Contrat à durée déterminée d’usage : 4 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-18.092

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Contrat à durée déterminée d’usage : 4 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-18.092
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SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1668 F-D

Pourvoi n° N 18-18.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D… K…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à la société Ericsson Broadcast services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ericsson Broadcast services France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. K… a été engagé à compter du 7 novembre 2003, sur une période de dix ans, par contrats de travail à durée déterminée, en qualité d’ingénieur vision, par la société VCF Thématique, successivement devenue société Technicolor Network services France puis société Ericsson Broadcast services France (EBSF) ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que de diverses demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

 


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