Votre panier est actuellement vide !
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09340 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B737I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/15687
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] représenté par son syndic, la société LAFORET REPUBLIQUE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 840 930 622
C/O Société LAFORET REPUBLIQUE IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635
INTIMES
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Benjamin VILTART de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 16] représenté par son syndic la société SYNDICEO, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 992 971
C/O Société SYNDICEO
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
Société FONCIA LUTECE devenue FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 306 533 738
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0837
Société SYNDICEO
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 992 971
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308
Représentée par Me Benjamin VILTART de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [T] [H] en son nom personnel et en qualité d’ancien syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTERVENANTE
Madame [J], [K], [O], [I] [P] veuve [U], héritière de Madame [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 19] (Loire)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Christine MARTIN-BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Muriel PAGE, Conseillère, et de Mme Nathalie BRET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Sophie MACE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Muriel PAGE, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [I] [U] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 16] pour avoir reçu par donation selon acte du 8 janvier 1999 les lots 22, 23, 24, 25, 26, 55, 56, 57, 58, 61 et 62 de l’état descriptif de division.
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la SA Axa France Iard selon police multi-risque habitation de l’immeuble n°4954279004 à effet du 24 janvier 2011.
Mme [U] a fait valoir subir depuis l’année 2006 des infiltrations récurrentes qui affectent son atelier d’artiste sculpteur, ainsi que sa chambre et la salle de bains attenante outre sa cave dans laquelle elle entrepose ses ‘uvres d’art.
Le 7 mars 2008 le service d’hygiène et de salubrité de la ville de [Localité 18], saisi par Mme [U], a établi un procès-verbal donnant injonction au syndicat des copropriétaires de remédier aux désordres.
Suivant décision du 17 décembre 2010 du tribunal de Paris, Mme [U] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme de 5.333,77 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2010 et, faisant droit à la demande reconventionnelle de Mme [U] qui se plaignait de désordres affectant son local d’habitation, a ordonné une expertise judiciaire.
Le 10 mai 2011, les opérations d’expertise judiciaire de M. [S] ont été rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires voisin du [Adresse 12].
M. [S] a alors repris ses opérations et a déposé un premier rapport le 18 décembre 2013, puis un second rapport le 11 décembre 2015, consacré exclusivement au mur pignon séparatif entre le 91 et le [Adresse 16].
Par acte d’huissier en date du 30 août 2016, Mme [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris : les syndicats des copropriétaires des 91 et [Adresse 16], et leurs syndics respectifs Syndiceo et Foncia Lutèce pour le syndicat du 93, ainsi que pour les assureurs du syndicat du 93, Allianz Iard et Axa France Iard, en réparation des divers désordres affectant sa cave, sa chambre, son atelier et sa salle de bains, en sollicitant d’une part la réalisation de travaux et d’autre part des dommages et intérêts au titre des différents postes de préjudices allégués.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
-fixé la part de responsabilité de Mme [I] [U] dans la survenance des désordres d’infiltrations affectant ses lots de copropriété à hauteur de 80% et celle des syndicats des copropriétaires des [Adresse 11] ainsi que de la SA Foncia Lutece en sa qualité de syndic du [Adresse 16] et de M. [H] en sa qualité de syndic bénévole du [Adresse 12] à 20%,
-débouté Mme [I] [U] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Syndiceo en sa qualité de syndic du [Adresse 16],
-condamné in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 11] à procéder aux travaux de réparation du mur pignon conformément au devis de l’entreprise Spirale d’un montant de 8.339,46 € TTC, outre la somme de 336 € TTC pour la transplantation des plantes, soit la somme totale de 8.675,46 € TTC, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois,
-condamné en tant que de besoin, M. [H], copropriétaire du [Adresse 12], à laisser l’accès à son jardin aux entreprises chargées de la réfection du mur litigieux, conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et, à défaut, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois,
-débouté Mme [I] [U] de sa demande de remplacement de la canalisation Eaux Usées/Eaux Vannes en fonte pour un coût de 4.337,42 € HT,
-rejeté la demande de Mme [U] visant à obtenir la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du 91 et du [Adresse 16] et de leurs syndics respectifs, à procéder aux travaux de remplacement du collecteur,
-laissé à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme de 46.582,45 € TTC au titre du coût des travaux de remplacement du plancher haut de la cave de Mme [U],
-condamné Mme [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme de 5.175,83 € TTC au titre des travaux de remplacement du plancher,
-condamné Mme [I] [U] à procéder à la remise en état des parties communes par la suppression de la fenêtre créée sans autorisation pour permettre une ventilation de sa salle d’eau, dans le mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois,
-débouté Mme [I] [U] du surplus de ses demandes concernant les travaux réparatoires,
-condamné in solidum les syndicats des copropriétaires des 91 et [Adresse 16], M. [H] en sa qualité de syndic bénévole et la SAS Foncia Lutece en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 16], à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
– 2.254,06 € TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
– 11.760 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et l’indemnité de relogement durant le temps des travaux,
– 3.420 € au titre de son préjudice immatériel,
-condamné la société anonyme Axa France Iard à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion de la somme de 2.361,14 € correspondant aux travaux réparatoires de la penderie,
-rejeté les demandes dirigées contre la SA Allianz,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l’exécution provisoire,
-laissé à chacune des parties la charge respective de ses dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et Mme [I] [U] ont relevé appel de ce jugement par déclarations remises respectivement au greffe le 28 avril 2019 et le 3 mai 2019.
Les deux affaires ont été jointes le 24 mars 2021.
Mme [I] [U] est décédée le [Date décès 6] 2021.
M. [H] a assigné en intervention forcée Mme [J] [P] veuve [U] en sa qualité d’ayant droit de Mme [I] [U] suivant acte d’huissier du 22 août 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], appelant, invite la cour, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 1382 et 1353 du code civil à :
– confirmer en partie le jugement déféré en ce qu’il a :
– fixé la part de responsabilité de Mme [U] dans la survenance des désordres d’infiltrations affectant ses lots de copropriété à hauteur de 80%,
– condamné en tant que de besoin M. [H], copropriétaire du [Adresse 12] à laisser l’accès à son jardin aux entreprises chargées de la réfection du mur litigieux et à défaut sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 2 mois,
– débouté Mme [U] de sa demande de remplacement de la canalisation d’eaux usées/eaux de vannes en fonte pour un coût de 4.337,42 € HT,
– rejeté la demande de Mme [U] visant à obtenir sa condamnation à procéder aux travaux de remplacement du collecteur,
– laissé à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme de 46.582,45 € TTC au titre du coût des travaux de remplacement du plancher haut de la cave de Mme [U],
– condamné Mme [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], la somme de 5.175,83 € TTC au titre des travaux de remplacement du plancher,
– condamné Mme [I] [U] à procéder à la remise en état des parties communes par la suppression de la fenêtre créée sans autorisation pour permettre une ventilation de sa salle d’eau, dans le mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois,
-débouté Mme [I] [U] du surplus de ses demandes concernant les travaux réparatoires,
-le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
et statuant à nouveau et y ajoutant :
– constater que le mur pignon litigieux est l’unique propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16],
– juger qu’il ne réalise aucune résistance abusive ou obstruction,
– le juger hors de cause et non concerné par les différentes demandes et désordres formulées par Mme [U],
-condamner M. [H] et la société Foncia Lutèce à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
-juger que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [I] [U] seront prononcées contre Mme [J] [U] ès qualités de propriétaire actuel du bien immobilier,
-condamner Mme [J] [U] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [J] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jesse Serfati, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais et honoraires des deux expertises judiciaires ;
Vu les conclusions en date du 17 octobre 2022 par lesquelles Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de sa fille Mme [I] [U], assignée en intervention forcée, intervenante volontaire et comme telle appelante, ès qualités d’héritière et représentante de l’indivision successorale [U], demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, les articles 734 et suivants du code civil, 750 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 246 du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances de :
-la recevoir venant aux droits de sa fille Mme [I] [U], décédée, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
«condamné in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 11] à procéder aux travaux de réparation du mur pignon conformément au devis Spirale d’un montant de 8. 339, 46 € TTC, outre la somme de 336 € TTC pour la transplantation des plantes, soit la somme de 8. 675 € TTC, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 2 mois»
«condamné en tant que de besoin, M. [H], copropriétaire du [Adresse 12], à laisser l’accès à son jardin aux entreprises chargées de la réfection du mur litigieux, conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et à défaut, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 2 mois»
«ordonné l’exécution provisoire»
statuant à nouveau :
– prononcer la mise hors de cause de Mme [I] [U] qui n’a pas concouru à la réalisation des dommages qu’elle a subi et n’a donc pas engagé sa responsabilité
en conséquence :
– condamner in solidum, en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], et son Syndic en exercice, le Cabinet Syndiceo, à :
faire exécuter les travaux de :
réfection du collecteur selon devis de la société Jeantet d’un montant de 5.385,97€ HT, soit 6.463,16 € TTC;
remplacement de la canalisation en fonte désigné par le devis de la société HD Etoile d’un montant de 4.337,42 € HT, soit 5. 204,90 € TTC ;
reprise de la penderie selon devis de la société BQSE d’un montant de 1.967,62 € HT, soit la somme de 2. 361,14 € TTC ;
l’ensemble sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sans qu’aucune part ne soit laissée à la charge de Mme [U]
à prendre en charge l’intégralité des travaux de renforcement du plancher haut et de la cave, travaux déjà exécutés,
-condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 11]
[Localité 9], leur syndics respectifs, M. [H] et la société Foncia Paris Rive Gauche, le Cabinet Syndiceo, Axa France Iard et Allianz à lui payer, ès qualités de propriétaire du logement, héritière et représentante de l’indivision successorale [U] :
les travaux de reprise suite au dégât des eaux, affectant la chambre, la salle de bains et l’atelier, à savoir la somme de 9. 391,93 € HT, soit 11. 270,31 € TTC, outre la somme de 249, 91 € HT, soit 299,89 € TTC, correspondant aux travaux référencés «divers»
-condamner in solidum les syndicats des Copropriétaires des [Adresse 11], et leur syndics respectifs, la société Foncia Paris Rive Gauche le Cabinet Syndiceo et M. [T] [H], la société Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage et la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], à lui payer ès qualités d’héritière et représentante de l’indivision successorale [U] :
la somme de 130.400 € au titre du préjudice de jouissance de son appartement sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
la somme de 124.300 € au titre de son préjudice matériel s’agissant de la détérioration de ses ‘uvres d’arts ;
la somme de 2.260 € au titre de son préjudice de relogement pendant la durée des travaux de reprise.
-condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 11]
[Localité 9], et leur Syndics respectifs, la société Foncia Paris Rive Gauche, le Cabinet Syndiceo et M. [T] [H], la société Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], à lui payer ès qualités d’héritière et représentante de l’indivision successorale [U], la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir
-débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] de son appel incident et de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer une somme de 51.758,28 € pour la reprise du sinistre en cave
-condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 16]
à lui rembourser ès qualités de propriétaire du logement, héritière et représentante de l’indivision successorale [U] la somme de 5.175,83 € TTC, au titre des travaux de renforcement du plancher haut de sa cave, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, et d’ordonner la capitalisation des intérêts
-débouter la société Syndiceo de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre
-débouter la société Axa France Iard de son appel incident et de sa demande de mise hors de cause
-débouter M. [H] de son appel incident de sa demande de nullité du jugement et de l’irrecevabilité des appels
-débouter M. [H] de sa demande de mise hors de cause
-débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
-condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 11]
[Localité 9], et leur syndics respectifs, le cabinet Syndiceo, la société Foncia Paris Rive Gauche et M. [T] [H], la société Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage et la société Axa France Iard, ès qualité d’assureurs du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], à lui payer, ès qualités de propriétaire du logement, héritière et représentante de l’indivision successorale [U] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-la dispenser ès qualités de copropriétaire du logement, du paiement des charges et frais de procédure de la première instance au fond (RG n°1615687) et de la présente instance d’appel, mais également de la première et de la deuxième procédure engagées en lien avec cette affaire ;
-condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 11], et leur syndics respectifs, le cabinet syndiceo et M. [T] [H], la société Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureurs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de Syndiceo, ainsi que la société Foncia Paris Rive Gauche ou tous succombants, aux entiers dépens de la première instance comme de la présente procédure d’appel, comprenant les frais des deux expertises de M. [S] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 2 novembre 2022 par lesquelles M. [H], intimé et intervenant volontaire à titre personnel et en qualité de syndic bénévole, ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 53,54,55,68,750,15 et 16 du code de procédure civile à :
-annuler le jugement entrepris
en conséquence,
-constater l’absence dévolutif des deux appels
-déclarer irrecevables les demandes formées en cause d’appel par l’ensemble des parties à son encontre
subsidiairement,
-prononcer sa mise hors de cause tant en sa qualité de syndic qu’en sa qualité de copropriétaire,
-déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la société Foncia [Localité 18] Rive
Gauche contre lui en son nom personnel en application de l’article 910-4 du code de procédure civile
-débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre tant en sa qualité de syndic qu’en sa qualité de copropriétaire
-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], Mme [J] [U], la société Foncia Paris Rive Gauche, la société Axa France Iard in solidum à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], Mme [J] [U], la société Foncia Paris Rive Gauche, la société Axa France Iard in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-juger qu’en application de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [T] [H] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] ;
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 de :
-ordonner la jonction du dossier RG N°19/09685 avec le RG N° 19/09340,
à titre principal,
-infirmer le jugement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris
RG N° 16/15687 en ce qu’il :
– a fixé la part de responsabilité de Mme [U] dans la survenance des désordres d’infiltration à hauteur de 80% et celle des syndicats des copropriétaires des [Adresse 11] ainsi que la SA Foncia Lutèce en qualité du syndic du [Adresse 16] et M. [H] en qualité d’ancien syndic bénévole du [Adresse 12] à 20 %
-l’a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], M. [H] en sa qualité de syndic bénévole et la SAS Foncia Lutèce à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
– 2.254,06 € TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel
– 11760 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et l’indemnité de relogement durant le temps des travaux
– 3.420 € au titre du préjudice matériel
-a laissé à sa charge la somme de 46.582,45 € TTC au titre du coût des travaux de remplacement du plancher haut de la cave de Mme [U]
-a condamné Mme [I] [U] à lui payer la somme de 5.175,83 € TTC au titre des travaux de remplacement du plancher
-a rejeté les demandes dirigées contre la SA Allianz
et par conséquent statuant de nouveau de ces chefs
-constater que les lots de Mme [U] ont été transformés en appartement sans aucune autorisation de sa part et que seule Mme [U] est responsable du défaut d’aération, du défaut d’étanchéité de la salle d’eau,
– juger que Mme [J] [U] est seule responsable de la dégradation du plancher haut de sa cave,
– juger que Mme [J] [U] est seule responsable des dégradations présentes dans sa chambre, salle de bain et son atelier ;
– juger que Mme [J] [U] sera déclarée seule responsable des désordres qu’elle a subis et qu’elle en assumera exclusivement la charge,
-condamner Mme [J] [U] à lui payer la somme de 51.758,28 € pour les reprises du sinistre en cave,
-condamner in solidum la SA Allianz et la compagnie Axa à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
à titre subsidiaire sur ces condamnations:
– confirmer le jugement rendu sur l’ensemble des condamnations prononcées en tenant compte du décès de Mme [I] [U], l’ensemble des condamnations prononcées contre Mme [I] [U] seront prononcées contre Mme [J] [U] compte tenu de sa qualité de propriétaire actuel du bien,
– pour le surplus des demandes, confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses autres dispositions en tenant compte du décès de Mme [I] [U], l’ensemble des condamnations prononcées contre Mme [I] [U] seront prononcées contre Mme [J] [U] compte tenu de sa qualité de propriétaire actuel du bien
en tout état de cause,
-condamner Mme [J] [U] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire,
-condamner Mme [J] [U] aux entiers dépens qui comprendront les frais des
deux expertises judiciaires conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 novembre 2022 par lesquelles la société Foncia Lutèce aujourd’hui dénommée Foncia Paris Rive Gauche, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, la loi 65-557 du 10 juillet 1965, l’article 700 du code de procédure civile de :
-confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a en ce qu’il :
– a fixé la part de responsabilité de Mme [I] [U] dans la survenance des
désordres d’infiltrations affectant ses lots de copropriétés à hauteur de 80 % et celle des
syndicats de copropriétaires des [Adresse 11] ainsi que la sienne, en sa qualité de syndic du [Adresse 16] et celle de M. [H] en sa qualité de syndic bénévole du [Adresse 12], à 20 %.
– l’a condamnée in solidum avec les syndicats des copropriétaires des [Adresse 11], M. [H] en sa qualité de syndic bénévole à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
2.254,06 € TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
11.760 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi et l’indemnité de relogement durant le temps des travaux,
3.420 € au titre de son préjudice matériel,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
-juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
-débouter toutes les parties des demandes qu’elles formulent à son encontre,
à titre subsidiaire :
-condamner les syndicats des copropriétaires du [Adresse 11], et M. [H], à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
en tout hypothèse :
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel étant rappelé qu’il n’a pas été interjeté appel du jugement en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties ;
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2022, par lesquelles la SA Allianz intimée, invite la cour à :
à titre principal
-débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] de sa demande en intervention forcée à son encontre dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour enregistrée sous le numéro R.G. 19/09340 suite à l’appel limité régularisé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ;
-confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des
demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
-débouter Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
-débouter le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 16] de sa demande en garantie à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
-débouter Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à la voir condamnée à garantir le paiement de tous travaux de reprise ;
-condamner toutes parties succombant, et au besoin in solidum, à lui verser, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner toutes parties succombant, et au besoin in solidum, aux entiers dépens en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 3 octobre 2022, par lesquelles la SAS Syndiceo intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 6, 9 du code de procédure civile, 1240, 1992 et 1253 du code civil de :
à titre principal, comme intimée à l’appel principal :
-débouter Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de sa fille Mme [I] [U] de ses demandes d’astreinte comme injustifiées
-débouter Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de sa fille Mme [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de sa part, ne justifie pas d’un préjudice réparable, et ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes prétendues et les préjudices invoqués,
-débouter toutes les parties de leurs demandes principales et accessoires à son encontre,
en conséquence :
-confirmer le jugement rendu le12 mars 2019 dont appel sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive contre Mme [I] [U],
en conséquence statuant à nouveau de ce chef,
au titre de l’appel incident, en qualité d’appelante :
-condamner Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de sa fille Mme [I] [U] à verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu’elle ne justifie pas son action contre elle,
en tout état de cause :
-condamner Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de sa fille Mme [I] [U] ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de sa fille Mme [I] [U] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Choisez en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 septembre 2022, par lesquelles la société Axa France IARD, intimée ayant formé appel incident, invite la cour au visa de l’article L 124-5 du code des assurances à :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
-l’a condamnée à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion de la somme de 2.361,14 € correspondant aux travaux réparatoires de la penderie,
statuant à nouveau,
-dire et juger que la garantie souscrite par le syndicat des copropriétaires ne peut être mobilisée pour des sinistres survenus antérieurement à la prise d’effet de son contrat et pour des désordres provoqués par l’humidité et la condensation,
-la déclarer bien fondée à dénier l’application de sa garantie,
-confirmer le jugement en ce qu’il a :
-fixé la part de responsabilité de Mme [I] [U] dans la survenance des désordres d’infiltrations affectant ses lots de copropriété à hauteur de 80% et celle des syndicats des copropriétaires des [Adresse 11] ainsi que de la SA Foncia Lutece en sa qualité de syndic du [Adresse 16] et de M. [H] en sa qualité de syndic bénévole du [Adresse 12] à 20%,
-déclaré que la garantie n’est pas mobilisable au profit des syndics dont la responsabilité personnelle est mise en cause,
-débouté Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U], de sa demande de condamnation dirigée à son encontre à payer les travaux de reprise des biens à l’origine des infiltrations,
-débouté Mme [J] [P] veuve [U] de sa demande de condamnation dirigée contre elle, à payer la somme de 2.361,14 € correspondant aux travaux réparatoires de la penderie,
– condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Hélène Delaitre, Avocat aux offres de droit ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’annulation du jugement et l’absence d’effet dévolutif
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile : ‘ L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.’ ;
Néanmoins, en l’absence d’acte introductif d’instance l’appel est dépourvu d’effet dévolutif ;
Le jugement déféré a condamné M. [H] en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 12] in solidum avec les syndicats des copropriétaires du [Adresse 11] et la société Foncia Lutèce à payer diverses sommes à Mme [I] [U] en réparation de ses dommages et M. [H] à titre personnel, à laisser libre l’accès à son jardin sous astreinte ;
En page 3, le jugement énonce que suivant acte d’huissier du 30 août 2016, Mme [I] [U] a assigné M. [H] en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 12] ;
Or, au titre des parties défenderesses ne figure pas M. [H] en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 12] ;
Seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic bénévole M. [T] [R] [Z] [H], est mentionné en qualité de partie défenderesse ;
Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] ne produit pas l’assignation du 30 août 2016 et fait valoir que M. [H] en a été destinataire en sa qualité de seul représentant légal de la copropriété, mais qu’il n’a pas informé le tribunal ni les parties qu’il avait été mis fin à sa mission, que si Mme [I] [U] avait été informée du changement de syndic, elle aurait assigné M. [H] et régularisé la procédure à son encontre ;
Or, quand bien même M. [H] ait été encore syndic de la copropriété du [Adresse 12] à la date de délivrance de l’assignation, Mme [I] [U] ne pouvait formuler de demandes recevables à son encontre qu’après l’avoir assigné à titre personnel en sa qualité de syndic bénévole, devant le tribunal ;
La seule assignation délivrée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic bénévole M. [T] [R] [Z] [H] n’était pas suffisante pour justifier d’une procédure contradictoire à son encontre ;
Il doit être observé en outre que la déclaration d’appel de Mme [I] [U] ne vise pas davantage M. [H], mais uniquement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic bénévole M. [H] ;
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [H], à titre personnel, en sa qualité de copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 12] n’a pas non plus été assigné en première instance ;
Egalement, il résulte du jugement dont appel qu’aucune autre partie à l’instance n’a délivré d’assignation ni n’a signifié ses conclusions par voie d’huissier à M. [H] ;
Les demandes formées en première instance à l’encontre de M. [H] étaient donc irrecevables ;
En outre, en l’absence d’assignation délivrée à M. [H], l’appel est dépourvu d’effet dévolutif à son égard et toutes les demandes formées en appel contre lui sont irrecevables ;
Il n’y a pas lieu en revanche d’annuler le jugement en son entier ;
Sur l’intervention volontaire de Mme [J] [P] veuve [U]
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ;
Les héritiers du titulaire d’un droit à caractère personnel peuvent sauf exceptions légales ou conventionnelles poursuivre l’instance ;
Mme [I] [U] a relevé appel du jugement déféré le 3 mai 2019 ;
Elle est décédée le [Date décès 6] 2021 ;
Il ressort de l’acte de notoriété du 28 septembre 2021 que ses deux héritiers sont Mme [J] [P] veuve [U], sa mère, et M. [R] [U], son frère outre du mandat de représentation signé le 12 octobre 2022, que Mme [J] [P] veuve [U] a reçu pouvoir de son fils pour le représenter et représenter l’indivision successorale [U] ;
Egalement, il résulte de l’acte de constatation de retour conventionnel du 7 décembre 2021, que la donation sur les lots de copropriété sis au [Adresse 16] a été anéantie et que Mme [J] [P] veuve [U] a été rétablie dans sa qualité de propriétaire des lots ;
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [J] [P] veuve [U], en qualité de propriétaire des lots de la copropriété du [Adresse 16], héritière de Mme [I] [U] et représentante de l’indivision successorale [U] ;
Sur l’irrecevabilité de la demande de garantie de la société Foncia dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16]
En page 3 et 4 de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle est formulée pour la première fois en cause d’appel ;
La société Foncia Lutece soutient que cet appel en garantie n’a vocation à être mis en oeuvre qu’en raison des condamnations prononcées en première instance et ne pouvait intervenir avant lesdites condamnations ;
Il résulte du jugement déféré que dès l’assignation et conclusions de première instance, Mme [I] [U] a sollicité la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et de ses syndics à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice ;
La demande de garantie pouvait donc être formulée dès la première instance ;
Cette demande sera donc déclarée irrecevable ;
Sur l’origine des désordres et les responsabilités :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires. Cet article édicte une responsabilité de plein droit, sans faute, du syndicat des copropriétaires du seul fait de l’implication des parties communes dans les infiltrations ;
En outre, et en application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Tout copropriétaire dispose de la faculté d’effectuer librement des travaux dans ses parties privatives qui constituent sa propriété exclusive dans la mesure toutefois où ces travaux n’affectent pas les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et sous réserve de respecter la destination de l’immeuble et les droits des autres copropriétaires en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Par application de ce principe, tout copropriétaire peut notamment effectuer des travaux de redistribution intérieure des pièces à l’intérieur de son lot sous réserve de ne pas compromettre la solidité de l’immeuble et de ne pas provoquer des troubles ou d’atteintes aux parties privatives des autres copropriétaires ;
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne pouvoir au syndic «d’assurer l’exécution (‘) des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux. » ;
Par application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui confère au syndic de copropriété la charge d’administrer l’immeuble, de veiller à sa conservation et son entretien, le syndicat des copropriétaires est responsable envers les copropriétaires des fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat sur le fondement de l’article 1998 du code civil et les responsabilités du syndicat des copropriétaires et du syndic peuvent être solidaires dans le cas de faute partagée ;
Envers un copropriétaire, la responsabilité du syndic est de nature délictuelle telle que prévue par l’article 1240 du code civil qui énonce que «tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». L’engagement de la responsabilité du syndic par un copropriétaire nécessite ainsi de prouver une faute ;
Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] conteste le jugement déféré en ce qu’il a été mis à sa charge une responsabilité dans les désordres à hauteur de 80 % ;
Elle soutient principalement que les désordres sont dus à des infiltrations en provenance des parties communes (fuites en provenance de la colonne montante, caractère non étanche de la canalisation en fonte, défaut d’étanchéité du mur pignon, défaut de ventilation des caves les soupiraux étant bouchés), que l’absence de ventilation n’a aucune incidence sur leur apparition, que le changement de destination est indifférent au litige ;
Elle ajoute que les syndics successifs de l’immeuble n’ont pris aucune mesure pour faire cesser les désordres ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] conteste quant à lui sa responsabilité au motif que le mur pignon n’est pas sa propriété mais celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] conteste également toute part de responsabilité ;
Il fait valoir que la colonne montante a été remplacée chez Mme [I] [U] en mai 2011, outre que s’agissant d’une partie commune spéciale, sa responsabilité n’est pas engagée ; que la canalisation d’eau froide fuyarde située à l’intérieur du logement est privative ; que le caractère fuyard de la canalisation en fonte n’est pas établi ; que les désordres subis par Mme [I] [U] résultent de son propre fait en ce qu’elle n’a pas entretenu les lieux, a créé une salle de bain et l’a utilisée quotidiennement sans aucune aération de sorte que l’humidité ne pouvait s’échapper que par la chambre, pièce elle-même aussi aveugle et sans aération ;
Il fait valoir en outre que l’humidité de la penderie résulte également du défaut de ventilation généralisé, ajoutant que le mur pignon est une partie commune spéciale qui ne peut engager sa responsabilité, que le système d’aération de ses caves situées à l’aplomb de son atelier a été bouché par Mme [I] [U], que les défauts d’étanchéité de la salle d’eau ont contribué à la dégradation des planchers ;
La société Foncia Lutèce aujourd’hui dénommée Foncia Paris Rive Gauche, syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] du 5 mai 2010 au 14 juin 2016, sollicite quant à elle la confirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas été retenu sa responsabilité au titre de la colonne d’eau usée non fuyarde et s’agissant de la colonne montante dès lors qu’elle a fait procéder à son remplacement dès qu’elle a eu connaissance de la fuite ;
Elle conteste en revanche sa responsabilité s’agissant du mur pignon au motif qu’elle n’a pu entreprendre les travaux en raison du refus d’accès de la copropriété voisine et du refus de réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ;
La société Syndiceo, syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] depuis le 14 juin 2016, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité ;
En l’espèce, le tribunal a exactement énoncé que lors de ses opérations, l’expert judiciaire a identifié plusieurs causes et circonstances des infiltrations d’eaux usées et de l’humidité affectant l’appartement de Mme [U], à savoir :
– une fuite sur la colonne d’eau froide -laquelle a été remplacée -, la colonne Eau usées/ Eaux vannes étant définie comme «très ancienne mais non fuyarde»
– à la vétusté de la salle de bains de Mme [U], laquelle est ancienne, non étanche et non ventilée
– aux infiltrations du fait de l’irrigation de la terre du jardin de M. [H], copropriétaire au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 12] jouxtant le mur pignon du [Adresse 16] à la base duquel a été relevé un taux d’humidité de 100%, à l’endroit où l’enduit se décolle, le jardin étant situé plus haut que l’appartement
– aux remontées capillaires dans la cave non ventilée de Mme [U]
– aux importants défauts de ventilation généralisés dans 1’appartement aggravés par le tissu tendu contre le mur de la chambre de Mme [U] de nature à «empêcher le mur de respirer et de sécher» ;
Contrairement aux affirmations de Mme [J] [P] veuve [U] en appel, il résulte bien des pièces produites aux débats que Mme [I] [U] a contribué pour une part prépondérante aux désordres ;
Il doit être constaté en premier lieu, que Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] n’est pas propriétaire d’un appartement mais des lots 22, 23, 24, 25, 26, 55, 56, 57, 58, 61 et 62 de l’état descriptif de division ;
Ces lots sont définis à l’état descriptif de division du règlement de copropriété et de ses modificatifs comme «local» et «cave» mais non comme un appartement même si l’acte de donation au profit de Mme [I] [U] du 22 décembre 1998 porte la mention «Observation étant ici faite que les lots numéros 22, 23, 24, 25 et 26 ont été matériellement réunis en un unique local ayant accès par la cour, comprenant 1°) en entrant une partie à usage commercial 2°) A la suite, une partie à usage d’habitation composée d’une chambre, d’un coin cuisine, d’une salle de douche avec WC», mention non opposable au syndicat des copropriétaires, tiers à ce contrat ;
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, les lots ont été transformés partiellement en habitation par Mme [U] ou son auteur, à une date inconnue du syndicat des copropriétaires et sans aucune autorisation de celui-ci, changeant ainsi la destination des lots 22, 23, 24, 25, 26 désignés par le règlement de copropriété comme «local» et initialement constitués d’ateliers non destinés à l’habitation en vue de créer un coin cuisine, une salle de douche avec WC et une chambre aveugle par raccordement sur les parties communes, ce qui, compte tenu de l’ancienneté du bâti ne pouvait qu’engendrer des problèmes d’humidité, notamment par violation de la réglementation de l’article 40-1 du règlement sanitaire et social de la Ville de Paris qui dispose que les « pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d’ouvertures donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante» et que «les salles d’eau et les cabinets d’aisances sont ventilés» dans les conditions fixées à l’article 40 ;
En appel, Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] ne justifie pas de son acte d’acquisition de sorte qu’il ne peut être affirmé que les travaux sont antérieurs à l’achat des lots ;
En tout état de cause, il appartenait bien à Mme [I] [U] d’entretenir les lieux et de les mettre en conformité avec la réglementation applicable ;
Si les services techniques de la Mairie de [Localité 18] ont constaté dès le 13 février 2008, que des infiltrations en provenance de la colonne des eaux usées affectaient le logement de Mme [U], que les caves étaient humides et mal ventilées en sorte que l’humidité remonte par capillarité, les constatations de la société Espace du 25 mai 2009 démontrent que la cuisine et la salle de bain présentaient de graves désordres du fait d’un manque d’entretien et de ventilation ‘Au rez-de-chaussée dans l’appartement occupé par Mme [U], l’ensemble des installations en cuisine et salle de bains sont hors service par la vétusté et le manque d’entretien. Pour les parties privatives, en salle de bains, il manque du carrelage au sol, les joints de carrelage de la douche sont inexistants, le plan de travail de la cuisine n’est plus fixé, le carrelage mural se décolle, l’eau se déverse dans une caisse en PVC (fuite sur la vidage et probablement sur la robinetterie). Nous avons relevé des traces de moisissures noires provenant d’un problème de condensation (manque de ventilation)’ ;
La société Espace indiquait en outre que pour les parties communes, le remplacement de la colonne montante d’eau froide en plomb depuis la cave jusqu’à la partie déjà en cuivre au 1er étage avait été réalisée ;
L’expert judiciaire a lui même constaté que l’appartement de Mme [U] compte une chambre et une salle de bains sans fenêtre et sans ventilation avec des installations totalement vétustes et non conformes, et a indiqué qu’elle était responsable, selon lui, d’une partie des préjudices qu’elle subit ;
Au titre des responsabilités, il a indiqué aux termes de son premier rapport, qu’elles se répartissent comme suit :
– principalement, Mme [U] car elle a concouru à ses propres dommages
– subsidiairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] pour les problèmes du pignon du 91
– le syndicat des copropriétaires du 93 pour une partie mineure (la colonne EF qui a été remplacée) ;
Dans ces conditions, Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] ne peut valablement soutenir que les désordres ne sont liés qu’aux infiltrations en provenance des parties communes et ce d’autant que l’expert a constaté lors du rendez-vous du 9 novembre 2011, dans la salle de bain que la chute de fonte qui était encastrée et qu’il pensait fuyarde, était en réalité très ancienne mais non fuyarde et qu’il n’est pas contesté que la colonne fuyarde a elle été remplacée au cours de mois de mai 2011 ;
Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] ne produit aucune pièce permettant d’établir que la colonne est restée défectueuse après cette réparation ;
Si en mars 2012, l’expert a constaté dans la salle de bain de Mme [U], une fuite permanente et active depuis une petite canalisation d’eau froide, cette canalisation est privative ainsi qu’il ressort des termes du règlement de copropriété qui définit comme privatives ‘les canalisations intérieures, les installations sanitaires des salles de bain’ ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme [I] [U] dans la survenance des désordres à hauteur de 80 % ;
S’agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], sa responsabilité est engagée de plein droit en raison du défaut d’entretien de la colonne EF fuyarde, du défaut de ventilation des caves, et du défaut d’étanchéité de son mur pignon, ainsi qu’il ressort des constatations d’expertise ;
Contrairement à ses affirmations, il n’y a pas lieu de distinguer entre parties communes générales et parties communes spéciales dès lors qu’il n’existe aucun syndicat des copropriétaires secondaire ;
S’agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], il n’y a pas lieu en revanche de retenir sa responsabilité ;
En effet, les constatations d’expertise permettent d’établir que les désordres constatés dans l’appartement de Mme [U] et plus précisément dans la chambre et la penderie trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité du mur pignon donnant sur le jardin de M. [H] ;
Aucune pièce ne vient démontrer un arrosage excessif du jardin de M. [H] ;
L’expert a indiqué que la terre du jardin est contre le mur pignon, que l’arrosage apporte de l’humidité au niveau de ce mur donnant sur la chambre de Mme [U], que le mur non étanche laisse l’eau s’infiltrer à l’intérieur du logement de Mme [U] et a entraîné des décollements sur les murs de la chambre et de la penderie ;
L’expert a énoncé à juste titre que la responsabilité des désordres incombe au propriétaire du mur à l’origine des désordres à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] qui doit veiller à la bonne étanchéité du mur ;
Cette étanchéité doit être assurée d’autant plus qu’il existe un jardin dont la terre apporte de l’humidité au niveau du mur ;
Enfin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] n’est pas responsable du défaut d’accès allégué par les parties au jardin, dont la jouissance exclusive est attribuée à l’un de ses copropriétaires ;
La responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] sera écartée, le jugement réformé de ce chef ;
Enfin s’agissant des syndics, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Syndiceo qui a pris ses fonctions le 14 juin 2016 et a fait voter les travaux d’étanchéité et de ravalement en partie basse du mur pignon dès le 16 mars 2017 ;
S’agissant de la responsabilité de la société Foncia Lutèce, Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] maintient qu’elle est engagée en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les désordres et n’a jamais convoqué d’assemblée aux fins de voir voter la réalisation des travaux ;
Il résulte pourtant des pièces produites que la réparation nécessaire sur la colonne EF fuyarde a été réalisée en mai 2011 aussitôt que l’expert a identifié la fuite lors de la première réunion d’expertise le 3 mars 2011, que la colonne montante n’était en réalité pas fuyarde, que l’établissement de devis pour la réfection du mur pignon a été empêché en raison du refus d’accès au jardin de M. [H] (procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2014 et ordonnance de référé du 10 février 2015, 2ème rapport d’expertise page 16), et enfin que l’assemblée générale du 14 juin 2016 (résolution 22) a refusé de voter les travaux ;
Dans ces conditions la responsabilité de la société Foncia Lutèce n’apparaît pas devoir être retenue, le jugement sera également réformé de ce chef ;
Le partage de responsabilité s’établit comme suit en appel :
– 80 % Mme [U]
– 20 % le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ;
Sur les travaux
Le plancher haut des caves
L’expert judiciaire a retenu le devis de l’entreprise Michelon Mitzel pour une somme de 49.059,98 € HT ou 51.758,28 € TTC et une prise en charge à 90 % de ce devis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et 10 % par Mme [U] en énonçant :
‘ Les planchers ailleurs que dans la cave de Mme [U] ont été remplacés avant notre expertise. Nous pensons qu’il s’agit comme pour la chute EU/EV très ancienne, de travaux d’entretien à la charge du syndicat des copropriétaires qui doit veiller à ce que les ventilations des caves soient respectées. Toutefois les défauts d’étanchéité de la salle d’eau ont concouru pour une partie à la dégradation de ce plancher.’ ;
Mme [J] [P] veuve [U] conteste devoir prendre en charge ces travaux à hauteur de 10 % indiquant qu’il n’est pas démontré que Mme [U] ait participé d’une quelconque manière à la détérioration du plancher haut de sa cave ;
Il apparaît toutefois que l’expert a pu déterminer une part de responsabilité de Mme [U] dans la détérioration du plancher haut dès lors qu’il a expressément constaté que sa salle de bain était ancienne et non étanche ;
Cette part de responsabilité ne peut être supérieure à 10 %, dès lors que comme l’a souligné l’expert, ces travaux d’entretien qui portent sur des parties communes, sont de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] supportera la somme de 46.582,45 € TTC et a condamné Mme [U], à lui payer la somme de 5.175,83 € TTC au titre du coût des travaux de remplacement du plancher haut de la cave de Mme [U], lesquels ont été exécutés ;
Sur le mur pignon
Il a été vu que la prise en charge de ces travaux incombe au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ;
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les deux syndicats des copropriétaires à réaliser les travaux de reprise du mur pignon, seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] doit y procéder ;
Sur la réfection du collecteur, le remplacement de la canalisation en fonte et la reprise de la penderie
Mme [J] [P] veuve [U] fait valoir que l’expert a retenu le devis de la société Jeantet s’élevant à la somme de 5.385,97 € TTC relatif à la réfection du collecteur ;
Néanmoins, comme l’a justement retenu le tribunal, les travaux apparaissent avoir été réalisés dès lors que la mention ‘facturé’ a été ajouté par l’expert ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Mme [U] ;
S’agissant du remplacement de la colonne en fonte, le tribunal a exactement énoncé que l’expert n’a pas déterminé son caractère fuyard mais sa vétusté et qu’il ne peut être ordonné que les travaux strictement nécessaires pour mettre fin aux dommages ;
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande ;
S’agissant des travaux de reprise de la penderie selon devis de la société BQSE d’un montant de 1.967,62 € HT, soit 2.361,14 € HT, il est exact que l’expert a retenu ce devis et a mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] (initialement avant la seconde expertise) 50 % de ce montant ;
Il sera fait droit à la demande de Mme [U] à hauteur de 50 %, dès lors que l’expert a constaté dans la penderie de l’humidité sur le mur mitoyen et du salpêtre au pied du mur ;
Il sera donc ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] est condamné à payer à Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] la somme de 1.180,57 € au titre des travaux de reprise de sa penderie ;
Sur les travaux de reprise affectant la chambre, la salle de bain et l’atelier
L’expert a retenu le devis Alazard d’un montant de 9.391,93 € HT (dont divers 249,91 €) soit 11.270,31 € TTC ;
S’agissant de ces travaux, il doit être fait application du partage de responsabilité retenu plus haut ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum des deux syndicats des copropriétaires, de M. [H] en sa qualité de syndic bénévole et de la SAS Foncia Lutèce en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 16] ;
Seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] doit être condamné à payer à Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U], la somme de 2.254,06 € TTC correspondant à 20 % du montant du devis retenu par l’expert ;
Sur les préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices ;
Sur le préjudice de jouissance et de relogement pendant les travaux
Devant la cour, Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] sollicite une somme de 130.400 €, soit 156 mois, à 800 € par mois, faisant valoir que Mme [U] s’est trouvée privée de la jouissance normale de sa chambre et de sa salle de bain depuis l’année 2006, que son atelier s’est également trouvé extrêmement détérioré par les dégâts des eaux ;
Mme [U] avait indiqué à l’expert subir un préjudice de jouissance depuis 6 années, soit un préjudice de 57.600 €, pour une valeur locative de 800 € ;
L’expert a répondu s’agissant de cette demande que l’appartement compte une chambre et une salle de bain sans fenêtre et sans ventilation avec des installations totalement vétustes et non conformes, que Mme [U] est, de plus, responsable d’une partie des préjudices qu’elle subit (page 30 du rapport d’expertise déjà citée) ;
Il doit être constaté que l’attestation de valeur locative produite de la société Evoluclim Immobilier, correspond à un appartement rénové et a été établi par rapport aux valeurs locatives recensées pour un bien similaire (2 pièces de 50/55 m² dans le même secteur) sans que ne soient prises en considération les éléments de moins-value relevés par l’expert ;
Egalement, l’expert n’a pu établir la date d’apparition des désordres et les seuls courriers des services techniques de la Mairie de [Localité 18] sont insuffisants à en établir la preuve dès lors que la société Espace a constaté en mai 2009, le remplacement de la colonne montante d’eau froide en plomb depuis la cave jusqu’à la partie déjà en cuivre au 1er étage et la non conformité de la salle de bain de Mme [U] ;
Le tribunal a exactement énoncé que la date à retenir pour évaluer le préjudice de jouissance est celle du dépôt du premier rapport d’expertise, soit le 18 décembre 2013 ;
Le préjudice sera donc justement évalué à hauteur de 5.240 €, soit une valeur locative évaluée compte-tenu des caractéristiques des lieux à 500 € par mois, du 18 décembre 2013 jusqu’au 30 avril 2018 (date de la dernière facture de reprise du mur pignon), soit 52 mois et 12 jours = 26.200 € x 20 % ;
S’agissant du relogement pendant les travaux, Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] fait valoir que la réalisation des travaux de reprise est d’une durée de deux mois et non 3 semaines ;
Il apparaît cependant que Mme [U] a elle-même évalué cette durée de 21 jours dans sa réclamation portée devant l’expert, et que l’expert a donné son accord sur la somme réclamée à savoir 2.100 € ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu un préjudice de ce chef de 420 € (soit 20 % de 2.100 €) ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 11], M. [H] en sa qualité de syndic bénévole et la SAS Foncia Lutece en sa qualité de syndic de la copropriété du
[Adresse 16], à payer à Mme [U], la somme de 11.760 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et l’indemnité de relogement durant le temps des travaux ;
Le syndicat des copropriétaires du 93 doit être condamné à payer à Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] la somme de 5.660 € (5.240 €+ 420 €) à ce titre ;
Sur le préjudice lié à la détérioration des oeuvres d’art
Devant la cour, Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] fait valoir que Mme [U], ancienne élève du sculpteur [L], était une artiste aux talents reconnus, qu’elle stockait des oeuvres dans sa cave lesquelles ont été considérablement dégradées ;
Elle fait valoir qu’il convient de retenir comme base d’évaluation, non une valeur de réalisation mais une valeur de remplacement ;
Elle ajoute que Mme [U] a vendu 28 oeuvres d’arts entre 1993 et 2012 outre plusieurs ouvrages à des collections particulières ;
En l’espèce, l’expert a fait appel à un sapiteur en oeuvre d’art, qui a estimé la perte relative aux oeuvres de sculptures contemporaines à 17.120 € ;
L’expert a précisé dans son rapport, que Mme [U] avait entreposé ses oeuvres dans une cave humide et mal ventilée et que des oeuvres sont dans la cour de l’immeuble et donc soumises aux intempéries ;
Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] produit aux débats un rapport non contradictoire qui évalue la perte des oeuvres à hauteur de 124.300 €, soit une somme de 800 € pour les sculptures de 20 cm, 1.500 € pour les sculptures de 40 à 60 cm et 3.000 € pour les sculptures de 1 mètre de haut ;
Ce rapport n’est toutefois pas susceptible de remettre en cause l’analyse faite par le sapiteur, alors que le détail et l’intérêt des oeuvres considérées comme perdues par l’expert d’assurance n’est pas connu ;
Le tribunal a retenu à juste titre un préjudice à hauteur de 3.240 €, soit 20 % de 17.120 € ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], M. [H] en sa qualité de syndic bénévole et la SAS Foncia Lutèce en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 16], à payer à Mme [U], la somme de 3.420 € au titre du préjudice immatériel ;
Seul le syndicat des copropriétaires du 93 doit être condamné à payer à Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] la somme de 3.420 € au titre du préjudice immatériel ;
Sur le préjudice moral
Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] sollicite une somme de 20.000 € à ce titre au motif que sa fille a cessé de créer à compter de 2006, son inspiration étant coupée en raison de son environnement insalubre ;
Elle ajoute que Mme [I] [U] a subi un choc traumatique et des blessures affectant son travail à la suite de l’agression de l’un des copropriétaires, qui n’a pas été sanctionné par la copropriété qui l’a élu au conseil syndical ;
Cette demande de dommages-intérêts ne peut toutefois prospérer dès lors que l’incapacité de créer à compter de 2006 n’est pas établie ;
En effet, il résulte des pièces produites que dès 2005, Mme [I] [U] n’avait pas les revenus suffisants pour bénéficier de l’affiliation au registre de la Maison des Artistes qui gère un régime obligatoire basé sur le principe du revenu cotisé et qu’elle devait bénéficier de la couverture médicale universelle à compter du 1er juillet 2006 ;
Si les avis d’imposition produits permettent de constater que Mme [U] était non imposable en 2006 et de 2009 à 2012, le lien entre cette absence de revenus et les désordres de son appartement, n’est pas établi ;
Enfin, le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable de faits commis par l’un des copropriétaires et aucune pièce ne vient établir, en outre, des suites données à la plainte déposée par Mme [U] ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Sur la demande de suppression de la fenêtre de la salle de bain
Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de suppression de la fenêtre ;
Elle fait valoir que les travaux, qui n’ont pas consisté en la création d’une fenêtre mais en la réouverture d’une fenêtre murée en façade, ont été réalisés par le PACT [Localité 18] Hauts de Seine, sous le contrôle d’un architecte et que leur ratification sollicitée en assemblée générale a fait l’objet d’un refus injustifié de la copropriété ;
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effecteur à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci ;
A ce titre, le copropriétaire qui entreprend des travaux sans autorisation s’expose à une demande de remise en état par le syndicat des copropriétaires ;
En l’espèce, Mme [U] a créé une ouverture dans le mur de façade, partie commune, afin de créer une fenêtre dans sa salle de bain, sans autorisation de la copropriété ;
Aucune pièce ne vient établir que les travaux ont consisté en la réouverture d’une fenêtre préexistante ;
Le financement des travaux par le PACT [Localité 18] (pièce 35 de Mme [J] [P] veuve [U]), ne permet pas de passer outre l’absence d’autorisation de la copropriété ;
Lors de l’assemblée générale du 16 mars 2017, en résolution n° 26, les copropriétaires ont ratifié la décision d’ordonner la suppression de cette fenêtre, autorisant Mme [U] par le vote de la résolution n°27 adoptée à la majorité de l’article 25-1 de loi du 10 juillet 1965 à poser et créer une VMC en lieu et place de la fenêtre ;
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à Mme [U] sous astreinte de 100 € par jour dans le mois suivant de la signification de la décision pendant deux mois à procéder à la remise en état des lieux par la suppression de la fenêtre litigieuse dont les travaux de réalisation ont été effectués sans autorisation préalable de l’assemblée générale ni ratifiés postérieurement ;
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de Axa France Iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à compter du 24 janvier 2011:
La société AXA France IARD a formé appel incident et maintient qu’elle ne doit pas garantie ;
S’agissant de la garantie responsabilité civile, elle soutient que les conditions ne sont pas réunies en ce que le fait dommageable est survenu antérieurement à la prise d’effet du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires, le 24 janvier 2011 ;
Elle ajoute que la garantie dégâts des eaux à laquelle renvoie la garantie «Responsabilité Civile en qualité de propriétaire», prévoit à l’article 19 des conditions générales, une clause d’exclusion aux termes de laquelle, les dommages et les responsabilités résultant directement des événements dus à l’humidité ou la condensation sont exclus ;
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que Mme [U] s’est plaint d’infiltrations depuis 2006 et que des infiltrations en provenance de la colonne des eaux usées affectant son logement ont été constatées lors d’une visite du 13 février 2008, il ressort du compte-rendu de l’intervention du 25 mai 2009 de la société Espace que dans l’appartement de Mme [U] au rez-de-chaussée, le remplacement de la colonne montante d’eau froide en plomb depuis la cave jusqu’à la partie déjà en cuivre au 1er étage a été effectué ;
S’agissant de l’intervention du 6 octobre 2009 dans le bâtiment B il est noté uniquement probabilité de fuite possible sur la chute d’évacuation en fonte Eaux Vannes/ Eaux Usées ainsi qu’un suintement sur la colonne eau froide en plomb avec nécessité de remise en état des parties privatives, sans spécifier si tous les étages sont concernés, puisque l’intervention a eu lieu spécifiquement au 6ème étage ;
Ce n’est que lors des opérations d’expertise, que l’expert a déterminé que la colonne EF était fuyarde, alors que le colonne EU/EV était très ancienne mais non fuyarde ;
Il est établi également que ce n’est que lors des opérations d’expertise que le défaut d’étanchéité du mur pignon a été mis en évidence ;
Ainsi ces causes des désordres fondant principalement la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], ayant été déterminées lors des opérations d’expertises, c’est à juste titre que le tribunal a énoncé que le syndicat des copropriétaires n’a eu connaissance du fait dommageable de nature à engager sa responsabilité qu’au moment où l’expert judiciaire a déposé ses conclusions et identifié les causes des dommages affectant l’habitation de Mme [U] pendant un temps où le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] était bien couvert par la garantie souscrite auprès de Axa France Iard ;
S’agissant des clauses d’exclusion de la garantie applicable à savoir celle des dégâts des eaux à laquelle renvoie la garantie responsabilité civile (article 27 des conditions générales), il doit être constaté que les frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre sont exclus ;
Il est également exact que les dommages et les responsabilités résultant directement des événements dus à l’humidité ou la condensation sont exclus ;
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise que l’humidité est non la cause des désordres mais la conséquence des infiltrations à travers le mur pignon, non seulement des eaux de pluie mais aussi des eaux d’arrosage du jardin du [Adresse 12] (page 15 du second rapport d’expertise : le mur non étanche laisse l’eau s’infiltrer à l’intérieur du logement) ;
Cette exclusion n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Egalement, les dommages provenant des fuites accidentelles des canalisations sont expressément garantis ;
En conséquence le syndicat des copropriétaires est garanti des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Mme [U], dont la condamnation aux travaux de la penderie de Mme [U], qui sont bien garantis, et qui ne relèvent pas de l’exclusion rappelée plus haut (frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre) ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] n’est en revanche pas garanti au titre des travaux d’étanchéité du mur pignon ;
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a condamné la société anonyme Axa France Iard à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion de la somme de 2.361,14 € correspondant aux travaux réparatoires de la penderie ;
La société AXA France IARD doit être condamnée à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion de la somme totale de 8.675,46 € TTC correspondant aux travaux de réparation du mur pignon outre la transplantation des plantes ;
Il doit en outre être ajouté au jugement que la société AXA France IARD est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Sur la garantie de Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires antérieurement à la date du 24 janvier 2011
L’article L 121-5 prévoit que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable soit par la réclamation. Toutefois lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable ;
La SA Allianz maintient en appel qu’elle ne doit pas sa garantie au motif que sa police d’assurance souscrite le 24 décembre 2008 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et résiliée le 23 janvier 2011 ne couvre pas le syndicat des copropriétaires pour les sinistres survenus antérieurement à la prise d’effet du contrat ou postérieurement à la résiliation du contrat ;
Il a été vu que le tribunal a énoncé à juste titre que la cause des désordres n’a été établie par l’expert judiciaire désigné le 17 septembre 2010 suivant jugement du Tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris et portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires requis, et donc de son assureur, qu’à la date du dépôt de ses rapports en date des 15 décembre 2013 puis 10 février 2016 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que la police d’Allianz n’est pas mobilisable dès lors que le fait dommageable est postérieur à la prise d’effet de son contrat et en ce qu’il a rejeté en conséquence, les demandes formées contre cette compagnie d’assurance ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Syndiceo
La société Syndiceo maintient sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en appel et actualise sa demande à hauteur de 5.000 € ;
Elle fait valoir que rien ne justifie l’assignation délivrée à son encontre ni en première instance, encore moins en appel ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société Syndiceo ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et les articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et sur l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf s’agissant des assureurs et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ;
Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance, dont les frais des deux expertises judiciaires qui seront toutefois partagés entre elle à hauteur de 80 % et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à hauteur de 20 %, et d’appel, ainsi qu’à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
– au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] : 4.000 €
– à la société Foncia Lutèce aujourd’hui dénommée Foncia Paris Rive Gauche : 2.000 €
– à la société Syndiceo : 2.000 €
– à M. [H] : 4.000 € ;
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], de la société AXA France IARD et de la société Allianz IARD ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] ;
Il n’y a pas lieu de dispenser M. [H] des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’instance principale étant poursuivie entre Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ;
Sur la demande d’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu d’annuler le jugement déféré en son entier ;
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [J] [P] veuve [U], en qualité de propriétaire des lots de la copropriété du [Adresse 16], héritière de Mme [I] [U] et représentante de l’indivision successorale [U] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
– fixé la part de responsabilité de Mme [I] [U] dans la survenance des désordres d’infiltrations affectant ses lots de copropriété à hauteur de 80% et celle des syndicats des copropriétaires des [Adresse 11] ainsi que de la SA Foncia Lutèce en sa qualité de syndic du [Adresse 16] et de M. [H] en sa qualité de syndic bénévole du [Adresse 12] à 20%,
– condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], à procéder aux travaux de réparation du mur pignon conformément au devis de l’entreprise Spirale d’un montant de 8.339,46 € TTC, outre la somme de 336 € TTC pour la transplantation des plantes, soit la somme totale de 8.675,46 € TTC, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois,
– condamné en tant que de besoin, M. [H], copropriétaire du [Adresse 12], à laisser l’accès à son jardin aux entreprises chargées de la réfection du mur litigieux, conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et, à défaut, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois,
– condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], M. [H] en sa qualité de syndic bénévole et la SAS Foncia Lutèce en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 16], à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
2.254,06 € TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
3.420 € au titre de son préjudice immatériel,
– condamné in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 11], M. [H] en sa qualité de syndic bénévole et la SAS Foncia Lutèce en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 16], à payer à Mme [U] la somme de 11.760 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et l’indemnité de relogement durant le temps des travaux,
– exclu de la condamnation de la société anonyme Axa France Iard à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, la somme de 2.361,14 € correspondant aux travaux réparatoires de la penderie,
– débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et les syndics de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chacune des parties la charge respective de ses dépens ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de garantie de la société Foncia dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ;
Fixe la part de responsabilité de Mme [I] [U] dans la survenance des désordres d’infiltrations affectant ses lots de copropriété à hauteur de 80% et celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 9] à 20% ;
Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et la société Foncia Lutèce ;
Déclare irrecevables les demandes formées en première instance à l’encontre de M. [H] ;
Dit que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif à l’égard de M. [H] et toutes les demandes formées en appel contre lui sont irrecevables ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à payer à Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] les sommes de :
– 1.180,57 € au titre des travaux de reprise de sa penderie
– 5.660 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et l’indemnité de relogement durant le temps des travaux ;
Exclut de la condamnation de la société anonyme Axa France Iard à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, la somme totale de 8.675,46 € TTC correspondant aux travaux de réparation du mur pignon outre la transplantation des plantes ;
Dit que la société AXA France IARD est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Condamne Mme [J] [P] veuve [U] venant aux droits de Mme [I] [U] aux dépens de première instance, dont les frais des deux expertises judiciaires qui seront toutefois partagés entre elle à hauteur de 80 % et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à hauteur de 20 %, et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
– au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] : 4.000 €
– à la société Foncia Lutèce aujourd’hui dénommée Foncia Paris Rive Gauche : 2.000 €
– à la société Syndiceo : 2.000 €
– à M. [H] : 4.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT