Contrat d’Artiste : 13 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04420

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Contrat d’Artiste : 13 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04420
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 13 Janvier 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04420 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWPO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03627

APPELANTE

LA [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIME

Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M.Raoul CARBONARO,Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 21 octobre 2022, prorogé au 18 novembre 2022 puis au 02 décembre 2022 puis au 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Raoul CARBONARO,Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [6] (la [8]) d’un jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à [U] [K] (l’assuré).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il convient toutefois de rappeler que l’assuré, peintre de décors de théâtre, a été affilié à l’Urssaf Île-de-France à compter du 1er juillet 1987 au titre d’une profession libérale, à l’assurance maladie des professions libérales à compter du 3 septembre 1987 et à la [5] (la [9]) au titre des régimes obligatoires d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 1988.

Il a notamment réglé les cotisations retraites appelées par la [9] dont certains faisaient figurer la dénomination Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création ([10]) et à compter du 1er avril 1993 il a été affilié au régime général par la [Adresse 11] au titre du régime de base et a continué à verser des cotisations qui alimentaient son compte de retraite complémentaire [10]. Fin 2016, l’assuré a souhaité liquider sa pension de retraite au 1er janvier 2019 et a donc sollicité son relevé de situation individuelle. À cette occasion il a constaté que n’avait été validé aucun trimestre d’assurance au titre de son activité indépendante entre 1987 et 1992. [Adresse 11] lui a confirmé son affiliation de 1993 à 2004 ainsi que les droits validés au titre de cette période. L’assuré s’est donc rapproché de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse qui lui a appris l’absorption de la [9] par la [8]. Il a alors interrogé la [8] le 28 avril 2019 sur l’absence de tout droit validé au titre de la période 1988 à 1992. Le 13 juin 2019, l’IRCEC l’a informé qu’il avait bien cotisé pour la retraite complémentaire mais pas au titre du régime de base.

Le 11 octobre 2019, l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la [8] aux fins d’obtenir la validation gratuite des trimestres du régime de base et une reconstitution de carrière en fonction de ses revenus réels ou estimés pour la période 1990 à 1992.

Le 24 décembre 2019, l’assuré a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir réparer le préjudice subi du fait du défaut d’affiliation à un régime de retraite de base alors qu’il était travailleur indépendant et affilié à la [9] entre 1990 et 1992. Il a sollicité à titre de réparation que lui soit accordée gratuitement la validation des trimestres sur la période concernée et une reconstitution de carrière dans le régime de retraite de base en fonction de ses revenus réels ou estimés sur cette même période.

Par jugement avant dire droit du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la [Adresse 11] afin qu’ils se prononcent sur la nature juridique de l’activité professionnelle exercée par l’assuré de 1988 à 1992.

Au rappel de l’affaire, le tribunal, par jugement du 3 mai 2021, a :

– Dit que la [8] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle au titre du régime de retraite de base de l’assuré ;

– Condamné la [8] à réparer le préjudice subi par l’assuré au titre du régime de retraite de base et ordonné à titre de dommages et intérêts la validation gratuite par la caisse des trimestres de cotisations dont il a été privé en tenant compte de ses revenus réels ou estimés soit :

– 4 trimestres d’assurance et les points de retraite afférents sur l’année 1988 ;

– 4 trimestres d’assurance et les points de retraite afférents sur l’année 1989 ;

– 4 trimestres d’assurance et les points de retraite afférents sur l’année 1990 ;

– 4 trimestres d’assurance et les points de retraite afférents sur l’année 1991 ;

– 4 trimestres d’assurance et les points de retraite afférents sur l’année 1992 ;

– Condamné la [8] à reconstituer les points de retraite de base acquis sur la base des revenus déclarés ou estimés de l’assuré ;

– Renvoyé la [8] à remplir de ses droits l’assuré au regard de la présente décision ;

– Débouté l’assuré de sa demande de condamnation, sous astreinte, de la [8] à lui transmettre et rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

– Débouté l’assuré de sa demande de condamnation de la [8] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

– Prononcé la mise hors de cause de l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création ;

– Condamné la [8] à payer à l’assuré la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la [8] aux dépens de l’instance ;

– Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;

– Rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

La [8] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2021, lequel lui avait été signifié le 6 mai 2021.

La [8] a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9, L. 142-1, R. 643-1 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale, à :

– Infirmer le jugement rendu par le pôle social de Bobigny le 3 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

– Débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes ;

– Condamner l’assuré à verser à la [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner l’assuré aux entiers dépens de la présente instance.

L’assuré fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :

– Confirmer le jugement rendu par le pôle social de Bobigny le 3 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– Condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

– Condamner la [8] aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties, et visées par le greffe à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

La [8] soutient que l’assuré était un artiste qui créait des ‘uvres uniques et devait donc être affilié à l’IRCEC pour le régime de retraite complémentaire et à la Maison des artistes s’agissant de la retraite de base. Elle observe que l’assuré a d’ailleurs été affilié à la [Adresse 11] à compter de 1993 alors qu’il exerçait la même activité depuis 1987 et qu’il ne s’explique pas en quoi cette activité aurait changé entre 1992 et 1993.

La [8] soutient que dès son immatriculation, l’assuré devait être considéré par l’IRCEC comme un artiste-auteur qui aurait dû cotiser, pour sa retraite de base, au régime général géré par la [Adresse 11]. La [8] soutient ainsi que l’assuré ne relevait pas de la [9] avant qu’elle n’absorbe cet organisme. La [8] ajoute que si par extraordinaire la cour considérait que l’assuré devait être affilié à la [9] de 1988 à 1992 il convenait de constater qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion de son dossier.

L’assuré soutient au contraire qu’il a commencé une activité de peintre de décors en 1987 en qualité de travailleur libéral qui ne pouvait être confondue avec une activité d’artiste peintre n’étant pas auteur et qu’il travaillait sur instruction d’un donneur d’ordre, le plus souvent un décorateur. Le 1er avril 2013, en raison de l’orientation artistique donnée à son activité indépendante, il a changé de régime pour rejoindre le régime social des auteurs géré par la [Adresse 11] s’agissant des artistes plasticiens.

L’assuré ajoute qu’en créant son entreprise libérale il a procédé aux formalités de création d’activité auprès du [7] compétent et a satisfait à ses obligations déclaratives et qu’il appartenait au [7] de transmettre les informations recueillies auprès des organismes compétents. Il relève le caractère trompeur des appels de cotisations de la [9] où il était impossible de déceler une affiliation tronquée.

En l’espèce, la [8] remet en cause l’affiliation même de l’intéressé auprès du régime géré par la [9] et l’IRCEC qu’elle a absorbé.

En première instance, la [Adresse 11] ont été appelés en la cause. La [Adresse 11] n’a pas comparu et l'[10] a demandé et obtenu sa mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’était formée à son encontre.

Néanmoins, il est impossible de répondre à la question de l’exacte affiliation de l’assuré entre 1987 et 1993 sans entendre ces organismes, d’autant qu’il n’est pas contesté que l’assuré a été affilié à la [Adresse 11] à compter de 1993 alors qu’il a toujours été peintre de décors de théâtre et que la question des conditions dans lesquelles il a exercé son activité entre 1987 et 1993 se pose sérieusement et que de la réponse à cette question dépend celle de la responsabilité de l’information de l’assuré au titre de ces années contestées.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et d’appeler en la cause la [Adresse 11] pour que ces organismes s’expliquent sur l’affiliation de l’assuré entre 1987 et 1993.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l’appel recevable ;

SURSIS À STATUER sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE la convocation par les soins du greffe de la Maison des artistes et de l’IRCEC pour que ces organismes s’expliquent sur l’activité professionnelle et l’affiliation de [U] [K] ;

RENVOIE l’affaire à l’audience collégiale de la chambre 6.12 en date du :

Jeudi 16 Novembre 2023 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation de la [8] et de [U] [K] à cette audience.

La greffière Le président

 


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