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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 20 Mai 2020
(n° 2020/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03068 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/05992
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
La SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
N° SIRET : 326 094 471
Sise [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HERVIER dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
En présence de Mme [O] [M], stagiaire PPI.
Greffier, lors des débats : Mme Marine BRUNIE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l’état d’urgence sanitaire
– signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Entre 2002 et 2017, M. [G] [R] a été engagé par la société nationale de radiodiffusion Radio France ( ci-après la société Radio France) en qualité d’animateur-producteur par de multiples contrats à durée déterminée d’usage qui se sont succédé jusqu’au 27 août 2017, terme de son dernier contrat. Auparavant, de 1989 à 1992, M. [R] avait travaillé comme producteur animateur radio au sein de Radio France Drôme puis, de 1992 à juin 1995, au sein de Radio France Alsace.
Par courrier du 28 avril 2017, M. [R] était informé de la cessation de sa collaboration à l’antenne de France inter à l’issue de son contrat actuel et de ce que l’émission ‘L’Esprit inter’ sur laquelle il travaillait ne serait pas reconduite sur la grille de rentrée 2017/2018.
Soutenant que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 juillet 2017 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer des rappels de salaire, poursuivre la relation de travail et subsidiairement lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 13 octobre 2017 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a :
– requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2002 et dit que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 août 2017,
– fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 870,89 euros brut,
– condamné la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M. [R] avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de jugement, les sommes de :
* 4 870,89 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 14’612,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 461,27 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 10’147,68 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– condamné la société nationale de radio diffusion Radio France à payer à M. [R] la somme de 60’000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
– condamné la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M. [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [R] du surplus de ses demandes et la société nationale de radiodiffusion Radio France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens.
M. [R] a régulièrement relevé appel du jugement le 15 février 2018.
Aux termes de ses conclusions d’appel numéro 3 récapitulatives transmises par voie électronique le 28 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :
– débouter la société nationale de radiodiffusion Radio France de ses demandes incidentes et reconventionnelles,
– confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002, fixé la fin de la collaboration au 27 août 2017 et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– infirmer le jugement pour le surplus :
– requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 à temps plein,
– fixer le salaire de référence à la somme de 8 262,16 euros, subsidiairement 4 957,30 euros,
– condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France à lui payer la somme de 139’136 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant d’août 2014 à août 2017 outre 13’913,60 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
– 148’718,88 euros à titre d’indemnité de requalification, subsidiairement 89’231,40 euros,
– dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France à lui payer les sommes de :
* 24’786,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 478,64 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, subsidiairement 14’871 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 487,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 119’801,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement 71’880,84 euros,
– en tout état de cause, condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France à lui payer les sommes de :
* 198’291 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 8 815,20 euros de dommages-intérêts résultant du préjudice distinct relatif à la perte des droits d’auteur (SCAM),
* 16’661,37 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période comprise entre 2014 et 2017 outre 1 666,13 euros à titre d’indemnité de congés payés,
* 9 385,41 euros à titre de rappel de prime accord-cadre 2000 sur les 3 dernières années outre 938,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 37’920,35 euros de dommages-intérêts en raison de l’impossibilité pour le salarié de bénéficier des RTT du fait de l’employeur, subsidiairement 22’752,23 euros,
* 33’048,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet sur la période courant de 2014 à 2017 outre 3 304,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, subsidiairement 19’829 euros outre 1 982,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 99’145,92 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
* 60’930 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite,
– condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance depuis l’origine du contrat sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par organisme,
– condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France à lui remettre des bulletins de paie mois par mois conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la décision,
– se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident numéro 2 transmises par voie électronique le 28 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société nationale de radiodiffusion Radio France prie la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002, dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 août 2017 et l’a condamnée à payer à M. [R] les sommes de 4 870,89 euros à titre d’indemnité de requalification, 14’612,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 461,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 10’147,68 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de jugement; 60’000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa propre demande sur ce fondement,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
– déclarer irrecevables en raison de la prescription les demandes de requalification présentées par M. [R] pour la période antérieure au 25 juillet 2015 et toutes les demandes conséquentes,
– débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
– subsidiairement fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 4 870,89 euros,
– ramener à de plus justes proportions les demandes de condamnation présentées par M. [R],
– en tout état de cause le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2020.
MOTIVATION :
Sur la prescription :
La société Radio France soulève la prescription des demandes présentées par M. [R] en faisant valoir que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée est de 2 ans de sorte que le délai est acquis pour toutes les demandes antérieures au mois de juillet 2015.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée dans la mesure où selon l’article L. 1471-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en application de l’article L. 1245-1, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Sur la demande de requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
M. [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 en soutenant que :
– les conditions de forme de recours au contrat à durée déterminée n’ont pas été respectées,
– la convention collective prévoit que la succession de contrats à durée déterminée ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives et qu’à défaut la requalification est encourue,
– le recours au contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La société Radio France s’oppose à la demande et sollicite l’infirmation du jugement aux motifs que :
– M. [R] ne prouve pas les violations des conditions de forme des contrats à durée déterminée,
– les contrats à durée déterminée d’usage n’ont pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente, son emploi d’animateur et de producteurs délégués démission de radiodiffusion étant par nature un contrat temporaire.
Il est constant en application de l’article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3 du même code, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1242- 2.
S”il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société nationale de radiodiffusion radio France a une activité dans le secteur de l’audiovisuel qui relève des dispositions des articles L. 1242-2 et D.1242-1 mentionnés ci-dessus et que l’accord national professionnel interbranche du 29 novembre 2007 permet le recours aux contrat à durée déterminée d’usage pour les fonctions d’animateur producteur délégué confiées à M. [R].
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des contrats à durée déterminée d’usage conclus entre les parties et des fiches de paie que M. [R] a été employé en qualité d’animateur producteur délégué de façon régulière entre le 1er juillet 2002 et le 27 août 2017, à hauteur d’environ 2 070 jours de travail entrecoupés de périodes intercalaires, variant d’une semaine à sept mois ; que son travail consistait à animer des émissions différentes tant par leur contenu éditorial que leur horaire de diffusion et le public visé, qu’il a ainsi pendant plus de quinze ans collaboré à l’animation et la production d’émissions de radio de façon polyvalente, et régulière ; que dans ces conditions, l’ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et la société ne justifie pas de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi en cause, la simple référence aux accords collectifs l’autorisant pour cette catégorie d’emploi n’y suffisant pas.
En conséquence, M. [R] est fondé à demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002, date de son engagement par le biais d’un contrat irrégulier, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification présentée par M. [R].
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de salaire correspondant à un temps plein :
M. [R] fait valoir que son contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein dans la mesure où :
– le contrat écrit à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
– dès lors, le contrat est présumé être conclu pour une durée de travail à temps plein et il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve de la durée exacte du travail convenue et de sa répartition sur la semaine ou le mois ainsi que la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur,
– en l’espèce, l’employeur échoue à rapporter cette preuve dans la mesure où d’une part chaque contrat de travail contenait une clause d’exclusivité l’empêchant de travailler pour une autre radio du secteur privé, d’autre part il a toujours travaillé exclusivement pour la société Radio France et s’est donc tenu en permanence à la disposition de l’employeur d’autant qu’ayant pour charge d’écouter chaque émission diffusée sur l’antenne de France Inter afin d’en sélectionner les meilleurs moments, il travaillait au moins 132 heures par semaine, soit tous les jours de 5 heures du matin à minuit.
De son côté, la société Radio France soutient que le contrat de travail doit rester à temps partiel dans la mesure où M. [R] ne rapporte pas la preuve qu’il se tenait à sa disposition constante alors qu’il connaissait son planning et ses jours de travail à l’avance, qu’il avait toute liberté pour travailler dans une autre entreprise, la clause d’exclusivité l’empêchant seulement de travailler pour un autre organisme de radiodiffusion sonore du secteur privé, qu’il présentait une émission hebdomadaire d’une heure seulement ne nécessitant pas d’écouter l’ensemble des émissions diffusées sur l’antenne et ce d’autant que d’autres collaborateurs de Radio France préparaient cette émission à ses côtés.
S’agissant des périodes couvertes par les contrats à durée déterminée, la cour rappelle en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. En second lieu, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, la cour observe au vu des contrats de travail communiqués par les parties que la durée du contrat était mentionnée de même que les jours travaillés dans la semaine mais que tel n’est pas le cas pour l’ensemble des contrats lesquels ne sont pas communiqués par l’employeur de sorte qu’il appartient à celui-ci d’établir que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Dès lors que M. [R] connaissait ses jours de travail et son horaire d’intervention à l’antenne laquelle dépendait de la grille de programmation, qu’il a pu au cours de la relation de travail effectuer des prestations pour d’autres employeurs que la société Radio France ainsi que cela ressort de son relevé de carrière, que la clause d’exclusivité insérée dans ses contrats de travail ne restreignait que sa liberté de travail pour une société de radiodiffusion concurrente et ne l’empêchait pas de travailler pour toute autre société n’intervenant pas dans ce domaine, que contrairement à ce qu’il soutient, il n’était pas tenu d’écouter l’ensemble des émissions de France Inter diffusées tous les jours de 5 heures du matin à minuit mais seulement certaines d’entre elles et notamment les chroniques des humoristes et quelques émissions culturelles, qu’au surplus il bénéficiait de l’aide de collaborateurs de Radio France pour écouter les émissions et en choisir les éléments pertinents ainsi que cela ressort d’un mail du 28 décembre 2015 communiqué par l’employeur émanant de Mme [N] [C] qui a travaillé pour l’émission en qualité d’attachée de production et des déclarations de l’employeur non contredites par M. [R] s’agissant de l’aide de Mme [S], chargée de réalisation.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à retenir que l’employeur justifie ainsi que M. [R] connaissait son horaire d’intervention à l’antenne, ses jours de travail, et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition de sorte que la demande de requalification de la relation contractuelle en temps plein pour les périodes correspondant aux contrats de travail à durée déterminée sera rejetée.
Dans sa demande de rappel de salaire, M. [R] englobe également les périodes séparant les contrats à durée déterminée et à cet égard, la cour rappelle que la requalification d’un contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée ne concerne que le terme du contrat et laisse inchangées les dispositions relatives à la durée de travail et c’est donc au salarié qu’il appartient d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles. Or, en se contentant d’invoquer la clause d’exclusivité qui ne concernait que les périodes couvertes par le contrat de travail à durée déterminée, il échoue à rapporter cette preuve, le fait que son relevé de carrière ne fait pas apparaître d’autre employeur que Radio France au titre des années pour lesquelles les rappels de salaire sont sollicités n’y suffisant pas. La cour rejettera donc la demande en ce qu’elle porte que les périodes interstitielles.
De ce fait, la demande de rappel de salaire comme conséquence d’un contrat de travail à temps plein sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ce chef de demande.
Sur l’indemnité de requalification :
M. [R] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 148’718,98 euros à titre d’indemnité de requalification sur la base d’un temps complet et la somme de 89’231,40 euros sur la base d’un temps partiel et l’infirmation du jugement qui a condamné l’employeur à lui verser à ce titre une somme de 4 870,89 euros.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La cour fera droit à la demande présentée à hauteur de la somme de 10 000 euros suffisant à réparer le préjudice de M. [R] étant précisé que la dernière moyenne des salaires perçus au titre du dernier contrat de travail à durée déterminée s’élève, au vu des bulletins de salaires communiqués pour cette période couvrant les mois de juillet et d’août 2017, à la somme de 5 550 euros.
Sur le rappel de prime d’ancienneté :
Revendiquant l’application de l’article 5. 4.4 de la convention collective prévoyant le versement d’une prime d’ancienneté proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d’une part, au nombre d’années d’ancienneté d’autre part qui s’ajoute à l’élément de rémunération déterminée par le niveau indiciaire, M. [R] réclame la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 16’661,27 euros pour la période courant d’août 2014 à juillet 2017 outre 1 666,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés s’y rapportant.
La société Radio France s’oppose à la demande et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [R] de ce chef.
La cour observe que le protocole d’accord numéro 2 applicable aux salariés exerçant des emplois ou tâches directement liées à la production d’émissions ou de séries démission de radiodiffusion de télévision précise en son article IV que : « les chapitres 4 ‘durée du travail’ et 5 ‘rémunération’ à l’exception de l’article V 2 de la convention collective ne sont pas applicables et sont remplacées par les dispositions ci-après [‘] » ; que l’article IV.3 intitulé ‘rémunération’ précise que « les rémunérations sont fixées de gré à gré à partir d’un barème minimum fixé en annexe et revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés de classification A B ou C, à l’exclusion de toutes mesures rétroactives. »
Il ressort de ces textes que les dispositions de l’article V de la convention collective invoquées ne sont pas applicables à la situation de M. [R], sa rémunération ayant été fixée de gré à gré et étant supérieure au barème du protocole n° 2.
La demande présentée au titre de la prime d’ancienneté sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime en application de l’accord-cadre 2000 :
M. [R] sollicite un rappel de prime de 9 385,41 euros outre l’indemnité de congés payés s’y rapportant et sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de ce chef de demande en soutenant que bien que faisant partie du groupe 1 comme cadre de production, il n’a jamais bénéficié de cette prime prévue par l’article premier de l’accord du 26 octobre 2000 disposant que « les cadres administratifs et les cadres de production qui occupent à la date du 1er janvier 2001 les fonctions répertoriées dans le groupe 1 conformément au tableau annexé au présent accord bénéficient à compter du 1er janvier 2001 d’une mesure d’un montant mensuel d’une valeur de 300 points d’indice ». Pour justifier cette qualité de cadre de production, il s’appuie sur l’attestation destinée à Pôle emploi remplie par la société le 30 avril 2017 faisant apparaître sa qualité de cadre.
La société Radio France s’oppose à la demande et conclut au débouté.
La cour observe que l’accord d’entreprise pour l’encadrement administratif et l’encadrement de production de Radio France du 26 octobre 2000 dont M. [R] revendique le bénéfice liste dans son annexe 1-1 les fonctions d’encadrement administratif et de production auxquelles il s’applique et qu’il ne résulte pas de cette liste que les producteurs délégués radio tels M. [R] sont concernés.
La cour rappelle que lorsqu’un salarié sollicite sa reclassification au regard des dispositions conventionnelles, c’est à lui qu’il appartient de rapporter la preuve qu’il exerçait concrètement des fonctions relevant de la catégorie d’emploi ou du statut sollicités. En l’espèce, l’attestation du 30 avril 2017 dont se prévaut M. [R] ne suffit pas à établir qu’il exerçait ses fonctions en qualité de cadre supérieur de production et relevait du groupe 1 en l’absence de tout élément de preuve se rapportant à ses conditions concrètes d’exercice.
La demande sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour perte du bénéfice des RTT :
M. [R] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 37’920,35 euros sur la base d’un temps plein, 22’752,23 euros sur la base d’un temps partiel au titre de l’article III 3.3 de l’accord du 27 janvier 2000 pour la réduction, l’organisation du temps de travail et l’emploi à Radio France qui octroie au collaborateur cadre référé à un horaire collectif de travail de la convention collective le bénéfice de 16 jours ouvrés de repos par an, l’article IV précisant que la RTT s’appliquera à tous les salariés à temps partiels choisi dans les mêmes proportions que pour les salariés à temps plein.
La société Radio France s’oppose à la demande et conclut au débouté en faisant valoir à juste titre que l’article II de cet accord exclut expressément de son champ d’application les collaborateurs rémunérés au cachet comme M. [R]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ce chef de demande.
Sur les rappels de salaire pour les mois de juillet 2014 à juillet 2017 :
M. [R] sollicite une somme de 33’048,64 euros à titre principal sur la base d’un temps complet et à titre subsidiaire une somme de 19’829 euros sur la base d’un temps partiel outre l’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de juillet de chacune des années 2014 à 2017 en faisant valoir qu’il se tenait à la disposition de l’employeur mais n’a pas été rémunéré.
Sa demande sera rejetée pour les mois de juillet 2016 et 2014 puisque ces mois n’étaient pas compris dans les contrats de travail à durée déterminée conclus par le salarié, qu’ils faisaient donc partie des périodes interstitielles pour lesquelles c’est à M. [R] de démontrer qu’il se tenait à la disposition de l’employeur et que la cour a déjà jugé précédemment que cette preuve n’était pas rapportée.
S’agissant du mois de juillet 2017, le bulletin de salaire du mois d’août 2017 établit que M. [R] a été rémunéré des jours de travail effectués en juillet 2017 de sorte que la demande sera également rejetée.
S’agissant du mois de juillet 2015, le salarié était sous contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 24 juillet 2015 ainsi que le reconnait l’employeur dans ses écritures. C’est donc à la société radio France de prouver qu’elle lui a versé la rémunération convenue et cette preuve est rapportée par la communication du bulletin de salaire dont les mentions ne sont pas critiquées par le salarié de sorte que la demande sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [R] sollicite la condamnation de la société Radio France à lui payer la somme de 99’145,92 euros pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de l’absence de respect de la convention collective et des accords collectifs applicables, reprochant plus précisément à l’employeur de ne pas l’avoir fait bénéficier de la prime d’ancienneté, de la prime de cadre et de ses journées de RTT mais il sera débouté de sa demande, la cour ayant retenu que ces dispositions n’étaient pas applicables à sa situation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur le préjudice distinct de retraite :
M. [R] sollicite la condamnation de la société Radio France à lui payer une somme de 60’930,94 euros en réparation de son préjudice de retraite en faisant valoir qu’il n’a pas cotisé à la caisse d’assurance vieillesse et la caisse de retraite complémentaire à proportion du salaire annuel qu’il aurait dû percevoir en sa qualité de salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, la cour n’ayant pas retenu que M. [R] devait bénéficier d’un contrat de travail à temps plein, il ne justifie pas de la réalité de son préjudice et sera donc débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
À titre principal, M. [R] fait valoir que la cessation des relations contractuelles doit s’analyser comme un licenciement nul dès lors qu’elle a été prise en réaction de sa saisine du conseil de prud’hommes au mois de juillet 2017. Subsidiairement, il demande à la cour de considérer le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de nullité du contrat de travail :
La demande de nullité du contrat de travail présentée par le salarié en raison de la violation de son droit fondamental d’ester en justice sera rejetée dès lors que l’employeur établit que par un courrier bien antérieur à la saisine de la juridiction prud’homale, puisqu’il est daté du 28 avril 2017, il avait notifié à M. [R] la cessation de sa collaboration à l’antenne de France Inter à compter du 30 juin 2017 et la non reconduction de l’émission qu’il produisait sur la grille de rentrée 2017/2018. Le fait que M. [R] a été embauché sur la grille d’été avec l’émission chassé-croisé ne remettait pas en cause cette volonté éditoriale de l’employeur laquelle a été confirmée dès le 20 juillet 2017, antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes qui date elle du 25 juillet 2017.
Sur les demandes présentées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le contrat de travail ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la cessation de la relation contractuelle au terme du dernier contrat sans notification des motifs de la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [R] est donc fondé à réclamer à l’employeur le paiement des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, le délai congé étant de trois mois en application de l’article IX de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis qui doit correspondre au salaire que M. [R] aurait perçu si la relation de travail s’était poursuivie sera fixée à la somme de 14’871,90 euros comme le réclame le salarié à titre subsidiaire sur la base d’un temps partiel. L’employeur sera condamné à lui verser cette somme outre celle de 1 487,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement sera infirmé sur ces points.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, elle est due en application de l’article IX 6 de la convention collective sur la base d’un salaire de référence calculé sur la moyenne des 6 derniers mois de salaire que la cour évalue au vu des bulletins de salaire à la somme 5 123,66 euros et non de 4 870,89 euros comme le soutient l’employeur qui ne prend pas en compte les salaires versés au titre du mois de juillet 2017 et sur la base d’une ancienneté prenant en compte le temps de présence effectif de M. [R] au sein de l’une des entreprises assujetties à la convention collective ou de toutes celles qui l’ont précédée. L’indemnité conventionnelle de licenciement sera donc fixée à la somme de 74’293,06 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, employé depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, M. [R] doit être indemnisé en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise (15 ans), au montant de ses salaires des six derniers mois, à son âge au moment du licenciement (né en 1965), aux circonstances de la rupture, à ce qu’il justifie de sa situation postérieure au licenciement, la société Radio France sera condamnée à lui verser une somme de 70’000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, M. [R] présente une demande de dommages-intérêts pour perte des droits d’auteur, distincte du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son activité salariée générait des droits d’auteur liés à la diffusion de l’émission dont il a été privés Mais la cour relève que cette perte de chance de percevoir les droits d’auteur n’est pas consécutive au licenciement dont l’ensemble des conséquences a été indemnisé au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais résulte du changement de politique éditoriale de l’employeur et dès lors que M. [R] ne peut prétendre à un droit acquis à la poursuite de son émission, qu’il ne démontre pas le caractère fautif du changement de politique éditoriale de l’employeur, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les autres demandes :
La société Radio France sera condamnée à régulariser la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux (URSSAF, CNAV, retraite complémentaire, régime de prévoyance) sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. La demande en ce sens sera rejetée.
La société Radio France sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [R] depuis son licenciement dans la limite de six mois.
La société Radio France devra remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte, le surplus des demandes présentées à ce titre sera rejeté.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société Radio France sera condamnée aux dépens et devra indemniser M. [R] des frais exposés par lui tant en première instance en cause d’appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme totale de de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf sur les montants de l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés sur préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société nationale de radiodiffusion Radio France,
Condamne la société nationale de radiodiffusion radio France à payer à M. [G] [R] les sommes de :
* 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 14’871,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 487,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 74’293,06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 70’000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France à régulariser la situation de M. [G] [R] auprès des organismes sociaux : URSSAF CNAV retraite complémentaire régime de prévoyance et à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement à intervenir,
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [G] [R] dans la limite de six mois,
Déboute M. [G] [R] du surplus de ses demandes,
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M. [G] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE