas contesté, ce qu’a retenu à juste titre le pôle social.
II- Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019
s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’association qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne de sa demande de rejet des écritures versées aux débats par M. [N] [R] ;
Infirme le jugement, et y substituant :
Valide le redressement notifié par lettre d’observations en date du 30 janvier 2015 et la mise en demeure du 24 septembre 2015 pour un montant de 6 623 euros (5 741 euros de cotisations 882 euros de majorations de retard) , outre majorations de retard complémentaires ;
Condamne l’association [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT