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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° Y 18-20.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
La société Gestion marketing stratégie (GMS), dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Y 18-20.333 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme E… K…, domiciliée […] ,
2°/ à Pôle emploi de Neuville, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gestion marketing stratégie, après débats en l’audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2018) Mme K… a été engagée par la société Gestion marketing stratégie (ci-après la société) en qualité d’animatrice du 2 octobre 2009 au 30 janvier 2010, suivant deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et deux contrats de travail d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale. A compter du 1er février 2010, la relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
2. Le 19 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les trois premières branches du deuxième moyen, ci-après annexées
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du deuxième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner à verser à la salariée une somme à titre d’indemnité de requalification alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’accord du 13 février 2006 a été institué un contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale auquel les sociétés prestataires de services, organisatrices d’activités commerciales, peuvent avoir recours afin de répondre aux besoins de leurs clients ; qu’en affirmant, pour conclure à la requalification des contrats à durée déterminée de Mme K… en contrat à durée indéterminée, que la société GMS ne pouvait revendiquer l’application à son profit de tels contrats dès lors qu’il ressortait de l’article 3 dudit accord qu’ils ne pouvaient être utilisés que pour assurer la promotion des propres produits et services de la société qui embauchait, quand il ressortait de ce texte que le recours à ces contrats se justifiait pour assurer la promotion des produits et services des sociétés clientes et non des sociétés prestataires, la cour d’appel a d’ores et déjà violé l’avenant du 13 février 2006 ;
2°/ qu’aux termes de l’article L. 1242-2, 3° du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir un emploi dans les secteurs d’activités pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu’en affirmant, pour requalifier les contrats à durée déterminée de Mme K…, que le lancement d’une nouvelle offre, d’un nouveau produit, d’une opération commerciale particulière relevaient de l’activité normale et permanente de son employeur, quand le caractère par nature temporaire des emplois de la salariée devait s’apprécier au regard des missions confiées à la société GMS en sa qualité de prestataire de services et non au regard de l’activité de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article susvisé. »