Contrat d’Artiste : 5 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.437

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Contrat d’Artiste : 5 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.437
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CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10001 F

Pourvoi n° F 20-14.437

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.437 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l’opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2] (Pérou), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [B], de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme [B].

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire et d’avoir débouté Mme [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Aux motifs que « la Cour de cassation en son arrêt du 1er avril 2015 n’ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence uniquement sur la question de la prestation compensatoire ; qu’il ne sera en conséquence statué que sur ce point ; sur la prestation compensatoire ; que l’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’en l’espèce, la cour d’appel relève : – que le mariage a été célébré en 1975 ; que le divorce aux torts exclusifs de M. [Z] [J] a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 juin 2013 ; que le mariage a donc duré 38 ans ; que la vie commune a toutefois cessé en 1993, soit après 18 ans de mariage ; – que lors du prononcé du divorce, les époux étaient respectivement âgés de 57 ans pour l’épouse et de 58 ans pour la mari ; – que l’épouse présente d’importants problèmes de santé, souffrant de dépression ; – que le mari s’est enfui en 1993, sachant, d’après Mme [M] [B], qu’il allait faire l’objet d’une dénonciation pour des faits de viol sur l’enfant aîné du couple ; qu’après être allé au Chili, il s’est installé au Pérou le 5 janvier 1995 ; que condamné par contumace à 20 ans de réclusion criminelle, il a été incarcéré le 26 septembre 2007 au Pérou puis extradé vers la France en mars 2008 ; qu’il a été placé en détention au centre de détention de [Localité 6] duquel il est sorti en août 2016 à l’âge de 63 ans ; qu’il est établi par son interrogatoire de curriculum vitae qu’il a travaillé comme apprenti puis comme salarié dans une entreprise de carrosserie en 1972 ; qu’il a acheté le garage dans lequel il a appris son métier ; qu’au Pérou, il a poursuivi sa vie personnelle avec une nouvelle compagne, Mme [H], avec laquelle il a eu un enfant aujourd’hui âgée de 23 ans ; qu’il a été agent Peugeot et est parvenu à obtenir le marché de révision de réparation des véhicules de l’Ambassade de France jusqu’en octobre 1997 ; qu’il a par la suite monté une agence immobilière avec sa nouvelle compagne et ce jusqu’en 2001 ; qu’à partir de cette date, il a travaillé comme artiste peinte et la vente de ses tableaux lui a permis ainsi qu’à sa famille de vivre correctement ; qu’à sa sortie de détention, après avoir bénéficié du RSA à hauteur de 470,95 euros par mois jusqu’en juin 2017, il a obtenu le versement d’une pension de retraite de 446,38 euros par mois ; que son père étant décédé, il a reçu, avec ses quatre frères et soeurs, la nue-propriété du logement occupé par sa mère, soit une valeur de 34 000 euros ; qu’une parcelle de terrain ayant en outre été vendue en 2013, il a reçu la somme de 9 800 euros, qu’il a envoyée à sa compagne et leur fille ; qu’il vit actuellement au Pérou avec sa nouvelle compagne qui est dans l’incapacité de travailler compte tenu d’une maladie dégénérative ; – que l’épouse, pendant le mariage, a travaillé comme auxiliaire du Trésor Public pendant un et demi ; qu’elle affirme, et les témoins qui ont fait des attestations en ce sens avec elle, qu’elle a travaillé dans le garage de son époux sans bénéficier du statut de conjoint collaborateur, perdant ainsi entre 1980 et 1993, soit 13 ans de cotisation pour ses droits à la retraite ; qu’après le départ de son mari, elle est devenue aide ménagère pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants ; que d’abord classée travailleur handicapé, elle n’a plus travaillé à compter de 2008 ; qu’elle ne dispose d’aucune ressources hormis celles de son compagnon devenu depuis son mari, M. [V], dont elle partage la vie depuis16 ans ; que ce dernier est retraité et perçoit une pension de 1 750 euros par mois ; qu’il n’est propriétaire d’aucune bien immobilier et n’a pas d’enfant à charge ; qu’il apparaît au terme des écritures de M. [Z] [J] que Mme [B] a hérité de son père mais la cour n’a pas été informée par l’intéressé sur ce point ; – que les enfants sont majeurs et indépendants ; – que le patrimoine commun est constitué par un bien immobilier sis à [Localité 3] construit sur un terrain appartenant en propre à Mme [M] [B] ; qu’il est évalué à la somme de 340 000 euros ; que le crédit afférent à ce bien a été remboursé par moitié par les deux époux de 1980 à 1992, date à laquelle M. [Z] [J] a cessé d’honorer sa part d’échéance ; – que M. [Z] [J] était propriétaire en nom propre d’un garage qui a été vendu en avril 1993 ; qu’après désintéressement des créanciers, chaque époux a reçu la somme de 188 853,73 euros ; que l’objectif clairement déclamé par Mme [M] [B] est de ne pas avoir à verser à M. [Z] [J] la moindre somme, compte tenu de son comportement tant pour les faits qu’il a commis sur leur fils aîné que pour sa fuite ; ce qui du point de vue humain peut s’entendre ; qu’il convient cependant que, conformément aux exigences des articles 270 et 271 du code civil, elle démontre qu’une disparité a été créée par la rupture du lien conjugal ; que pour ce faite, il convient de se placer au moment où le divorce est devenu définitif soit en 2013 ; que Mme [M] [B] expose qu’au départ de M. [Z] [J], elle s’est retrouvée dans une situation financière catastrophique, devant faire face aux dettes laissées par son époux et à l’emprunt immobilier qu’elle a fini de rembourser avec l’aide de sa famille ; qu’elle verse aux débats toutes sortes de factures, mises en demeure, avis à tiers détenteur et commandements de payer adressés à M. [Z] [J] aussi bien qu’a elle-même ; qu’elle dit avoir dû faire face à un total de dettes de 107 000 francs (soit environ 16 907 euros) ; qu’elle affirme que la part qu’elle a reçue suite à al vente du garage a servi à rembourser ces dettes ; qu’il est cependant difficulté de savoir comment et avec quel argent chaque facture a été payée ; que le décompte du notaire (pièce n°11 dossier [J]) fait cependant apparaître que les deux époux ont bien reçu la même part mais que des créances relatives au garage et aux charges afférentes à l’activité ont été payées sur l’argent de la vente ; qu’elle affirme également que M. [Z] [J] s’est enfui en Amérique Latine avec l’argent du ménage soit 360 000 francs (soit environ 56 884 euros) provenant de sa part sur la vente du garage et de la vente de deux camions ; qu’elle démontre bien (pièce n°53) que Monsieur [Z] [J] a, comme elle l’affirme, fait virer de son compte crédit lyonnais français à son compte crédit lyonnais Chili la somme de 188 335,73 francs (soit environ 29 706 euros), correspondant à sa part sur la vente du garage ; qu’en revanche, elle ne verse aux débats aucune pièce relative à la vente de camions et à un transfert d’argent pouvant correspondre en direction de l’Amérique Latine ; qu’elle évoque un prêt de 35 000 France soit environ 5 530 euros fait à un certain M. [S] qui était en affaire avec son mari ; que s’il apparaît que ce prêt consenti, quelques jours avant son départ pour le Chili à M. [S], que M. [J] qualifie lui-même d’escroc, l’a été dans des conditions suspectes (pièce 27), cette somme a une origine et une destination inconnues ; qu’il n’est pas démontré que cette somme soit retrouvée par la suite sur les comptes de M. [Z] [J] ; que par ailleurs, la cour note que M. [S] connaissait non seulement M. [Z] [J] mais également Mme [M] [B] avec laquelle il a fait des affaires, lui permettant ainsi de rembourser des dettes ; que le profil de l’intéressé est manifestement sulfureux puisque [F] [J] indique au juge d’instruction (pièce n°81) qu’il était recherché depuis 2005 ; qu’au vu de son relevé de carrière en date du 7 décembre 2011 (pièce 60), Mme [M] [B] n’a pas travaillé en 1975, de 1978 à 1980, de 1983 à 1993 et de 2000 à 2002 soit 16 années d’inactivité ; que si les attestations qu’elle verse aux débats démontrent qu’elle a bien travaillé comme conjoint collaborateur, sans en avoir légalement le statut, pendant 10 ans, comme elle l’affirme, elle ne démontre pas que cette situation lui a été imposée unilatéralement par son mari ; que cette situation se retrouve habituellement pour des couples d’artisans ou commerçants, ou exerçant des professions libérales, cherchant à minimiser leurs charges fiscales ; qu’elle ne s’explique pas sur les autres années d’inactivité autrement que par le fait que son mari s’y serait opposé ; ce qui n’est établi que par les témoignages, sujets à caution en raison de leur partialité, de sa mère et sa soeur ; que sur l’état de fortune de M. [Z] [J], Mme [M] [B] prétend qu’il aurait fait l’acquisition d’un appartement puis d’une villa dans une station balnéaire, qu’il a ouvert une agence immobilière et qu’il vivait de manière très confortable en vendant ses oeuvres d’art ; qu’aucune pièce ne vient cependant le démontrer ; que rien n’établit qu’il serait le propriétaire d’un bien immobilier au Pérou, ni qu’il aurait utilisé le nom de sa compagne comme prête-nom ; que rien ne permet de connaître ses revenus au titre de son activité d’artiste peintre ; que le fait qu’il ait indiqué au juge d’instruction en parlant de son activité d’artiste peinte « on arrivait pratiquement à vivre de ma peinture » et qu’il côtoyait « la frange aisée de la population » au Pérou n’établir pas plus son état de fortune ; qu’il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vue respectives des époux n’est pas rapportée ; qu’en conséquence, la décision critiquée doit être infirmée (arrêt pages 4 à 8) ;

1°) Alors que pour apprécier si le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire au profit de l’un d’eux, le juge doit prendre en considération les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, ainsi que la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, peu important que ces choix aient été imposés ou librement consentis ; qu’en refusant de prendre en considération les conséquences découlant, pour Mme [B], de son travail bénévole, pendant une durée de dix années, dans le garage exploité par son mari, pour cela que, si Mme [B] avait bien travaillé comme conjoint collaborateur sans en avoir le statut pendant 10 ans, elle ne démontrait pas que cette situation lui avait été imposée unilatéralement par son mari et que cette situation se retrouvait habituellement pour des couples d’artisans ou commerçants ou exerçant des professions libérales, cherchant à minimiser leurs charges fiscales, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°) Alors que pour apprécier si le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire au profit de l’un d’eux, le juge doit prendre en considération les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, ainsi que la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, sans que le conjoint qui réclame la prestation compensatoire ait à expliquer ou justifier sa période d’inactivité ; qu’en refusant de prendre en considération les conséquences découlant, pour Mme [B], de son inactivité pendant 6 ans, pour cela qu’elle ne s’expliquait pas sur ses années d’inactivité autrement que par le fait que son mari s’y serait opposé, ce qui n’était pas établi, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

3°) Alors que pour apprécier si le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire au profit de l’un d’eux, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu’en ne précisant pas quelle serait l’incidence, sur le patrimoine respectif des époux, de la récompense due par Mme [B] à M. [J], lors de la liquidation du régime matrimonial, au titre de la construction, pendant le mariage, d’un immeuble constituant le domicile conjugal sur un bien propre de l’épouse, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

4°) Alors que le juge doit examiner, même sommairement, les pièces produites devant lui ; qu’au cas présent, Mme [B] listait précisément les dettes relatives au garage dont elle avait dû assumer seule le paiement après le départ de son époux, venant amputer d’autant le capital qu’elle avait reçu au titre de la vente du garage et versait aux débats, pour chacune d’entre elles, les pièces justificatives (conclusions page 7) ; qu’en se bornant à énoncer qu’il était difficile de savoir comment et avec quel argent chaque facture avait été payée, sans examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par Mme [B] pour étayer sa thèse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors que le juge doit examiner, même sommairement, les pièces produites devant lui ; que Mme [B] soutenait que le patrimoine de M. [J] incluait, directement ou indirectement, une maison située à [Localité 5] (conclusions page 9) ; qu’afin de l’établir, elle versait aux débats un extrait de l’interrogatoire dit de curriculum de M. [J] devant le juge d’instruction le 13 mai 2008, au terme duquel il indiquait avoir revendu son appartement à [Localité 4] en 2001 pour construire sur un terrain à [Localité 5] ; qu’elle produisait également un extrait d’une confrontation devant le juge d’instruction du 12 décembre 2008, dans laquelle M. [J] indiquait que l’argent qu’il gagnait était passé dans sa « maison là-bas »; qu’elle versait encore aux débats diverses pièces démontrant qu’il résidait, avant son incarcération, dans ladite maison à [Localité 5], adresse qui figurait sur ses conclusions d’appel (conclusions page 9) ; qu’en affirmant que rien ne permettait de démontrer que M. [J] avait fait l’acquisition d’un appartement puis d’une villa dans une station balnéaire, sans examiner les pièces versées aux débats par Mme [B] pour établir ces faits, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°) Alors que Mme [B] soutenait qu’après le départ de son mari, elle avait dû rembourser seule, avec l’aide de sa famille, l’emprunt immobilier souscrit par le couple pour la construction de leur maison sur le terrain lui appartenant en propre (conclusions page 4 § 5 à 10) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 


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