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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° W 21-18.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
Mme [I] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-18.089 contre l’arrêt n° RG : 20/00810 rendu le 15 avril 2021 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au Défenseur des droits, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], épouse [F], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’IRCEC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, les plaidoiries de Me Uzan-Sarano, de Me Gatineau, ainsi que les observations orales de Mme [W] [N], représentante de la Défenseure des droits, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. De Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021), envisageant de demander la liquidation de ses droits à pension de retraite, Mme [B] (l’assurée) qui a exercé une activité d’artiste peintre restauratrice de tableaux depuis janvier 1983, a constaté que son relevé de situation individuelle ne mentionnait aucun droit au titre du régime d’assurance vieillesse de base obligatoire mais seulement des points au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire géré par l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC).
2. Après rejet de sa demande d’affiliation rétroactive au 1er janvier 1983 formée auprès de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), venant aux droits de la Caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA), l’assurée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande tendant à voir juger que la CIPAV a commis une faute en ne procédant pas à son affiliation au titre du régime d’assurance vieillesse de base et en n’appelant pas les cotisations sociales à ce titre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches
Enoncé du moyen
4. L’assurée fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le cotisant, auquel il n’appartient pas de déterminer le régime de retraite de base dont il dépend, est réputé avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives en procédant à son immatriculation auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants unique car destinée à la totalité des organismes de sécurité sociale ayant vocation à régir sa situation et ses différences risques ; qu’il s’ensuit que, abstraction faite du comportement de l’assujetti, l’absence d’appel de cotisations par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend à raison de son activité effective constitue de la part de cet organisme une faute qui l’oblige à réparer la perte de droits à la retraite que le cotisant a subi à raison du défaut de versement de cotisations, ainsi imputable à la négligence dudit organisme ; que, pour débouter l’assurée de ses demandes, la cour d’appel a affirmé que l’assurée ne relevait pas, selon le libellé qu’elle avait donné à son activité, de la CREA, mais de la [5], et en a déduit que « la CIPAV n’a donc commis aucune faute en ne reprenant pas l’affiliation de l’assurée en 2004, suite à l’absorption de la CREA, puisque la CIPAV ne devait prendre à sa charge que le régime de base des personnes concernées » ; qu’en statuant ainsi, sur le fondement de l’intitulé de l’activité de l’assurée, fût-il donné par cette dernière dans ses déclarations, cependant qu’il lui appartenait de déterminer le régime de retraite de base applicable à l’assurée eu égard à son activité effective, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil ;
2°/ que le cotisant, auquel il n’appartient pas de déterminer le régime de retraite de base dont il dépend, est réputé avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives en procédant à son immatriculation auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants unique car destinée à la totalité des organismes de sécurité sociale ayant vocation à régir sa situation et ses différences risques ; qu’il s’ensuit que, abstraction faite du comportement de l’assujetti, l’absence d’appel de cotisations par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend à raison de son activité effective constitue de la part de cet organisme une faute qui l’oblige à réparer la perte de droits à la retraite que le cotisant a subi à raison du défaut de versement de cotisations, ainsi imputable à la négligence dudit organisme ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’il n’appartenait pas à l’assurée de déterminer elle-même
de quelle caisse de retraite de base elle relevait et que la cour d’appel constatait que l’assurée avait rempli ses obligations déclaratives en procédant à l’immatriculation de son activité et en procédant à ses déclarations de revenus chaque année, ce dont il s’évinçait que la CREA avait effectivement commis une faute en n’appelant pas toutes les cotisations dues par l’intéressée, dont au premier chef celles dues par l’intéressée au titre du régime de base de retraite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil ;
3°/ que l’assurée faisait expressément valoir qu’elle ne pouvait relever du régime de retraite de base de la [5] dès lors qu’exerçant une activité de restauration de peintures, elle n’était pas auteure ou créatrice d’oeuvres originales ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance, déterminante, n’impliquait pas l’affiliation d’office et d’ordre public de l’assurée auprès de la CREA, puis de la CIPAV, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’à ce titre, ils ne peuvent remettre en cause un point non contesté entre les parties ; que pour se déterminer comme elle l’a fait et écarter toute responsabilité de la CIPAV (y compris comme venant aux droits de la CREA), la cour d’appel a opposé à l’assurée qu’à raison de l’activité d’artiste-peintre déclarée, elle aurait dû être affiliée pour son régime de base de retraite à la [5] – gérant le régime général des artistes-auteurs – et non pas à la CREA ; qu’en se déterminant de la sorte, tandis que la CIPAV n’avait nullement contesté le caractère de professionnelle libérale de l’intéressée, relevant donc de la CREA pour son régime de retraite de base, ni opposé qu’elle aurait dû être affiliée auprès de la [5], mais seulement qui lui aurait appartenu de se préoccuper de l’acquittement de cotisations au titre du régime de base et qu’elle serait donc seule responsable de son préjudice né de l’absence d’acquittement de cotisations auprès de la CREA, la cour d’appel a méconnu l’objet et les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le cotisant, auquel il n’appartient pas de déterminer le régime de retraite de base dont il dépend, est réputé avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives en procédant à son immatriculation auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants unique car destinée à la totalité des organismes de sécurité sociale ayant vocation à régir sa situation et ses différences risques ; qu’il s’ensuit que, abstraction faite du comportement de l’assujetti, l’absence d’appel de cotisations par l’organisme de sécurité sociale dont il
dépend à raison de son activité effective, qualifiable d’« affiliation tronquée », constitue de la part de cet organisme une faute qui l’oblige à réparer la perte de droits à la retraite que le cotisant a subi à raison du défaut de versement de cotisations, ainsi imputable à la négligence dudit organisme ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher – ainsi qu’elle y était également invitée – si la CIPAV n’avait pas reçu, chaque année, la déclaration de revenus de l’assurée lui permettant de connaître l’activité de l’intéressée et sa vocation à cotiser au régime de base qu’elle gérait, de sorte que la perte des droits à la retraite subie par l’intéressée pour la période postérieure à l’année 2004, date à laquelle la CIPAV avait absorbée la CREA était bien imputable au manquement de la caisse qui avait négligé d’appeler chaque année les cotisations dues par l’intéressée, peu important à cet égard le caractère portable et non quérable des cotisations au régime de retraite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil. »