Contrat d’Artiste : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02893

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Contrat d’Artiste : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02893
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02893 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJIH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/01234

APPELANT

Monsieur [G] [E]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMÉE

S.A.R.L. ONE COLOR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0888

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société One Color (ci-après, la « Société ») est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la photographie, principalement pour la mode.

M. [E] a travaillé à plusieurs reprises pour le compte de la Société :

– pour la réalisation de vidéos publicitaires dont les tournages ont eu lieu du 21 au 24 juin 2016 pour le client M. [Y], et le 28 juin 2016 pour la cliente Mme [I]. Ces prestations de travail ont été payées.

-bénévolement cette fois, pour le compte de la Société du 3 au 10 août 2016, en tant que directeur de la photographie pour réaliser une vidéo intitulée« LOST IN DESERT» et dont le tournage a eu lieu au Maroc.

– pour la réalisation d’une vidéo promotionnelle d’une marque de vélos haut de gamme de la marque Coleen, dont le tournage s’est tenu du 9 au 12 mai 2017 à [Localité 4].

Par courriels des 6 mai, 17 mai, 15 juin et 13 septembre 2017, et lettres recommandées avec accusé de réception des 28 novembre 2017, 20 décembre 2017, 12 janvier 2018 et 31 janvier 2018, M. [E] a demandé à M. [F] gérant de la Société, à ce que cette dernière prestation de travail 1ui soit rémunérée.

Par requête enregistrée au greffe le 30 avril 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en paiement de sa prestation.

Faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour une mise en état devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 29 mai 2019, et en dernier lieu devant le bureau de jugement à l’audience du 15 avril 2021 qui, par décision du 22 juillet 2021, s’est déclaré en partage de voix.

Entre temps, M. [E] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2019, d’une demande de reconnaissance d’un contrat de travail entre les parties, et en paiement de son salaire.

Les deux affaires, inscrites sous deux numéros du répertoire général du greffe différents, ont été renvoyées à l’audience de départage du 16 novembre 2021.

Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny en sa formation de départage a :

– Ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 18/01234 et 19/0831 du répertoire général du rôle des affaires du conseil de prud’hommes ;

– Dit que le conseil de prud’hommes de Bobigny est incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la Société ;

– Renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny;

– Débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire;

– Laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens;

– Réservé les dépens ;

– Dit qu’ à défaut de recours dans le délai légal le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Bobigny.

M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 février 2022.

Par ordonnance du 25 mai 2022, M. [E] a été autorisé à assigner à jour fixe.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2022, M. [E] demande à la cour de :

– Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l’appel de M. [E],

– Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny, et en ce qu’il a, en conséquence, débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,

Statuer à nouveau

Sur la compétence

– Prononcer l’existence d’un contrat de travail liant M. [E] et la Société,

– Prononcer la compétence du conseil de prud’hommes de Bobigny pour connaître des demandes formées par M. [E],

A TITRE PRINCIPAL

– Dire et juger qu’il est de bonne justice d’évoquer l’affaire au fond en application de l’article 88 du code de procédure civile,

AU FOND

1. – Prononcer l’existence d’un contrat de travail liant M. [E] et la Société

– Requalifier le contrat de travail liant M. [E] et la Société en contrat à durée indéterminée, avec ancienneté remontant au 21 juin 2016, en application de l’article L. 1245-1 du code du travail,

– Condamner la Société à verser à M. [E] une somme de 12 340 € nets à titre d’indemnité de requalification et d’exécution déloyale du contrat, sur le fondement des article L. 1245-2 et L. 1222-1 du Code du Travail.

– Condamner la Société à verser à M. [E] les sommes suivantes, à titre de rappel de salaire :

‘ à titre principal une somme de 61 765,60 € bruts, ainsi que 6 176,56 € de congés payés afférents,

‘ à titre subsidiaire une somme de 55 270,65 € bruts, ainsi que 5 527,06 € de congés payés afférents.

– Fixer le salaire de référence de Monsieur [E] :

– A titre principal à 2 849,83 € hebdomadaires, soit 12 339,77 € bruts mensuels.

– À titre subsidiaire, à 1 550,84 € bruts hebdomadaires, soit 6 715,14 € bruts mensuels.

– Condamner la Société à verser à M. [E] 5 000 € nets à titre de dommages intérêts pour non-respect des obligations relatives au paiement des salaires, sur le fondement des articles L. 1222-1 et L. 3242-1 du Code du travail.

2. – Prononcer l’existence d’un licenciement sans motif et sans procédure à titre principal le 13 mai 2017 et à titre subsidiaire le 12 mai 2017

– Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement,

En conséquence

– Condamner la Société à verser à M. [E] :

A titre principal : salaire de référence de 12 339,77 € bruts mensuels

– 37 019,31 € bruts (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 3 701,93 € de congés payés afférents,

– 2 571 € nets à titre d’indemnité de licenciement

– 37 020 € nets (3 mois) à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail,

– 12 339,77 € nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier

A titre subsidiaire : salaire de référence de 6 715,14 € bruts mensuels

– 20 145,42 € bruts (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 2 014,54 € de congés payés afférents,

– 1 399 € nets à titre d’indemnité de licenciement

– 20 146 € nets (3 mois) à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail,

– 6 715,14 € nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier

– Donner acte à la Société du paiement d’une somme de 2 800 € nets le 18 janvier 2017,

– Condamner la Société à verser à M. [E] une somme de 74 039 € (6 mois) à titre principal à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail, et à titre subsidiaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du Code du travail.

En tout état de cause

3. Prononcer la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Monsieur [G] [E], l’absence de demande nouvelle ou irrecevable au regard des articles 70 et 563 et 565 du CPC, et l’absence de prescription des demandes,

4. Débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

5. Condamner la Société à régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux, et ce sous astreintes de 250 € par jour de retard et par organisme,

6. Condamner la Société à remettre à M. [E] des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document,

7. Se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,

8. Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,

A titre subsidiaire

Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny ;

En tout état de cause

9. Condamner la Société à verser à M. [E] une somme de 5 000 € au titre au de l’article 700 du CPC,

10. Condamner la Société aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juillet 2022, la Société demande à la cour de :

A titre principal :

‘ Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le juge départiteur du conseil de

prud’hommes de Bobigny en ce qu’il :

o S’est déclaré incompétent matériellement pour juger du présent litige, compte tenu du statut d’auto-entrepreneur de Monsieur [E] et de l’absence de tout contrat de travail liant M. [E] à la Société, les conditions n’étant pas réunies ;

o A renvoyé M. [E] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce ;

o A débouté M. [E] de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.

En conséquence :

‘ Rejeter la demande d’évocation formée par Monsieur [E], les conditions n’étant pas

remplies en l’espèce dès lors que la Cour d’appel de céans n’est pas la juridiction

d’appel de la juridiction qu’elle estime compétente.

Si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement du 19 janvier 2022 et devait

retenir l’existence d’un contrat de travail, elle devrait :

‘ Rejeter la demande d’évocation formée par M. [E], et renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny afin qu’il soit statué sur le fond de l’affaire quant aux demandes de M.[E].

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait l’existence d’un contrat de travail et considérait qu’il est de bonne administration de justice d’évoquer le fond de l’affaire, elle devrait :

o Juger que la convention collective applicable à la relation de travail est celle des activités photographiques ;

o Fixer le salaire de référence de M. [E] à la somme brute de 300 Euros pour la période litigieuse conformément aux dispositions conventionnelles ;

o Juger que les demandes afférentes aux trois tournages précédant la mission à [Localité 4] du mois de mai 2017 sont des prétentions nouvelles et en tout état de cause prescrites,

o Juger que M. [E] ne démontre aucunement le préjudice subi ;

o Juger l’absence de travail dissimulé de la part de la Société.

En conséquence :

o débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou,

o à tout le moins, à titre subsidiaire, réduire à due proportion les demandes de Monsieur [E] compte-tenu de son salaire de référence de 300 Euros sur les 4 jours de tournage à [Localité 4] ;

En tout état de cause :

o Condamner M. [E] à payer à la société One Color la somme de 4.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

o Condamner M. [E] aux entiers dépens.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du conseil de prud’hommes

M. [E] soutient que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige car il existe un contrat de travail entre lui et la Société. Il fait notamment valoir qu’il existe une présomption de contrat de travail prévue aux article L. 7121-1 à L.7121-4 du code du travail pour les artistes du spectacle dès lors qu’ils effectuent une prestation de travail moyennant rémunération.

En outre, M. [E] soutient que les éléments qui permettent de caractériser le contrat de travail sont réunis au regard des éléments suivants :

– Il existe un lien de subordination entre M. [E] et la Société puisqu’il a reçu des directives de la part de son employeur qui a notamment déterminé unilatéralement les conditions de travail des salariés ayant travaillé sur le tournage, qu’il a utilisé le matériel de la société pour les tournages, et qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de la part de la Société consistant dans le non-paiement de son salaire et la menace d’une assignation en justice.

M. [E] conteste avoir effectuer cette prestation à titre bénévole, et sollicite en conséquence la paiement de cette prestation.

En réponse, la Société oppose que le conseil de prud’hommes est incompétent car il n’existe pas de contrat de travail entre M. [E] et la Société. Elle soutient que M. [E] s’est présenté comme auto-entrepreneur auprès de la société et qu’il existe une présomption de non-salariat attaché aux auto-entrepreneurs prévue à l’article L. 8221-6 du code du travail.

La Société oppose également que M. [E] ne peut se prévaloir du statut d’artiste puisqu’il occupait la fonction de 1er assistant réalisateur et non de réalisateur.

En outre, la Société fait valoir que les éléments permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail ne sont pas réunis au regard des éléments suivants :

– la Société n’a disposé d’aucun pouvoir de direction ni de contrôle à l’encontre de M. [E] dans le cadre de la prestation pour la marque Coleen, ce qui exclut l’existence d’un quelconque lien de subordination, conformément à la décision rendue par le juge départiteur. M. [E] a disposé de l’autonomie et la liberté nécessaires dans la réalisation du tournage et, plus généralement, de la prestation.

– le non-paiement de la prestation n’est pas une sanction disciplinaire mais résulte du caractère bénévole de la prestation, dont M.[E] avait connaissance.

La Société soutient également que M. [E] a accepté de réaliser cette prestation à titre bénévole.

À hauteur d’appel, M.[E] prétend à la présomption de salariat en invoquant les dispositions des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail.

Ainsi, aux termes de l’article L. 7121-2 du code du travail, « sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

(‘)

10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique ;

(‘).

Aux termes de l’article L. 7121-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. »

M.[G] [E] prétend exercer le métier de premier assistant réalisateur.

Cependant, il doit être rappelé que si la liste donnée par l’article L. 7121-2 n’est pas limitative, il n’en reste pas moins qu’elle concerne les seuls artistes du spectacle, dont le rôle n’est pas celui d’un simple exécutant, mais qui implique l’exécution matérielle de leur conception artistique.

En l’espèce, il n’est nullement établi, ni même argué que M.[E] a réalisé une prestation de travail aux fins de l’exécution matérielle de sa conception artistique s’agissant du tournage d’une vidéo publicitaire pour la société Coleen.

D’autre part, il n’est pas plus établi que M.[E] aurait été recruté pour le tournage de cette vidéo publicitaire à l’effet de sa propre production.

Il en résulte donc que ce dernier ne bénéficie pas de la présomption légale édictée par les dispositions précitées.

Sur la présomption de salariat, l’article L. 8221-6-1 du code du travail dispose que : « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »

En l’espèce, la société intimée fait utilement valoir que M.[E] s’est toujours présenté en tant qu’auto-entrepreneur auprès d’elle-même et a d’ailleurs émis des factures ainsi que des devis pour les diverses prestations qu’il a effectuées pour son compte.

À cet égard, ce n’est qu’à hauteur d’appel qu’il prétend à une requalification en contrat de travail pour les trois premières prestations qu’il a réalisées pour le compte de la Société.

Il n’est pas contesté que, préalablement à l’établissement d’une facture, il a adressé à la Société un devis pour chaque prestation effectuée et acceptée, à l’exception du film publicitaire Coleen.

Sur la preuve de l’existence d’un contrat de travail, il doit être rappelé que la relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions

de fait dans lesquelles est exercée l’activité.

Il convient de rappeler que les trois conditions sont cumulatives.

En l’espèce, si l’existence de prestations n’est pas contestée outre, la rémunération au moins pour les trois premières, il n’en va pas de même sur le lien de subordination.

Ainsi, il ressort des attestations versées aux débats par la société intimée que M.[E] a disposé d’autonomie et liberté dans l’exercice de ses fonctions, à l’instar des autres personnes présentes sur le lieu du tournage.

À cet égard, le premier juge a exactement retenu qu’il ressortait de l’ensemble des pièces produites que l’intéressé avait travaillé en collaboration avec la Société sans qu’il soit prouvé que celle-ci lui adressait des ordres et directives lors de l’accomplissement de sa prestation, M.[E] livrant au demeurant peu d’informations sur les tâches qu’il avait précisément réalisées.

La Société verse également aux débats un mail du 22 mars 2017 émanant de M.[E] dans lequel ce dernier propose un calendrier prévisionnel du tournage, s’agissant de la préparation, de la production et de la post-production.

À cet égard, le Conseil a pertinemment a retenu que les faits que M.[G] [E] ait du se soumettre à des contraintes de temps et de lieu et que la Société ait fourni le matériel nécessaire pour le tournage, sont insuffisants, en eux-mêmes , à caractériser le lien de subordination, le fait de se réunir sur un lieu de tournage à une date unique et en un lieu précis s’imposant nécessairement à tous, salariés comme non-salariés, étant ajouté qu’en l’espèce , il est établi que les intervenants sont intervenus, pour la plupart, bénévolement.

Au demeurant, il résulte manifestement des différents échanges entre les parties, une éventuelle contestation sur le bien-fondé d’une rémunération mais aucunement sur la réalité d’une relation salariale.

D’autre part, il a été également retenu par le premier juge l’absence de pouvoir de sanction et de contrôle propre à caractériser un lien de subordination au cas d’espèce.

En effet, le fait d’avoir reproché à M.[E] d’avoir cassé du matériel et d’avoir perdu un gros client ne saurait caractériser l’existence d’un pouvoir disciplinaire de la Société envers M. [E].

En l’espèce, le non-paiement de la dernière prestation ne résulte nullement de la casse du matériel ou de la perte d’un client mais bien du caractère bénévole de la prestation, selon la Société.

À l’opposé, force est de constater qu’en l’espèce, contrairement aux autres prestations, celle-ci n’a pas été précédée d’un devis accepté par la Société.

Au demeurant, la perte du client et la casse de matériel sont intervenus bien antérieurement alors, de surcroît, qu’il est constant que M.[E] a bien été rémunéré pour les trois premières prestations.

Il doit y être ajouté que la Société, dans le cadre des prestations, peut légitimement faire des reproches à son prestataire sur la qualité et les délais pour la réalisation, tout comme sur des incidents survenus à l’occasion d’une prestation.

Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation , notamment s’agissant du caractère bénévole de la prestation réalisée pour le tournage du film publicitaire Coleen, ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu l’incompétence de la juridiction prud’homale.

La demande d’évocation est donc sans objet.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M.[E], qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M.[G] [E] aux dépens d’appel et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[G] [E] à payer à la société One Color la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

 


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