Contrat à durée déterminée d’usage : 29 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-16.695

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Contrat à durée déterminée d’usage : 29 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-16.695
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° U 18-16.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

Mme R… B…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° U 18-16.695 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Actiroute, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B…, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Actiroute, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B… a été engagée en qualité de psychologue par la société Actiroute (la société) suivant cent seize contrats de travail de mission d’une durée de deux jours chacun pour l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ; que, le 14 avril 2015, elle a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, l’arrêt retient que deux conditions doivent être réunies, la première tenant au secteur d’activité et la seconde à la nature temporaire de l’emploi pourvu, que, s’agissant des secteurs d’activité visés par les contrats d’usage, la notion de secteur d’activité vise l’activité principale de l’entreprise et non l’activité du salarié concerné, que, parmi les secteurs limitativement énumérés par l’article D. 1242-1 du code du travail, est prévu en son 7° celui de l’enseignement, que le terme “enseignement” visé s’applique aux formations assurées par des organismes sous forme de stages ou de modules dans le cadre notamment de formations permanentes, que la salariée a été engagée pour assurer en binôme l’animation des stages de récupération de points du permis de conduire, activité qui s’organise sous la forme de stages de deux jours au contenu et à la durée réglementés par la loi et ses décrets d’application, que la société établit que son secteur d’activité est la formation par l’organisation de stages de récupération de points de permis de conduire, qu’on doit donc admettre que son activité principale entre bien dans le secteur d’activité autorisant le recours aux contrats d’usage, qu’il ressort des éléments du dossier que la salariée s’engageait, lors de la signature de chaque contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à pourvoir une mission par nature temporaire, relative à l’exécution d’un stage de deux journées déterminées, en qualité de psychologue pour assurer l’animation d’un stage permis à points, dans le respect de la réglementation, que ses missions étaient dispersées géographiquement et présentaient un caractère occasionnel lié au nombre de stages à organiser qui rendait nécessaire à certaines périodes de l’année et notamment pendant les périodes de vacances le recours à un personnel supplémentaire, qu’il s’agissait donc bien d’une activité non permanente correspondant à une tâche déterminée et qui n’avait pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que les contrats litigieux mentionnaient le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d’usage, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

 


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